Accord d'entreprise SMI DRULINGEN

accord sur le Travail en équipe successives

Application de l'accord
Début : 05/03/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société SMI DRULINGEN

Le 05/03/2024


ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES






Entre, d’une part,

La société SMI DRULINGEN SAS – 2 A Rue de Sarreguemines – 67320 DRULINGEN

Représentée par m ; , agissant en qualité de Directeur Général


Et, d’autre part,

Les représentants d’Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L2323-13 et 14 du code du travail


  • Monsieur , Délégué Syndical FO
  • Monsieur , Délégué Syndical CFDT
  • Monsieur , Délégué Syndical CGT






Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc160616040 \h 2
Article 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc160616041 \h 2
Article 3 : Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives PAGEREF _Toc160616042 \h 2
Article 4 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc160616043 \h 2
Article 5 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc160616044 \h 2
Article 6 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160616045 \h 3
Article 7 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc160616046 \h 3



Préambule


Les organisations syndicales et la Direction conviennent de déroger à la convention collective de la métallurgie concernant l’organisation du travail en vertu de l’article L2253-3 du code du travail.

Pour ces raisons, la Direction et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise ont désiré, conformément aux dispositions du Code du travail, adapter les contreparties salariales à certaines organisations du travail.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société SMI DRULINGEN.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la rémunération du travail en équipes successives.

Article 3 : Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à

2€.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. La contrepartie salariale est versée en mars 2024 sur les éléments variables du mois de février 2024 et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’année.

Il ne produira plus d’effets à partir du 31/12/2024 et les règles de la convention collective de la métallurgie dans son article 144 seront appliquées.

Il entre en application à l’issue de son dépôt.


Article 5 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et être accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé :

En un exemplaire, dans les 15 jours suivant la signature, en version électronique sur le site suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

En un exemplaire signé accompagné d'un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l'Accord à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à DRULINGEN, le 05 mars 2024

Pour la société,


Directeur Général


Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical

FODélégué Syndical CFDTDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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