Accord d'entreprise SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE

UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/06/2021

24 accords de la société SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE

Le 16/10/2020



ACCORD portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

Entre
La Société SERTA représentée par XXX,
d’une part

et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • CFDT, représentée par XXX
  • CGT, représentée par XXX
d’autre part,


Il est décidé ce qui suit :

Champ d’application de l’accord
  • Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les établissements suivants :
  • SERTA Siège – ZA La Ribotière – 85 170 LE POIRE SUR VIE
  • SOTAVI - 34 Rue du Moulin des Oranges, 85170 Le Poiré-sur-Vie
  • Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1. Définition des activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise SERTA, soit au 22/09/2020, 241 salariés (239.3 ETP.)

2. Définition des salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres)..

Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII. – Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, art. 2.4).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise visés à l’article 1.2 du présent accord.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8 du présent accord.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à former, au minimum, 25% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
En tout état de cause, une actualisation des formations à mettre en place sera également réalisée avec les responsables de service afin de prendre en compte d’éventuels nouveaux besoins en formation.
Conformément aux perspectives d’activité de l’entreprise à compter du second trimestre 2021, les axes stratégiques de formation sont les suivants :
  • Qualité,
  • Prototypes, Pièces de Rechanges, Métiers,
  • Ouverture à l’international,
  • Développement des compétences et de la polyvalence dans les services support/structure.

Aussi, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance de l’activité de l’entreprise, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir dans l’entreprise et à l’amélioration de la compétitivité du site.
Lors des formations durant une journée, le repas sera pris en charge par l’entreprise :
  • Via un ticket restaurant si le repas n’est pas fourni
  • Via un remboursement dans la limite du barème Urssaf, s’élevant à 19€ au 15/10/2020
  • Directement lors de l’organisation de la formation
Les formations auront lieu lors des journées d’activité partielle et devront être financées par des fonds externes afin de ne pas accentuer les pertes de l’entreprise.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires ainsi que le comité social et économique sont informés chaque mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours des réunions de CSE. A l’issue de la réunion de CSE, un procès-verbal est rédigé.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires
Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires les efforts suivants :

  • Pour les dirigeants salariés :
Les membres du Comité Exécutif seront soumis au dispositif ARME, comme l’ensemble des salariés de la société SERTA.

  • Pour le mandataire social :
Le mandataire social (Président) a renoncé à son bonus contractuel au titre de l’année 2019.

  • Pour les actionnaires :
Aucun dividende n’a été versé depuis 2015 et jusqu’à ce jour. Aucun dividende ne sera versé pour les actionnaires au titre de l’année 2020.
L’échéance du prêt de 3M€, octroyé par la Conseil d’Administration, a été reportée.
Les actionnaires maintiennent, malgré la situation difficile, leur confiance et leur volonté de poursuivre les investissements chez SERTA.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de :
  • 8 mois consécutifs, soit du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, pour le personnel en Main d’œuvre Directe (MOD). La MOD désigne le personnel apportant de la valeur ajoutée directe sur le produit, c’est-à-dire les opérateurs de production.

  • 5 mois consécutifs, soit du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, pour le personnel de Main d’œuvre Indirecte (MOI). La MOI désigne le personnel qui n’est pas de la MOD, c’est-à-dire le personnel travaillant dans les services support/structure.

Validation de l’accord collectif
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information aux organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
-contester la décision de la Direccte ;
-ou de compléter la demande initiale ;
-de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 2 semaines (ou jours), sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Informations des salariés
La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait au Poiré sur Vie, le 16 octobre 2020
  • La Société SERTA représentée par XXX



  • CFDT, représentée par XXX


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