Accord d'entreprise SOC FERMIERE DU CASINO DE RIVA BELLA

LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOC FERMIERE DU CASINO DE RIVA BELLA

Le 20/01/2022


Accord d’Entreprise sur le travail de nuit du 22 juillet 2005

Avenant N° 1 - 20 janvier 2022

Société Fermière du Casino de Riva-Bella



Entre les soussignés :

La

Société Fermière du Casino de Riva-Bella (S.F.C.R.B.), Société par Actions Simplifiée ayant son siège social au Place Alfred Thomas à Ouistreham (14150), inscrite au RCS de Caen sous le n° 638 820 146, représentée par le Président;


d’une part ;

Le syndicat

C.F.E.-C.G.C., représenté par le Délégué Syndical ;

Le syndicat

C.F.T.C., représentée par la Déléguée Syndicale ;

d’autre part.

PREAMBULE 

Le 10 novembre 2021, le Groupe Barrière a annoncé vouloir déployer au niveau de l’ensemble des salariés un certain nombre de mesures visant à faire face à la crise sans précédent qui a bouleversé son secteur d’activité et ses métiers. Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération des collaborateurs du groupe.
Après plusieurs réunions en date du 12 janvier 2022 et du 20 janvier 2022, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé au travers de cet avenant de modifier les dispositions suivantes de l’accord de nuit du 22 juillet 2005.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs effectuant des heures de travail effectif de nuit. Un heure de nuit, conformément aux dispositions prévues aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, sont les heures effectuées entre 21h00 et 6h00.


Seules deux catégories de collaborateurs sont exclues :
  • Mandataires sociaux ;
  • Cadres dirigeants

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent avenant bénéficient de repos compensateur pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures selon les modalités suivantes :

1- repos compensateur


Modalités d’acquisition :

Le nombre de jours de repos acquis par chaque salarié s'appréciera au terme d’une période de référence dite d’acquisition qui commence le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

1a - Salariés hors cadres au forfait jours et extras

  • 2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées dans la période susvisée 

  • 3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 541 heures et 810 heures ouvrées dans la période susvisée

  • 4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 810 heures ouvrées dans la période susvisée 

1b - Salariés cadres au forfait jours

  • 2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant 38 à 76 vacations de nuit dans la période susvisée

  • 3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant 77 à 114 vacations de nuit dans la période susvisée

  • 4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant à partir de 115 vacations de nuit dans la période susvisée 

Les dispositions du présent avenant s’appliqueront pour la période d’acquisition au 1er juin 2022.

2) Modalités de prise des repos compensateur

La prise des droits à repos sera possible au terme de la période d’acquisition, sur une période de référence dite d’utilisation, du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. En cas d’absence de prise de repos avant la fin de la période d’utilisation des droits, les repos non posés seront considérés comme perdus, sauf si la non prise résulte du fait de l’employeur. Ces jours de repos n’ouvrent pas droit à compensation sous forme de rémunération.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié ; moyennant un délai minimum de prévenance de 4 semaines.

Pour autant, si en raison d’une pleine charge de travail ou d’un nombre d’absences simultanées trop important, les dates choisies par le salarié portent un trouble réel au fonctionnement du service auquel est affecté le salarié, l’entreprise pourra les reporter.

3) Arrivée et Départ de l’entreprise

En cas de départ et d’arrivée en cours de période d’acquisition, les jours de repos acquis seront calculés au prorata temporis.

4) Période de transition

Les parties conviennent que pendant la période transitoire (du 1er juin 2021 au 31 mai 2022), les jours de repos compensateurs seront acquis tel que défini à l'article 3 de l’accord d'entreprise relatif au travail de nuit du 22 juillet 2005. Ces jours de repos compensateur devront obligatoirement être posés avant la fin de la période suivante, soit entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et n’ouvriront pas droit à compensation sous forme de rémunération.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié moyennant un délai minimum de prévenance de 4 semaines.

Pour autant, si en raison d’une pleine charge de travail ou d’un nombre d’absences simultanées trop important, les dates choisies par le salarié portent un trouble réel au fonctionnement du service auquel est affecté le salarié, l’entreprise pourra les reporter.
A compter de la période du 1er juin 2022, nous appliquerons l’article 2 du présent avenant.

2- Majoration des heures de nuit


Le taux horaire brut de base des heures de nuit est majoré selon les modalités suivantes :
2-a - Salariés hors cadres au forfait jours :

  • Employés jeux de table : 5%
  • Autres collaborateurs : 10%
Ces heures de nuit travaillées seront payées mensuellement sur la période de paye en vigueur.

2-b Salariés cadres au forfait jours :

  • Cadres au forfait jours ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100 € bruts leur sera versée mensuellement sur la période de paye en vigueur. Pour l’ouverture des droits à cette prime forfaitaire, le salarié cadre autonome devra avoir réalisé à minima 38 vacations de nuit sur la période du 1/06/N-1 au 31/05/N. Une proratisation sera réalisée en cas de départ ou d’arrivée en cours de période.

Les travailleurs de nuit de statut cadre au forfait jours devront attester mensuellement du nombre de vacations de nuit réalisées.

Les parties conviennent que cette disposition sera mise en place à compter du 1er janvier 2022.


ARTICLE 3 : PUBLICITE


Le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la SFCRB.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Ouistreham, le 20 janvier 2022


Pour la S.F.C.R.B.

Président



Pour la C.F.E.-C.G.C.




Pour la C.F.T.C.




Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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