Accord d'entreprise SO.DI.GAR.

Accord collectif d'entreprise sur l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 12/06/2028

4 accords de la société SO.DI.GAR.

Le 12/06/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

PREEMBULE
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SODIGAR SAS

Dont le siège social est situé Allée de Fraixinet 31120 Roques

Représentée par M. .. dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur des structures de la SAS SODIGAR,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical


L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

La société SODIGAR a toujours été attachée au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

La société a sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'entreprise qui s'inscrit comme un axe fort de sa politique de Ressources Humaines.


C'est à ce titre, que conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont engagé la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement sur la qualité de vie et des conditions de travail.

Au terme de ces négociations, les parties sont convenues du présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-17 du Code du travail, et témoigne de la volonté de la société SODIGAR de mener une politique volontariste en matière de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.



Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La Direction s’engage à continuer à favoriser la qualité de vie et des conditions de travail en l’inscrivant dans une démarche générale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.


En complément de l’ensemble des dispositifs déjà existants, les parties ont convenu des dispositions ci-après :

2.1 : Dons de jours 

Les parties rappellent l’existence de dispositifs de dons de jours, dorénavant intégrés dans le code du travail au profit d’un salarié ayant un enfant malade handicapé ou accidenté (article L1225-65-1 du Code du travail), d’un salarié endeuillé par la perte d’un enfant de moins de vingt-cinq ans (même article) et d’un salarié proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou d’un handicap (article L.3142-25-1 du Code du travail).

Les parties conviennent d’étendre le même dispositif de don de jours du code du travail au salarié dont un proche, visé à l’article L.3142-16 du code du travail, est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant nécessaire une présence et des soins.

Le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès du service social et du lien de proximité existant. Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le besoin d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.

Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifiée par un certificat médical ou un document officiel.

La communication du justificatif doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don de jours.

Les articles L1225-65-1, L3142-25-1 et L3142-16 du code du travail seront annexés au présent accord.

2.2 Conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail, les formations obligatoires pour les salariés auront lieu à partir de 9 heures, en tout état de cause elles ne débuteront pas avant 8h30, et finiront à 17 heures 30 et en tout état de cause avant 18 heures.

L’indicateur de suivi de cette action est le nombre de formations ayant lieu à partir de 9 heures et finissant avant 18 heures par rapport au nombre de formation organisées.

2.3 Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Afin de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les salariés parents d’enfants bénéficieront à leur demande, d’un aménagement de leur emploi du temps le jour de la rentrée scolaire jusqu’à la rentrée en seconde de l’enfant.

L’objectif est de faire droit à 100% des demandes d’aménagement au titre du jour de la rentrée scolaire dès lors que cet aménagement aura été demandé par écrit 7 jours au moins avant la rentrée.

A titre exceptionnel, les demandes réalisées après le délai de 7 jours seront étudiées en fonction des besoins des services à maintenir un service optimal à notre clientèle.

L’indicateur du suivi de cette action est le nombre de salariés ayant demandé au moins 7 jours avant un aménagement horaire au titre du jour de la rentrée scolaire et le nombre d’aménagements mis en œuvre dans ces conditions.


Article 3 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 3.1 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction s’est appuyée sur les éléments figurant dans la base de données économiques sociales et environnementales et notamment les informations contenues dans le bilan social et le rapport de situation comparée.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, la Direction a pu ainsi procéder à une analyse chiffrée permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de qualification, de classification, de rémunération effective.


3.2 Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :


  • L’embauche ;

  • La rémunération effective ;

  • Les conditions de travail ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

3.2..1  - Embauche

L’objectif de la société est de garantir l’égalité de traitement entre les candidats de sexe féminin et masculin tout au long du processus de recrutement,

Pour cela, la société s’engage à ce que le processus de sélection assure une égalité de traitement entre les candidats féminins et masculins sur la base de critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes du tri des CV jusqu’aux entretiens et au choix final.

L’indicateur de suivi retenu est le pourcentage de femmes et d’hommes recrutés sur l’année civile par rapport aux recrutements totaux sur la même période.

3.2.2 - Rémunération effective

La rémunération est exclusivement liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas du sexe du salarié.

La société garantit un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles à poste et diplôme identiques, à niveau de poste et fonction égales et à ancienneté et expérience similaires.

La Direction veille tout au long du parcours professionnel, à ce que des écarts de rémunérations non justifiés ne se créent pas avec le temps.

L’indicateur de suivi est le niveau de rémunération mensuelle moyenne des femmes et des hommes par catégorie de poste et par sexe.


Article 4 : Lutte contre la discrimination, les agissements sexistes, le harcèlement et la violence au travail


Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi les agissements sexistes, la discrimination, tout type de harcèlement et tout type de violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables.

Les parties signataires réitèrent qu’elles les condamnent sous toutes leurs formes.

Nous rappelons que les membres du CSE et nos référentes harcèlements peuvent recueillir la parole des collaborateurs et déclencher une alerte auprès de la direction. Cette alerte conduira à une enquête interne afin de permettre à celle-ci de prendre les décisions disciplinaires qui pourraient s’imposer.


Article 5: Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction et les partenaires sociaux réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs handicapés au sein des effectifs, d’une part pour respecter les obligations légales et d’autre part dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de la société pour favoriser son équilibre et sa richesse.

La société réaffirme son engagement quant au respect de l’égalité d’embauche concernant les travailleurs handicapés.

Afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées aux réalités de l’activité, la société continuera d’attacher un intérêt appuyé à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés spécifiquement au titre de l’intégration des collaborateurs, de l’accueil et l’insertion, de la gestion des carrières, du maintien dans l’emploi et de l’adaptation aux mutations technologiques et prendra soin d’aménager autant que possible les postes de travail.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, Smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la société. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.


La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message avec la mention « urgent », de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 7 : Durée de l'accord


Les parties signataires convenant de fixer la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail et le droit à la déconnexion à 4 années, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années à compter du 12/06/2024

Il prendra automatiquement fin au terme des 4 années, sans autre formalité.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la société et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord


A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction. Il sera déposé :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Roques, le 12 juin 2024
En 5 exemplaires originaux


Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas