Accord d'entreprise SNC Lidl France

ACCORD SUR LE PASSAGE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL VERS LE TEMPS PLEIN POUR LES CAISSIERS EMPLOYES LIBRE SERVICE ET LES CHEFS CAISSIERS

Application de l'accord
Début : 30/07/2018
Fin : 02/02/2020

13 accords de la société SNC Lidl France

Le 11/07/2018


ACCORD SUR LE PASSAGE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL VERS LE TEMPS PLEIN POUR LES CAISSIERS EMPLOYES LIBRE SERVICE ET LES CHEFS CAISSIERS


Entre :

la

Société LIDL SNC, dont le Siège est situé 35 Rue Charles Péguy à Strasbourg 67200, représentée par XXX, gérant et XXX, co-gérante

d’une part,

Et :

les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par XXX, XXX
CFTC, représentée par XXX, XXX
FO, représentée par XXX, XXX

d’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées le 10 janvier 2018, le 31 janvier 2018 et le 06 février 2018. Il a pour objet la mise en place de contrats de travail à temps complet (35h de temps de travail effectif pause payée incluse) pour les Caissiers Employés Libre-Service et Chefs Caissiers volontaires et travaillant dans des magasins positionnés sur des bassins d’emplois connaissant des difficultés de recrutement.

Il est mis en œuvre pour une durée déterminée à titre d’expérimentation, et de dispositif conventionnel dérogatoire assimilant le temps de pause payé, prévu par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à un temps de travail effectif pour le seul personnel entrant dans son champ d’application. Cet accord n’a ni pour objet ni pour effet d’étendre au-delà de ses prévisions et de son champ d’application une telle assimilation qui se justifie, en l’espèce, par les difficultés de recrutement sur les zones géographiques concernées et les effets concurrentiels frontaliers.

Cette mise en place renforcera la fidélité du personnel concerné, l’attractivité de l’enseigne tout en permettant de conserver une flexibilité nécessaire à notre activité commerciale. Dans cet objectif, l’organisation du travail s’appuiera sur une répartition souple du temps de travail entre les semaines du mois.


TITRE I : CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel Caissiers Employés Libre-Service et Chefs Caissiers de la Société, ainsi qu'au personnel repris par la Société LIDL, intégré dans les statuts individuel et collectif de la Société LIDL, et qui est affecté aux magasins concernés (listés en annexe) dans les départements suivants : la Savoie(73), la Haute-Savoie (74) et Var (83).

Les stipulations de cet accord complètent le dispositif conventionnel collectif de l’entreprise et révisent, le cas échéant en tant que de besoin, les stipulations contraires ou incompatibles, en s’y substituant, des accords précédents ayant le même objet.


TITRE II : PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL


Article 1er – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

1.1-Volontariat et formalisation du passage à temps complet


Sont visés par les présentes dispositions les salariés volontaires Caissiers Employés Libre-Service (CELS) et Chefs Caissiers (CC) à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, affectés sur les magasins visés par cette expérimentation d’organisation du travail à temps complet à 35 h pause conventionnelle comprise.

En application de l’article L. 3123-3 du code du travail et de l’article 6-5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la Société LIDL assurera, au fur et à mesure, la publicité des emplois à temps complet disponibles de façon à permettre aux salariés à temps partiel concernés, souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, de pouvoir se porter candidat à ces emplois. Les salariés à temps partiel concernés bénéficieront d'un droit prioritaire dans le même magasin, ou dans un magasin limitrophe, à compétences égales, pour obtenir un emploi à temps complet de la même catégorie professionnelle.

Un avenant temporaire au contrat de travail d’une durée maximale de 18 mois, correspondant à la durée du présent accord, sera donc proposé à l’ensemble des salariés CELS et CC des magasins concernés s’étant portés candidats.

A l’échéance de l’avenant contractuel temporaire et du présent accord, les salariés retrouveront de plein droit leur temps de travail, répartition des horaires, fonction et rémunération initiales.

