La société SMP ENERGIES, Société par actions simplifiées au capital de 7.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 417 549 029, dont le siège social est sis Zone Artisanale Pense Folie 45220 Château-Renard, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, Membres du Comité Social Economique de la Société, et notamment :
DEUX (2), membres titulaires du Collège « ouvriers et employés » DEUX (2), membres titulaires du Collège « ingénieurs et cadres, chef de Service, techniciens, agent de maitrise et assimilés »
D’AUTRE PART
TOC \o "1-5" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc202978545 \h 4
CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc202978546 \h 5
Article 2 - Définition des catégories de salariés PAGEREF _Toc202978548 \h 5
2.1Les cadres dirigeants PAGEREF _Toc202978549 \h 5 2.2Les salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc202978550 \h 6 2.3Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 38H30 heures PAGEREF _Toc202978551 \h 6 2.4.Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35H00 heures PAGEREF _Toc202978552 \h 6
Article 3 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc202978553 \h 6
Article 4 - Durée effective de travail PAGEREF _Toc202978554 \h 7
Article 6 - Temps de déplacement PAGEREF _Toc202978558 \h 8
6.1Objet PAGEREF _Toc202978559 \h 8 6.2Temps de trajet situés à l’intérieur de l’horaire de travail PAGEREF _Toc202978560 \h 8 6.3Temps de trajet situés en dehors de l’horaire de travail PAGEREF _Toc202978561 \h 8
Article 7 – Travail de nuit PAGEREF _Toc202978562 \h 8
7.1.Principes PAGEREF _Toc202978563 \h 8 7.2.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc202978564 \h 9 7.3.Salariés concernés PAGEREF _Toc202978565 \h 9 7.4.Fréquence du travail de nuit PAGEREF _Toc202978566 \h 9 7.5.Durées maximales du travail PAGEREF _Toc202978567 \h 9 7.6.Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc202978568 \h 9 7.7.Définition des contreparties PAGEREF _Toc202978569 \h 9
8.1.Modalités de décompte des congés payés annuels PAGEREF _Toc202978571 \h 10 8.2.Durée des congés payés annuels PAGEREF _Toc202978572 \h 10 8.3.Prise des congés payés annuels PAGEREF _Toc202978573 \h 10
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES en equipes successives PAGEREF _Toc202978574 \h 11
Article 9 – Travail en continu PAGEREF _Toc202978575 \h 11
9.1.Personnels concernés PAGEREF _Toc202978576 \h 11 9.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en continu branche FORAGE PAGEREF _Toc202978577 \h 12
Article 10 – Travail en cycles 2 semaines/2 semaines PAGEREF _Toc202978578 \h 14
10.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc202978579 \h 14 10.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en cycles 14 X 14 PAGEREF _Toc202978580 \h 15 10.3.Heures supplémentaires - Repos Hebdomadaires des salariés travaillant en cycles 14 X 14 PAGEREF _Toc202978581 \h 15 10.4 . Prise de jours de repos différée PAGEREF _Toc202978582 \h 15
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT sur la base d’une durée hebdomadaire du travail de 38H30 PAGEREF _Toc202978583 \h 16
Article 11 - Personnel concerné PAGEREF _Toc202978584 \h 16 Article 12 - Incidence des absences sur les droits à jours de repos PAGEREF _Toc202978585 \h 16
cHAPITRE 4 - Dispositions concernant les SALARIES à temps partiel PAGEREF _Toc202978586 \h 16
Article 13 - Définition du travail à temps partiel PAGEREF _Toc202978587 \h 16 Article 14 - Egalité de traitement avec les salariés à temps complet PAGEREF _Toc202978588 \h 16
Article 20 - Consultation, dépôt et information PAGEREF _Toc202978597 \h 18
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue de faire évoluer les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Société SMP.
Les parties au présent avenant se sont accordées sur la nécessité de préciser les différends dispositifs du temps de travail spécifiques à chaque catégorie de salariés.
De ce fait, les partenaires ont souhaité compléter et modifier certaines des dispositions conventionnelles sur le temps de travail afin de mieux tenir compte des contraintes relatives à l'activité de la Société et des conditions de travail de ses collaborateurs.
La Direction et les membres du Comité d’entreprise ont pour objectif commun de préserver des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés tout en permettant d’assurer le bon fonctionnement de la Société SMP ENERGIES et préservant sa compétitivité.
Dans un contexte économique et juridique en forte mutation, la Direction et les membres du Comité d’entreprise ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre : - de répondre aux besoins de l’entreprise, en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique, et d’amélioration de la productivité, gage de pérennité des emplois, - d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.
Les parties au présent accord sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L.3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire. Le présent Accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-25 et a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés par la délégation du personnel du comité économique et social.
Le présent avenant se substitue, et/ou complète et/ou précise les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société SMP ENERGIES conclu le 24 mars 2009, et modifié par Avenants régulièrement publiés, le dernier Avenant en date étant celui du 23 février 2023, pour lequel un accusé de réception de dépôt a été émis par la DDETS du Loiret le 14 novembre 2023.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société SMP ENERGIES, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et fonctions des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
-les mandataires sociaux ; -les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail Le présent accord a pour objet :
Les principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail.
L’aménagement du temps de travail des salariés travaillant en continu (équipes successives).
L’aménagement du temps de travail des salariés soumis à la durée de travail de 38h30 par semaine
Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel
CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Article 1 - Principes généraux
Le présent avenant a pour objet de définir l’organisation du temps de travail au sein de la Société et plus particulièrement :
Article 2 - Définition des catégories de salariés
2.1Les cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à rendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
A ce titre, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
En conséquence, les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent avenant.
2.2Les salariés travaillant en équipes successives
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans l’activité de Forage.
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à ces salariés seront définies au Chapitre 2 du présent avenant.
2.3Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 38H30 heures
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans les services suivants :
Pulling : maintenance et entretien de puits de forage,
Base : salariés affectés à des postes sur les sites de forage,
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à cette catégorie de salariés seront définies Chapitre 3 du présent avenant.
2.4.Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35H00 heures
A titre d’information, relèvent de cette catégorie les salariés travaillant dans les services suivants :
Services administratifs
Et plus généralement tous les salariés qui ne sont pas concernés par les activités de forage, de pulling et de base.
Article 3 - Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées s’imputera sur un jour férié autre que le 1er mai, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail.
La journée de solidarité est fixée, au jour du présent avenant, au lundi de Pentecôte.
Lorsque le salarié rejoint SMP ENERGIE en cours d’année, et qu’il a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré. Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé pendant la journée de solidarité.
La journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé, si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.
Article 4 - Durée effective de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, notamment, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de repas ;
Le temps consacré au déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution habituel du contrat de travail ;
Les temps de pause obligatoire (au-delà de 6 heures de travail) ;
Les 2 coupures quotidiennes (de 1 heure chacune) pour les personnels travaillant en équipes successives ;
Article 5 - Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine décomptées du lundi matin au dimanche soir.
5.1Principes
Conformément aux dispositions de l’article D 3121-24 du Code du travail et 99.4 de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures correspondant à du temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail.
5.2Rémunération des heures supplémentaires / Repos Compensateur
En application de l’article L.3121-36 du Code du travail, toutes les heures supplémentaires accomplies donnent lieu au paiement d’une majoration de 25% de la 36ème heure à la 43ème heure et d’une majoration de 50% au-delà.
Des dispositions spécifiques s’appliqueront aux personnels travaillant en forage, pulling et base et seront prévues à ce titre dans les chapitres concernés.
Article 6 - Temps de déplacement
6.1Objet
Constitue un déplacement professionnel le temps de trajet vers un lieu de travail inhabituel, ayant pour objet l’accomplissement d’une mission professionnelle.
Constitue un lieu de travail habituel le lieu d’exécution de travail habituel du salarié sur lequel il est affecté.
Le présent article a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’une compensation des temps de trajet s’effectuant en dehors de l’horaire de travail et lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
6.2Temps de trajet situés à l’intérieur de l’horaire de travail
Les temps de trajet inhabituel correspondant à un déplacement professionnel effectué pendant l’horaire de travail habituel du salarié sont rémunérés et sont décomptés dans le suivi du temps de travail.
Ces temps de trajet :
Sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés et au titre de l’ancienneté,
S’imputent sur le décompte de la durée annuelle du travail sans donner lieu au déclenchement des seuils hebdomadaire et/ou annuel ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires.
Ils ne peuvent donner lieu à compensation sous forme de repos, étant rémunérés au titre du travail effectif.
6.3Temps de trajet situés en dehors de l’horaire de travail
Conformément aux dispositions légales, les trajets pour déplacement professionnel effectués en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié, et le lieu d’implantation du RIG sur lequel ils sont affectés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 7 – Travail de nuit
7.1.Principes
La Société SMP ENERGIES réalise différents processus s'intégrant dans des cycles de productions complexes sur des périodes continues et ne pouvant donc être interrompus la nuit.
L’activité spécifique de la société SMP ENERGIES justifie par conséquent le recours au travail de nuit en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale unique de la métallurgie.
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les présentes dispositions ont par conséquent pour objet de préciser les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les compensations pour les collaborateurs qui y seraient assujetties.
7.2.Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
7.3.Salariés concernés
Salariés travaillant dans l’activité de FORAGE,
7.4.Fréquence du travail de nuit
Le travail de nuit est organisé selon les plannings affichés.
7.5.Durées maximales du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sauf cas exceptionnels liés à l’activité de SMP ENERGIES, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures, s’agissant d’activité de maintenance.
La durée quotidienne accomplie par le travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures, s’agissant d’activités caractérisées par l’éloignement des lieux de travail du salarié de son domicile, et/ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
7.6.Organisation des temps de pause
Les salariés bénéficient dans le cadre de leur poste d’une coupure de 2 heures et d'une pause de 30 minutes à prendre dans la période de travail de nuit.
7.7.Définition des contreparties
Le travail de nuit donne lieu à une réduction hebdomadaire de travail de 20 minutes.
Le travail de nuit donne également lieu à une contrepartie salariale d'un montant égal à une demi-heure calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie du salarié concerné, elle est incluse dans les repos compensateurs pris à l’issue du cycle travaillé.
Article 8 – Congés payés
CAS GENERAL
Ces dispositions sont applicables à tous les salariés entrant dans le champ du présent avenant, y compris les cadres dirigeants. Il est précisé que les congés non pris à la fin de la période sont perdus sauf accord de l’employeur.
8.1.Modalités de décompte des congés payés annuels
Il est indiqué que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. La période de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
8.2.Durée des congés payés annuels
La durée des congés annuels est de cinq semaines, c'est-à-dire 25 jours ouvrés correspondant à 2,08 jours par mois. (Hors congés payés acquis dans les conditions visées à l’article 89.1 de la convention collective.)
8.3.Prise des congés payés annuels
Tout salarié est tenu de prendre, à l'intérieur de la période de prise des congés fixée par l'employeur entre le 1er juin et le 31 octobre, au moins 15 jours ouvrés de congés payés ou, s'il est inférieur, le nombre de jours métallurgie congés payés qu'il a acquis.
PERSONNELS AFFECTES AU FORAGE
Régime Ancien :
Pour les salariés de la Branche Forage, ils sont obligatoirement pris comme suit et affectés sur les jours non travaillés:
Mars 5 jours + 1 jour de fractionnement,
Juillet / aout /septembre 10 jours,
Septembre 6 jours,
Décembre/janvier 5 jours,
Les jours de congés payés ne peuvent être pris de manière isolée, ils doivent être pris à raison de 5 jours ouvrés accolés, c'est-à-dire par semaine complète, sauf accord entre le salarié et l’entreprise ou lorsqu’un jour férié chômé est compris dans la semaine, auquel cas le salarié peut poser les autres jours de cette semaine comme congés payés.
