Accord d'entreprise SNCF OPTIM'SERVICES

Accord collectif relatif au découpage des établissements distincts et à la mise en place de la représentation du personnel (CSE, CSSCT, RPX)

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

Société SNCF OPTIM'SERVICES

Le 12/06/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DECOUPAGE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (CSE, CSSCT et RPX)

Entre la sté SNCF OPTIM ‘ SERVICES 1 place aux étoiles 93210 Saint denis, Siret 954076824, représentée par M.
Et les syndicats :
UNSA représenté par M.
CGT représenté par M.
CFDT représenté par M.
CFE-CGC représenté par M.
PREAMBULE

Au préalable, les Parties entendent rappeler qu’un dialogue social de qualité est l’une des conditions majeures de l’efficacité opérationnelle, sociale et économique du GIE SNCF Optim’services.

La structure des instances de représentation du personnel, la pertinence de leur positionnement au niveau adapté, la clarté de leurs attributions, sont à cet égard déterminantes.

Les Parties réaffirment, dans ces circonstances, leur volonté de maintenir le niveau de dialogue social existant notamment par le biais du Comité Social et Economique, adapté à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’entreprise.

Cette intention s’inscrit dans une démarche partagée au niveau du Groupe SNCF, traduite par la conclusion d’un accord collectif Groupe relatif à l’architecture et l’organisation du dialogue social de proximité sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en date du 5 mai 2026.

Comme le prévoit l’accord suscité, au regard des particularités organisationnelles de SNCF Optim’services, il a été convenu que cette dernière négociait un accord de configuration répondant à ses spécificités tout en tenant compte des points fondamentaux de l’accord collectif groupe.

Par ailleurs, est d’application au sein de SNCF Optim’services un accord collectif d’entreprise valablement conclu relatif « au fonctionnement du Comité Social et Economique et à la mise en place des représentants de proximité (RPX) au sein de SNCF Optim’services », signé le 24 octobre 2024 pour une durée indéterminée. Celui-ci, toujours en vigueur, porte sur le nombre et la composition de la CSSCT, la mise en place, le nombre et la désignation des RPX, le fonctionnement, les attributions, les moyens du CSE, de la CSSCT et des RPX.

C’est dans ces circonstances, que le présent accord  prévoit :
  • Le nombre de CSE au sein du GIE SNCF Optim’services, conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;
  • Le nombre de CSSCT, sa composition, attributions, moyens et fonctionnement ;
  • La mise en place des RPX, leurs attributions, moyens et modalités de désignation et de fonctionnement. Ce point sera examiné à la lumière des piliers structurant le dialogue social au niveau du Groupe SNCF : la proximité, la transparence, la capacité de décision, la traçabilité.

Ainsi et aux termes de discussions menées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les signataires ont convenu de conclure le présent accord collectif d’entreprise selon les dispositions qui suivent.


SOMMAIRE

PREAMBULE PAGEREF _Toc230971631 \h 2
ARTICLE I. NOMBRE D’ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE SNCF OPTIM’SERVICES PAGEREF _Toc230971633 \h 5
ARTICLE II. MODALITES DE MISE EN PLACE, DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc230971634 \h 5
Article 2.1. Composition et nombre de membres siégeant à la CSSCT PAGEREF _Toc230971635 \h 5
Article 2.2. Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc230971636 \h 6
Article 2.3. Les réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc230971637 \h 10
Article 2.4 Les moyens alloués aux membres de la CSSCT PAGEREF _Toc230971638 \h 11
ARTICLE III. DETERMINATION DU NOMBRE, DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET DU FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc230971639 \h 12
Article 3.1Désignation, nombre et répartition des représentants de proximité PAGEREF _Toc230971640 \h 12
Article 3.1.1 Désignation des RPX PAGEREF _Toc230971641 \h 12
Article 3.1.2 Nombre et répartition des RPX PAGEREF _Toc230971642 \h 12
Article 3.2. Attributions des représentants de proximité PAGEREF _Toc230971643 \h 14
Article 3.3 Renforcement du dialogue social de proximité – les réunions périodiques de proximité PAGEREF _Toc230971644 \h 15
Article 3.3.1 Fréquence et participants PAGEREF _Toc230971645 \h 15
Article 3.3.2 Objet des réunions PAGEREF _Toc230971646 \h 15
Article 3.3.3 Traçabilité et suivi PAGEREF _Toc230971647 \h 16
Article 3.3.4 Modalités de coordination des réunions de dialogue social de proximité PAGEREF _Toc230971648 \h 16
Article 3.4 Les moyens alloués aux RPX PAGEREF _Toc230971649 \h 17
ARTICLE IV. ENGAGEMENT DE REOUVERTURE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc230971650 \h 17
ARTICLE V. COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230971651 \h 18
ARTICLE VI. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc230971652 \h 18
ARTICLE VII. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230971653 \h 18
ARTICLE VII. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230971654 \h 18


