Accord d'entreprise SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Le 29/11/2024


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SESMAS MER AIR SOLEIL, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Route de Port-Vendres – 66190 Collioure, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 604 200 220

Représentée par Monsieur XX, dûment habilité en qualité de Directeur De la Clinique
Ci-après dénommée la « Société »

ET :


Les organisations syndicales représentatives :
Ci-après dénommées les « Partenaires Sociaux »

D’autre part.

Ensemble ci-après dénommées les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024, conformément aux articles L.2242-1 du code du travail, les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’échanger sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, et le temps de travail dans l'entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 2 octobre, 6 et 25 novembre 2024.
Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire précités au titre de l’obligation annuelle obligatoire portant sur l’exercice 2024.
Malgré la situation économique et financière de la Clinique Mer-Air-Soleil et des résultats pour l’année 2023 et pour le 1er semestre 2024, la Direction a néanmoins souhaité mettre en place différentes mesures ciblées, portant principalement sur les rémunérations.
Les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction.
Les parties, après avoir étudié les propositions respectives sont parvenues au présent accord.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les différentes réunions de négociation ont abouti au présent accord notamment sur les sujets suivants :

  • La revalorisation des rémunérations aux conditions ci-après définies
  • La revalorisation du montant du titre de restaurant 
  • La mise en place d’une allocation « médaille du travail »
  • L’engagement de négociations sur le CETU (compte épargne temps universel) et sur l’ouverture de concertations sur la mobilité professionnelle et le temps de travail
Le présent accord vient conclure les négociations annuelles obligatoires, telles qu’elles résultent des articles L.2242-1 du code du travail, au titre de l’exercice 2024.
Il a ainsi été décidé les mesures suivantes :
  • Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique Mer-Air-Soleil.
  • Rémunération : Augmentation générale
Dans le cadre des NAO 2024, l’entreprise, à la demande des organisations syndicales, accepte d’augmenter les salaires de base des salariés non-cadres.
Cette augmentation doit permettre de valoriser les salariés qui, par leur ancienneté au sein de l’entreprise, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l’entreprise.
Dans un secteur d’activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l’expérience au sein de l’entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.
Les augmentations générales des salariés non-cadres sont fixées selon les modalités suivantes :

De 2 ans à moins de 3 ans d’ancienneté
1%
de 3 ans à moins de 5 ans d’ancienneté
2%
D’au moins 5 ans d’ancienneté
3%
Le salaire de base servant d’assiette de calcul à l’augmentation générale est la rémunération mensuelle brute contractuelle hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Segur 1 et 2.
  • Cette disposition s’appliquera à compter du mois de janvier 2025 au bénéfice des salariés présents à la date de signature du présent accord et tiendra compte des augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024 à quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective, légale ou conventionnelle)
  • La Direction veillera à ce que la date d’ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte dans l’entreprise doit être continue et sans interruption. L’ancienneté est appréciée à la date du 31 octobre 2024.

  • Les Titres restaurants
Dans le cadre de la NAO 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont mis en place pour la 1ère fois un dispositif de titres restaurant
Les parties conviennent de valoriser le montant du titre restaurant et de le porter à 7,5 € par jour travaillé et par repas, avec une participation patronale de 55%.
Les conditions d’ancienneté précédemment fixées, dans l’accord NAO de 2023 restent inchangées.
Les salariés à temps partiel à condition que leur horaire de travail couvre la pause déjeuner, les alternants et les salariés sous contrat à durée déterminée sont concernés par la mesure.
Il est rappelé qu’une fois que le salarié a opté pour le bénéfice de titres restaurants, son choix est définitif, mais révocable par année civile. Si le salarié souhaite revenir sur son choix et accéder de nouveau au service de restauration collective de son établissement en lieu et place du bénéfice de titres restaurants, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard le 10 décembre de l’année en cours, pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.
Il est rappelé que pour une même journée de travail effectif, il ne peut y avoir un cumul d’avantage lié à la restauration.
Cette mesure sera effective à compter du mois de décembre 2024.
  • Allocation de médaille d’honneur du travail
Les parties signataires souhaitent récompenser la fidélité des salariés et mettre en place une allocation de médaille du travail.
  • 4.1 Les bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise peuvent prétendre au dispositif d’allocation financière relatif aux médailles d’honneur du travail sous réserve d’avoir réalisé l’ensemble de l’ancienneté requise pour obtenir le diplôme au sein du Groupe emeis.
  • 4.2 Droit à une allocation financière au titre de la médaille d’honneur du travail
Le droit à percevoir une allocation financière naît au moment où le salarié obtient le diplôme pour médaille du travail soit, conformément à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, après :
• 20 années de services pour la Médaille d’argent,
• 30 années de services pour la Médaille de vermeil,
• 35 années de services pour la Médaille d’or,
• 40 années de services pour la Médaille grand or.
Sachant que ces durées de services doivent être acquises au sein du Groupe Emeis pour le bénéfice de l’allocation
Ce dispositif se substitue de plein droit à tout accord, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
  • 4.3 Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation est d’un montant forfaitaire net et non imposable au regard de la réglementation actuellement en vigueur. Le droit à l’allocation est ouvert au moment où le salarié obtient son diplôme pour chacune des médailles du travail à compter de la date de signature du présent accord et sous réserve de remplir la condition d’ancienneté au sein du Groupe emeis.
En cas d’attribution de plusieurs diplômes délivrés après la signature de l’accord et n’ayant pas fait l’objet de demandes antérieures auprès de l’administration, seule l’allocation la plus favorable sera accordée.
Il est rappelé que le dispositif d’allocation financière n’est pas rétroactif pour les diplômes acquis précédemment.