Régime Transitoire :
Pour la période du
1er Janvier 2025 au 31 décembre 2025, le paiement des Congés Payés sera assuré par l’Entreprise selon les modalités du « Régime Ancien » ci-dessus.
Nouveau Régime :
La société SMP ENERGIES a affilié au régime de la Caisse Nationale des Entreprises de Travaux Publics (CNETP) les salariés de la branche Forage, depuis le 1er janvier 2025.
Compte tenu de la période de référence de la CNETP (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante), les salariés de la Branche Forage verront ouverts leurs droits à congés auprès de la CNETP à compter du
1er janvier 2026, date à laquelle ceux-ci leur seront réglés directement par la Caisse des Congés Payés.
Il est rappelé que quelle que soit l’activité au sein de SMP ENERGIES, les jours de congés payés ne peuvent être pris de manière isolée ils doivent être pris à raison de 5 jours ouvrés accolés, c'est-à-dire par semaine complète, sauf accord entre le salarié et l’entreprise ou lorsqu'un jour férié chômé est compris dans la semaine, auquel cas le salarié peut poser les autres jours de cette semaine comme congés payés.
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES en equipes successives
Article 9 – Travail en continu
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-14 du Code du travail, et de l’article 106.1 de la convention collective, les industries ou les entreprises industrielles peuvent mettre en place et organiser le temps de travail en continu, pour des raisons économiques.
Le travail en continu s’entend de l’organisation par laquelle un site fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour comme de nuit. Le présent chapitre a pour objectif de déterminer les services concernés par le travail en continu, la durée du cycle, le nombre d'équipes se succédant à l'intérieur de ce cycle, la durée du travail et la répartition des horaires de travail des salariés concernés.
Seront considérés comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation, en équipes successives, fonctionnant avec le même personnel par rotation, 24 heures sur 24, toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche, les jours fériés et toute l’année.
9.1.Personnels concernés
Bénéficient des dispositions du présent Article les catégories de salariés suivantes travaillant en continu au sein de l’activité de FORAGE en FRANCE :
Chefs de poste
Chefs de Poste junior,
Seconds
Accrocheurs
Sondeurs
9.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en continu branche FORAGE
En fonction de l’activité de la société, la Direction se réserve le droit moyennant un délai de prévenance de TRENTE JOURS, après information des organisations représentatives du personnel, d’appliquer l’un des 2 régimes suivants, sachant qu’au jour de la signature du présent Accord, le régime actuel est celui de 3 équipes par jour, et qu’à compter des cycles de rotation qui commerceront le 15 juillet 2025 c’est le régime de 2 équipes par jours qui s’appliquera.
REGIME 3 EQUIPES PAR JOUR.
La durée du travail est fixée sur la base de cycles de 42 jours, organisés comme suit :
20 jours travaillés de 7,67 heures chacun ;
21 jours non travaillés comprenant les jours de récupération et les jours de congés payés sur les périodes de mars/juin/juillet/ aout/ septembre/décembre;
1 jour de récupération.
La durée effective de travail des salariés visés au présent avenant est donc de 161,07 heures (7,67 heures x 20) au cours d’un cycle de 42 jours, soit 1.333 heures annuelles. Les salariés concernés assurent une rotation à chaque nouveau cycle.
Les dimanches et jours fériés sont travaillés, le 1er mai s’il tombe sur un cycle de travail ouvre droit à doublement.
Les salariés sont répartis au sein de l’activité FORAGE en 3 équipes, chacune effectuant quotidiennement 7,67 heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires effectuées sur le cycle travaillé donnent lieu à attribution de Repos Compensateur dans les conditions fixées ci-dessus, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit et les Repos Hebdomadaires décalés, sont pris immédiatement à la fin du cycle de travail, et avant les périodes de CONGES PAYES sauf accord d’affectation pris avec la DIRECTION, de sorte que la période non-travaillée comporte par ordre de priorité, les Repos Hebdomadaires décalés, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, , et enfin les Périodes de CONGES PAYES.
REGIME 2 EQUIPES PAR JOUR.
Afin de garantir le bien-être et la santé des salariés (qui sont amenés à travailler sur une période de nuit dans le cadre du travail en continu), il est expressément prévu des postes de midi à minuit et de minuit à midi afin de garantir à chacun une activité de jour.
La durée du cycle est fixée sur la base de cycles maximum de 40 jours, organisés comme suit :
17 à 19 jours travaillés selon les cycles sur site comprenant à minima 1 repos hebdomadaire par semaine complète pris par roulement et une 24 heures de récupération au changement de poste jour/nuit, pour se conformer à la réglementation de la durée hebdomadaire maximale du travail et au nombre maximal de 6 jours travaillés successifs et que la durée maximale hebdomadaire de temps effectif de travail ne dépasse pas 48 heures.
15 à 17 jours non travaillés comprenant par ordre de priorité, les Repos Hebdomadaires décalés, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, et enfin les Périodes de CONGES PAYES.
Chaque période travaillée comprendra deux repos de 36 heures correspondant au repos hebdomadaire glissé et un repos de 24 heures lors du changement de poste.
La durée effective de travail des salariés branche FORAGE visés au présent avenant est d’une durée maximale de 152 heures au cours d’un cycle de travail, soit en fonction des cycles 1.444 heures annuelles maximales
Les salariés concernés assurent une rotation à chaque nouveau cycle.
Les dimanches et jours fériés sont travaillés, le 1er mai s’il tombe sur un cycle de travail ouvre droit à doublement.
Les salariés sont répartis au sein de l’activité FORAGE en 2 équipes, chacune effectuant quotidiennement 9,5 heures de temps effectif de travail.
Les heures supplémentaires effectuées sur le cycle travaillé donnent lieu à attribution de Repos Compensateur dans les conditions fixées ci-dessus, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit et les éventuels Repos Hebdomadaires décalés, sont pris immédiatement à la fin du cycle de travail, et avant les périodes de CONGES PAYES sauf accord d’affectation pris avec la DIRECTION, de sorte que la période non-travaillée comporte par ordre de priorité, les éventuels Repos Hebdomadaires décalés, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, , et enfin les Périodes de CONGES PAYES.
En tout état de cause quel que soit le cycle qui sera appliqué, les règles suivantes devront être appliquées et respectées :
Durée maximale hebdomadaire de travail 48 heures,
Intervalle minimum entre 2 postes 11 heures,
Repos hebdomadaire par roulement,
Nombre maximal de jours consécutifs de travail 6 jours,
Nombre maximal moyen d’heures supplémentaires par périodes de 12 semaines 44 heures,
Coupure par roulement de 2 heures (2 x 1 heure) pour le travail en cycle de 2 équipes,
Pause de 30 minutes obligatoire pour le travail en cycle de 2 équipes.
Repos de 36 heures correspondant au repos hebdomadaire glissé.
Repos de 24 heures lors du changement de poste.
Pendant les périodes de coupure (2 fois 1 heure par cycle), de pause obligatoire, de repos hebdomadaire et de changement de poste, les personnels ne sont plus placés sous l’autorité du Chef d’Entreprise et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
La planification de l’organisation du travail en service continu est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai minimum de prévenance de 30 jours (sauf circonstance exceptionnelle et impérieuse liée à la nécessité d’opérer un forage en continu).
Il est expressément convenu qu’il sera versé aux salariés exerçant leur activité en continu, dans la branche forage, deux primes (L6 et L7) regroupant notamment les contreparties au titre :
du travail en équipes successives (art 144 de la convention collective)
du travail de nuit (articles 145 et 146)
de la prime des repas de nuit (article147)
des temps d’habillage et de déshabillage (article 96.1)
de la réduction des repos quotidien (article 98)
des déplacements professionnels inhabituels (article 129)
La prime dite L6 sera versée pour chaque jour travaillé et sera propre à chaque type d’emploi (Soit pour un chef de poste : 58 €, pour un chef de de poste junior : 55 €, pour un second : 48 €, pour un accrocheur : 44 €, pour un sondeur 41 €).
La prime dite L7 de 95 € par jour travaillé, sera versée à chaque salarié travaillant aux activités de forage, afin de compenser les contraintes liées aux rythmes de travail de nuit, des weekends et des jours fériés.
Ces primes L6 et L7 constituent des contreparties aux contraintes liées à l’activité de la société SMP ENERGIES nécessitant un travail en continu, par équipes successives et seront soumises à cotisations sociales.
Article 10 – Travail en cycles 2 semaines/2 semaines
10.1.Personnel concerné
Bénéficient des dispositions du présent Article les catégories de salariés suivantes travaillant au sein de l’activité de FORAGE :
Chefs de chantier,
HSE,
Chefs mécaniciens,
Chefs électricien ;
Mécaniciens,
Electriciens,
Surfaciers,
Secrétaires de chantier,
10.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en cycles 14 X 14
Les salariés concernés travaillent sur la base d’une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures, selon des cycles de 28 jours comme suit :
14 jours travaillés de 10 heures de travail effectif chacun,
13 jours non travaillés,
1 jour non travaillé pendant le cycle travaillé.
La durée effective de travail des salariés visés à l'article 10 du présent avenant est donc de 140 heures (10 h x 14) au cours d’un cycle de 28 jours, soit 1. 826 heures annuelles.
10.3.Heures supplémentaires - Repos Hebdomadaires des salariés travaillant en cycles 14 X 14
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont compensées par les périodes non travaillées au cours de chaque cycle.
Les heures supplémentaires effectuées sur le cycle travaillé donnent lieu à attribution de Repos Compensateur dans les conditions fixées ci-dessus, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit et les éventuels Repos Hebdomadaires décalés, sont pris immédiatement à la fin du cycle de travail, et avant les périodes de CONGES PAYES sauf accord d’affectation pris avec la DIRECTION, de sorte que la période non-travaillée comporte par ordre de priorité, les éventuels Repos Hebdomadaires décalés, les Repos Compensateurs pour Heures Supplémentaires, les Repos Compensateurs pour Travail de Nuit, et enfin les Périodes de CONGES PAYES.
10.4 . Prise de jours de repos différée
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail : « Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°. »
Cette liste de travaux est fournie par l’article R 3132-5 du code du travail. Parmi les travaux visés, figure l’activité de maintenance.
Par conséquent, la Société de Maintenance Pétrolière est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail pour différer en partie la prise des repos hebdomadaires par ses salariés concernés.
Pour les salariés en cycle de travail de 14 X 14 :
Une période de 14 jour travaillée,
Un jour de congé,
Un période de 13 jours non travaillé comprenant 2 jours de repos hebdomadaires pris consécutivement d’une durée de 24 heures chacun puis 7 jours de récupération et 5 jours non travaillés.
Par conséquent, sur un cycle de 28 jours (14 jours travaillés / 14 jours non travaillés), les jours de repos hebdomadaire sont pris pour partie en différé et pour partie en anticipé et de manière consécutive à la fin ou au début de la période travaillée de 14 jours, de sorte que les salariés disposent bien d’une part, d’un repos journalier minimum de 11 heures, d’autre part des repos hebdomadaires s’élevant pour chacun à 24 heures.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT sur la base d’une durée hebdomadaire du travail de 38H30
Article 11 - Personnel concerné
Bénéficient des dispositions du présent Chapitre les salariés suivants travaillant au sein de l’activité de PULLING et BASE.
Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de 38H30bénéficient d’une compensation octroyée sous forme de jours de RTT.
Article 12 - Incidence des absences sur les droits à jours de repos
Dans l’hypothèse où le salarié est absent à la suite d’un accident du travail, à la date fixée pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos, ce dernier conservera le bénéfice du ou des jours de repos acquis.
cHAPITRE 4 - Dispositions concernant les SALARIES à temps partiel
Article 13 - Définition du travail à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, en application de l’article L 3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle applicable aux salariés à temps complet.
Article 14 - Egalité de traitement avec les salariés à temps complet
Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein. Leur rémunération est calculée proportionnellement à leur durée de travail.
Le décompte des congés payés des salariés travaillant à temps partiel est effectué en jours ouvrés sur le principe d’une stricte équité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
CHAPITRE 5 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Article 15 - Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés sous contrat de professionnalisation dès lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
Article 16 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 15 juillet 2025 et au plus tôt dans les 30 jours de son dépôt.
Article 17 – Modalités de signature de l’Avenant portant Accord sur la durée du temps de travail // Durée de l’avenant
Conformément aux dispositions des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail, en l’absence d’élu mandaté par une organisation syndicale, les membres du CSE ont accepté formellement de négocier le présent accord avec les Direction, ils représentent la majorité des suffrages exprimés en faveurs des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 - Interprétation, application et suivi de l’avenant
Les Parties conviennent de la mise en place d’un Comité de suivi, chargé de veiller à la mise en œuvre, l’application et l’interprétation du présent avenant.
Ce Comité sera constitué d’un représentant de la Société et d’un représentant du Comité d’entreprise désigné librement par celui-ci.
Le Comité se réunira une fois par an.
Article 19 - Révision et dénonciation de l’avenant
19.1Révision de l’avenant
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.
Préalablement à toute révision, le Comité de suivi de l’accord se réunira à la demande des Parties signataires afin de déterminer les modalités de la négociation de l’avenant de révision.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera, sous réserve d’un dépôt conforme déterminé par les voies réglementaires, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où des stipulations du présent avenant contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.
19.2Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties ou par l’ensemble des Parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifié par son auteur à l’autre Partie signataire de l’avenant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.
La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.
Le présent avenant dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué qui ne peut être antérieur au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
Article 20 - Consultation, dépôt et information
Conformément aux dispositions de l’article L2312-17 du Code du travail, le Comité d’entreprise a été informé et consulté préalablement à la signature du présent avenant.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société aux autorités administratives et judiciaires dans les conditions suivantes :
A la Direction Départementale, du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétent via la plateforme de téléprocédure accompagné du procès-verbal de la consultation des membres du CSE et sur support papier.
Un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MONTARGIS.
Publié sur le site Télé Accords
Enfin, la signature du présent avenant sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société, par voie d’affichage ainsi que par remise en main propre, après signature d’une liste établie à cet effet, sur laquelle chaque salarié de la Société accusera réception du présent avenant par l’apposition de sa signature.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.
Fait à Château-Renard, le
Pour la Société :
SMP ENERGIES
Représentée par Monsieur L. Président,
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (Article L2232-25 du Code du travail), en l’absence de salariés mandatés ont tous acceptés de négocier l’avenant à l’accord d’entreprise lors de la première réunion de révision de l’accord d’entreprise, ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et peuvent donc valablement négocier.
Lors de la Réunion du CSE en date du 9 Juillet 2025 les Membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (Article L2232-25 du Code du travail), en l’absence de salariés mandatés ont tous acceptés de négocier l’avenant à l’accord d’entreprise lors de la première réunion de révision de l’accord d’entreprise, ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ont donner leur Accord sur les Modifications des Rythmes de Travail et de l’Accord d’Entreprise sur la base du projet qui leur a été soumis lors des diverses réunions de négociations depuis la première réunion 9 janvier 2025 et donné pouvoir pour signer en leur nom le présent Accord selon PV annexé au Présent Accord.
Pour le Comité Social Economique
Monsieur B, Madame G --------------------------------------------------------------------------------- Membres titulaires du Collège « ouvriers et employés »
Selon Pouvoir, le secrétaire du CSE,
Monsieur C, Monsieur L ---------------------------------------------------------------------------------- Membres titulaires du Collège « ingénieurs et cadres, Chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés »