Accord d'entreprise SO FRA DE

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SO FRA DE

Le 18/12/2017


ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES ET A LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES


Entre :

La société SOFRADE, dont le siège social est situé à LE COTEAU – 13 boulevard des Etines,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • l’Organisation Syndicale CFTC,

  • l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, 2°, L.2242-13, 2° et L.2242-17 du Code du travail, les parties ont engagé des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’entreprise.

Au terme de celles-ci, conscients de l’importance des temps de déconnexion pour préserver la santé des salariés, pour leur garantir une meilleure qualité de vie au travail et pour assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, les parties ont convenu des dispositions suivantes, afin d’affirmer le droit à la déconnexion et arrêter les modalités du plein exercice par les salariés de ce droit, et mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques dans l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du 7° de l’article L.2242-17 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société SOFRADE.

Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.


Article 2 : Modalités d’exercice par le salarié du droit à la déconnexion

En dehors de leurs périodes habituelles de travail, les salariés ne doivent pas être sollicités, ni par téléphone, ni par courrier électronique, pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les salariés ne peuvent être contactés qu’en cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par l’urgence ou la sécurité, afin de renseigner l’entreprise et permettre ainsi la poursuite de l’activité dans des conditions normales.

En outre, l’entreprise s’interdit de confier du travail au salarié dans des conditions rendant impérative une intervention un jour non travaillé.

Pendant ces mêmes périodes, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

S’agissant des salariés de l’entreprise disposant d’outils numériques hors de l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable professionnel…) :

  • ceux-ci veilleront, pendant leurs temps de repos et de congés quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service,
  • il est rappelé que l’envoi d’un courrier électronique intervient nécessairement durant une période travaillée par l’expéditeur, et non nécessairement travaillée par le destinataire ; dès lors, la réception d’un courrier électronique ne présuppose, en aucun cas, une lecture immédiate par le destinataire, lorsque celui-ci ne travaille pas ce jour-là. Les intéressés ne sont donc en rien tenus de répondre aux courriers électroniques ou autres messages relatifs au travail, reçus le soir ou pendant les jours non travaillés.


Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, hors circonstances exceptionnelles visées à l’article 2, les salariés ne doivent pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle

Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.

Article 5 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 5-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Les parties souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Plus particulièrement, le message électronique ne doit pas devenir le vecteur unique d’échange entre boutiques ou entre les boutiques et l’animation du réseau.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, réunions organisées par la hiérarchie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.

Article 5-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, et notamment avant toute diffusion d’un message électronique entre boutiques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile,
  • au bon interlocuteur,
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.
  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques, lorsque le moment de l’envoi du message ne correspond pas aux périodes habituelles de travail des destinataires.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu.

L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 6 : Formation et sensibilisation – Rôle des responsables hiérarchiques

Compte tenu de leurs fonctions et de la nécessaire exemplarité qui s’y attache, tous les responsables hiérarchiques de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont particulièrement invités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les responsables hiérarchiques pourront signifier à l’expéditeur qu’il s’agit une pratique non conforme au présent accord.

Article 7 : Modalités de suivi - Renégociation

Les délégués syndicaux sont associés à la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord.

Le suivi de ces dispositions sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques seront renégociées au terme d’une périodicité fixée à 4 ans.


Article 8 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, lors de sa réunion du 18 décembre 2017.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à LYON, le 18 décembre 2017
en cinq exemplaires originaux.





Pour la société SOFRADE :Pour les Organisations Syndicales :

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