  • Mesure relative aux congés payés sur maladie et accident du travail
La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.
La Direction s’était engagée, avant l’intervention du législateur et devant les instances représentatives du personnel à mettre en place ce nouveau dispositif à compter du 1er octobre 2023.
La Direction a finalement décidé de procéder à une régularisation des droits à congés payés pour les salariés dont le contrat de travail est en cours et ce, depuis le 1er juin 2023 afin de tenir compte de la période complète d’acquisition 2023-2024. Cette régularisation a eu lieu en juin 2024 sur les bulletins de salaire des salariés concernés.
Concernant l’application rétroactive des dispositions légales, il est rappelé que l’application automatique de la période de report de 15 mois conduit à la perte des droits à congés pour les salariés absents depuis plus d’un an continu et qu’il n’existe aucune rétroactivité concernant les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle. La Direction examinera toute réclamation individuelle accompagnée des justificatifs nécessaires, en tenant compte des règles de prescription.
Par ailleurs, les parties sont convenues d’adapter les règles relatives au délai de report de 15 mois dont bénéficient les salariés qui ont eu un arrêt de maladie/accident du travail de moins d’un an.
Les nouvelles dispositions prévoient que ce délai démarre normalement à compter de l’information donnée par l’employeur sur le nombre de congés payés acquis et la date butoir pour les prendre lors du retour du salarié.
Le délai de report de 15 mois prévu à l'article L.3141-19-1 du code du travail débute à compter de la fin de la période de prise de congés payés (le 31 mai) qui suit le retour du salarié dans l'entreprise, à condition que celui-ci ait été informé par la direction du nombre de congés dont il dispose ainsi que de la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris, conformément aux dispositions de l'article L.3141-19-3 du code du travail."
Dans ce cadre, l’entreprise effectuera l’information prévue par le code du travail une fois par an, à la fin de la période précitée, aux salariés concernés.
La Direction rappelle que le droit de report de 15 mois de l’article L 3141-19-1 du code du travail s’applique dès lors que le salarié a été dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis. La Direction sensibilisera les managers afin de permettre, sauf impossibilité, à tous les salariés de prendre leur congés acquis pendant la période de prise lors du retour de leur absence pour maladie ou accident.
  • Engagement de négociation sur le CETU et sur l’ouverture de concertations sur la mobilité professionnelle et le temps de travail
Un accord interprofessionnel a été conclu concernant la mise en place du CETU. Les parties conviennent, dès la transposition en droit positif de cet accord, de l’ouverture de négociation afin d’envisager les modalités de mise en place du CETU au sein de l’entreprise
Il est par ailleurs convenu d’ouvrir à compter du 1er semestre 2025 une concertation avec les organisations syndicales représentatives sur la thématique de la mobilité professionnelle ainsi que sur celle du temps de travail.
Congé pour enfant malade
Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficie, dans les conditions fixées pour la convention collective, de trois jours de congé pour enfant malade par année civile.
Par le présent accord, les parties conviennent de porter à cinq le nombre de jours de congés pour enfant malade par année civile ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée dans les conditions prévues par la convention collective.
Dispositions finales
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
  • Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
  • Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Collioure, le 29 novembre 2024

En 7 exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)

Pour la Société

Monsieur XX
Directeur de l’établissement Mer-Air-Soleil

Pour la CFE-CGC

Madame XX

Pour la CGT,

Madame XX, en qualité de Déléguée syndicale

Pour l’UNSA-SAMS,

Monsieur XX, en qualité de Délégué syndical,

Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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