Accord d'entreprise SMAC

Accord salarial du 9 novembre 2022

Application de l'accord
Début : 09/11/2022
Fin : 10/11/2023

34 accords de la société SMAC

Le 09/11/2022


Accord salarial du 9 novembre 2022


Entre les soussignés :

La Société SMAC, sis 143, Avenue de Verdun, 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après, dénommée, la Société,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • le Syndicat FO Groupe SMAC, représenté par XXX en sa qualité de Secrétaire Général ;
  • le Syndicat CFTC, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


d’autre part,

La Société SMAC et les Organisations Syndicales représentatives de salariés étant ci-après désignés sous l’appellation « les Parties »

PREAMBULE

Il a été engagé depuis le 27 octobre 2022 des négociations annuelles d’entreprise prévues à l’article L 2242-1 du Code du Travail sur les thèmes suivants : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail.




Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SMAC, hors contrats en alternance.

Article 2 – Objets de l’accord

Article 2.1 – Budget de révision des salaires

Le budget de révision des salaires mensuels bruts est fixé pour l’année 2023 à 4,70 % moyen (pour les salariés présents au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023), toutes catégories confondues, pour les salariés visés à l’article 1.

En complément est allouée une enveloppe de 0,30 % au titre des réajustements, des promotions, et de l’égalité professionnelles entre Hommes et Femmes.
Soit, en global, un budget de 5 % moyen alloué à la révision des salaires mensuels bruts au 1er janvier 2023.

Il est rappelé que la politique de l’entreprise est de valoriser les jeunes, la performance individuelle et l’investissement personnel de chaque collaborateur.

La Direction restera attentive à toute évolution exceptionnelle liée au contexte économique. Comme usuellement, un point sera effectué avec les partenaires sociaux à l’occasion du Comité Social et Economique Central, lors des mois de juin ou de juillet 2023.

Article 2.1.1 – Individualisation des salaires

Les salaires sont individualisés et les augmentations sont déterminées en fonction du mérite de chacun.

Article 2.1.2 – notification du salaire

Chaque salarié recevra notification de son nouveau salaire par son responsable hiérarchique.

Article 2.2 – Indemnités de grands déplacement des ouvriers

Les valeurs des indemnités de grands déplacements des Ouvriers tels que visés à l’article 3.2.1 de l’accord de substitution portant sur la prime de 13ème mois des salariés de SMAC, ainsi que sur les frais d’emploi des ouvriers du 10 février 2016, et son avenant N°1 du 16 novembre 2016, passeront au 1er janvier 2023 de :
  • 100 € à 105 € pour les départements d’Ile-de-France ;
  • 82 € à 86 € pour les autres départements

Article 2.3 – Valeur faciale du ticket restaurant des Cadres et des ETAM

La valeur faciale du ticket restaurant pour les collaborateurs de statut Cadre et ETAM passera de 9,25 € à 9,70 € au 1er janvier 2023, avec une contribution de la Société à hauteur de 60 % (soit 5,82 €), et une part salariale à hauteur de 40 % (soit 3,88 €).

Article 3 – négociation collective au sein de l’entreprise

Pour rappel, les accords suivants ont été conclus en cours d’année 2022 :
  • Avenant N°1 du 16 février 2022 au protocole d’accord préélectoral relatif à la composition des Comites Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central de la Société SMAC du 13 Février 2018 ;
  • Avenant N°2 du 16 février 2022 à l’accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Société SMAC du 13 février 2018 ;
  • Accord dérogatoire à l’accord de participation de branche BTP du 16 mars 2022 ;
  • Accord portant sur le versement d’une prime de partage de la valeur du 8 septembre 2022
Par ailleurs, un accord relatif aux conventions de forfait jours sur l’année a été conclu le 9 novembre 2022.
Les Parties conviennent également d’engager des réflexions dans le courant du 1er trimestre 2023 afin d’étudier les modalités selon lesquelles, durant les périodes dites « hautes » d’annualisation pour les Ouvriers, ces derniers pourraient être éligibles à des versements en cours d’année d’acomptes pour heures supplémentaires, sous réserve de la certitude que les Ouvriers concernés génèrent des heures supplémentaires en fin d’année.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, signataires ou non.
Il sera affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société SMAC auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France selon les modalités suivantes :
  • une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure,
  • une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy-les-Moulineaux le 9 novembre 2022
En 6 exemplaires originaux

Pour la Société SMACPour les Organisations Syndicales

XXXXXX
Délégué syndical central CFTC




XXX
Secrétaire Général FO Groupe SMAC

Mise à jour : 2022-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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