Accord d'entreprise SOC GENERALE PROMOTION FINANCEMENT IMMOB

ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE DE SOGEPROM

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SOC GENERALE PROMOTION FINANCEMENT IMMOB

Le 10/11/2025





ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE

ET DE PREVOYANCE

DE SOGEPROM

2026

Embedded Image

ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE

ET DE PREVOYANCE

DE SOGEPROM

2026



SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS (SOGEPROM)

, société anonyme, au capital de EUR 54.450.000,00, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 065 257, ayant son siège social 34-40 rue Henri Regnault (Immeuble Ampère E+), 92042 COURBEVOIE,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de SOGEPROM,

L’organisation syndicale catégorielle UNSA, représentative au sein de SOGEPROM,


d'autre part,



Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE


En application du précédent accord, à compter du 1er janvier 2022, SOGEPROM (alors composée de la maison-mère SOGEPROM SA et de 5 filiales, aujourd’hui fusionnées) avait mis en place un régime uniformisé de frais de santé et prévoyances au bénéfice de l’ensemble de ses salariés. L’assureur du nouvel contrat d’assurance en protection sociale était SOGECAP.

Par courrier du 30 octobre 2024, SOGECAP a informé SOGEPROM de l’arrêt de son activité de protection sociale et résiliait son contrat avec SOGEPROM au plus tard à compter du 31 décembre 2025 ; rendant caduque de plein droit le précédent accord collectif

Dans ce contexte, avec l’accompagnement du courtier Willis Tower Watson, un appel d’offre a été mis en place afin de sélectionner un nouvel assureur.

Il est noté que les contrats de frais de santé et prévoyance de SOGEPROM n’étaient pas à l’équilibre, dont une sinistralité importante de la prévoyance. Les négociations des niveaux de garanties avec le nouvel assureur ont été complexes.

Cette négociation auprès du nouvel assureur a également été l’occasion pour la Direction d’échanger sur la nécessité de :

  • bénéficier d’un pilotage adapté des contrats de mutuelle et prévoyance existants au regard du déséquilibre constaté,

  • bénéficier d’une sécurité accrue concernant l’évolution des niveaux de cotisations à anticiper,

Tout en essayant de limiter la diminution du niveau de garanties octroyé.

Il est précisé que le niveau de garantie actuel reste supérieur aux garanties de la branche professionnelle de la promotion immobilière. Il en est de même du taux de prise en charge par l’Entreprise.

Dans ce contexte, la Direction a informé très en amont les Elus du CSE et délégués syndicaux de la situation. Des réunions récurrentes ont été mises en place pour informer de l’avancement de l’appel d’offre. A l’issue du processus d’appel d’offre, la Direction a présenté le projet de régime de frais de santé et de prévoyance construit avec WILLIS TOWERS WATSON France (WTW) et consulté le CSE sur le niveau final des garanties en vue d’une application au 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent accord se substituent de manière indivisible et entière à celles de tout accord collectif, avenant, décision unilatérale ou usage antérieurs relatifs aux frais de santé et à la prévoyance.


  • Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’adhésion des salariés à une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement des frais de santé et de prévoyance au sein de l’Entreprise au profit des salariés définis à l’article 3 « Personnel bénéficiaire » ci-après.

  • Article 2 – Choix de l’organisme assureur


L’Entreprise adhère, à compter du 1er janvier 2026, à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’AG2R Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale.
Membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R domicilié au 14-16 Boulevard Malesherbes 75008.
Siren 333 232 270


  • Article 3 – Personnel bénéficiaire


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé et de prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d’ancienneté.


  • ArtiCle 4 – suspension du contrat de travail

  • Période de suspension donnant lieu à indemnisation


L’adhésion est maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle que soit la cause de cette suspension pendant la période au titre de laquelle ils bénéficient :

•d’un maintien de salaire, total ou partiel,
•ou d’indemnités journalières complémentaires financée au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
•d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les dix (10) jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

4.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspensions non indemnisées du contrat de travail (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues.

Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime de frais de santé et de prévoyance.

