Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN

PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 12/04/2019
Fin : 11/04/2023

10 accords de la société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN

Le 18/01/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL




Entre la Société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, dont le siège social est situé à BIGANOS (33380), Allée des Fougères, représentée par :


-M. le Président Directeur Général,

- M. le Directeur Ressources Humaines,

-Mme la Manager Affaires Sociales,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :


  • Les délégués syndicaux C.G.T.

  • Le délégué syndical C.F.E.-C.G.C.,

  • Le délégué syndical C.F.T.C.,

D’autre part,

il est établi et convenu ce qui suit.

PREAMBULE


La Direction de SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN confirme reconnaître l’existence, en France, du Droit Syndical en tant que droit fondamental pour l’ensemble des salariés et s’engage à le respecter en tant que facteur de développement du statut des salariés et gage de leur participation au développement de l’entreprise.

Les Organisations Syndicales réaffirment aussi leur volonté d’accomplir de manière constructive leur mission au sein de SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN.

Les signataires s’accordent pour souligner le rôle des Organisations Syndicales représentatives et entendent définir en commun les modalités d’application des principes ainsi définis.

L’objet de ce protocole est de définir les modalités spécifiques d’exercice du droit syndical chez SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN. Dans le cadre de la mise en place du CSE, les partenaires sociaux ont souhaité l’adaptation afin de répondre à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise. Il annule et remplace l’accord sur l’exercice du droit syndical du 17/06/2014.

ARTICLE 1 – REUNIONS d’INFORMATION

  • Les salariés de SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN disposent d’un crédit individuel fixé à 6 heures par an, payé comme horaire normal de travail, pour participer aux réunions tenues par les Organisations Syndicales dans l’Entreprises 4 heures pourront être prises durant le temps de travail.

Ce droit de participer à des réunions d’informations devra respecter les contraintes propres à l’activité industrielle. En particulier, les salariés désirant participer à une réunion sur leur temps de travail devront en informer préalablement leur responsable hiérarchique. L’organisation de telles réunions ne devra pas entraîner de perturbation dans l’activité de l’Entreprise et en particulier causer d’arrêt de ligne de production.

Le temps de déplacement entre lieu de travail et lieu de réunion ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Le crédit individuel ainsi défini est payé au salarié en fonction du temps réellement utilisé par chacun, à la condition expresse que le bénéficiaire ait effectivement participé aux réunions d’information syndicale. A cet effet, une feuille de présence sera établie où chaque participant devra mentionner ses nom et prénom, suivis de sa signature. Elle sera ensuite transmise au Bureau de Paye.


  • Les réunions d’information syndicale pourront être tenues à l’initiative du Délégué Syndical de chaque organisation.
Par ailleurs, les personnalités syndicales extérieures pourront être admises dans les conditions prévues à l’article L 2142-10 du Code du Travail.


  • Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable écrite remise en main propre dans un délai minimum de 3 jours ouvrés (heures de travail normales du lundi au vendredi) à un représentant de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise qui se réserve un délai d’un jour franc maximum pour faire connaître sa réponse. Passé ce délai, l’autorisation de tenir une réunion d’information est considérée comme tacitement acquise.

Il est convenu qu’aucune affiche ou tract appelant à une réunion d’information ne peut être distribuée, même partiellement, ou apposée sur les panneaux prévus dans l’Entreprise avant que l’accord ne soit donné expressément ou tacitement.


1.4Les réunions se tiendront dans une salle mise à disposition par l’Entreprise dont l’aménagement devra être conforme aux normes de sécurité.

ARTICLE 2 - FORMATION

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

2.1 : Formation Economique


Conformément à la législation en vigueur, tous les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours financé par le CSE.

Toutefois, l’employeur s’engage à prendre en charge 10 jours de formation par mandat pour les membres du CSE, auprès d’organismes proposés par le CSE et conformes aux dispositions de l’article L. 2315-17 du Code du travail. La direction validera les devis soumis et le choix de l’organisme reste du ressort des membres du CSE sous la réserve évoquée ci-dessus.

2.2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail


Conformément à la législation en vigueur, tous les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Toutefois, cette formation sera prise en charge par l’employeur pour une durée de 5 jours par mandat pour l’ensemble des membres du CSE, auprès d’organismes proposés par le CSE et conformes aux dispositions de l’article L. 2315-17 du Code du travail. La direction validera les devis soumis et le choix de l’organisme reste du ressort des membres du CSE sous la réserve évoquée ci-dessus.


ARTICLE 3 – PARTICIPATION DES SALARIES A DES CONGRES SYNDICAUX


3.1La participation des salariés à des congrès syndicaux, fédéraux ou confédéraux au niveau national, régional ou départemental des Organisations Syndicales sera rémunérée dans la limite d’un crédit égal à 0,18 pour mille des salaires payés pendant l’année en cours.

Les réunions statutaires des Organisations Syndicales sont assimilées à des congrès, à l’exclusion des réunions syndicales de l’Entreprise.


3.2La répartition de ce crédit s’effectuera au niveau de la Société entre Organisations Syndicales représentatives sur la base de 1/3 de manière égalitaire, et de 2/3 proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles lors des dernières élections du Comité d’Entreprise. Le principe de ce calcul est fixé ainsi en annexe au présent accord. La mise à jour du calcul sera effectuée après chaque élection.


3.3Les modalités d’application sont ainsi définies :

  • Délai de prévenance : 8 jours minimum ;
  • Nombre d’absences simultanées : elles seront définies à chaque occasion, à la demande des Organisations Syndicales concernées, et suivant les possibilités des services.


3.4A l’issue du congrès pour lequel la demande a été formulée, le salarié devra justifier de sa participation.




3.5Le crédit déterminé au § 3.1 s’applique aux cas concernés ci-dessus, et ne s’ajoute pas à d’autres dispositions ou avantages conventionnels ou légaux ayant le même objet.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Pour exercer des fonctions dans une Organisation Syndicale, tout salarié, membre d’une Organisation syndicale et désigné par celle-ci, pourra obtenir la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, pour exercer des fonctions dans ladite Organisation Syndicale.

4.1L’intéressé est soumis à l’obligation de discrétion concernant toute information qu’il aurait obtenue avant la suspension de son contrat sur la Société ou le Groupe, tant dans le cadre de son activité de salarié que d’élu du personnel.


4.2Pendant la période de suspension de son contrat de travail, au titre du présent chapitre, le salarié demeure, pour mémoire, inscrit dans les effectifs de la Société en tant que « contrat suspendu ».

Il reste électeur mais n’est pas éligible. De même, la suspension de son contrat entraîne l’annulation de tous ses mandats en cours.


4.3La couverture des risques sociaux du Permanent syndical non rémunéré est assurée par l’instance syndicale de rattachement de l’intéressé.


4.4Toute demande de réintégration devra être formulée 6 mois à l’avance : elle fera l’objet d’une étude particulière avec le demandeur et son Organisation Syndicale, la réinsertion pouvant donner lieu à une formation professionnelle adaptée, à la charge de la Société.

L’ancienneté du bénéficiaire continue à courir pendant la période de suspension de son contrat de travail.

La réintégration du bénéficiaire sera assortie d’une remise à niveau de son salaire et de sa classification en fonction des évolutions dont auront bénéficié collectivement les titulaires des postes identiques au sien, et à la condition qu’il puisse assumer effectivement les fonctions du poste qu’il occupait précédemment.

En cas d’impossibilité de réintégration dans la Société, le salarié sera réintégré dans une autre Société du Groupe, le plus près possible de son domicile. Il pourra âtre proposé à ce dernier, après information de l’Organisation Syndicale concernée, une reconversion professionnelle après une formation prise en charge par SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN.



ARTICLE 5 – RELATIONS SYNDICATS/ENTREPRISE


Le présent accord vise à assurer des relations constructives entre partenaires sociaux, tant dans la vie quotidienne que lors d’évènements importants.

Aussi, les parties au présent accord s’efforceront de rechercher des solutions négociées pour prévenir, autant que possible, les conflits. Elles reconnaissent aussi la possibilité de recourir aux moyens légaux d’arbitrage disponibles, telle que la médiation ou la conciliation.

Les dispositions de cet article ne peuvent, ni ne doivent porter atteinte au droit de grève. Elles font partie des voies et des moyens utilisables pour éviter ou faire cesser, se faire se peut, les conflits sociaux.


ARTICLE 6 – PARTENARIAT


Les Organisations Syndicales étant considérées comme des partenaires, elles peuvent donc émettre toute suggestion tendant à améliorer les performances économiques et l’évolution professionnelle des salariés.


ARTICLE 7 – HEURES DE DELEGATION


Dans l’exercice de leurs mandats, les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et les accords.

Dans le cas où un représentant du personnel est amené à prendre en horaire de journée des heures de délégation à imputer sur des heures qu’il aurait dû effectuer en faction de nuit ou de week-end, l’indemnisation de ces heures tiendra compte des majorations ou primes correspondant à ces factions de nuit ou de week-end.

Si des réunions sont organisées par la Direction en dehors des horaires de travail des représentants du personnel, principalement le personnel posté, le temps passé en réunions et, le cas échéant, en réunion préparatoire, est du temps de travail effectif. Il sera également crédité en récupération. Les représentants concernés seront également indemnisés de leur temps de trajet. Ils pourront choisir entre le paiement de ces temps de trajet ou leur récupération. Il en sera de même en cas de réunions convoquées par l’employeur en dehors de l’entreprise et nécessitant de long temps de trajet.

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI


Une fois par an, à la date anniversaire de la signature du présent accord, une Commission de Suivi sera réunie afin de faire le point sur l’application dudit accord et envisager des aménagements éventuels.

Cette commission sera composée des représentants des organisations signataires du présent accord, à savoir pour la CGT 3 personnes, pour la C.F.E./CGC 3 personnes et pour la CFTC 3 personnes.

Par ailleurs, aucun salarié ne pouvant être inquiété en raison de son affiliation ou de son activité syndicale, les représentants des organisations syndicales ne pourront faire l’objet de discrimination syndicale. A l’occasion de la Commission de Suivi annuelle, les représentants des Organisations Syndicales pourront attirer l’attention de la Direction sur le cas de salariés qui feraient l’objet de telles discriminations.

Après un entretien avec les intéressés et examen de leur évolution professionnelle, la Direction fera connaître par écrit la suite donnée à ces requêtes.


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à la date de mise en place du CSE soit au plus tard le 12 avril 2019 pour une première période de quatre années.

L’accord se poursuivra ensuite de 4 ans en 4 ans par tacite reconduction, sauf si l’une des parties dénonce l’accord ou formule une demande de révision par lettre recommandée 3 mois au moins avant l’expiration de la première période ou de chacune des périodes suivantes. Les dispositions de l’article L.2261-11 s’appliqueront dans ce cas.


DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Bordeaux ainsi qu’à la DIRECCTE Aquitaine.

Fait à Biganos, le 18/01/2019


Pour SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN




Président Directeur Général




Directeur des Ressources Humaines




Manager Affaires Sociales

Pour les Organisations Syndicales


C.F.E./ CGC




Délégué Syndical CFE-CGC


C.G.T.



Délégué syndical C.G.T.


Délégué syndical C.G.T.

C.F.T.C.




Délégué Syndical C.F.T.C.

ANNEXE A l’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL


Base salariale 201321275 K€

Crédit Formation (0.18/1000)3830 €


Forfait égalitaire 3830 € * 1/3 soit 1277 €

Soit pour chacune des organisations syndicales 1277 / 3 = 426 €



Montant proportionnel 3830 * 2/3 soit 2553 €

A savoir

CFE-CGC 2553 * 18.3 % = 467 €

CFTC2553 * 6 % = 153 €

CGT2553 * 75.7 % = 1933 €



Les limites d’indemnisation sont donc de

CFE-CGC 426 + 467 = 893 €

CFTC426 + 153 = 579 €

CGT426 + 1933 = 2359 €


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