Dont le siège social est situé au 89 avenue du clos 59230 SAINT AMAND LES EAUX Représentée par Monsieur XXX, directeur général délégué.
Ci-après désignée par « la direction », « l’entreprise », d’une part,
Et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :
Délégation syndicale FO représentée par XXX
Délégation syndicale CGT représentée par XXX
Délégation syndicale CFTC représentée par XXX
Ci-après désignée par « les organisations syndicales », d’autre part,
Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la partie » et collectivement par « les parties » ou autrement par « les partenaires sociaux » ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.
Préambule :
La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative. La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.
Les parties se sont rencontrées et ont évoquées les thèmes qui seront repris ci-dessous. La direction a également présenté et commenté les informations communiquées aux partenaires sociaux.
Les organisations syndicales ont fait parvenir différentes demandes :
CFTC :
Majoration des jours mis dans le Compte Epargne Temps à hauteur de 25%.
Récupération ou paiement de 2 jours de JNT quand il s’agit d’un jour férié travaillé.
Majoration de 25% des samedis matin travaillés.
Obtention de 15 jours fixes de JNT par an.
Augmentation du nombre de jour pouvant être mis dans le CET à 10 jours de CP/an
Revalorisation de la prime d’intéressement de 3% au lieu de 2%.
Suppression de la carence en cas de maladie.
Prise en charge à 60% par l’employeur de la mutuelle.
Pris en charge à 60% par l’employeur de la valeur des tickets restaurant (48€ au lieu de 40€).
Mise en place de la prime sécurité.
Augmentation de salaire.
FO :
Augmentation générale des salaires de 8%.
Augmentation de l’abondement du PEE de 5%
Augmentation de l’indemnité de transport
Augmentation des chèques déjeuners de 80 à 90 euros.
Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise
Doublement de la prime de départ à la retraite
Refonte de la prime ancienneté
Participation de la société aux chèques vacances
Augmentation de la prime bonus sécurité assiduité
Augmentation de la prime de rendement
CGT :
Augmentation générale de salaire.
Reconduction de la prime hors saison du 1er juin au 31 août avec une limite de 5 jours d’absence durant la période.
Augmentation du panier de nuit.
Participation de l’employeur aux chèques vacances.
Augmentation de l’indemnité transport.
Augmentation de la prime de rendement
Demande d’une prime de partage de la valeur (PPV).
Les thèmes obligatoires sont examinés par la direction de l’entreprise sur la base d’informations communiquées aux organisations syndicales.
A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les salaires effectifs :
Les organisations syndicales souhaitent une augmentation générale ainsi que la mise en place d’une prime PPV. La direction a rappelé qu’au 1er mars 2023 une augmentation générale des salaires de 3.20% du salaire de base brut avait été réalisé. En octobre 2023, la direction a réalisé une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1.1% brut du salaire de base. Pour application au 1er janvier 2024, la direction a proposé une augmentation générale d’un montant de 1% du salaire de base brut, puis au 1er novembre 2024, une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1.4% du salaire brut de base. Soit une augmentation sur 18 mois pour les salariés de 6.85% du salaire brut de base.
Par ailleurs, une prime de partage de la valeur a été mise en place à deux reprises en 2024 pour un montant maximum de 2000€. Cette prime est versée afin de remercier l’engagement quotidien des salariés.
De plus, à compter de janvier 2025, une PFA complémentaire sera mise en place avec un versement selon le tableau ci-dessous. Un comparatif 13emois/PFA sera calculé en janvier n+1 (salaire brut et variables de janvier n à décembre n (sauf avantage en nature, indemnités prévoyance, paiement CET et l’ensemble des éléments liés au solde de tout compte)). Si la PFA est plus avantageuse que le 13e mois une PFA complémentaire du montant de la différence sera alors versée
La durée effective et l’organisation du temps de travail :
Concernant les salariés sous convention forfait jours, compte tenu de la nature des fonctions, de l’autonomie et responsabilité confiées certains salariés sont sous convention forfait en jours, à compter du 1er janvier 2025, il a été décidé de passer les personnes sur un forfait 217 jours au lieu de 218 jours. A compter de la période de paie de janvier 2025, une prime soumise à charge d’un montant de 2.50€ brute par jour travaillé sera versée pour toute personne en horaire posté et dont la tenue complète de travail est imposée par le poste occupé et la réglementation IFS. Ci-dessous les conditions cumulatives pour en bénéficier :
occupé un poste de conducteur machines, opérateur machines, siropier, cariste ou électromécanicien
être en horaire posté
être sous contrat à l’heure mensualisé et être à temps complet sur la ligne de production
L’épargne salariale, l’intéressement et la participation :
La direction a rappelé que les collaborateurs de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement. Une refonte du règlement du PEE a été conclu en 2024 pour donner la possibilité au salarié de placer leur prime de partage de la valeur sur un PEE (plan d’épargne d’entreprise). Si le salarié souhaite placer cette prime sur le PEE, celle-ci ne sera pas abondée par l’entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes :
L’entreprise rappelle son attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’un respect du principe de non-discrimination. La politique de rémunération n’est pas fondée sur une notion de genre. Un accord portant sur l’égalité professionnelle a été signé le 20 novembre 2024. L’ensemble des mesures sont formalisées dans cet accord.
Article 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les plages fixes des horaires de travail. Les réunions tardives ou matinales (en dehors de ces horaires) doivent être évitées au maximum et, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière. Par ailleurs, le suivi de l’index égalité F/H est renseigné chaque année et présenté aux représentants du personnel.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :
Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale. Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation etc). La direction fera preuve de la plus grande vigilance quant au respect de ces principes à travers différentes actions notamment rédaction des offres de manière asexuée, mise en place d’entretien professionnel.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés :
Les parties ont rappelé les mesures mises en place pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Concernant l’obligation d’emploi de 6% des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage n’a pas été atteint en 2023. Le salarié en situation de handicap bénéficie, comme tout salarié de l’entreprise, de l’ensemble des outils et dispositifs nécessaires au bon déroulement de son activité professionnelle. Une vigilance particulière sera portée sur les besoins spécifiques en formation. Le service Ressources Humaines veillera à ce que les conditions matérielles, logistiques, géographiques des formations soient compatibles avec le handicap du salarié.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :
Les régimes de prévoyance et de santé ont été mis en place depuis plusieurs années.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :
Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de la société et que le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté au sein de notre société.
Droit à la déconnexion :
L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle. Aucun salarié, n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphonique à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature. Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point et ont convenues que ce droit à la déconnexion était respecté.
Article 3 : Publicité :
En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes. Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Saint Amand les Eaux, le 25 novembre 2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales,Pour la Société EMSA,