1.2-Clause de rétractation


L’avenant contractuel temporaire comportera la possibilité pour les salariés de revenir à temps partiel avant son terme aux conditions initiales sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois.
Cette volonté de retour aux conditions initiales sera formalisée par l’envoi en Direction régionale d’un courrier signé (LRAR) avant le début du délai de prévenance de 2 mois, puis la signature d’un nouvel avenant au contrat de travail.

1.3-Mutations avec les magasins des départements voisins


En cas de demande de mutation sur un magasin concerné par le champ d’application du présent accord, et si un poste est disponible, le salarié arrivant pourra demander par courrier à bénéficier des stipulations du présent accord en signant un avenant à son contrat de travail.

En cas de demande d’un salarié, acceptée par la Direction, de mutation pour un département ou un magasin non concernés par le présent accord, le salarié travaillant à temps complet dans le cadre du présent accord, retrouvera obligatoirement son horaire contractuel initial à temps partiel. La signature d’un avenant au contrat de travail formalisera la mutation et le retour au temps partiel initial.

Article 2 – REPARTITION DES HORAIRES A TEMPS COMPLET


2.1-Sur une période de référence de 4 ou 5 semaines


La planification de la durée de travail effectif et de présence (pauses comprises), dans le cadre de cet accord, aura lieu par périodes de 4 ou 5 semaines dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, et sera comprise entre 39 heures par semaine haute et 27 heures par semaine basse (+4/-8 par rapport à une durée hebdomadaire de 35 heures).

Lors des semaines « basses » planifiées à 27h, le salarié concerné pourra travailler sur 4 jours selon le planning réalisé par son Responsable/Directeur de magasin et validé pour affichage.
Par ailleurs, les heures à accomplir sur une semaine planifiée à 35 h de temps de travail effectif ou au-delà seront autant que possible réparties par journée entière pouvant aller jusqu’à 10 demi-journées.

Les salariés auront connaissance de la planification du volume horaire des semaines et de la répartition des horaires de travail par voie d’affichage 15 jours calendaires avant le début de la période de 4 ou 5 semaines.
En dehors des modifications intervenant individuellement d’un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d’accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins, saison touristique …), les horaires de travail pourront être modifiés par voie d’affichage dans un délai réduit à 7 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, ou sans délai afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

2.2-Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures non compensées par l’aménagement de travail calculé sur la période de référence.

Article 3 – REMUNERATION LISSEE


De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines n’entraîne pas d’incidence en plus ou en moins sur le salaire convenu, appelé «  salaire lissé ». La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de 4 ou 5 semaines, soit sur un horaire de 35 heures (151,67 heures mensualisées).
La rémunération correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ;
Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées.
L'état du nombre d’heures de travail effectuées et rémunérées est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie.

Article 4 – ENTREE SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


4.1-Embauche en cours de période 


Si un salarié arrive en cours de la période, il ne lui sera pas appliqué d’aménagement de son temps de travail. La planification du temps de travail sera de 35h durant cette première période incomplète.

4.2-Départ en cours de période 


Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de 4 ou 5 semaines et qu’un trop perçu est constaté au regard de l’horaire effectivement accompli, une régularisation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors du mois de départ qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation au moment du solde de tout compte.





TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD – RENDEZ VOUS -


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois du 30 juillet 2018 au 02 février 2020. Durant cette période, deux réunions d’étape seront organisées afin de préparer le bilan de l’expérimentation.

A l’issue de cet accord et après un bilan avec les organisations syndicales représentatives, il sera envisagé les suites à donner à cette expérimentation : prolongation, élargissement du test, généralisation, arrêt, etc.


TITRE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R 2231-1-1).
Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE Grand – Unité territoriale du Bas-Rhin et au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.


Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2018.

En 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.


Pour la SNC LIDL France

XXX et XXX







Pour la CFDT
XXX

Pour la CFTC
XXX






Pour la FO - FGTA
XXX
















Annexe : liste initiale des magasins concernés


DR

Magasin

Département





































































































































































































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