Accord d'entreprise SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la Sodis

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION

Le 02/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA SODIS

ENTRE


SODIS (Société de Distribution des Produits de l’Edition),

Société Anonyme au capital de 1.680.000 euros,
Sise 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 77400 LAGNY SUR MARNE,
Dont le siège social est situé 5, rue Gaston Gallimard – 75007 PARIS,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro Siret 702 044 710 00029,

Représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XX,

Ci-après désignée « La Société ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SODIS représentées respectivement par :


  • XXXXX, délégué syndical CFE-CGC,
  • XXXXX, délégué syndical UNSA,
  • XXXXX, délégué syndical CGT,
  • XXXXX, délégué syndical CFDT.

D’autre part,



Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :











PRÉAMBULE


La réforme du droit du travail, résultant en particulier de l’ordonnance du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise, a modifié les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. Le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP), ont été unis au sein d’une seule instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Les relations sociales au sein de la SODIS s’inscrivent dans une pratique constante d’échanges et de discussions. Les partenaires sociaux sont ainsi reconnus comme les interlocuteurs privilégiés de la Direction.

Le dialogue social constitue ainsi indiscutablement l’un des facteurs de performance de l’entreprise, et est indispensable à la qualité des rapports sociaux en son sein.

Le présent accord a pour but de définir des éléments applicables aux attributions et fonctionnement du CSE dans le cadre de sa mise en place.

Cependant, il n’a pas vocation à être complétement exhaustif et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PÉRIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tels que listés ci-dessous à la date de signature :

  • Lagny-Sur-Marne : 128, avenue De Lattre de Tassigny – 77400 Lagny-Sur-Marne
  • Crégy : ZAC Chaillouet – 77124 Crégy-Les-Meaux

Les parties conviennent que la mise en place du CSE n’a pas pour effet de remettre en cause la représentation du personnel au niveau de l’entreprise.

En effet, compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion de chacun de ces sites, et ce notamment en matière de gestion du personnel, le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’entreprise.

La première élection du CSE sera ainsi organisée après la signature du présent accord au seul niveau de l’entreprise, laquelle devrait se dérouler à compter du mois de novembre 2019. Il n’est ainsi pas reconnu d’établissements distincts au sein de l’entreprise.







ARTICLE 2 : ORGANISATION DU CSE

ARTICLE 2.1 – COMPOSITION


  • Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté, lequel pourra être assisté par éventuellement 3 collaborateurs à l’occasion de chaque réunion, qui auront une voix consultative uniquement ;

  • Membres élus du CSE :

Les membres du CSE sont les membres titulaires et suppléants élus à l’issue de l’organisation de l’élection professionnelle ;

  • Le Bureau :

Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier, auxquels il sera possible d’adjoindre un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont désignés, lors de la première réunion du CSE, par et parmi ses membres titulaires. Toutefois, les membres adjoints pourront être désignés également parmi les membres élus suppléants.
La désignation est effectuée à la majorité des suffrages exprimés soit par un vote à main levée soit par un vote à bulletin secret. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le Secrétaire du CSE devra établir avec l’employeur les ordres du jour des réunions et rédiger les procès-verbaux.

Le Trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE : règlement des dépenses, encaissement des chèques, etc.

ARTICLE 2.2 – MEMBRES SUPPLÉANTS AU CSE


Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires. Ils sont néanmoins informés des convocations et ordres du jour et ils reçoivent les procès-verbaux des réunions.

Par ailleurs, afin de favoriser la remontée d’informations et d’enrichir les débats du CSE, des membres suppléants investis dans les commissions au CSE pourront ponctuellement, par accord du Président et du Secrétaire, participer aux réunions plénières du CSE.

Les membres suppléants présents aux réunions n’ont pas voix délibérative sauf s’ils remplacent un titulaire lors de la séance considérée. Dans ce dernier cas, ils doivent en informer l’instance au début de la réunion.

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 3.1 – HEURES DE DÉLÉGATION

Les temps passés en réunion, plénière et préparatoire, ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

A titre dérogatoire, afin de soutenir les membres titulaires du CSE dans l’ensemble de leurs fonctions et en particulier celles exercées au sein du bureau du CSE et au sein des commissions telles que la CSSCT, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de faire bénéficier aux membres titulaires du CSE d’un crédit d’heures de délégation fixé à

34 heures de délégation par mois. Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres CSE.


