Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de SLS pour l'année 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/01/2024
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE SLS
POUR L’ANNEE 2024
SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction de SLS et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 28 mars, 10 avril et 18 avril 2024.
Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de SLS.
ENTRE
d’une part,
SLS représenté par , agissant en qualité de Directeur de Filiale
ET
d’autre part,
L’Organisations Syndicale
CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2024
Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements
Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base mensuelle temps plein à la date d’application du
1er mars 2024 (application rétroactive sur la paie du mois de Mai).
Salaires de base mensuel bruts (hors prime d’ancienneté) inférieurs ou égaux à 2100 €
Les salariés bénéficient d’une augmentation mensuelle forfaitaire de 75 € bruts au titre du présent article.
Salaires de base mensuels bruts (hors prime d’ancienneté, majoration comprise) supérieurs à 2100 €
Les salariés bénéficient d’une augmentation mensuelle forfaitaire de 50 € bruts au titre du présent article.
Article 2 - Tickets restaurants et paniers
Les dispositions suivantes entrent en application au 1er mai 2024.
La valeur faciale minimum du Titre restaurant, est portée à 9.50 €. La prise en charge de l’employeur est de 60% de la valeur faciale. La prise en charge du salarié est de 40% de la valeur faciale. Les tickets restaurants sont attribués sauf contre-indication du salarié sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant, pour chaque journée travaillé de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner. Conformément aux règles URSSAF, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Le montant des paniers repas est de 5.70€ (montant équivalent à la prise en charge patronale des tickets restaurants) pour les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail de nuit). Les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant est requise pour l’attribution des paniers.
Les tickets restaurant et les paniers repas ne sont pas cumulables (non-cumul des avantages ayant le même objet).
Article 3 – Prime Transport
Les parties conviennent de poursuivre le dispositif de l’indemnité transport mise en place depuis avril 2009 afin de participer aux frais exposés par les salariés dans l’utilisation de leurs véhicules personnels et ne pouvant pas, pour des raisons touchant à la desserte ou aux horaires de travail, prendre les transports collectifs.
Ce montant forfaitaire s’élève à 16.65€ nets par mois, exonérés de toute charge.
Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun, quel que soit leur statut, et sous les mêmes conditions qu’auparavant. Ce dispositif est applicable au 1er mars 2024 pour une durée d’un an.
Article 4 – Bonus à la prime d’efficacité
Un bonus à la prime d’efficacité sera versée à l’ensemble des collaborateurs présents au 31 janvier 2025 et qui totaliseront jusqu’à 6 jours d’absence maximum pour maladie et/ou enfant malade entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024. Le bonus correspondra à 15% de la somme des primes d’efficacité versées au cours de l’année 2024 et dans la limite de 200€ bruts par salarié. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025.
Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, le nombre de jours d’absence pour maladie et/ou enfant malade ainsi que la limite de 200€ bruts sera proratisée en fonction du temps de présence.
La période prise en compte pour le calcul des jours d’absences sera revue l’année prochaine.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
SLS réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelles et s’engage à ouvrir des négociations au sein de la société SLS sur l’année 2024.
Article 6 – Participation de la Direction pour un événement collectif
L’entreprise engage sa participation financière à un projet collectif organisé par le Comité social et Economique durant l’année 2024 (exemple : fête de fin d’année). Pour ce faire, les membres du CSE devront au préalable soumettre un projet à la direction.
Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes y afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année suivante.
Article 7 - Emploi
Poursuite de la politique d’intégration et de création d’emploi durable au cours de l’année 2024.
Article 8 – temps de travail
La société SLS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 mars 2013.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Article 9 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant l’Intéressement et la Participation.
CHAPITRE 2 – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT
Article 10 - Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 11 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2024.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 13 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 14 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Strasbourg, le 18 avril 2024, en 3 exemplaires