Accord d'entreprise SMAC

Accord relatif à la clôture du compte épargne temps de l'accord de Groupe Colas

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SMAC

Le 17/12/2020






ACCORD RELATIF A LA CLÔTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE L’ACCORD DE GROUPE COLAS


Entre les soussignés :


La Société SMAC, dont le siège social est situé 143 Avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux Billancourt, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 682 040 837, représentée par … agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat FO Groupe SMAC représenté par …, en sa qualité de Secrétaire Général

d’autre part.

Préambule
La société SMAC et ses filiales étaient parties à l’accord de Groupe COLAS sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) en date du 29 mars 2018.

La Société SMAC et ses filiales ont fait l’objet d’une cession de la part du Groupe COLAS et sont par conséquent sorties le 20 mai 2019 du champ d’application de cet accord.

Dès le mois de juillet 2019, la Société SMAC a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société en vue de se doter d’un accord sur le fonctionnement du CET conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.

La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a retardé les négociations entre les parties.

Le montant des droits acquis par les collaborateurs au titre de l’accord de CET du Groupe COLAS a conduit la Direction à redéfinir les modalités de fonctionnement du compte épargne temps, la société SMAC étant soucieuse de permettre aux collaborateurs de continuer de bénéficier d’un tel outil.

Cependant, elle ne peut maintenir à l’identique le CET tel qu’issu de l’accord de groupe COLAS et il est nécessaire d’apurer les droits que les collaborateurs se sont constitués jusqu’à cette date dans ce CET.

Dans cette perspective, les parties ont conclu deux accords de substitution le 17 décembre 2020.

Le premier a pour objet de fixer de nouvelles règles de fonctionnement du CET SMAC au sein de la Société SMAC à compter du 1er janvier 2021.

Le second, objet du présent accord, règle le sort des droits acquis par les collaborateurs dans le CET COLAS au titre de l’accord de Groupe COLAS à la date du 31 décembre 2020.



En conséquence, Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Devenir des droits des collaborateurs au titre du CET COLAS en application des dispositions de l’accord de Groupe COLAS à la date du 31 décembre 2020.


Dans la perspective de la cessation de l’accord de Groupe COLAS à la date du 31 décembre 2020, les parties décident que les droits des salariés acquis au titre de cet accord seront figés à cette date.

Les collaborateurs conserveront les droits acquis au titre de ce compte épargne temps. Ils ne pourront cependant plus alimenter ce compte épargne temps dépendant de l’accord COLAS.

Leurs droits seront valorisés définitivement en argent sur la base de leur salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du 31 décembre 2020.

Pour rappel, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de leurs droits :

  • tous les éléments variables, tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc ... ;
  • les primes et les indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l'exécution de la prestation de travail (prime de chantier, indemnité de repas, etc ... ).

Article 2 Utilisation et indemnisation des droits figurant dans le CET COLAS au titre de l’accord de Groupe COLAS à compter du 1er janvier 2021


2.1. Modalités d’utilisation des droits


Les collaborateurs pourront utiliser leurs droits dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2021 pour bénéficier d’un ou plusieurs congés rémunérés et/ou d’un complément de rémunération selon les modalités suivantes :

  • les collaborateurs pourront utiliser leurs avoirs issus du CET COLAS au titre de l’accord de Groupe Colas à raison d’un tiers par an sur les années 2021, 2022 et 2023 ;

  • à cet effet, les collaborateurs seront informés au mois de janvier de chaque année pendant la période d’application de l’accord de leur capacité à demander un complément de rémunération et/ou un congé et du montant de leurs avoirs à la date du 1er janvier de chaque année ;

  • En cas de prise d’un congé, préalablement validé par le responsable hiérarchique, le nombre de jours de congé dont le salarié pourra bénéficier sera égal au rapport entre le tiers du montant des droits acquis au 31 décembre 2020 et le montant du salaire journalier.

Le salaire journalier sera fonction du salaire brut mensuel de base en vigueur à la date du 1er janvier de l’année de prise du congé.



En tout état de cause, et quelle que soit les options choisies par les collaborateurs pour utiliser leurs droits issus du CET COLAS (bénéfice de droits à congés et/ou complément de rémunération), si des avoirs s’avéraient non-utilisés au 31 décembre 2023, ils ne pourraient être débloqués qu’à l’occasion du départ de l’entreprise (cessation du contrat de travail ou congé de fin de carrière ultérieur au 31 décembre 2023, selon les modalités du CET SMAC)

2.2. Restrictions concernant les conditions de prise de congé


En cas de prise d’un congé, les droits acquis à la date du 31 décembre 2020 au titre du CET de l’accord de Groupe COLAS devront être utilisés en priorité à ceux versés dans le CET SMAC mis en place au titre de l’accord d’entreprise SMAC du 17 décembre 2020.

