AU TERME DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre :
La société SN Auvergne Aéronautique dont le siège social est situé 1 rue Touria CHAOUI 63510 AULNAT, représentée par son Directeur, Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. XXXXXX L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M. XXXXXXX L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M. XXXXXXXX
D'autre part
Préambule :
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du travail, s'est déroulée selon le calendrier des réunions suivant :
Le 22 février 2024
Le 13 mars 2024
Le 21 mars 2024
Le 28 mars 2024
Le 3 avril 2024
Après avoir abordé l’ensemble des thèmes prévus par l’article L. 2242-1 du code du travail, les différentes parties ont pu se mettre d'accord sur l’ensemble des sujets à l'ordre du jour. Il est par conséquent dressé le protocole d’accord qui constate la réussite de la négociation à l'issue de la dernière séance de travail.
Lors des réunions de NAO, la direction a demandé à chaque organisation syndicale, sans limite de sujet, de lui donner ses doléances.
Il a été ainsi conclu et arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Augmentation générale des salariés non-cadres
Les parties conviennent d’une revalorisation générale des salaires de base bruts de 3% pour tous les salariés non-cadres, entrés dans les effectifs de la société avant le 1er janvier 2024. Un talon d’application minimal de 55 € brut mensuel sera appliqué pour un équivalent 35 heures (proratisation en cas de temps partiel). Cette revalorisation s’appliquera à compter de la paie d’avril 2024, sans rétroactivité.
Les contrats d’alternance ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné que la rémunération est fixée règlementairement.
Article 2 – Augmentation générale des salariés cadres
Les parties conviennent d’une revalorisation générale des salaires de base bruts de 3% pour tous les salariés cadres, entrés dans les effectifs de la société ou ayant ce statut avant le 1er janvier 2024. Cette revalorisation s’appliquera à compter de la paie d’avril 2024, sans rétroactivité.
Les contrats d’alternance ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné que la rémunération est fixée règlementairement.
Article 3 – Chèques vacances
Il est convenu entre les parties que la société versera, à l’ensemble des salariés présents au 1er juillet de chaque année, des chèques vacances. Ce versement s’effectuera dans les mêmes conditions que prévues précédemment.
Il est convenu entre les parties que les chèque vacances représenteront une valeur faciale supplémentaire de 53 € (participation de l’employeur en fonction des textes législatifs).
Article 4 – Revalorisation de la prime d’habillage
Il est convenu entre les parties que la prime d’habillage ne sera plus calculée selon la formule suivante : 20 x 12 / nombre de jours de travail théoriques = valeur journalière de la prime. La prime d’habillage sera désormais un montant fixe. Ce montant est établi à compter du 1er avril 2024 à 1,57 € par jour de travail effectif et rétroactif depuis le 1er janvier 2024.
Article 5 – Revalorisation de la prime d’équipe postée 2 x 8
Il est convenu entre les parties que la prime d’équipe postée 2 x 8 ne sera plus calculée selon la formule suivante : 150 x 12 / nombre de jours de travail théoriques.
La prime d’équipe postée 2 x 8 sera désormais un montant fixe. Ce montant est fixé à compter du 1er avril 2024 à 8,21 € par jour de travail effectif.
Article 6 – Tickets restaurant ou primes de paniers
6.1)Il est convenu entre les parties que le nombre de tickets restaurants attribué annuellement ne sera plus défini selon la formule suivante : 19 tickets x 10 mois + 20 tickets.
Le nombre de jours où le repas du salarié est compris dans son horaire journalier de travail (sur la période de paie définie mensuellement) durant l’année sera la base de calcul des tickets restaurants.
Il est convenu entre les parties une revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 11,95 € (valeur faciale) à compter de la paie d’avril 2024. La prise en charge employeur reste, quant à elle, fixée à 60% de cette valeur faciale et sera donc, pour l’année 2024, de 7,17 €.
Les parties conviennent enfin du passage à la prime de panier pour les salariés en équipe postée 2 x 8 (équipes de jour). Son montant sera de 7,17 € par jour travaillé.
Les salariés déjà présents dans l’entreprise auront la possibilité de choisir de rester aux tickets-restaurants, ou d’adopter définitivement le choix de la prime de panier. L’expression de ce choix se fera obligatoirement par écrit sur un formulaire dédié explicatif.
Il est rappelé que les équipes de nuit bénéficient, pour leur part, des Tickets-Restaurants ainsi que de la prime de panier en raison :
De la spécificité de leur poste et des sujétions liées à leurs conditions de travail posté de nuit,
des dispositions conventionnelles de branche qui imposent le versement d’une prime de panier aux salariés réalisant un travail posté de nuit.
Article 7 – Congé supplémentaire pour médaille du travail
A la suite de la disparition du congé médaille du travail non repris dans la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, les parties conviennent de la remise en place de ce congé dans les mêmes conditions, et ce à compter du 1er janvier 2024. La condition pour bénéficier de ce congé est d’avoir une ancienneté minimum de 20 ans dans la société. L’acquisition se fait le mois d’anniversaire d’ancienneté.
Article 8 – Organisation d’un évènement annuel en faveur des personnes médaillées du travail
Il est convenu entre les parties l’organisation d’un évènement en faveur des personnes médaillées du travail.
Cet évènement, d’une durée d’une heure qui sera offerte aux médaillés si l’évènement est organisé pendant leur temps de travail, aura lieu 1 fois par an et regroupera tous les médaillés du travail de l’année.
Article 9 – Négociation d’un accord de gestion fin de carrière
Il est convenu entre les parties qu’une discussion serait ouverte à la suite des NAO sur le thème de la gestion de la fin de carrière. Il a d’ores et déjà été accordé, lors des réunions NAO, le bénéfice de 2 journées d’absence rémunérée par année d’ancienneté au sein de la société, à utiliser à l’occasion de leur fin de carrière selon des conditions et des modalités restant à définir.
Les parties conviennent de discuter des modalités précises d’application ainsi que de la date d’application de cet item dans un accord spécifique. Dans l’état actuel des choses, ces dispositions ne peuvent par conséquent pas s’appliquer tant que cet accord ne sera pas signé.
Article 10 – Congés enfant malade
Il est convenu entre les parties que tous les salariés de la société auront droit à 5 jours de « congés enfant malade » rémunérés à hauteur de 50 % du salaire mensuel de base, hors majoration d’éventuelles heures supplémentaires.
Ces congés sont accordés au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
Ces jours de « congés enfant malade » sont valables par année civile et par salarié. Ils ne peuvent pas se cumuler.
Article 11 – Elaboration d’une charte de télétravail
Il est convenu entre les parties que la direction mettra en place une charte de télétravail dès que possible. Les modalités d’application seront précisées dans la charte rédigée par la direction.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avis du CSE le lendemain de son dépôt, sauf dispositions nécessitant la signature d’un nouvel accord ou avenant avec les organisations syndicales.
Article 13 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.
Article 14 Dépôt - Publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, cet accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également remis en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
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