Accord d'entreprise SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR

Protocole de négociation

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOC CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR

Le 12/12/2025









PROTOCOLE DE NEGOCIATION




Entre :
La Société Civile du Vignoble de Château Latour, représentée par[…], agissant en qualité de Directrice du Domaine,


D’une part,

Et

Les délégations suivantes :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail représentée par […] et […], salarié mandaté ;
  • L’Union départementale des syndicats Confédération Générale du Travail de la Gironde représentée par […].


D’autre part,


Les parties se sont réunies le 12 décembre 2025, en foi de quoi elles sont convenues du présent protocole qui régira :
  • la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, articles L. 2242-15 et L.2242-16 du code du travail.
Cette négociation porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. Mais aussi sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. Enfin, la négociation porte sur la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.


  • la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, articles L. 2242-17 à L2242-19-1.
Cette négociation porte sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle tend à déterminer les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle :
  • Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération
  • Mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap.
  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux 
  • La négociation peut porter sur la prévention de la pénibilité et la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Il est rappelé que l’obligation de négocier chaque année dans certaines matières est une obligation de moyens et non de résultat. Le Code du travail n’exige pas que la négociation engagée aboutisse à un accord.

L’obligation consiste seulement à convoquer les organisations syndicales, à leur faire des propositions dans les matières concernées par l’obligation, à entendre leurs contre-propositions pour éventuellement, après discussions, aboutir à la conclusion d’un accord.
A l’issue des négociations planifiées ci-après, si aucun accord n’est trouvé, l’employeur sera libre de prendre toute décision unilatérale qu’il souhaite dans les matières précitées.


Article 1. Information des organisations syndicales


Les organisations syndicales disposeront des informations suivantes pour préparer la négociation, ces informations sont accessibles sur la BDESE qui est mise à leur disposition sur le réseau informatique dédié :
  • Sur les salaires : un rapport sur la moyenne des salaires par catégorie et par sexe. Une information sur la mise à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur l’égalité homme-femme : le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes 2022, 2023 et 2024 . La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur la durée effective et l’organisation du travail : bilan sur la durée du travail. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.
  • Sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés : rapport sur la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La mise à disposition de ces données dans la BDESE.

Ces informations sont communiquées le 12 décembre 2024.

Article 2. Délégations syndicales


Les Délégations syndicales seront composées du délégué syndical désigné par chacune des deux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir Messieurs […] pour la CFDT et […] pour la CGT et du salarié […] mandaté par la CFDT.
.
Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.


Article 3. Calendrier des réunions

La négociation se déroulera au cours d’au plus 4 réunions fixées le :
  • Le 5 janvier 2026 à 11 heures 30 minutes dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le 15 janvier 2026 à 9heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le 19 janvier 2026 à 15 heures 30 minutes dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac ;
  • Le cas échéant le 27 janvier 2026 à 11 heures dans les locaux de l’entreprise situés à Pauillac.
Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.


Article 4. Effet du protocole


Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.


Article 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6. Publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Pauillac, le 12 décembre 2025



L’employeur,Les organisations syndicales,




Délégué syndical CFDT,




Délégué syndical CGT,




Salarié mandaté par la CFDT,









Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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