Accord d'entreprise SOC EXPLOITATION DU MUSEUM DE L'ARDECHE

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOC EXPLOITATION DU MUSEUM DE L'ARDECHE

Le 20/10/2023


Entre :


La Société d’exploitation du Museum de l’Ardèche (SEMA)

Dont le siège social est situé 344 Chemin de Cournazou – La Croisette
07120 BALAZUC
Représentée par Madame, en qualité de Présidente

D’une part,

Et :


L’ensemble des salariés de la société présents au moment du présent accord

D’autre part,


Article 1.Préambule

Article 2.Champ d’application

Article 3.Principes d’organisation du travail

Article 4.Durées maximales, repos et amplitude

Article 4.1Durée quotidienne du travail

Article 4.2Durée du repos quotidien

Article 4.3Durée maximale hebdomadaire

Article 4.4Repos hebdomadaire


Article 5.Contrôle des temps de travail

Article 6.Principe d’annualisation

Article 7.Durée du travail

Article 7.1Durée du travail des salariés à temps plein

Article 7.2Durée du travail des salariés à temps partiel

Article 7.3Embauche et sortie en cours de période

Article 7.4Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Article 7.5Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Article 8.Lissage de la rémunération

Article 8.1Principe du lissage

Article 8.2Périodes non travaillées et rémunérées

Article 8.3Périodes non travaillées et non rémunérées


Article 9.Notification de la répartition de travail

Article 9.1Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Article 9.2Plages d’indisponibilité

Article 9.3Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité


Article 10.Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 11.Heures complémentaires

Article 12.Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence

Article 12.1Solde de compteur positif

Article 12.2Solde de compteur négatif


Article 13.Régularisation des compteurs – salarié n’ayant as accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)

Article 13.1Solde de compteur positif

Article 13.2Solde de compteur négatif


Article 14.Dispositions finales

Article 14.1Durée, entrée en vigueur

Article 14.2Dispositions transitoires

Article 14.3Suivi de l’accord – révision

Article 14.4Dénonciation de l’accord

Article 14.5Dépôt de l’accord


















Article 1.Préambule


Le présent accord est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

La société a une activité de gestion d’un musée et applique la convention nationale des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, IDCC 1790. Elle emploie essentiellement des salariés à temps partiel et à temps plein selon un dispositif d’annualisation du temps de travail.

L’objectif du présent accord est d’adapter à la société les dispositions de la convention collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels en les améliorant, notamment en précisant et en complétant certaines dispositions.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.


Article 2.Champ d’application



Le présent accord concerne tous les salariés de la société, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.


Article 3.Principes d’organisation du travail



L’activité de la société, de par sa spécificité, impose une organisation du travail très souple et adaptable, permettant de faire face à des saisonnalités liées à l’activité touristique estivale notamment.

Cette activité impose de recourir aux principes suivants :

  • Du fait de la saisonnalité, l’activité de la société nécessite une plus grande plage d’ouverture pendant la période estivale et une moindre voire une fermeture pendant la période hivernale. De ce fait, l’activité nécessite une grande souplesse au niveau du temps de travail.

Article 4.Durées maximales, repos et amplitude


Article 4.1Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures. Cependant, à titre exceptionnel, l’amplitude horaire quotidienne peut être portée à 14 heures pendant 2 journées consécutives.

Article 4.2Durée du repos quotidien


Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures.

En contrepartie de la réduction du repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalent à la réduction. Ce repos est pris à la demande du salarié dans le délai d’un an.


Article 4.3Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur une période de 10 semaines consécutives.


Article 4.4Repos hebdomadaire


La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié 35 heures de repos consécutif.


Article 5.Contrôle des temps de travail



L’individualisation et la variation de la durée du travail du salarié impliquent de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Chaque salarié se doit de noter ses heures de travail à la fin de chaque service sur le logiciel ou le document prévu à cet effet.

Un relevé de suivi est communiqué aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre :

  • Le nombre d’heures contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

Le compteur individuel est remis à zéro à chaque fin de période de référence.

Article 6.Principe d’annualisation



Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société. Par la nature de ses activités, la société ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à la période du 1er décembre N au 30 novembre N+1.


