Accord d'entreprise SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 26/08/2024
Fin : 31/03/2025

29 accords de la société SOC ETUDE REALISATION TECHNIQUE APPLIQUE

Le 26/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SERTA,


dont le siège social est situé 29 rue des Champs, Zone Artisanale la Ribotière, LE POIRE SUR VIE (85 140), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 546 350 075, et représentée par xx, en qualité de Président dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales :


CFDT, représentée par xx, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;

CGT, représentée par xx, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;




d'autre part,



Préambule



La Direction de la Société SERTA a souhaité négocier et conclure avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la mise en œuvre de l’activité partielle, plus particulièrement à ses conditions d’indemnisation.

Eu égard au contexte économique global induisant une baisse de l’activité pour l’entreprise, le recours à l’activité partielle est envisagé pour l’ensemble des salariés de la société SERTA. Or, il est apparu que des dispositions conventionnelles créaient une iniquité et une inégalité flagrante entre certains salariés.

Il s’avère que la branche de la métallurgie a entendu, dans le cadre de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, instituer un traitement dérogatoire pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours. En effet, au sein de l’article 103.5.1. les concernant, il est prévu que « la rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle».

Ce maintien de leur rémunération, alors qu’un tel maintien n’est nullement prévu dans le cadre du dispositif d’activité partielle, a pour conséquence de faire supporter un reste à charge par la Société SERTA, laquelle se situe déjà dans une situation économique délicate.

Cette disposition, outre qu’elle fait peser une charge importante sur la société, est également source d’iniquité dans la mesure où les salariés, qui ne voient pas leur durée de travail déterminée en jours, ne bénéficient pas d’un traitement aussi favorable.

En conséquence, les parties ont entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui autorisent, par accord collectif d’entreprise, à déroger aux dispositions d’un accord de branche, et prévoir une indemnisation des salariés conforme à celles du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser cette décision.


I – Dispositions générales

Article 1.1 – Indemnisation de l’activité partielle
Dans l’hypothèse où la Société SERTA serait contrainte d’avoir recours au dispositif d’activité partielle, les salariés dont la durée de travail est déterminée par un forfait en jours seront indemnisés conformément aux dispositions du Code du travail, sans qu’un reste à charge ne doive être supporté par la Société.

En particulier, les dispositions de l’article 103.5.1. de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, relatif à la rémunération les concernant, selon lesquelles « la rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d'une mesure d’activité partielle» sont rendues inapplicables par le présent accord, et ce à compter de sa date d’entrée en vigueur.

II – Dispositions finales

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société SERTA dont la durée de travail est déterminée par un forfait annuel en jours.


Article 2.2 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mars 2025 et s’appliquera à compter du 26 août 2024. Cet accord est renouvelable en fonction de l’évolution du contexte économique et des conséquences économiques et financières qu’elle pourrait avoir sur la société SERTA.
Article 2.3 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 2.4 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Article 2.5 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à LE POIRE SUR VIE

Le 26 juillet 2024 en 5 exemplaires.

Pour la Société, xx



Pour les organisations syndicales,
Monsieur xx, CFDT




Monsieur xx, CGT





Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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