Accord d'entreprise SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

Le 01/02/2019


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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2000

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Le 31 mars 2000 avait été conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en application des lois n°98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cet accord a été révisé à quatre reprises :
  • 15 janvier 2002
  • 3 juin 2002
  • 18 décembre 2003
  • 18 Février 2011
  • 14 mai 2018

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

Les signataires se sont réunies les 23 novembre et 06 décembre 2018 afin de faire un point sur l’application de l’accord précité.

Dès lors, entre :


La S.A. d’HLM Mon Logis , dont le siège social est situé 44 Avenue Galliéni à Sainte Savine, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « »,

D’une part,

Et,

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de:

Le SyndicatCFDTreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le SyndicatCFTCreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Personnel du Centre de Relation Client



La pause déjeuner pourra, sans modifier la durée du temps de travail effectif avoir une durée de 1h00 et sera prise en roulement entre 11h30 et 14h30.
L’heure de départ sera ajustée au regard du temps de pause déjeuner (qui pourra être inférieur à 45 minutes).

Article 2 : Compte épargne temps : Salariés bénéficiaires

L’article 7 b de l’avenant signé le 18 Février 2011 est modifié sur la condition d’ancienneté permettant à un salarié éligible d’ouvrir un CET.


Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps


Les présentes dispositions constituent un avenant à l’accord d’entreprise du juillet 2011.
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 08 juillet 2011 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Article 3 : Dispositions diverses


Article 3-1 conditions de validité de l’accord


Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO sont toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.
  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP,

quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un
délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.



  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette notification, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

  • 3.2 - Dépôt/publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.»

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, elles demandent le dépôt sur la base de données nationale d’une version de l’accord anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et du lieu de négociation.

Il sera transmis en téléprocédure une version docx signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, cet accord fera donc l’objet d’un dépôt en téléprocédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions habituelles pour un accord d’entreprise (une version pdf signée de l’ensemble des parties, une version publiable anonymisée du texte ; une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs, un bordereau de dépôt et de la copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles) en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise approuvé par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable pour tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.



Fait à, le 01 Février 2019 en 7 exemplaires originaux de 4 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE
  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
  • Un pour le Comité d’Entreprise
  • Un pour chaque Délégué Syndical
  • Un pour la Direction

Pour
Le Directeur Général


Le SyndicatCFDTreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale



Le SyndicatCFTCreprésenté par Madame - Déléguée Syndicale







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