Accord d'entreprise SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE

ACCORD COLLECTIF SUR LA CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE 2023 DE MONETISATION DU CET ET/OU DE RACHAT DES JOURS RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

33 accords de la société SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE

Le 07/03/2023



ACCORD COLLECTIF SUR LA CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE 2023 DE MONETISATION DU CET ET/OU DE RACHAT DES JOURS RTT


Entre


La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale - Gérante,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires, représentatives des collaborateurs de la Sacem,

D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc127379941 \h 2
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc127379942 \h 3
Article 2 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc127379943 \h 3
2.1 – Pour la monétisation des jours inscrits au CET PAGEREF _Toc127379944 \h 3
2.2 – Pour le rachat des jours de RTT 2023 PAGEREF _Toc127379945 \h 3
Article 3 – Modalités et nombre de jours éligibles PAGEREF _Toc127379946 \h 4
Article 4 – Date de lancement de la campagne exceptionnelle PAGEREF _Toc127379947 \h 5
Article 5 – Versement des jours du CET monétisés et/ou jours de RTT rachetés PAGEREF _Toc127379948 \h 5
Article 6 – Régime fiscal et social PAGEREF _Toc127379949 \h 5
Article 7 – Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc127379950 \h 5
Préambule

Compte tenu du contexte économique général, les parties signataires se sont rencontrées au cours du dernier trimestre 2022 pour étudier les mesures complémentaires permettant de concourir à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés au regard des dispositifs conventionnels existant au sein de l’entreprise, ainsi que des nouvelles dispositions législatives poursuivant cet objectif.

Les parties signataires ont constaté que l’accord d’entreprise portant sur la création d’un compte épargne temps (CET) du 15 mars 2022 permet seulement une monétisation des jours non pris qu’une fois le transfert de ceux-ci dans le PERCO.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2022 a ouvert la possibilité, sur demande du salarié et en accord avec l'employeur, d’un renoncement de tout ou partie des jours de RTT acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et allant jusqu'au 31 décembre 2025, moyennant une majoration de salaire au moins égale au taux existant de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise.

Cette mesure temporaire et limitée à une partie du personnel fait obstacle à certaines dispositions en vigueur au sein de la Sacem, prévues notamment dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 10 mars 2000 et de ses avenants.


Les parties signataires rappellent leur attachement à la Qualité de vie et des conditions de travail, se manifestant notamment par la prise de jours de RTT permettant d’assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de préserver la santé mentale et/ou physique des collaborateurs.

Après discussions, les parties signataires sont convenues par le présent accord de mesures exceptionnelles, effectives dans un calendrier circonscrit.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une campagne exceptionnelle prévoyant le cumul possible, selon les conditions et modalités décrites ci-dessous, de deux dispositifs :

  • la monétisation de jours déjà inscrits dans le compte-épargne temps (CET), d’une part,
  • le rachat d’un nombre de jours RTT 2023 acquis, d’autre part.

Pour faciliter la lecture du présent accord et dissocier les deux dispositifs prévus, le terme de « monétisation » vise exclusivement les jours inscrits au CET et celui de « rachat » porte seulement sur les jours de RTT.

L’effectivité de cette campagne 2023 est rendue possible en dérogeant respectivement à l’accord d’entreprise du 15 mars 2022 portant création d’un compte épargne temps et à l’accord d’aménagement du temps de travail du 10 mars 2000 et de ses avenants.

Article 2 – Bénéficiaires
2.1 – Pour la monétisation des jours inscrits au CET

Est éligible tout collaborateur disposant d’un CET et qui demande à monétiser partiellement ou totalement, les droits déjà inscrits en compteur à la date du 31 janvier 2023, dans la limite du nombre de jours précisé à l’article 4 du présent accord.

2.2 – Pour le rachat des jours de RTT 2023


Seuls les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel soumis à un décompte horaire de leur temps de travail peuvent en faire la demande.