  • ARTICLE 5 - Caractère obligatoire


  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion au régime de frais de santé et de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés définis à l’article 3 « Personnel bénéficiaire » ci-dessus, présents dans les effectifs de l’Entreprise.

Toutefois, lors de leur embauche, les salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime dans les conditions légales, soit à titre d’information dans les cas visés à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations légales doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’Entreprise qui en conservera la trace. Cette demande sera faite lors de la transmission des documents d’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés, ayant refusé lors de leur embauche d’adhérer au régime de frais de santé et de prévoyance, pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines, par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet, le 1er jour du mois qui suit leur demande.

Article 5.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion des ayant droits aux frais de santé

Le régime des frais de santé bénéfice à titre obligatoire aux ayants droit des salariés bénéficiaires définis à l’article 3 « Personnel bénéficiaire » ci-dessus. Sont ayants droit, les enfants fiscalement à charge du salarié tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.


  • Article 6 – GARANTIES des frais de sante


Les garanties de frais de santé souscrites, qui sont résumées dans le document annexé à titre informatif, ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise. Celle-ci n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’aux seuls paiements des cotisations selon la répartition prévue au sein de l’accord et à la couverture des garanties minimales imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

L‘effectivité des garanties relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur ; au même titre que les modalités et exclusions de garanties.

En conséquence, le réaménagement des prestations de santé ne fera pas l’objet d’une modification du présent accord.

Le présent régime de frais de santé, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.911-7 (relatif au panier de soins minimum), L.871-1 (relatif au contrat responsable et solidaire) et L.242-1 alinéas 6 et 7 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83 1° Quater du Code général des Impôts et des décrets pris en application de ces dispositions.



  • Article 7 – FINANCEMENT


  • Financement des frais de santé (mutuelle) :

Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :
Situation de famille
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Salarié isolé
3.44%
2.752%
0.688%
Salarié + enfants
4.13%
3.304%
0.826%


Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (par principe au 1er janvier) par voie réglementaire.

Ainsi, cette cotisation est répartie entre l’Employeur et le salarié à raison de :

•80% du montant à la charge de l’Entreprise
et
•20% du montant à la charge du salarié.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Toutefois, les ayants droit qui remplissent les conditions prévues à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès de la Direction des Ressources Humaines de SOGEPROM, accompagné des justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter ces prescriptions, le salarié se verra appliquer automatiquement une cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.

Le montant de la cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques du contrat d’assurance et de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle est répartie entre l’Entreprise et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus.

  • Financement de la prévoyance :

Le financement du système de garanties collectives de prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en % par répartition entre l'employeur et le salarié, comme suit :

SOGEPROM : la participation est fixée à :

- 3.379 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
- 3.873 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
- 4.228 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale).

Salarié : la participation est fixée à :

- 0.461 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
- 1.907 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
- 2.082 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale).


Le montant de la cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance et de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle est répartie entre l’Entreprise et le salarié dans les mêmes proportions que celles exprimées ci-dessus.


  • Article 8 – Portabilité


Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier à titre gratuit, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé et de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 précité et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié lors de la remise du certificat de travail.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de la garantie incapacité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage
qu'il aurait perçues au titre de la même période.

  • Article 9 - Information DES SALARIES


  • Information collective :

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord et sera informé et consulté préalablement à toute modification des niveaux de garanties.

  • Information individuelle :

L’Entreprise transmettra à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les principales dispositions du contrat d’assurance, les prestations et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par mise à disposition au sein de l’intranet.

  • Article 10 - Durée, modification, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

A compter de cette date, il se substitue à tout accord, avenant, décision unilatérale employeur ou usage en vigueur dans l’Entreprise ayant le même objet.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les Parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en respectant la procédure prévue à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux (2) mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

La Direction notifiera, après signature, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de SOGEPROM.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt sur le site de télé-procédure du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur par la Direction.


Courbevoie, le 10 novembre 2026


Pour les salariés:

Déléguée Syndicale CFDT,



Délégué Syndical UNSA,



Pour la Direction:

Directeur des Ressources Humaines,

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas