Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
D’une part,
La Société par actions simplifiée SnapCar, dont le siège social est situé 91 rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 749 816 328 00035 représentée par son Président, XXXXXXXXXXX ;
D’autre part,
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la société SnapCar, XXXXXXXXXXX ;
Préambule :
Il est rappelé que la société SnapCar relève des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en place et d’application des différents temps de travail pour tous les salariés de l’entreprise.
Temps de travail de la population ETAM
Pour la population ETAM, la convention collective prévoit la mise en place d’une modalité standard équivalente à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Compte tenu de l’activité de la société SnapCar, les articles suivants ont pour objet de déterminer le temps de travail applicable à la population ETAM de la Société.
Article 1 : Durées hebdomadaires de travail
1.1 Durée de 40 heures hebdomadaires Cette modalité de travail s’applique à l’ensemble des salariés non cadre de l’équipe Régulation de la Société sauf dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail. Cette durée de travail sera répartie sur 4 à 6 jours par semaine du lundi au dimanche. 1.2 Durée de 38 heures hebdomadaires Cette modalité de travail s’applique au reste des salariés non cadre de la Société sauf dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail. Cette durée de travail sera répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
Article 2 : Heures supplémentaires
Conformément à la convention collective, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues. Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou lorsqu’il est établi que leur réalisation est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Article 3 : Travail du dimanche
Conformément à la convention collective, la rémunération des heures de travail du dimanche ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 4 : Travail des jours fériés
La rémunération des heures de travail des jours fériés ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 5 : Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures. La rémunération des heures de travail de nuit ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Temps de travail de la population Cadre
De par la spécificité de son métier, la société SnapCar doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés Cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail. Les articles suivants ont pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfaits annuels en heure et en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail et selon la convention collective Syntec pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 : Convention de forfait annuel en heures des Salariés « en réalisation de mission »
1.1 Personnel concerné L’article 3 du chapitre II de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, prévoit la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés dits « en réalisation de mission » qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini. Partant du constat partagé que le recours au forfait « en réalisation de mission » de la Syntec permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, les Parties ont entendu préciser le champ d’application de l’accord de branche susvisé. Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 3 Chapitre II de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ». Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, les Parties souhaitent appliquer cette convention de forfait des salariés « en réalisation de mission » aux salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société. En ce sens, sont concernés les Salariés suivants : ensemble de la population Cadre de la position de 1.1 à 2.2, sans condition de salaire minimum hors salaire minimum conventionnel. 1.2 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures Compte tenu des fonctions ainsi dévolues aux Salariés concernés par cet accord, de la nature des tâches accomplies impliquant une certaine autonomie, ceux-ci répondent à la définition des cadres autonomes, dits « en réalisation de mission » par référence aux dispositions de la convention collective applicable, issues du chapitre II, article 3 de l’accord collectif de branche étendu du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. Les appointements de ces Salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du Salarié n'est pas affectée par ces variations. Ces Salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours par an pour la Société, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. La comptabilisation du temps de travail se fera en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Le décompte du nombre de jours de repos supplémentaires résultant du forfait annuel de 219 jours se fera en année civile. Ces journées de repos supplémentaires devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Elles seront prises selon un calendrier établi en fonction des souhaits du Salarié et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise 1.3 Accord du salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le Salarié, soit dans le cadre de son contrat de travail, soit d’un avenant annexé à celui-ci.
Article 2 : Convention de forfait annuel en jours des Salariés « en réalisation de mission avec autonomie complète »
2.1 Personnel concerné Le forfait annuel en jours est prévu conformément aux dispositions de l’Annexe 7 de la Convention Collective, article 4 du chapitre 2. Les Salariés concernés doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps. L’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, sous leur responsabilité, est ainsi exclusif de toute référence à un horaire de travail. En ce sens, sont concernés les Salariés suivants : ensemble de la population Cadre de la position de 2.3 à 3.3, sans condition de salaire minimum hors salaire minimum conventionnel. 2.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Les Salariés bénéficieront d’un forfait de 218 jours de travail effectif par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre), incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, qui se traduira en pratique par l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année. Le nombre exact de jours de repos supplémentaires sera déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera calculé selon une formule définie par la convention collective. 2.3 Décompte du temps de travail Le temps de travail des Salariés au forfait en jours est décompté en journées ou demi-journées. Les Salariés au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et les besoins des équipes (réunions) comme des clients. Compte tenu de l’autonomie dont le Salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage à prendre toutes les dispositions pour respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le respect par le Salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communications à distance. Les journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Elles seront prises selon un calendrier établi en fonction des souhaits du Salarié et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. 2.4 Organisation et suivi du forfait Afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer la protection de la sécurité et de la santé des Salariés, il est rappelé que :
Un entretien individuel sera organisé par an, conformément aux dispositions conventionnelles ;
Les journées travaillées feront l’objet d’un décompte mensuel tel que prévu conventionnellement ;
Les Salariés disposent d’un droit d’alerte, qu’il doit formuler par écrit auprès de la Direction laquelle recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 14 jours ;
De même, il dispose du recours à une visite médicale supplémentaire dédiée, sur simple demande de sa part et aux fins de prévention.
2.5 Rémunération La rémunération annuelle des Salariés est établie en considération de la nature particulière des fonctions qui leur sont confiées et présente un caractère forfaitaire, pour 218 jours de travail effectif. 2.6 Accord du salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Application et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.