Article 7.Durée du travail

Article 7.1Durée du travail des salariés à temps plein


La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1600 heures de travail effectif.

Article 7.2Durée du travail des salariés à temps partiel


La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1094 et 1550 heures sur l’année. Toutefois, la durée minimale du travail à temps partiel est de 4 heures par semaine.
N’est pas considéré comme du temps de travail effectif : le temps de repas, si non pris dans le cadre de la journée de travail continu ; le temps de trajet du domicile au lieu de travail ; les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées ; les heures de repos compensateur ; les temps de pause, rémunérées ou non ; l’astreinte ; les heures de formation à l’initiative du salarié ; les jours de repos RTT.


Article 7.3Embauche et sortie en cours de période


La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculé au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié de la société sur la période de référence en cours.


En cas d’embauche en cours d’année :

Durée à effectuer = (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.

En cas de sortie en cours d’année :

Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche – durée du travail payée depuis le début de la période.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité qui est offerte par la société.


Article 7.4Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisés dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 7.5Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1600 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel), au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1600 heures (ou la durée annuelle à temps partiel) n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1600 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel).

Article 8.Lissage de la rémunération

Article 8.1Principe du lissage


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire moyen x 52 / 12 x taux horaire brut.

Exemple : pour un salarié à temps complet, la durée contractuelle moyenne est de 35 heures par semaine et le salaire mensuel lissé est égal à 35 x 52 / 12 = 151,67 x taux horaire du salarié.

Exemple : pour un salarié à temps partiel à 80%, la durée contractuelle moyenne est de 28 heures et le salaire mensuel lissé est égal à 28 x 52 / 12 = 121,34 x taux horaire du salarié.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles annuelles / nombre de mois prévu au contrat initial x taux horaire brut.


Article 8.2Périodes non travaillées et rémunérées


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 8.3Périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond, par jour ouvré d’absence, à la durée exacte d’absence.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

En cas d’indemnisation totale ou partielle de l’absence, le calcul est effectué sur la base de la rémunération lissée.

Article 9.Notification de la répartition de travail

Article 9.1Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par la société.

Il est remis au salarié en version dématérialisée, chaque salarié pouvant en demander une impression à tout moment et durant la période de référence.

Le planning prévisionnel est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, ils le gèrent en fonction des tâches qu’ils ont à effectuer et ne sont pas obligés de respecter les horaires tels que prévus au planning.


Article 9.2Plages d’indisponibilité

Chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

Ces plages d’indisponibilité sont fixées dans le contrat de travail ou dans un avenant ultérieur.


Article 9.3Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Dans certaines circonstances, notamment l’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning peut être modifié avec délai de prévenance de 3 jours, décompté en jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.

Article 10.Heures supplémentaires et contingent annuel


Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1600 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées telles que prévues dans le droit du travail : 25% pour les 360 premières heures et 50% pour les suivantes.

Article 11.Heures complémentaires


Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées de 10% pour les premières heures dans la limite de 10% de la durée contractuelle et de 25% pour les suivantes.

Article 12.Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 12.1Solde de compteur positif


  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1600 heures, les heures au-delà de 1600 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire définie à l’article 11 de présent accord.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois de décembre.


Article 12.2Solde de compteur négatif


Afin d’éviter un solde de compteur négatif important, en cas d’absences non payées résultant du salarié et à la demande de celui-ci, les parties peuvent décider en cours de période de référence de les récupérer en réduisant le salaire. Cet accord est obligatoirement écrit.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10% du salaire mensuel, jusqu’à épurement du solde.

Article 13.Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)

Article 13.1Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles (présent accord) et légales en vigueur.


Article 13.2Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compte est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation.

En cas de rupture du contrat de travail, la compensation est opérée sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

En cas de poursuite du contrat de travail, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.

Article 14.Dispositions finales

Article 14.1Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables au 1er décembre 2023.

Article 14.2Suivi de l’accord – révision


L’employeur s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord avec les salariés tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.


Article 14.3Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 et 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 14.4Dépôt de l’accord


Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de la société.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas (10 rue Georges Couderc, CS 20196, 07200 Aubenas).
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version par support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’association, hormis l’identité des signataires.

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Pour la société :




Pour les salariés :







Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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