Avenant transitoire à l'accord collectif du 2 juillet 2019 relatif à la mise en place du CSE et à l'organisation du dialogue social au sein de SNCF Holding
Application de l'accord Début : 22/12/2023 Fin : 31/05/2024
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SOMMAIRE
SOMMAIRE2
OBJET DE L’AVENANT4
DURÉE DE L’AVENANT4
TITRE PRÉLIMINAIRE5
TITRE 1 : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE SNCF HOLDING5
Article 1. Composition5
Article 2. Les réunions du CSE SNCF Holding5
2.1. Les réunions plénières5
Article 3. Modalités de convocation et accès à l’information des suppléants5
Article 4. Modalités de convocation et accès à l’information des représentants
syndicaux au CSE5
Article 6. Consultations du CSE récurrentes et ponctuelles5
Article 7. Informations mises à disposition des élus CSE6
7.1. Informations obligatoires6
7.2. Informations ponctuelles non obligatoires6
Article 8. Traitement des sollicitations (Réclamation Individuelles et Collectives ou
autres sollicitations)6
Article 9. Heures de délégation6
Article 10. Matériel informatique et confidentialité des données6
2.3. Les moyens des commissions du CSE SNCF Holding (hors CSSCT)6
TITRE 3 : LES COMMISSIONS SSCT DU CSE SNCF HOLDING7
3.1. Dispositions Générales7
3.2. Les CSSCT Métiers7
Article 20. Nombre de CSSCT7
Article 21. Composition des CSSCT8
Article 22. Attributions et processus de traitement8
Article 25. Matériel de communication10
3.3. La Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail de Coordination10
Article 26. Missions attribuées à la CSSCT de coordination10
Article 27. Composition de la CSSCT de Coordination10
TITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RPX) DE SNCF HOLDING10
Article 28. Nombre et répartition des représentants de proximité de SNCF Holding 10
TITRE 5 : AUTRES DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE DU COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE11
Article 33. Suivi de l'utilisation des élus 11
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TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES11
Article 35. Commission de suivi11
Article 37. Révision et dénonciation 11
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OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objectifs :
De substituer dans le texte de l’accord collectif du 2 juillet 2019 et de son avenant du 20 août 2021 les termes « SNCF SA » par « SNCF Holding » et « BDES » par « BDESE » ;
D’actualiser le texte de l’accord collectif du 2 juillet 2019 et de son avenant du 20 août 2021 au regard du chapitre 4 article 4.1.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité du 9 novembre 2021 : désignation par le CSE de 2 référents (au lieu d’un) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
D’apporter des évolutions faisant suite aux échanges avec les organisations syndicales représentatives de SNCF Holding.
Seuls les articles faisant l’objet de modifications sont repris dans cet avenant. Cet avenant transitoire se substitue à l’avenant transitoire signé le 27 juin 2023 ; il en reprend intégralement les dispositions en les prolongeant du 31 décembre 2023 au 31 mai 2024.
DURÉE DE L’AVENANT
Les parties conviennent :
Que le présent avenant est transitoire avec une durée de validité jusqu’au 31 mai 2024 ;
D’examiner dans le courant de l’année 2024 les dispositions de l’accord relatives notamment aux moyens alloués et aux RPX, à la lumière du retour d’expérience réalisé lors de la précédente mandature 2019-2022 ;
D’entamer un nouveau cycle de tables rondes précédées de bilatérales avec les organisations syndicales représentatives de SNCF Holding, en vue d’aboutir à la négociation d’un avenant définitif au plus tard le 31 mai 2024.
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TITRE PRÉLIMINAIRE
Le 1er paragraphe est ainsi rédigé : « En application des nouvelles dispositions du Code du travail, il est institué au sein de SNCF Holding à l’issue des élections professionnelles de novembre 2022 un comité social et économique pour une durée de 4 ans.
TITRE 1 : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SNCF HOLDING
Article 1. Composition
1er, 4ème et 6ème paragraphes : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le 3ème paragraphe est ainsi rédigé : « Le CSE désigne également deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres (application du chapitre 4 article 4.1.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité du 9 novembre 2021)
Article 2. Les réunions du CSE SNCF Holding 2.1. Les réunions plénières
1er et 4ème paragraphes : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le 3ème paragraphe est ainsi rédigé : « L'ordre du jour et les documents associés sont mis à disposition de l'ensemble des membres du Comité et adressés via l'outil IRP et par courrier électronique au plus tard 8 jours calendaires avant la date de la réunion ».
Article 3. Modalités de convocation et accès à l’information des suppléants
4ème paragraphe : « BDES » est remplacé par « BDESE ».
Article 4. Modalités de convocation et accès à l’information des représentants syndicaux au CSE
1er paragraphe : « BDES » est remplacé par « BDESE ».
Le 2ème paragraphe est ainsi rédigé : « En cas d’impossibilité d’assister à une réunion, l’organisation syndicale concernée peut désigner un représentant pour la seule plénière concernée. Le Président du CSE doit être informé par courriel de la désignation d’un remplaçant avant ladite réunion. Le RS en titre reprend ensuite ses fonctions sans aucune formalité ».
Article 6. Consultations du CSE récurrentes et ponctuelles
1er paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
2ème paragraphe : « BDES » est remplacé par « BDESE ».
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Article 7. Informations mises à disposition des élus CSE 7.1. Informations obligatoires
1er, 3ème, 6ème paragraphes : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding » et « BDES » est remplacé par « BDESE ».
7.2. Informations ponctuelles non obligatoires
1er paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Article 8. Traitement des sollicitations (Réclamation Individuelles et Collectives ou autres sollicitations)
3ème paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Article 9. Heures de délégation
2ème paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le 6ème paragraphe est ainsi rédigé : « Le Président de la commission Budget, le Président de la Commission des Activités Sociales et Culturelles, et le Président de la Commission Economique bénéficient chacun d’un crédit spécifique individuel supplémentaire de 40h par an (DX) ».
A la suite du 6ème paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant : « Les deux élus référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient chacun d’un crédit d’heures de 50h par an (DX) (application du chapitre 4 article 4.1.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité du 9 novembre 2021) ».
Article 10. Matériel informatique et confidentialité des données
Le 1er paragraphe est ainsi rédigé : « Tous les élus du CSE SNCF Holding ainsi que les représentants syndicaux au CSE désignés par chaque OS représentative au CSE en début de mandat ou en cours de mandat s’il est remplacé de façon définitive, sont dotés individuellement d’un ordinateur portable (enrôlé SNCF) avec accès WIFI à l’intranet SNCF ».
Le 2ème paragraphe : « Il leur est également fourni une seule fois en début de mandat un clavier pour tablette », est supprimé.
3ème paragraphe : « tablettes » est remplacé par « ordinateurs ».
2.3. Les moyens des commissions du CSE SNCF Holding (hors CSSCT)
Le 1er paragraphe est ainsi rédigé : « Le temps passé en réunion, ainsi que les temps de trajet pour s’y rendre et en revenir, des commissions obligatoires du CSE reprises à l’article 2.1 du présent accord (hors CSSCT) sont considérés comme du temps de travail effectif dans la limite de :
-140h par an et par commission pour les commissions d’information et d’aide au logement, et la commission égalité professionnelle ; -280h par an pour la commission de la formation ; -120h par an pour la commission du budget ; -160h par an pour la commission ASC ; -400h par an pour la commission NTIC ; -560h par an pour la commission Economique ».
2ème paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
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TITRE 3 : LES COMMISSIONS SSCT DU CSE SNCF HOLDING
3.1. Dispositions Générales
1er paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
3.2. Les CSSCT Métiers
L’article 20 est ainsi rédigé :
Article 20. Nombre de CSSCT
Quatre CSSCT dites « Métier » sont mises en place sur le périmètre du CSE SNCF Holding sur les périmètres ci-dessous de SNCF Holding.
42-DIR TECHNOLOGIES INNOVATION ET PROJETS GROUPE 181,0
75-DIR GENERALE DELEGUEE STRATEGIE FINANCES 377,0
83-DIRECTION RESSOURCES HUMAINES GROUPE 264,0
1461-DRH SNCF 118,0
34-SNCF IMMOBILIER 1 212,0
13300-A DIRECTION DES ACHATS 255,0
2 844,0
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La CSSCT E-SNCF couvre 1 seule entité :
CSSCT E SNCF
1 entité 505-DGA NUMERIQUE
1 190,0
L’article 21 est ainsi rédigé :
Article 21. Composition des CSSCT
Dans chaque commission, au moins 3 membres sont désignés parmi les élus CSE dépendant majoritairement du périmètre de la CSSCT concerné, dont au moins 1 Maîtrise ou Cadre. Les autres membres de CSST sont désignés parmi les élus CSE ou parmi les représentants de proximité du périmètre de la CSSCT concernée. La composition des CSSCT est précisée ci-après : CSSCT SURETE 9 MEMBRES Dont au moins 3 élus CSE CSSCT OPTIM 9 MEMBRES Dont au moins 3 élus CSE CSSCT DT 8 MEMBRES Dont au moins 3 élus CSE CSSCT E-SNCF 4 MEMBRES (*) Dont au moins 3 élus CSE
(*) CSSCT E-SNCF : la composition est portée de 3 à 4 membres suite à l’impact au 1er janvier 2023 du Projet DENSITÉ (Développer Ensemble le Socle Numérique En Territoire) : 300 effectifs transférés de SNCF RESEAU à SNCF Holding sur le périmètre E-SNCF. Le comité social et économique valide en réunion plénière cette désignation par un vote à la majorité des présents. A titre exceptionnel, en cas d’empêchement ponctuel et motivé d’un membre à une réunion de la CSSCT, celui-ci peut être remplacé, au maximum 2 fois par an, par un autre membre élu titulaire ou suppléant, avec une priorité pour celui appartenant au périmètre de la CSSCT concernée. Cette information est portée à la connaissance du Président et du secrétaire de la CSSCT concernée le plus rapidement possible et au plus tard la veille de ladite réunion. La présidence des CSSCT est assurée par l'employeur ou son représentant. L'un des membres parmi les élus du CSE est désigné secrétaire de la CSSCT. Il est "le rapporteur" de la CSSCT auprès des élus CSE.
Article 22. Attributions et processus de traitement
Le point 1°) est ainsi rédigé :
« 1°) Les membres de CSSCT sont les interlocuteurs privilégiés sur les sujets SSCT concernant les entités du périmètre auxquels ils appartiennent. A ce titre, ils doivent être conviés par le Président de la CSSCT pour :
Évoquer les évolutions et adaptations mises en œuvre sur leur périmètre, et ayant pu faire l'objet ou devant prochainement faire l'objet d'une information écrite du CSE ;
Être informés (par délégation du CSE) des évolutions de tableaux / roulements de service et de programmes semestriels relevant exclusivement du périmètre de la commission, ne nécessitant pas une consultation du comité au sens des articles L 2312-8 et L 2312-37 du Code du travail, le comité ne pouvant déléguer à la commission ses attributions consultatives ;
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c)Etudier les modifications d'organisation du travail proposé par l'employeur sur le périmètre de la CSSCT tel que prévu à l'article 49 de l'accord sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016. Ils peuvent également être conviés par le Président de la CSSCT pour traiter les irritants locaux SSCT et les sollicitations SSCT déposées dans l'outil de digitalisation relatives à des sujets SSCT de leur périmètre. Les évolutions, adaptations et sollicitations évoquées localement ne pourront alors faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une plénière CSE ».
Le point 2°) Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 2312-60 du Code du travail), le paragraphe 2 est ainsi rédigé :
« Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de la direction avec l'élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l'enquête à un autre élu du CSE ou à un membre de la CSSCT concernée, dont il aura transmis le nom à l'employeur. Le temps passé par le représentant du personnel à l'enquête est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation ».
Le point 2°) Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 2312-60 du Code du travail), le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« A l'issue de l'enquête, si l'employeur et le représentant du personnel chargé de l'enquête sont d'accord sur la nature du danger et/ou les moyens mis en œuvre pour faire cesser le danger, le CERFA est rédigé et signé par les 2 parties et transmis au Président de la CSSCT concernée ».
Le point 2°) Droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (article L. 2312-59 du Code du travail), le paragraphe 2 est ainsi rédigé :
« Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de la direction avec l'élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l'enquête à un autre élu du CSE ou le cas échéant, à un membre de la CSSCT auquel appartient le travailleur concerné, dont il aura transmis le nom à l'employeur. Le temps passé par le représentant du personnel à l'enquête est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation ».
Article 23. Réunions
2ème paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le point 1) est ainsi rédigé :
« 1) À l'initiative de l'employeur pour proposer un avis au CSE en amont d'une consultation ponctuelle portant sur un dossier du périmètre de cette CSSCT. L'avis de la CSSCT concernée est alors "porté" par son secrétaire lors de la plénière CSE, ou à défaut par le secrétaire de la séance plénière du CSE. Les parties conviennent que la restitution des travaux de la commission en réunion de CSE ne devra pas conduire à augmenter le nombre d’élus règlementairement prévu présents en séance.
Le 7ème paragraphe est ainsi rédigé : « L’ordre du jour et les documents associés sont adressés aux membres de la CSSCT concernée au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Dernier paragraphe : « L’élu référent » est remplacé par « Un élu référent ».
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Article 25. Matériel de communication
Paragraphe unique : les termes « qu’à l’élu référent » sont remplacés par « qu'aux 2 élus référents ».
3.3. La Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail de Coordination
Paragraphe unique : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Article 26. Missions attribuées à la CSSCT de coordination
Point 1 : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le point 2 paragraphe 3 est ainsi rédigé : « L’ordre du jour et les documents associés sont adressés aux membres de la CSSCT concernée au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 27. Composition de la CSSCT de Coordination
1er paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
TITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RPX) DE SNCF HOLDING
Article 28. Nombre et répartition des représentants de proximité de SNCF Holding
1er, 3ème, 4ème paragraphes : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Le 5ème paragraphe est ainsi rédigé :
A titre transitoire, le nombre et les désignations actuelles des représentants de proximité sont maintenus jusqu’au 31 mai 2024 au plus tard. Cette période transitoire a pour finalité :
D’examiner dans le courant de l’année 2024 les dispositions de l’accord relatives notamment aux moyens alloués et aux RPX, à la lumière du retour d’expérience réalisé lors de la précédente mandature 2019-2022.
D’entamer un nouveau cycle de tables rondes précédées de bilatérales avec les organisations syndicales représentatives de SNCF Holding, en vue d’aboutir à la négociation d’un avenant définitif au plus tard le 31 mai 2024.
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TITRE 5 : AUTRES DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 33. Suivi de l'utilisation des élus
1er, 2ème paragraphes : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 35. Commission de suivi
1er paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
Article 37. Révision et dénonciation
2ème paragraphe : « SNCF SA » est remplacé par « SNCF Holding ».
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Fait en deux exemplaires originaux à la Plaine Saint-Denis, le 22 décembre 2023. La SNCF Holding L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire (UNSA – Ferroviaire) La Fédération des Cheminots C.F.D.T (CFDT)
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