Conformément aux dispositions légales, les membres élus au CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent, quel que soit leur collège d’appartenance.
Cette mutualisation peut se faire entre les membres élus titulaires et les membres élus suppléants. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, plus d’une fois et demie, le crédit d’heures mentionné au présent accord et dont est censé bénéficier un membre titulaire.
Par ailleurs, cette répartition ne peut s’opérer qu’entre les membres élus au CSE et non avec les représentants syndicaux au CSE.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer au préalable l’employeur, par écrit ou par email, en précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’eux et ce, afin de permettre le traitement des bons de délégation.

Les membres suppléants bénéficiant d’un crédit d’heures du fait d’une mutualisation devront, comme les membres titulaires au CSE, informer au préalable leur responsable hiérarchique de la prise des heures de délégation.
Dans la mesure du possible et dans un objectif de bon fonctionnement du service, cette information devra intervenir au plus tôt avant la prise des heures de délégation.

ARTICLE 3.2 – RÉUNIONS DU CSE

ARTICLE 3.2.1 – RÉUNIONS ORDINAIRES


Le nombre de réunions CSE par an est fixé à 12, dont au moins 4 portent nécessairement sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail, tout en sachant que le CSE peut, en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales applicables, être réuni en session extraordinaire.

D’un commun accord entre l’employeur et les membres élus du CSE, le nombre de réunions pourra être diminué, notamment afin de tenir compte des périodes de congés, ou augmenté si la qualité des échanges le requière.

Par ailleurs, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

ARTICLES 3.2.2 – DISPOSITIONS COMMUNES


L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou par accord collectif peuvent être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire en cas de refus de l’un d’eux d’inscrire ce point à l’ordre du jour.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est transmis par courrier électronique avec accusé de réception et/ou en main propre contre décharge à l’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint ou au Secrétaire de séance désigné lors de la précédente réunion à cette fin ou en début de réunion.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail et à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale

ARTICLE 4 - ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur sous réserve des aménagements convenus ci-après.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes.

ARTICLE 4.1 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES

Le CSE est consulté sur trois grands thèmes :

  • Les orientations stratégiques ;

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.


ARTICLE 4.2 - PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
  • Consultation sur les orientations stratégiques :


Tous les deux ans, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques. La première consultation sera menée en 2020, elle constituera le début du cycle de consultation.

L’avis rendu par le CSE est transmis pour information à l’organe chargé de l’administration et de surveillance.

  • Consultations sur la situation économique et financière :


Chaque année le CSE est consulté sur la situation économique et financière dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires.
La première consultation sera menée au cours de l’année 2020.

  • Consultation sur la politique sociale :


Chaque année le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires.
La première consultation sera menée au cours de l’année 2020.
ARTICLE 4.3 - INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX CONSULTATIONS

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale (BDES) conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et au moins sur les deux années précédentes ainsi que sur les perspectives à venir s’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques.

La base de données est mise à jour par la Direction des Ressources Humaines et est tenue à disposition des membres du CSE.


ARTICLE 5 : COMMISSIONS


Sans préjuger de l’autonomie du CSE dans son organisation interne, les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

En complément, afin de faciliter l’organisation et le fonctionnement du CSE, des commissions facultatives pourront être créées. Le cadre de mise en place de ces commissions facultatives est défini ci-après, à l’article 5.5 du présent accord.

  • ARTICLE 5.1 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

5.1.1. Membres de la CSSCT


La CSSCT sera constituée au niveau du CSE et est présidée par l’employeur.

Elle sera composée de 6 membres désignés par le CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège Cadres prévu par les dispositions du Code du travail, et, dans la mesure du possible, au moins un représentant du collège Techniciens et Agents de maîtrise.

Cette désignation intervient au cours de la première réunion du CSE, suivant un vote à bulletin secret ou à main levée, pour une durée égale à celle des membres du CSE. En cas de démission d’un membre de cette commission, il sera immédiatement pourvu à son remplacement lors de la prochaine réunion CSE.

Conformément à l’article 3.1 du présent accord, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation supérieur au crédit légal, leur permettant, en cas de désignation comme membre de la CSSCT, d’exercer pleinement leur fonction.