Il en résulte que, tant que le collaborateur dispose de droits au titre du CET COLAS, il ne peut utiliser ceux figurant dans le CET SMAC pour bénéficier d’un congé rémunéré.

2.3. Statut du salarié pendant le congé


En cas de prise d’un congé, les obligations contractuelles, autres que celle liée à la fourniture du travail, subsistent pendant toute la durée du congé, sauf dispositions légales contraires. Le collaborateur reste tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la Société.

Le collaborateur en congé demeure électeur aux élections professionnelles.

Il est expressément convenu que les périodes de congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés par exemple à l’ancienneté, aux congés payés, aux jours de repos, au bénéfice de la participation ou, le cas échéant, de l’intéressement.

Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaires et aux régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

Article 3 – Utilisation des droits issus du CET COLAS destiné à indemniser un congé de fin de carrière sur les années 2021, 2022 ou 2023


Par exception aux dispositions de l’article 2, les droits figurant dans le CET pourront être utilisés par les collaborateurs pour bénéficier sur les exercices civils des années 2021, 2022 ou 2023 d’un congé de fin de carrière dans les conditions suivantes.





3.1. Règles d’utilisation

Les collaborateurs pourront utiliser leurs droits issus du CET COLAS pour anticiper ou décaler leur départ à la retraite. Il n'est pas nécessaire d'avoir épargné un nombre de jours minimal pour indemniser un tel congé.

Il est également possible de financer un passage à temps partiel dans le cadre de la fin de carrière d'un collaborateur. Les jours épargnés au CET pourront ainsi faire office de complément de salaire.

La prise effective des jours de congé de fin de carrière au titre des droits acquis dans le CET COLAS devra s’effectuer sur les années civiles 2021, 2022 ou 2023.

Le salaire journalier sera fonction du salaire brut mensuel de base en vigueur à la date du 1er janvier de l’année de prise du congé de fin de carrière.

En tout état de cause, ces jours devront être soldés au 31 décembre 2023 au plus tard.

3.2. Abondement de la Société

En cas d'utilisation des droits issus du CET COLAS pour bénéficier d'un congé de fin de carrière, quel que soit le nombre de jours épargnés, la Société octroiera aux collaborateurs concernés un abondement à hauteur de :

  • 10% des jours épargnés pour les 100 premiers jours ouvrés épargnés, soit au plus 10 jours ouvrés ;

  • 20% des jours épargnés pour les 100 jours ouvrés épargnés suivants, soit au plus 20 jours ouvrés ;

  • 30% des jours épargnés au-delà de 200 jours ouvrés épargnés, et dans la limite de 320 jours, soit au plus 36 jours ouvrés.

L'abondement maximum dont peut bénéficier le collaborateur, utilisant son CET pour indemniser une cessation anticipée d'activité, s'élève ainsi à 66 jours ouvrés pour un temps complet.

Le droit à l'abondement nait au jour de la liquidation des droits pour congé de fin de carrière.

3.3. Procédure applicable à la demande de congé

Afin que la prise du congé de fin de carrière du collaborateur soit suivie immédiatement de son départ effectif de la Société, les parties s'accordent pour considérer que le préavis de départ ou de mise à la retraite sera décompté sur la période précédant immédiatement la prise du congé de fin de carrière.

La Société conservera alors, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au collaborateur d'effectuer son préavis, soit de l'en dispenser tout en lui maintenant sa rémunération jusqu'au terme du préavis.

(i)Préavis de départ à la retraite

Lorsqu'il envisage son départ volontaire à la retraite, le collaborateur doit prévenir la Société de sa date de départ dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de départ à la retraite, à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire à la prise du congé de fin de carrière.

(ii)Préavis de mise à la retraite

La Société, qui envisage la mise à la retraite d'un collaborateur ayant des droits inscrits sur le CET COLAS, doit notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au collaborateur de liquider en nature la totalité de ses droits.

Ce délai est donc au moins égal à la durée conventionnelle du préavis de mise à la retraite, à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière (à savoir, la durée nécessaire pour la prise des jours de congés épargnés par le collaborateur et des jours acquis au titre de l'abondement), en utilisant la totalité des droits épargnés et acquis par le collaborateur.


Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

A cette date, il cessera de produire tout effet.

Article 5- Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes.

En application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Article 6 - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une telle version sera déposée dans les conditions visées à l’article 7.

Article 7 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SMAC.

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SMAC à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine :

  • une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,
  • une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 décembre 2020, en 6 exemplaires.

Pour le Groupe SMAC

Directeur des Ressources Humaines





Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat FO Groupe SMAC


……





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir