Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA FRANCE

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/12/2021

7 accords de la société SMURFIT KAPPA FRANCE

Le 25/09/2020


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END




Entre les soussignés :


La Société SMURFIT KAPPA FRANCE SAS, Etablissement de Rethel, situé rue Henri Bauchet – 08300 RETHEL immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro, 493 254 908 002 10, représentée par ………., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation, et cotisant à l'URSSAF de Loire Atlantique sous le n° 440000022493254908, ci-après dénommée la Société, ayant son Siège Social à Saint-Mandé [94160], 5 Avenue du Général de Gaulle Code NAF : 1721A.

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative FILPAC – CGT représentée par :
………, agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord vient en révision de l’accord en vigueur depuis le 02/10/2019 et arrivant à échéance le 31/12/2019, la tacite reconduction n’ayant pas été retenue par les parties signataires.

En effet, cette révision vise à ajuster les modalités du travail du weekend en fonction des évolutions du contexte économique du site. L’attribution de nouvelles références produits suite à un appel d’offre et le développement des volumes d’autres clients conduisent à une charge très importante sur les machines Combiné 924 et Bobst DRO.

C‘est pourquoi nous proposons la mise en place d’une équipe de suppléance les week-ends sur la machine Bobst DRO 1628 en complément de l’équipe week-end en place sur la machine Bobst 924.
Afin de maintenir le taux de service à nos clients, nous pourrions être amené à utiliser de manière ponctuelle les polyvalences des conducteurs en place sur ces machines pour démarrer d’autres machines du parc.

Article 1 – Salariés concernés


Il est fait appel uniquement à du Personnel volontaire en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Le recours au personnel intérimaire pourra être réalisé par exception et uniquement en cas d’absence d’un salarié constituant l’équipe de suppléance des week-ends.

Par machine de transformation, il sera fait appel à deux conducteurs ou un conducteur et un aide-conducteur.

Il sera fait appel à un cariste ou chef de quai sur la ligne de produits finis. Un deuxième cariste complètera la ligne de produits finis lorsque le nombre de machines de transformation ouvertes sera au moins égal à deux.

Il sera fait appel à une personne du service maintenance pour garantir le bon fonctionnement des équipements.


Article 2 – Durée et répartition du travail du week-end


Pour le personnel hors maintenance, le travail de week-end est constitué de la façon suivante :
- Un vendredi par mois : de 5h00 à 13h00. La pause réglementaire est fixée de 8h30 à 8h50.
Ces 8 heures seront consacrées notamment à la réalisation de l’entretien préventif de premier niveau, au passage de consignes, aux réunions d’équipe, à la formation et à la participation aux actions d’amélioration continue, mais aussi aux remplacements de salariés en repos/congés.
Le vendredi travaillé correspondra au deuxième vendredi de chaque mois civil.
La pause réglementaire est fixée de 8h30 à 8h50.
- Samedi : de 5h00 à 17h00, l’amplitude maximale étant limitée à 12 heures. Les deux pauses d’une demi-heure restent à prendre à la discrétion de l’équipe.
- Dimanche : de 19h00 à 5h00. Une pause d’une demi-heure reste à prendre à la discrétion de l’équipe.

L’horaire du dimanche étant ainsi aménagé afin de répondre à une demande des salariés concernés, il n’ouvrirait pas droit à majoration pour heures de nuit.
Les horaires impliquent la présence effective au poste de travail afin d’optimiser la continuité des installations avec les équipes de semaine. Les salariés doivent donc être sur leur poste de travail à 5h00 le vendredi, à 5h00 le samedi, à 19h00 le dimanche jusque 5h00 le lundi. En cas d’application de la continuité par les équipes de semaine en 3x8, l’équipe weekend devra garantir le maintien de cette continuité. En revanche, elle ne bénéficiera pas de la prime de continuité dans la mesure où l’aménagement du temps de travail du weekend bénéficie des contreparties mentionnées dans l’Article 3 ci-après.


Article 3 – Rémunération du travail du week-end


La rémunération est maintenue, les heures de travail et les heures de pause seront payées à due proportion de l’horaire hebdomadaire théorique prévu. A chaque période de paie un comparatif sera réalisé et le différentiel sera appliqué le cas échéant.

Lors d’un férié travaillé, les majorations de jour férié ne seront pas déduites du différentiel.

L’ouverture des droits à congés payés : Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, ils ne seront pas proratisés en fonction de l’horaire de travail à temps partiel.
Les congés payés devront être posés en semaines complètes, soit 5 jours ouvrés par semaine.

Le mardi et le mercredi sont définis comme jours de repos hebdomadaires, servant de base au décompte des congés payés en jours ouvrés et de la prise en compte des jours fériés.
Exemple : le salarié souhaite poser une semaine de congés payés :
Le lundi est férié -> il pose 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
Le mardi est férié -> il pose 5 jours (lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

Les congés payés d’été et de fin d’année devront être positionnés simultanément pour l’ensemble de l’équipe afin de garantir un fonctionnement continu en-dehors de cette période.
Les congés d’été seront à positionner du 02/08/2021 au 22/08/2021 inclus pour l’année 2021 et du 01/08/2022 au 21/08/2022 inclus pour l’année 2022. 
Les congés de fin d’année seront à positionner du 24/12/2021 au 02/01/2022 inclus pour l’année 2021 et du 24/12/2022 au 01/ 01/2023 inclus pour l’année 2022. 


Les congés payés devront être planifiés dans le cadre des Plannings Indicatifs Annuels et présentés à la commission dédiée et désignée par le Comité Social et Economique.

Le personnel de week-end perdra le bénéfice des JRTT proportionnellement à la période effective de l’équipe de travail de week-end.
Concernant la Journée de Solidarité : si le salarié ne dispose d’aucun JRTT, il devra positionner un congé payé (avec récupération d’une heure).

Le bénéfice de 2 paniers et 2 indemnités de transport par semaine (pour les personnes éligibles) sera complété par un montant équivalent en brut des 3 paniers et 3 indemnités de transport non perçus. Cette reconstitution permettra de compenser la perte de ces indemnités tout en garantissant le respect des règles URSSAF.


Article 4 – Dispositions spécifique


4.1 Personnel de Maintenance

le personnel de maintenance, le travail de week-end pourra être réalisé comme suit :
Soit avec la mise en place d’une personne volontaire attitrée à l’équipe week-end (avec les conditions listées ci-dessus), soit de la façon suivante :

- Vendredi : le travail est assuré par le personnel de maintenance habituellement planifié la semaine.
- Samedi : le travail de 5h00 à 17h00 pourra être réalisé :
  • soit par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là, moyennant le paiement d’heures supplémentaires.
  • soit par le personnel de maintenance de faction 3x8 sollicité pour la réalisation d’heures supplémentaires le samedi matin de 5h00 à 12h00. Les heures de 12h00 à 17h00 étant réalisée totalement ou partiellement par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là.
- Dimanche : de 19h00 à 5h00 par le personnel de maintenance volontaire pour réaliser des heures supplémentaires dans la limite légale autorisée.

Le Personnel ne sera donc pas concerné par les articles 2 et 3 du présent accord.

De nouvelles dispositions pourront être prévues par la mise en place d’un accord encadrant les astreintes. Un tel accord permettra de compléter ou modifier l’organisation du temps travail présentée dans cet article 4.

L’ensemble de ses dispositions devront être planifiés dans le cadre des Plannings Indicatifs Annuels et présentés à la commission dédiée et désignée par le Comité Social et Economique.

4.2 Absence soudaine et remplacement

En cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par l’absence soudaine d’un salarié titulaire de l’équipe weekend, il pourra être fait appel à un salarié volontaire pour remplacer immédiatement le salarié absent.
Le salarié remplaçant appliquera tout ou partie des horaires prévus aux articles 2 ou 4, selon la fonction et l’organisation du travail qui concernaient le salarié absent.
S’agissant d’heures de travail supplémentaires, leur paiement intégrera les majorations applicables (heures supplémentaires, dimanche, nuit). Les règles en matière de temps de repos seront également appliqués.

Cette spécificité a vocation à être mise en œuvre à titre exceptionnel et dans l’unique but d’éviter l’arrêt de la production.
A ce titre l’information devra être faite dans les plus brefs délais au délégué syndical signataire et au secrétaire du CSE et cela aussi pour tout autre aménagement d’horaires de l’ensemble des acteurs du personnel week-end (maintenance compris) en cas de non-respect des Plannings Indicatifs Annuels présentés à la commission dédiée et désignée par le Comité Social et Economique.


Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il commencera le 01/10/2020 et se terminera le 31/12/2021. Une tacite reconduction est prévue par les parties permettant à cet accord d’être prolongé jusqu’au 31/12/2022, sauf révision ou dénonciation de cet accord par une des parties.
Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, soit à compter du 01/04/2021, afin de faire le point sur l’application effective de celui-ci et de régler les éventuels problèmes d’application.


Article 6 – Contrat de travail


Le Personnel volontaire se verra proposer un avenant de transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. Cet avenant sera défini pour une durée déterminée dont le terme sera fixé au 31 décembre de chaque année. La Société peut interrompre, sous un délai de prévenance de 3 mois avec information préalable en réunion de Comité Social et Economique, cette activité à temps partiel en cas de modification dans l’organisation du travail pour la Société.

La réalisation de tout nouveau contrat ou avenant devra faire l’objet d’une information préalable en réunion de Comité Social et Economique.

Lors du passage en horaire de week-end, le salarié concerné travaillera jusqu’au mercredi inclus précédent son premier week-end de travail.
Lors du passage en horaire de semaine, le salarié concerné ne pourra pas retravailler avant le jeudi suivant son dernier week-end de travail.
L’équipe week-end devra inclure dans ses effectifs au moins un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 7 – Publicité et dépôt


Le présent avenant sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera également tenu à disposition au service des Ressources Humaines.


Fait en cinq exemplaires originaux
à Rethel, le 25/09/2020

Pour l’organisation syndicale Pour la société Smurfit Kappa
représentative :Etablissement de Rethel :


Délégué Syndical CGTDirecteur d’Exploitation
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