Accord d'entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee

Application de l'accord
Début : 13/05/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SNC HOTEL AMBASSADEUR

Le 13/05/2025




Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée





Entre :


La SNC Hôtel Ambassadeur, sise 50, 52 Chemin des Sables – 06 160 JUAN LES PINS, représentée par Monsieur X, Directeur Général de l’Hôtel AMBASSADEUR, assisté de Madame X, Directrice des Ressources Humaines


Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :


  • Le syndicat CFTC : représenté par X, en sa qualité de Déléguée syndicale.
  • Le syndicat C.G.T représenté par X, en sa qualité de Déléguée syndicale


D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle.


Dans ces conditions, s’est tenue le 3 avril 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.









La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les :


  • 07 mai 2025 à 14h00
  • 13 mai 2025 à 14h00



Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR

Il s'applique à l'ensemble du personnel permanent travaillant dans l’entreprise SNC HOTEL AMBASSADEUR, présent au 31/12/2024 et justifiant d’une ancienneté de 12 mois à la signature du présent accord.

Article 2 : Demandes des organisations syndicales

Sur la demande des organisations syndicales concernant :

  • 6 % d’augmentation sur le salaire brut rétroactif au 1er janvier 2025
  • Augmentation des paliers de la prime d’ancienneté à 100 euros au lieu de 75 euros
  • Départ des paliers de la prime d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté et non de 5 ans
  • Prime de pouvoir d’achat de 800 euros
  • Mise en place du télétravail
  • Mise en place de la subrogation.

Ces propositions n’ont pas été retenues en l’état et ont été négociées de la façon suivante :

Article 3 : Durée effective du travail et Organisation du temps du travail


Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.

Il a été convenu de revoir l’ensemble des dispositions applicables dans le cadre d’un accord distinct et à défaut de s’en référer à l’accord de branche.


Article 4 : Augmentation générale des salaires de base


Cet article s’applique à tous les salariés définis à l’article 1.

Sont concernés uniquement les salariés permanents qui ont été présents dans les effectifs au 31 décembre 2024, qui le sont toujours au jour de la signature du présent accord et qui justifient d’une ancienneté de 12 mois au jour de la signature.

Ceci posé, l’augmentation est la suivante :

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 2.5 % de leur salaire brut de base rétroactivement au 1er janvier 2025.

L’augmentation est applicable sur le salaire brut de base, sur les bulletins de salaires du mois de mai 2025 et calculée rétroactivement depuis le 1er janvier 2025, pour les salariés définis dans le présent accord et répondant aux conditions d’ancienneté précitées.

Article 5 : Prime

La direction versera à chaque salarié répondant aux conditions fixées à l’article 1 une prime d’un montant de 500 euros brut.
Elle sera versée à chaque salarié (e) répondant aux conditions de l’article 1 dans les délais suivants :

  • Fin de saison

Article 6 : Prime d’ancienneté


Il est convenu que tous les salariés répondant aux critères de l’article 1, percevront une prime d’ancienneté selon le barème suivant :

  • Au mois d’Aout de chaque année, les salariés ayant 3 ans d’ancienneté percevront 200 euros brut
Le point de départ des paliers est désormais fixé à 3 ans d’ancienneté également.


Ci-dessous les détails de calcul :




















Ces sommes seront versées au mois d’août chaque année.
Les autres clauses restent inchangées.

Article 7 : Télétravail


Le télétravail n’est pas autorisé au sein de la société.

Article 8 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 13 mai 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 : Révision de l’accord


A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, moyennant un préavis 6 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nice et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cannes


Fait à Juan les pins le 13 mai 2025,


En 3 exemplaires originaux


Pour la C.F.T.C Pour Le Direction
XX






Pour la CGT
X




Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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