FIDUCIAL SOFIRAL, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400) au n°41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 970 504 494, représentée par XXXXXXXXXX, Président-Directeur Général,
d’une part,
Et
l’organisation syndicale SNPJ-CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical, l’organisation syndicale CFTC-CSFV, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical.
d’autre part,
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail.
Préambule :
Les dispositions de l’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 «pour la liberté de choisir son avenir professionnel » permet d’aménager par Accord collectif d’entreprise, les modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi que la périodicité des entretiens professionnels définis à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Afin d’assurer au sein de Fiducial SOFIRAL l’effectivité et l’efficacité des entretiens professionnels, les parties s’accordent pour encadrer la périodicité des entretiens et assurer que ceux-ci soient menés par des personnes sensibilisées à l’accompagnement des collaborateurs concernant leurs perspectives d'évolution professionnelle.
En conséquence, il est convenu des dispositions suivantes :
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TITRE 1. Réalisation, contenu et périodicité des entretiens
professionnels
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société SOFIRAL et s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, présents et à venir.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, aux conditions ci-après.
Article 1.2. Périodicité des entretiens professionnels
À compter de deux ans d’ancienneté, tout salarié bénéficiera d’un entretien professionnel tous les trois ans, dont le second entretien sera également consacré au bilan des six dernières années. Chaque entretien professionnel aura lieu à une date fixée au cours de la troisième année civile qui suit le précédent entretien ou la date d’embauche du collaborateur.
Article 1.3. Modalités de réalisation de l’entretien
Les parties conviennent que les entretiens professionnels seront réalisés par une personne habilitée par la Direction de la société et ayant bénéficié d’une sensibilisation à la tenue de tels entretiens.
Il pourra s’agir d’un supérieur hiérarchique direct ou indirect du salarié reçu en entretien, ou encore d’un collaborateur de la Direction des ressources humaines. Le contenu de l’entretien professionnel sera conforme aux dispositions légales. L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
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TITRE 2. Dispositions finales
Article 2.1. Dispositions prioritaires de l’accord d’entreprise
En application des dispositions de l’article L. 6315-1 III du code du travail, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord entrent en conflit avec certaines dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche sur le même thème, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord d’entreprise.
Le dispositif mis en oeuvre par le présent accord ne fait en aucun cas obstacle à la tenue d’entretiens avec le manager selon une fréquence plus importante.
Article 2.2. Durée, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa date de conclusion. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine). Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 2.2. Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 2.3. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
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Fait à Courbevoie, en 5 exemplaires originaux, le ……………………………………….