La société KERAGLASS SNC, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro SIRET : 380 325 068 00027, dont le siège social est situé Rue Saint Laurent – 77167 BAGNEAUX SUR LOING, représentée par x, agissant en qualité de Directeur général adjoint, dûment habilité à cet effet
D’une part,
ET
L’organisation Syndicale CGT, représentative au sein de la société et représentée par x et x, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation Syndicale FO, représentative au sein de la société et représentée par x et x, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de la société et représentée par x et x, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties ».
Préambule
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société et afin de répondre à ses besoins, un accord sur les astreintes et la disponibilité des salariés a été conclu au sein de la Société le 25 janvier 2001.
Afin d’ajuster le dispositif à l’évolution des besoins opérationnels de la Société et afin de tenir compte des contraintes liées au classement SEVESO du site de l’usine, la Direction a engagé des négociations avec les partenaires sociaux au sein de la Société pour proposer une révision de l’accord de janvier 2001.
Les Parties se sont donc rencontrées les 10 décembre 2024 et 24 et 30 janvier 2025 pour échanger sur l’évolution du dispositif d’astreinte en vigueur et convenir des modifications à apporter.
A l’issue des négociations, les Parties sont convenues de revoir globalement l’accord collectif existant en concluant le présent avenant, lequel se substitue et remplace les anciennes dispositions à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.
Article 1 – Définitions
Astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La notion d'astreinte correspond à des périodes pendant lesquelles le salarié, qui n'exerce aucune activité effective pour son employeur, n'est pas totalement libre de ses mouvements : il doit pouvoir être joint à tout moment par son employeur afin d'être en mesure d'effectuer les interventions que celui-ci requiert.
Il convient donc de distinguer deux notions :
La période d’astreinte pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, n'exerce aucune activité pour l'employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles en restant à proximité de son domicile ;
les temps d'intervention à l'intérieur des astreintes proprement dites, qui doivent être qualifiés de travail effectif, le salarié étant appelé à effectuer un travail au service de l'entreprise.
Les temps d’intervention revêtent deux formes :
Diagnostics techniques et/ou dépannages à distance,
Intervention sur site si la problématique ne peut être gérée à distance.
Il est entendu que les salariés seront mobilisés pour des temps d’intervention répondant aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
organiser des mesures de sauvetage,
prévenir des accidents imminents
réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Disponibilité
Il est établi au sein de l’entreprise une modalité spécifique d’astreinte dite « disponibilité », laquelle s’entend d’une période pendant laquelle le salarié ne doit pas nécessairement être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail urgent mais doit pouvoir être joignable au téléphone exclusivement, à des fins de suppléer la carence du personnel d’astreinte.
Article 2 – Personnel concerné en fonction de la typologie d’astreinte/disponibilité
Compte tenu des missions qu’ils exercent, les collaborateurs suivants relevant des catégories professionnelles suivantes pourront être assujettis à des périodes d’astreintes et/ou de disponibilité :
Les ouvriers ou employés
Les techniciens, agents de maitrise et haute maitrise
Les cadres
Tous les services de l’entreprise sont susceptibles d’avoir recours à la mise en place du présent dispositif d’astreintes et disponibilité, en fonction des besoins opérationnels.
L’astreinte et/ou la disponibilité est demandée à des salariés ayant des compétences spécifiques et une formation/qualification appropriée leur permettant de prendre des décisions ou de procéder aux interventions nécessaires.
Constitue également un critère d’éligibilité à l’astreinte, la situation géographique du domicile qui permet un déplacement du salarié dans un délai raisonnable permettant de répondre à la notion d’urgence des interventions sur site.
Au sein de l’entreprise, les différentes astreintes suivantes peuvent être mises en place selon la catégorie professionnelle des salariés :
Astreinte DOI (Direction des opérations internes)
Il s’agit d’une astreinte obligatoire fixée aux termes du POI ( plan opérationnel d’intervention) du site exigeant la mobilisation possible d’une personne ayant une responsabilité professionnelle lui permettant de prendre des décisions. Elle concerne donc les membres du CODIR et/ou du COMEX.
Astreinte COI (Commandement des opérations internes)
Également prévue obligatoirement au POI ( plan opérationnel d’intervention ) en complément de l’astreinte DOI, cette astreinte dite « COI » vise à créer un binôme d’astreinte ayant un pouvoir décisionnaire. Elle concerne des salariés ayant une responsabilité de commandement et un pouvoir décisionnaire dans le cadre de son astreinte COI, lui permettant de suppléer celui du CODIR ou COMEX en cas d’urgence. Il s’agit du personnel au statut cadre, haute maitrise ou un agent de maitrise disposant d’un coefficient supérieur ou égal à 290. Pour un agent de maitrise disposant d’un coefficient inférieur à 290, la Direction se réservera le droit de l’intégrer dans le dispositif en cas de besoin.
