La société SMI DRULINGEN SAS – 2 A Rue de Sarreguemines – 67320 DRULINGEN
Représentée par m ; , agissant en qualité de Directeur Général
Et, d’autre part,
Les représentants d’Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L2323-13 et 14 du code du travail
Monsieur , Délégué Syndical FO
Monsieur , Délégué Syndical CFDT
Monsieur , Délégué Syndical CGT
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc160616040 \h 2 Article 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc160616041 \h 2 Article 3 : Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives PAGEREF _Toc160616042 \h 2 Article 4 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc160616043 \h 2 Article 5 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc160616044 \h 2 Article 6 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160616045 \h 3 Article 7 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc160616046 \h 3
Préambule
Les organisations syndicales et la Direction conviennent de déroger à la convention collective de la métallurgie concernant l’organisation du travail en vertu de l’article L2253-3 du code du travail.
Pour ces raisons, la Direction et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise ont désiré, conformément aux dispositions du Code du travail, adapter les contreparties salariales à certaines organisations du travail.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique à la société SMI DRULINGEN.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier la rémunération du travail en équipes successives.
Article 3 : Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à
2€.
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. La contrepartie salariale est versée en mars 2024 sur les éléments variables du mois de février 2024 et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’année.
Il ne produira plus d’effets à partir du 31/12/2024 et les règles de la convention collective de la métallurgie dans son article 144 seront appliquées.
Il entre en application à l’issue de son dépôt.
Article 5 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et être accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé :
En un exemplaire, dans les 15 jours suivant la signature, en version électronique sur le site suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En un exemplaire signé accompagné d'un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte de l'Accord à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.