Accord d'entreprise SNC CONCILIAN

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT AUX SALARIES DE LA SOCIÉTÉ CONCILIAN

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 31/03/2019

19 accords de la société SNC CONCILIAN

Le 07/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AUX SALARIES DE LA SOCIETE CONCILIAN

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la société CONCILIAN a souhaité engager une négociation relative au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales.

Dans ce contexte, les parties signataires se sont réunies le 29 janvier 2019, afin de négocier les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés de la société CONCILIAN.

A l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Nature et objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord d’entreprise au sens des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée et concerne exclusivement la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019, au titre de l’année 2018.

Il a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par la société CONCILIAN.

Article 2 – Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle, objet du présent accord, sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à la société CONCILIAN par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage en cours au 31 décembre 2018.

  • avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération inférieure à 45.000 euros.

Aucune condition d’ancienneté minimale n’est requise pour le versement de la prime.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord est fixé comme suit :

  • 550 euros pour les salariés percevant, en 2018, une rémunération mensuelle brute de base n’excédant pas 1.950 euros ;

  • 450 euros pour les salariés percevant, en 2018, une rémunération mensuelle brute de base comprise entre 1.951 euros et 2.800 euros ;

  • 350 euros pour les salariés percevant, en 2018, une rémunération mensuelle brute de base compris entre 2.801 euros et 3.750 euros.




Article 4 – Modalités de versement de la prime


La prime sera versée aux salariés bénéficiaires en une seule fois le 29 février 2019.

Il est précisé que tout salarié ayant quitté la Société à la date de versement de la prime, pour quelque motif que ce soit et quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, percevra la prime dans les conditions résultant du présent accord dès lors qu’il répond aux conditions fixées par l’article 2 du présent accord.

Article 5 – Régime social et fiscal


Conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle prévue par le présent accord ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne sera pas prise en compte dans le prélèvement à la source, le revenu fiscal de référence et pour le calcul du droit à la prime d’activité.

Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de son versement.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, ayant pour objet de déterminer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019, est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il expirera le 31 mars 2019.

A cette date, il cessera de produire ses effets et la prime qu’il institue ne saurait constituer un avantage acquis pour les années suivantes, dont les salariés pourraient se prévaloir.

Article 7 - Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 9 - Publicité et dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévue aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Wasquehal

Le 07 février 2019

En 4 exemplaires


Pour la société CONCILIAN

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX










Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX











Pour l’organisation syndicale CGT

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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