Accord d'entreprise SMAG
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 17/01/2020
- Egalité salariale F/H
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
NEGOCIATION ANNUELLE 2020
- SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre
Les Entreprises
SMAG et Carrière de Tignieu, en la forme d’une unité économique et sociale, dont les sièges sociaux sont situés 126 Chemin de l’Ile du Pont - Voreppe, représentée par Monsieur …………….., Responsable Carrières,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.Treprésentée par Mme ……………..,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 13/01/2020 et le 17/01/2020.
Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.
Au terme de la réunion du 17/01/2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.Après étude des documents remis aux organisations syndicales faisant état de la situation comparée des femmes et des hommes, les parties n’ont constaté ni écart de rémunération, ni différence de déroulement de carrière significatifs à qualification, fonction et ancienneté comparable.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sur ce point, les parties renvoient à l’application de l’accord de branche du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi.ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2019.Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé au cours du premier semestre 2019 et couvre l’ensemble des salariés pour les exercices 2019 - 2020 - 2021.
ARTICLE 5 – TITRES RESTAURANT
ARTICLE 6 – INDEMNITE DE REPAS
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- Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, de la DREAL et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire original est remis en main propre contre décharge aux délégués syndicaux.
Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Voreppe, le 17/10/2020
En 4 exemplaires originaux- Pour les entreprises SMAG et Carrière de TignieuPour les organisations syndicales :
Le Responsable Carrières, ……………..,CFDT représentée par ……………..,
Mise à jour : 2020-02-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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