Accord d'entreprise SNR CEVENNES

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DE SNR ROULEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SNR CEVENNES

Le 04/12/2019


ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE SNR ROULEMENTS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La Société SNR CEVENNES, société anonyme dont le siège social est situé 2 vieille route de Salindres 30340 Saint Privat des Vieux, immatriculée au RCS sous le numéro 780 061 289 00028, représentée par , en sa qualité de Directeur Usines, ci-après dénommée « la Société »,



d'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;


  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;



d'autre part.




Ci-après désignées collectivement les « Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc26199111 \h 3
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc26199112 \h 4
Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc26199113 \h 4
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc26199114 \h 4
CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés PAGEREF _Toc26199115 \h 4
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc26199116 \h 4
Article 4 – Décompte des congés payés PAGEREF _Toc26199117 \h 4
Article 5 – Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc26199118 \h 5
Article 6 – Période transitoire PAGEREF _Toc26199119 \h 5
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs PAGEREF _Toc26199120 \h 6
Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption PAGEREF _Toc26199121 \h 6
Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu PAGEREF _Toc26199122 \h 6
Article 8 – congés supplémentaires PAGEREF _Toc26199123 \h 6
Article 8.1 – congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc26199124 \h 6
Article 8.2 – congés mères/pères de famille PAGEREF _Toc26199125 \h 7
Article 8.3 – congés anniversaire SNR PAGEREF _Toc26199126 \h 7
CHAPITRE III – dispositions générales PAGEREF _Toc26199127 \h 8
Article 9 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc26199128 \h 8
Article 10 – clause de rendez-vous PAGEREF _Toc26199129 \h 8
Article 11 – révision de l’accord PAGEREF _Toc26199130 \h 8
Article 12 – dépôt de l’accord PAGEREF _Toc26199131 \h 8
Article 13 – communication de l’accord PAGEREF _Toc26199132 \h 8



Préambule


La Direction a exprimé sa volonté d’établir une période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspondant à l’année civile.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir des nouvelles modalités de gestion des congés payés.

Ceci exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :




CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord


Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la Société.

Il se substitue ainsi de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux différents établissements de la Société SNR CEVENNES.

Il s’applique à tous les salariés de la Société.

CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés


Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés


A compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.


Article 4 – Décompte des congés payés


La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au 31 décembre, lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés pour la première année débute à la date d’entrée du salarié.


  • Pour les salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein. Les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein. Ainsi, la semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.
  • Pour les salariés en 4 nuits

Les salariés en 4 nuits bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :

  • 1,25 jours ouvrés pour la prise d’une journée ;

  • Soit 5 jours ouvrés pour une semaine complète.

  • Pour les salariés en équipe de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi ;

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;

  • Soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Article 5 – Période de prise des congés payés


Les congés payés, dont les congés supplémentaires, seront pris chaque année du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf exceptions légales, voir article 7).

Les congés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition, avec l’accord de la Direction.



Article 6 – Période transitoire


Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :

  • Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
  • Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, et non pris ;


Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs

Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption


Les salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenu.
Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu

Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail, dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.

Article 8 – congés supplémentaires

Article 8.1 – congés supplémentaires d’ancienneté

Les salariés non-forfaitaires bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté

2

5

10

15

20
Congé d’ancienneté supplémentaire
(en jours ouvrés/an)


1


2



3



4



5



Les salariés forfaitaires ETAM bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté

2

4

6
Congé d’ancienneté supplémentaire
(en jours ouvrés/an)


2


4



5


Les salariés forfaitaires cadres bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté

1

2
Congé d’ancienneté supplémentaire
(en jours ouvrés/an)


2


5


L’ancienneté (que le salarié soit non-forfaitaire, forfaitaire ETAM ou forfaitaire Cadre) est appréciée au 31 décembre de l’année N.


Article 8.2 – congés mères/pères de famille

Le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ou seulement 1 jour supplémentaire s’il n’a pas acquis un congé légal de plus de 6 jours.
Le salarié âgé de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant charge, sans que le cumul du nombre de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder 25 jours ouvrés.
Est considéré comme enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou quel que soit son âge si l’enfant souffre d’un handicap.
Ces congés devront être pris avant le 31 décembre N+1.

Article 8.3 – congés anniversaire SNR

Un jour de congé supplémentaire, dit « congé anniversaire SNR », est accordé au salarié au jour de ses 30 ans d’ancienneté et au jour de ses 40 ans d’ancienneté au sein de la Société.
Ce jour ouvré supplémentaire est à prendre au plus tard le 31 décembre N+1.

CHAPITRE III – dispositions générales



Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10 – clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 11 – révision de l’accord


À la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 12 – dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Alès.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.


Article 13 – communication de l’accord


Une fois signé, un exemplaire du présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales représentatives.







Fait à Saint Privat des Vieux, le 04/12/2019
En 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes d’ALES.

Pour l’entreprise SNR ROULEMENTS

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;


  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
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