ARTICLE I. NOMBRE D’ETABLISSEMENT DISTINCT AU SEIN DE SNCF OPTIM’SERVICES

Compte tenu de l’organisation et du mode de fonctionnement de l’entreprise SNCF Optim’services, les Parties réaffirment que le cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel du Comité Social et Economique ne peut être que l’entreprise dans son ensemble.

Dans la continuité de l’organisation existante, les Parties s’accordent plus spécialement sur le fait :
  • Qu’il n’existe au sein de l’entreprise qu’un établissement, au sens de la législation sur la mise en place des CSE ;
  • Que cet établissement unique est l’entreprise dans sa globalité et couvre donc l’ensemble des Centres de services partagés et Directions de SNCF Optim’services ;
  • Qu’un seul CSE doit être mis en place pour représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise. Un CSE d’entreprise « SNCF Optim’services » est donc arrêté pour l’ensemble des Directions et CSP de SNCF Optim’services.
ARTICLE II. MODALITES DE MISE EN PLACE, DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) unique est mise en place au niveau de l’entreprise et pour l’ensemble des Directions et CSP de SNCF Optim’services.

Article 2.1. Composition et nombre de membres siégeant à la CSSCT


Cet article se substitue à l’article 8 du Titre III de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE de SNCF Optim’services et à la mise en place des représentants de proximité du 24 octobre 2024 ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.

Le CSE désigne pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, à la majorité des membres présents à la réunion du CSE,

9 membres qui composeront la CSSCT.


Celle-ci est composée a minima de trois membres nécessairement élus au CSE, conformément à l’article 2314-11 du code du travail et dans toute la mesure du possible, une majorité. Un de ces membres élus devra être issu du collège maîtrise ou du collège cadre. Pour les sièges non pourvus par un élu, il est possible de procéder à la désignation, dans les mêmes conditions de vote, de représentants de proximité du périmètre SNCF Optim’services.

Parmi ces 9 membres, est désigné par le CSE, dans les mêmes conditions de vote, le secrétaire de la CSSCT et le secrétaire adjoint. Le secrétaire est "le rapporteur" de la CSSCT auprès des élus CSE. Il est nécessairement élu du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

A titre exceptionnel, en cas d’empêchement ponctuel et motivé d’un membre à une réunion de la CSSCT, un remplaçant (le nombre de remplaçants étant équivalent au nombre de membres désignés par OS siégeant à la CSSCT et à la répartition élus/RPX telle que décrite au présent article, soit 3 membres élus au CSE minimum ; ils seront désignés en CSE) peut assister à la commission. Cette information est portée à la connaissance du Président et du secrétaire de la CSSCT concernée le plus rapidement possible et au plus tard 72 heures avant la date de la commission, sauf circonstance très exceptionnelle. Ces remplacements ne peuvent avoir pour effet de déroger aux dispositions légales en matière de composition de cette commission. Ainsi, un membre élu du CSE titulaire de la CSSCT, ne pourra être remplacé que par un remplaçant élu au CSE. Dans l’éventualité où la composition de la CSSCT ne répondrait pas aux obligations du code du travail, la réunion de la commission sera réputée être tenue.

Article 2.2. Attributions de la CSSCT


S’agissant des attributions de la CSSCT, les parties conviennent de renvoyer à l’article 9 du Titre III de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE de SNCF Optim’services et à la mise en place des représentants de proximité du 24 octobre 2024, ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.

Article 2.3. Les réunions de la CSSCT


Les parties conviennent de renvoyer à l’article 10 du Titre III de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE de SNCF Optim’services et à la mise en place des représentants de proximité du 24 octobre 2024, ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.

Néanmoins, il est précisé que la CSSCT est réunie a

minima quatre fois par an, à l'initiative de son Président.


