Accord d'entreprise SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des règles encadrant les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaire

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 30/06/2021

15 accords de la société SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE

Le 01/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à l’aménagement des règles encadrant

LES CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

ET LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Fiducial SOFIRAL, dont le siège social est située à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro numéro 970 504 494, représentée par …………………., en qualité de Président Directeur-Général ;

Ci-après dénommée la Société,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales, ci-dessous désignées,



Le syndicat

CFTC-CSFV, représenté par ……………………... délégué syndical,


Le syndicat

SNPJ-CFDT , représenté par ……………………..., délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articlesL. 2221-2 et suivants du Code du travail.

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative « à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » permet aux entreprises de déroger par accord collectif d’entreprise aux dispositions régissant les renouvellements et délais applicables entre les contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire.

L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 a prorogé ces mesures d’urgence jusqu’au 30 juin 2021.

La situation de crise sanitaire actuelle peut conduire à un nombre inhabituel d’absences de collaborateurs.

Ces absences, qui ne peuvent pas toujours donner lieu à la mise en place de solutions de télétravail, notamment en cas d’arrêt de travail, peuvent générer des vacances de postes de travail et des retards dans le traitement des dossiers.

Pour faire face aux remplacements nécessaires ou à la charge de travail supplémentaire occasionnée, le recours à l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire doit être facilité.

Dans cet objectif, les parties au présent accord conviennent d’aménager, au sein de SOFIRAL, certaines règles relatives au régime juridique des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire afin d’en assouplir le fonctionnement.

  • Aménagement des règles encadrant les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaire
  • 1.1. Nombre maximal de renouvellement des contrats à durée déterminée à terme précis et des contrats de mission

Par dérogation au premier alinéa de l’article L.1243-13-1 et au premier alinéa de l’article L. 1251-35-1 du Code du travail, les contrats à durée déterminée conclus avec un terme précis et les contrats de mission pourront être renouvelés quatre (4) fois.

Ces renouvellements ne pourront en aucun cas avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne pourront conduire à excéder la durée maximale du contrat de travail prévue aux articles L.1242-8-1 et L. 1251-12-1 du Code du travail.

  • 1.2. Suppression des délais de carence


Par dérogation aux dispositions des articles L.1244-3 et suivant du Code du travail, aucun délai de carence ne s’appliquera entre la date d’expiration d’un contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire et la date de conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à tous les contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus au cours de la période d’application du présent accord.

  • TITRE 2. Dispositions finales

  • 2.1. Dispositions prioritaires
  • En application de l’article 41 de la loi n°2020-734, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord entreraient en conflit avec certaines dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche sur le même thème, les dispositions du présent accord primeront sur les dispositions de la convention collective nationale.
  • 2.2. Durée d’application de l’accord
Conformément à la loi n°2020-734, les dispositions du présent accord sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 30 juin 2021.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2021.
  • 2.3. Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
Les parties conviennent de réaliser un bilan au terme du présent accord.
  • 2.4. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le 1er février 2021
En quatre exemplaires originaux,

Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFTC-CSFV,

………………………...

Pour SNPJ-CFDT ,

………………………...

Pour SOFIRAL

…………………………………...

Mise à jour : 2021-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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