En sont exclus, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ou ayant le statut de cadre dirigeant au sens de la loi.
Le nombre de jours de RTT auquel est susceptible d’avoir droit le collaborateur est donné à titre indicatif et de manière forfaitaire en début d’année dans Alice (cf. espace collaborateur).


Article 3 – Modalités et nombre de jours éligibles

Le collaborateur concerné peut opter pour un cumul du dispositif de monétisation du CET et celui de rachat des jours de RTT.

Quel que soit le choix effectué par le collaborateur, le cumul de ces 2 dispositifs ne pourra excéder un plafond de 10 jours, sans que le nombre de jours de RTT dont le rachat est envisagé excède lui-même 4 jours.

Le nombre de jours maximal auquel peut prétendre le collaborateur est, selon les cas, limité à :


  • 10 jours maximum pour les jours déjà inscrits au compte épargne temps
  • et/ou 4 jours maximum pour les jours de RTT acquis ou susceptibles d’être acquis sur l’année 2023, pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce nombre de jours est apprécié à due proportion de la durée contractuelle. Cette possibilité ne remet pas en cause le principe de planification des jours de RTT par trimestre et délai de prévenance qui demeure.
Sont concernés les jours de RTT acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il est rappelé que les jours de congés placés dans le CET et correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être débloqués du CET afin d’obtenir un complément de salaire. Un état récapitulatif des jours ayant alimentés le CET est disponible dans ALICE sur l’espace personnel du collaborateur.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, quel qu’en soit le motif, dans l’hypothèse d’une non-acquisition suffisante du nombre de jours RTT car déjà réglés, l’entreprise régularisera la situation sur le solde de tout compte en appliquant les contributions sociales et fiscales en vigueur.


L’initiative du rachat de jours de RTT appartient exclusivement au salarié et revêt un caractère facultatif.

Article 4 – Date de lancement de la campagne exceptionnelle

Le collaborateur devra faire part de son/ses choix dans le formulaire consacré qui sera mis à disposition par la Direction des ressources humaines sur la période courant du 8 au 31 mars 2023.

Le lancement de la campagne de monétisation du CET et/ou de rachat des jours de RTT, s’effectuera en une seule fois par le biais de la communication interne (Immédiat RH).


Article 5 – Versement des jours du CET monétisés et/ou jours de RTT rachetés
Les jours de CET monétisés feront l’objet d’une rémunération calculée sur la base d’une journée de congé valorisée sur le mois de règlement.
Les jours de RTT rachetés seront rémunérés à l’identique des heures supplémentaires, soit à un taux horaire de 125 % ; celui-ci étant déterminé à partir du salaire de base, ancienneté incluse.
Par simplification, l’ensemble de ces jours sera réglé en une seule fois sur la paie d’avril 2023.

Article 6 – régime fiscal et social

Les jours faisant l’objet d’une monétisation du CET sont considérés comme du salaire et sont soumis au régime social et fiscal en vigueur.

Sous réserve d’être effectivement acquis, les jours de RTT rachetés bénéficient du même régime social et fiscal applicable aux heures supplémentaires (réduction de cotisations salariales et exonération d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel de 7500 euros).


Article 7 – Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de recueillir les signatures suffisantes à sa validité, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023, date à laquelle il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.
Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s’appliquant dans tous les cas.

Article 8 - Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord


Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Sacem auprès des services compétents de la DRIEETS et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes, respectivement sur la plateforme de télé-procédure et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le présent accord fera l’objet d’une information individuelle auprès de tous les collaborateurs et sera mis à disposition dans RH&Vous.

Fait à Neuilly sur Seine, le 7 mars 2023

En treize exemplaires

Pour la Sacem,
Directrice Générale-Gérante


Pour SNAPAC-CFDT

Pour SNESA-CGC



Pour UNSA-SNAPSA
Pour SPSA-CGT

Mise à jour : 2023-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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