En complément, afin de permettre aux membres suppléants siégeant à la CSSCT d’exercer également pleinement les missions qui leur sont dévolues au titre de leur désignation, il leur est accordé un crédit d’heures de délégation spécifique de 2 heures par mois et par membre suppléant désigné. Ces heures de délégations ne sont pas mutualisables.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; elle se réunit avant la réunion du CSE traitant des sujets la concernant, à titre préparatoire.


Les membres de la CSSCT peuvent désigner parmi eux un secrétaire de commission qui aura la responsabilité d’établir conjointement avec le Président de la CSSCT et de rédiger les rapports de la commission à l’attention du CSE.

5.1.2. Attributions de la CSSCT


Le présent accord confie à la CSSCT toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, du pouvoir d’ester en justice, et du droit d’alerte prévu par les dispositions légales du Code du travail.

A ce titre, il est convenu de lui confier les missions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

La CSSCT n’a pas de compétence délibérative. En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation de chaque membre de la commission, puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.




ARTICLE 5.2 - COMMISSION FORMATION


En application des dispositions légales en vigueur, la commission formation a pour mission de :

  • Suivre et accompagner le déploiement continu de l’accord GPEC Madrigall ;
  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale ; 

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


Elle est composée de 3 à 5 membres élus titulaires ou suppléants appartenant nécessairement au CSE, et se réunit 2 fois par an. Elle est présidée par l’employeur. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée. 

La commission n’a pas de compétence délibérative.

Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.3 - COMMISSION D’AIDE AU LOGEMENT


La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des salariés, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Elle est composée de 3 membres élus titulaires ou suppléants du CSE, et se réunit au moins 1 fois par an. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée. 

Le Président est désigné parmi les membres du CSE et par les élus titulaires du CSE par un vote à bulletin secret ou à main levée intervenant lors de la première réunion du CSE.

Deux représentants de la Direction ainsi que des conseils extérieurs peuvent assister à cette commission sur invitation de la commission.

Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.4 - COMMISSION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

La Direction et les organisations syndicales sont convenues de mettre en place une Commission de l’égalité professionnelle. Celle-ci est compétente pour étudier les sujets spécifiques à l’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap et les risques psychosociaux. 
Elle est composée de 3 membres élus titulaires ou suppléants du CSE, et se réunit 2 fois par an en vue notamment de préparer les délibérations du CSE sur la situation comparée, les conditions générales d’emploi et de formations des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.
Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion du CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée.

Elle est présidée par l’employeur.
Cette commission ne dispose pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.5 – COMMISSIONS FACULTATIVES


Le CSE peut créer des commissions facultatives dédiées à un sujet relevant de la compétence de l’instance. L’employeur (ou son représentant) ne participe pas, en principe, aux réunions de ces commissions facultatives, sauf s’il est invité.

Le nombre de membres, choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, intervenant dans chaque commission facultative est défini d’un commun accord entre le CSE et l’employeur, en fonction du thème à traiter.

Le CSE peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un rapporteur pour chaque commission facultative.

Le secrétaire du CSE, ou le rapporteur de la commission facultative, informe l’employeur huit jours calendaires avant chaque réunion de la commission facultative.

ARTICLE 6 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les membres du CSE bénéficient des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel et ce, dans les conditions légales et réglementaires (article L. 2315-63 et L. 2315-40 du Code du travail).

Il est convenu entre les parties que les dispositions susvisées s’appliquent tant en faveur des membres élus titulaires que des membres élus suppléants du CSE.

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus ou désignés du CSE est pris en charge par l'employeur.

Le financement de la formation économique et financière est également pris en charge par l’employeur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 7 – DOMAINES NON TRAITÉS PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve des formalités de dépôt, à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 9 – MODALITÉ DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Un bilan de l’application des présentes dispositions sera réalisé par la Direction à mi-parcours de la durée des mandats des membres du CSE. Ce bilan sera présenté en séance du CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Paris.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 11 - DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire original dûment signé sera remis à toutes les parties signataires, en main propre contre décharge ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il est rappelé, par ailleurs, que présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à Lagny-Sur-Marne, le 2 octobre 2019 en 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.


Pour la société SODIS

XXXXXXXX


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SODIS représentées respectivement par :


XXXXXX, délégué syndical CFE-CGC



XXXXXX, délégué syndical UNSA



XXXXXX, délégué syndical CGT



XXXXXX, délégué syndical CFDT.

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