AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
ENTRE
La Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 6.662.276,58 €, immatriculée sous le RCS n° 410 314 876, dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes,
Ci-après la « société SMRC » représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, habilité aux fins des présentes,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales, représentées par :
XXX, délégué syndical central CFDT XXX, délégué syndical central CFE-CGC XXX, délégué syndical central CGT XXX, déléguée syndicale central FO
d’autre part
Ensemble dénommées les « Parties »
PREAMBULE
Les parties ont conclu le 22 septembre 2021 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ci-après l’« accord »), entré en vigueur le 1er janvier 2022 et applicable pour une durée indéterminée.
Dans le cadre du suivi de l’accord, les parties souhaitent ajuster certaines dispositions relatives à la prise de JRTT (article 3.3.2) et des jours de repos des salariés au forfait-jours (article 5.3.3), afin de les rendre cumulables avec les congés payés et de permettre une plus grande souplesse d’utilisation sur la période légale de congés payés.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE « 3.3.2 Prise des JRTT – Disposition Générales »
Les JRTT sont pris par journée entière.
Un JRTT correspond à un jour de travail peu importe l'horaire effectué ce jour-là sans porter atteinte au décompte annuel et individuel du salarié.
Les JRTT sont cumulables avec les périodes de congés payés. Ainsi, dans la période légale de congés payés allant du 1er juin au 31 octobre, les JRTT pourront être pris alors que 20 jours ouvrés de congés payés n’ont pas été posés.
Les salariés ne pourront se prévaloir du bénéfice des congés de fractionnement, sauf à démontrer que la société SMRC les aura expressément empêchés de poser leurs 20 jours de congés payés pendant ladite période légale.
Un JRTT Employeur pourra être placé sur la journée de solidarité en fonction des modalités décidées par la société SMRC pour l’accomplissement de cette journée.
Les JRTT peuvent être pris de manière anticipée dès la validation de la période d’essai du salarié et dès le début de l’année dans la limite de 3 JRTT, mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur l’année, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
La prise de JRTT doit être régulière et étalée au cours de l’année afin d’éviter une désorganisation de la société SMRC et notamment en fin d’année.
La prise de JRTT ne doit pas entrainer l’absence simultanée d’un nombre important de salariés empêchant le bon fonctionnement d’un service ou d’un atelier. De ce fait, outre les JRTT fixés collectivement, une absence maximale de 15% du personnel par service ou par équipe de production sera tolérée.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3.3 « Jours de repos – Dispositions Générales »
Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos sont cumulables avec les périodes de congés payés. Ainsi, dans la période légale de congés payés allant du 1er mai au 31 octobre, les jours de repos pourront être pris alors que 20 jours ouvrés de congés payés n’ont pas été posés.
Les salariés ne pourront se prévaloir du bénéfice des congés de fractionnement, sauf à démontrer que la société SMRC les aura expressément empêchés de poser leurs 20 jours de congés payés pendant ladite période légale.
Un jour de repos pourra être placé sur la journée de solidarité en fonction des modalités décidées par la société SMRC pour l’accomplissement de cette journée.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès la validation de la période d’essai du salarié ou dès le début de l’année dans la limite de 3 jours de repos, mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur l’année, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
La prise des jours de repos doit être régulière et étalée au cours de l’année afin d’éviter une désorganisation de la société SMRC et notamment en fin d’année. La prise des jours de repos ne doit pas entrainer l’absence simultanée d’un nombre important de salariés empêchant le bon fonctionnement d’un service ou d’un atelier. De ce fait, outre les JRTT fixés collectivement, une absence maximale de 15% du personnel par service ou par équipe de production sera tolérée.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 3.2 – Maintien des autres dispositions
Toutes les stipulations de l’accord initial signé le 22 septembre 2021 non expressément modifiées par cet avenant demeurent inchangées et conservent leur plein effet.
Article 3.3 – Formalités
Il donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avoir été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société SMRC.