Article 2.4 Les moyens alloués aux membres de la CSSCT


Les parties conviennent de renvoyer au Titre VI de l’accord collectif du 24 octobre 2024, ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.
ARTICLE III. DETERMINATION DU NOMBRE, DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET DU FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu du périmètre et du CSE SNCF Optim’services et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les Parties réaffirment leur volonté de maintenir les représentants de proximité (ci-après « RPX ») au sein de la structure, en application des dispositions des articles L.2313-2 et L.2313 7 du Code du travail.
Le présent article a pour effet de se substituer au Titre V de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE de SNCF Optim’services et à la mise en place des RPX du 24 octobre 2024, ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.

Article 3.1Désignation, nombre et répartition des représentants de proximité


Article 3.1.1 Désignation des RPX

La désignation des mandats de représentants de proximité entre OS est opérée sur la base des suffrages obtenus par chaque OS représentative au CSE SNCF Optim’services lors de l'élection du CSE SNCF Optim’services la plus récente, par application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les représentants de proximité sont proposés par les organisations syndicales, parmi les membres élus du CSE ou parmi les agents relevant du périmètre du CSE.
La désignation des RPX est mise à l’ordre du jour du CSE pour information de ses membres.

Article 3.1.2 Nombre et répartition des RPX

Ainsi, afin de compléter la couverture géographique du territoire, des représentants de proximité sont mis en place au niveau de chaque territoire ci-dessous listé :

TERRITOIRES

  • ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNE ARDENNES
  • NPDC - PICARDIE - NORMANDIE
  • POITOU CHARENTE – LIMOUSIN - AQUITAINE
  • LANGUEDOC ROUSSILLON - MIDI PYRENEES
  • AUVERGNE RHONE ALPES
  • BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE VAL DE LOIRE
  • NORD PARIS
  • SUD PARIS - BOURGOGNE FRANCHE COMTE
  • PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Le nombre de représentants de proximité est calculé sur l’effectif global du CSE à raison d’un représentant par tranche de

1/100 salariés. Cela représente 30 RPX, sachant que ces RPX doivent être issus du territoire concerné et qu’il convient a minima, de désigner au moins deux RPX par territoire.


La mutation du RPX en dehors du territoire sur lequel il est désigné, emporte la fin de ses fonctions. Le remplacement suit les mêmes modalités que celles fixées au présent article.

Les parties conviennent que la base de calcul sera revue ensuite, chaque année, en prenant l’effectif global de SNCF Optim’Services au 31 janvier. En cas de variation d’au moins 10% de l’effectif par rapport à l’effectif de l’année précédente à la même date, le nombre de RPX pourra alors varier, à la hausse ou à la baisse. Dans cette éventualité, les parties s’entendent pour réétudier la répartition des RPX dans le cadre de la commission de suivi mise en place aux termes de l’article V du présent accord.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance d’assurer un équilibre en nombre entre les différents participants lors des réunions prévues à l’article 3.3 du présent accord, afin de :
  • D’assurer une représentation suffisante lors des échanges ;
  • De favoriser la continuité et l’effectivité du dialogue social ;
  • Et, dans la mesure du possible, de permettre une représentation diversifiée des métiers et activités de l’entreprise.

Ainsi et dans la mesure du possible, un nombre équivalent de RPX et de managers sera recherché pour chaque réunion. Pour ce faire, il est convenu, pour les territoires n’ayant pas cette possibilité, de confier, lors de leur désignation initiale et dans les mêmes conditions de représentativité décrites à l’article 3.1.1 du présent accord, à maximum 10 RPX parmi les 30, des missions supplémentaires consistant à participer à des réunions périodiques sur d’autres territoires lorsque le nombre de RPX est inférieur au nombre de managers.
Le fonctionnement et les moyens associés seront abordés lors de la négociation relative à l’accord de fonctionnement prévue à l’article IV du présent accord. Bien entendu, il sera tenu compte, d’un point de vue opérationnel, des dégagements temps de travail liés aux missions confiées au RPX.

Cette participation :
  • Ne modifie ni le périmètre de désignation ni le rattachement habituel des RPX concernés ;
  • S’exerce dans le respect des moyens attachés au mandat et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
  • Et ne se substitue pas aux attributions légales des instances représentatives du personnel.

Pour autant, le fait de ne pas parvenir à atteindre cet équilibre n’empêche pas la tenue de ladite réunion.

Les parties rappellent leur attachement au principe de proximité dans l’exercice du mandat des RPX. Le recours à des mécanismes de renfort entre territoires ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’ancrage local du dialogue social de proximité. Ainsi, les parties veilleront à privilégier les RPX les plus proches géographiquement de la région concernée.

Article 3.2. Attributions des représentants de proximité


Les représentants de proximité ont vocation à réaliser, au sein de leur périmètre de mise en place, des missions pour lesquelles la proximité est un gage de meilleure efficacité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les RPX sont essentiels au dispositif de dialogue social de proximité, il est donc primordial que des échanges réguliers aient lieu entre le management local et les RPX désignés, tant sur les problématiques de la vie quotidienne qu’à l’occasion de la mise en œuvre de projets importants.
Les représentants de proximité sont à ce titre les correspondants privilégiés des membres de la CSSCT afin de réaliser des missions locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment :
  • Réaliser les visites locales de sites décidées par la CSSCT et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (article L.2312-13 du Code du travail) ;
  • Participer, pour le compte de la CSSCT, aux inspections communes préalables à l’exécution d’opérations réalisées par des entreprises extérieures auxquelles la commission souhaite être représentée ;
  • Participer, sur délégation de l’élu du CSE qui a déposé un droit d’alerte qui porte sur le territoire de désignation du RPX, à l’enquête conjointe organisée par l’employeur, et, en cas de désaccord, participer à ce titre à la CSSCT;
  • Réaliser, sur demande de la CSSCT, les enquêtes après accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé sur leur région LPA un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les RPX sont également les interlocuteurs privilégiés des managers locaux sur les sujets d’ordre local. Ils sont à ce titre compétents pour :
  • Examiner les organisations du travail (tableaux de service par exemple). Ces éléments et les éventuelles observations des RPX sont également transmis à l’élu désigné par le CSE pour être en charge des sujets CSSCT.
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, concernant les salariés de la région LPA concernée. Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre des heures de délégation ;
  • Représenter les salariés sur leur périmètre de mise en place, ils sont par ailleurs compétents pour présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives de ces salariés, relatives à l’application de la réglementation du travail. Ils utilisent à cet effet, l’application numérique dédiée visée à l’article 6.2 pour y inscrire les réclamations et y consulter les réponses apportées par la Direction. Ils sont par conséquent habilités à l’outil.

Les RPX sont compétents pour traiter, en lien avec le manager, les irritants locaux SSCT, relevant de leur périmètre. Ils rendent compte des sujets liés à la CSSCT à l’ensemble des membres de celle-ci. Chaque membre de la CSSCT pourra venir en appui du RPX si nécessaire. Au besoin et en dernier recours, le membre de la CSSCT concerné pourra solliciter le Président de la CSSCT sur les problématiques non résolues. Le Président pourra convier les membres de la Commission pour évoquer ces problématiques.

Article 3.3 Renforcement du dialogue social de proximité – les réunions périodiques de proximité

Afin de garantir un dialogue social de proximité effectif, structuré et régulier, les parties conviennent de mettre en place les modalités suivantes :

Article 3.3.1 Fréquence et participants


Des réunions de dialogue social de proximité sont organisées :
  • A une fréquence trimestrielle, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
  • Entre :
  • les managers opérationnels concernés et compétents sur le territoire
  • et les représentants de proximité (RPX) du périmètre territorial, accompagnés éventuellement d’un ou plusieurs RPX d’autres territoires désignés pour ce faire (cf article 3.1.2 du présent accord)

Les parties s’engagent à ce que les sujets et problématiques soient partagées en transparence, et au niveau approprié, dans le respect des dispositions légales, afin qu’ils puissent être débattus et traités dans le cadre d’un dialogue social structuré et respectueux.

Article 3.3.2 Objet des réunions

Ces réunions ont notamment pour objet :
  • D’assurer la remontée des situations individuelles et collectives afin de traiter au plus vite les irritants locaux ;
  • De traiter les problématiques locales relatives aux conditions de travail ;
  • De favoriser la recherche de solutions opérationnelles au plus près du terrain.

Article 3.3.3 Traçabilité et suivi


Afin de garantir l’effectivité du dispositif :
  • Des thématiques récurrentes fixées au préalable, telles que définies à l’article 3.2 du présent accord, sont abordées en réunion ;
  • Un compte rendu synthétique est établi quand nécessaire ;
  • Ce relevé peut comporter :
  • Les principaux sujets abordés,
  • Les éventuelles actions identifiées.