Afin de répondre aux besoins de la société et d’assurer la mise à jour des connaissances du POI, un volume de 13 à 16 salariés doit être intégré dans le planning de COI. En dessous du seuil indiqué, la Direction intégrera de nouveaux collaborateurs, en priorité ceux volontaires, dans le dispositif, conformément aux critères inscrits ci-dessus.
Astreinte technique
Cette astreinte a vocation à permettre la mobilisation en cas de besoins de salariés disposant des compétences techniques et/ou la qualification professionnelle indispensables à l’exécution de l’intervention. Cette astreinte vise à la fois les ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise ou de haute maitrise et les cadres.
Disponibilité
Cette astreinte particulière et propre à l’entreprise concerne toutes les catégories professionnelles dès lors qu’elle vise à permettre de répondre à un besoin de suppléance du personnel d’astreinte. Dans les services et pour les fonctions où il est décidé de mettre en place le dispositif de disponibilité, tous les salariés disposant des mêmes compétences et qualifications sont placés en disponibilité, suivant le planning établit, sauf s’ils sont déjà d’astreinte sur la même période.
Article 3 – Organisation – Modalités de mise en œuvre
3.1.Programmation des périodes d’astreinte ou disponibilité
Les périodes d’astreinte ou disponibilité sont définies ainsi :
En dehors des horaires habituels de présence (journée ou nuit)
Le week-end (Samedi, Dimanche)
Les jours fériés
Les périodes d’astreinte ou disponibilité sont décomptées par distinction selon qu’elles sont fixées la journée (de 6h00 à 20h00), la nuit (de 20h00 à 6h00), le week-end (dite « Astreinte de week end » ) ou les jours fériés.
La programmation des périodes d’astreintes ou de disponibilité est déterminée par l’élaboration de plannings dédiés, établis sur une période déterminée au sein de chaque service.
Les plannings ainsi que leurs modifications doivent être portés à la connaissance des salariés concernés par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum pour les astreintes techniques et disponibilités, et 6 mois pour les astreintes DOI et COI. Une répartition équitable du nombre d’astreinte et de la typologie de cette dernière ( ex : jours fériés, congés scolaires…) devra être assurée. Les collaborateurs auront la possibilité d’indiquer leur indisponibilité lors de l’établissement des plannings, ces dernières seront pris en compte en priorité dans la mesure du possible. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc. Dans ce cas uniquement, la programmation individuelle requiert l’accord du salarié.
Le salarié ne pourra être programmé d’astreinte ou en disponibilité pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
3.2.Recours à l’astreinte
Le salarié désigné pourra être contacté durant toute la durée de son astreinte sur le téléphone portable professionnel mis à sa disposition, ou téléphone personnel pour les disponibilités. Il appartient au salarié de s’assurer de l’état de bon fonctionnement du matériel (réseau, batterie, …) durant toute la période d’astreinte.
Le salarié veillera à être en capacité de se déplacer sur le site pendant toute la durée de sa période d’astreinte et ce, dans un délai qui correspond à son temps de trajet habituel « domicile-lieu de travail ». Cette condition est déterminante puisqu’elle est prise en compte pour le choix du salarié placé en astreinte.
Le salarié dont le domicile est situé à plus de 30 minutes du site peut solliciter la mise à disposition d’un hébergement de fonction pour la durée de l’astreinte. Cette demande doit être formulée au moins 8 jours avant la période d’astreinte et elle reste soumise à l’accord de la Direction.
Un salarié d’astreinte qui ne serait pas joignable ou ne pourrait pas réaliser l’intervention nécessaire du fait de son indisponibilité ou éloignement géographique ne serait pas considéré comme ayant respecté la contrainte liée à l’astreinte. Dans un tel cas, la condition déterminante de la compensation de l’astreinte prévue aux articles suivants n’est pas remplie puisque le salarié n’est pas en mesure d’intervenir dans le délai raisonnable requis par l’employeur. La compensation n’est donc pas due pour toute la durée de l’astreinte, sans que cela ne s’apparente à une sanction pécuniaire.
3.3.Recours à la disponibilité
Le salarié désigné pourra être contacté durant toute la durée de sa période de disponibilité sur le téléphone portable professionnel mis à sa disposition ou téléphone portable personnel. Il appartient au salarié de s’assurer de l’état de bon fonctionnement du matériel (réseau, batterie, …) durant toute la période de disponibilité.
Le salarié n’est pas tenu de se tenir à proximité du site mais il doit être joignable au téléphone.
En cas d’indisponibilité téléphonique répétée dans la semaine, la condition déterminante de la compensation prévue aux articles suivants n’est pas remplie et l’indemnité n’est pas due pour la période.
3.4. Décompte des temps d’intervention
L’intervention peut se faire à distance chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.
La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du collaborateur.
Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.
Le décompte du temps de l’intervention est déclaré par le salarié sur le document prévu à cet effet, lequel est soumis à la validation a posteriori par le responsable hiérarchique puis transmis au service RH.
3.5.Temps de repos
Il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdomadaire (35 heures).
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement du repos avant le début de l’intervention.
A titre dérogatoire et conformément aux dispositions légales, le repos est seulement suspendu lorsque l’intervention répond à un besoin de travaux urgents au sens de l’article D 3131-1 du Code du travail.
Dès lors qu’une intervention sera exécutée sur la plage horaire 23h00 – 5h00 du matin, le salarié bénéficiera dans ce cas d’une période de 8hrs de repos consécutives dès la fin de l’intervention ( retour à domicile).
Exemples :
Si le salarié d’astreinte est contraint d’intervenir à 7H00 alors qu’il a quitté son poste à 19H00 la veille : Il a déjà cumulé 11 heures de repos avant l’intervention donc reprise du travail à l’horaire habituel.
Si le salarié d’astreinte intervient de 1H00 à 3H00 alors il bénéficiera d’un temps de repos de 8hrs consécutives, soit une reprise du travail à 11h00 du matin.
3.6.Durées maximales de travail
Les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l'application des règles relatives au décompte des durées maximales de travail.
Les périodes d'intervention sont, en revanche, considérées comme du temps de travail effectif et elles sont donc prises en compte pour le contrôle du respect des durées maximales de travail.
Il appartient donc au responsable du service de prendre toute mesure pour s’assurer que l’horaire de travail des salariés étant appelés à intervenir pendant la période d’astreinte ne dépasse pas les durées suivantes :
48 heures hebdomadaires
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
10 heures par jour
Toutefois la durée de travail journalière pourra être portée à 12 heures maximum en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature ou des contraintes imposées à l'entreprise, pour des travaux saisonniers ou des travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année (article D 3121-4 du Code du travail).
3.7.Dispositions particulières applicables aux cadres au forfait en jours
Les collaborateurs dont la durée de travail est fixée sur la base d’une convention de forfait en jours peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes.
En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient donc des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération de l’intervention aux articles suivants du présent accord sur la base d’un calcul à l’heure.
Article 4 – Indemnisation des astreintes
4.1.Indemnisation des périodes d’astreinte
En fonction de la typologie de l’astreinte/disponibilité et en fonction de la catégorie professionnelle, comme suit :
4.2.Indemnisation des interventions (astreinte ou disponibilité)
Temps d’intervention
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. De même pour les temps de trajet. Ainsi le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté pour effectuer une intervention et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site. Il sera fait application du régime des heures supplémentaires et de leurs majorations, selon les règles en vigueur au sein de la Société. De même, les interventions durant les horaires de nuit (20h00 à 6h00) seront régies par le régime d’indemnisation en vigueur applicable respectivement au travail de nuit.
Dérangement
En plus de la rémunération du temps d’intervention comme du temps de travail effectif, il est prévu une indemnité forfaitaire complémentaire déterminée en fonction de la période de dérangement (semaine, week-end ou jour férié) :
Lundi au Vendredi :
Jour ( 6h00 - 20h00 ) : 2 BHR x coefficient du collaborateurs / 100 + prise en compte des heures
Nuit ( 20h00 - 6h00 ) : 3 BHR x coefficient du collaborateur / 100 + prise en compte des heures
Samedi & Dimanche ou jour férié :
3 BHR x coefficient du collaborateur / 100 + prise en compte des heures
4.3.Prise en charge des frais de déplacement
La prise en charge des frais de déplacement sera réalisée conformément au barème en vigueur au sein de l’entreprise au titre des indemnités kilométriques par rapport à la distance domicile-lieu de travail.
Article 5 – Dispositions particulières dans le cadre de la prévention et de la QVCT
Les parties signataires du présent accord sont convenues de la nécessité d’une vigilance et d’une attention particulières sur les conditions du travail dans le cadre d’astreinte des salariés en fin de carrière.
Par conséquent, il a été décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes tenant compte de l’âge ou des situations de famille :
les salariés soumis à l’astreinte auront la possibilité à partir de 55 ans de demander par écrit à leur responsable hiérarchique que le nombre d’astreintes dans l’année soit limitée
les salariés ayant atteint 60 ans pourraient demander leur exclusion du dispositif d’astreinte
dans le cadre de l’équilibre de la vie privé et afin de permettre à chacun de gérer des situations exceptionnelles, les salariés soumis à l’astreinte pourront demander à être dispensé temporairement de la programmation d’astreinte en cas de difficultés particulières (familiales, parent isolé, maladie d’un proche, etc.). Cette suspension temporaire sera réévaluée après 2 mois.
Ces demandes devront être formulées par écrit auprès du manager. En concertation avec le service RH, le manager répondra dans un délai de 1 mois par écrit.
Durée : Le présent avenant est applicable à compter du 1er février 2025 pour une durée indéterminée.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Formalités : La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord aux organisations syndicales représentatives signataires dans l’entreprise.
Article 7 - Dépôt & Publicité
Le présent accord sera transmis à la DRIEETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DRIEETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise. Fait à Bagneaux sur Loing, le 6 février 2025 En 4 exemplaires originaux Pour la Direction KERAGLASS x Directeur Général Adjoint