Les modalités pratiques de traçabilité seront discutées lors des négociations prévues à l’article IV du présent accord.

Article 3.3.4 Modalités de coordination des réunions de dialogue social de proximité

Afin de faciliter l’organisation et le bon déroulement de ces réunions, dans la mesure où celles-ci réuniront plusieurs managers représentant les différentes activités concernées au sein du territoire, les parties conviennent qu’un manager identifié comme « coordinateur » sera désigné pour assurer la coordination pratique et administrative des échanges.
Cette désignation sera effectuée pour une durée d’un an selon un principe de rotation entre les principales activités de l’entreprise, à savoir :
  • Les services médicaux ;
  • L’APF ;
  • Et l’action sociale.

À ce titre, le manager coordinateur aura notamment pour mission :
  • De communiquer aux RPX du territoire, un calendrier prévisionnel annuel de réunions ;
  • D’organiser matériellement les réunions ;
  • D’établir et de diffuser les comptes rendus aux RPX concernés et au pôle relations sociales de la DRHS de SNCF Optim’services qui se charge de transmettre les documents aux membres de la CSSCT ;
  • Et plus généralement de veiller au bon fonctionnement pratique du dispositif de dialogue social de proximité.

Il est expressément précisé que cette mission de coordination :
  • Ne confère aucun pouvoir hiérarchique ou décisionnel particulier à l’égard des autres managers participants ;
  • Ne vaut pas délégation de pouvoir ;
  • Et ne modifie pas les responsabilités respectives des managers représentant les différentes activités concernées.
Chaque manager demeure compétent, dans son périmètre de responsabilité, pour les sujets relevant de son activité ou de son organisation.
***

Ces modalités d’organisation sont mises en œuvre sans préjudice des attributions légales du CSE.

Elles pourront être adaptées, complétées ou précisées dans le cadre des futures négociations prévues à l’article IV, afin de tenir compte des évolutions de l’organisation et des besoins identifiés par les parties (notamment sur la durée des réunions).

Article 3.4 Les moyens alloués aux RPX


Les parties conviennent que les RPX doivent disposer des moyens suffisants pour mener à bien leurs missions de représentation du personnel et conviennent de renvoyer au titre VI de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE ou à tout autre avenant ou accord ultérieur qui porterait sur le même objet.
. Par ailleurs, les parties reconnaissent que les RPX participant régulièrement aux dispositifs de renfort peuvent être conduits à mobiliser un volume d’activité représentative supérieure à celui des autres RPX. En conséquence, les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée au besoin d’adaptation des heures de délégation dans le cadre des négociations prévues à l’article IV.
ARTICLE IV. ENGAGEMENT DE REOUVERTURE DES NEGOCIATIONS

Dans le respect du principe de loyauté dans la négociation collective et afin de garantir l’adéquation des institutions représentatives du personnel à l’évolution de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir une négociation dans un délai maximal de 6 mois suivant la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles. Cette négociation portera sur l’accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique et à la mise en place des représentants de proximité (RPX) au sein de SNCF Optim’services, à durée indéterminée, signé le 24 octobre 2024.
Les parties s’engagent à conduire cette négociation de bonne foi, dans le respect des dispositions légales applicables.
Le présent engagement constitue une obligation de moyens renforcée, sans préjuger de l’issue des négociations.
ARTICLE V. COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD
Le suivi de l'accord est assuré par une commission composée de la direction de SNCF Optim’services et des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord.  

Cette commission se réunit une fois par an.  

Par ailleurs, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, à la demande d’une des parties à l’accord, l’employeur conviera les Organisations Syndicales Représentatives à une réunion dédiée à lever les éventuelles ambiguïtés. Un compte rendu de la réunion sera transmis aux parties concernées.
ARTICLE VI. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter de la date du 1er janvier 2027.
ARTICLE VII. REVISION DE L’ACCORD

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les parties signataires peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.
En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de SNCF Optim’services pourra, à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, demander la révision de cet accord.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE VIII. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification, le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version signée par les parties et une version anonymisée seront transmis à la DREETS du lieu de conclusion du présent accord via la plateforme en ligne ≪téléaccord ≫ conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2026

Pour SNCF Optim’services
M.


Pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes - Ferroviaire (UNSA - Ferroviaire),
M.



Pour la Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (CGT),
M.


Pour la Fédération des Cheminots CFDT,
M.




Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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