ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société anonyme SO.GE.MAB, Société de Gestion de manutention du bâtiment des Abats au capital de 350.000.00 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 687 773 ayant son siège social à RUNGIS (94575) CP 20269 prise en la personne de son Président directeur Général.
D'une part
Et
Monsieur X, Secretaire du CSE élu titulaire, mandaté par la CGT, du Comité Social et Economique, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 17 JANVIER 2024 habilité à négocier et à conclure le présent accord en vertu de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail ;
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les fonctions occupées au sein de la SOGEMAB sont variées et ne répondent pas toutes aux mêmes impératifs horaires.
En dehors des horaires collectifs de travail auxquels sont soumis les ouvriers, employées, agent de maitrise et certains cadres exerçant leurs fonctions au sein d’un service sans autonomie particulière, il s’est avéré que les fonctions exercées par certains cadres n’étaient pas compatibles avec ces horaires collectifs.
Afin d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, un dispositif de type forfait jours a été envisagé avec eux, leur permettant de s’organiser librement dans les limites d’un nombre de jours annuels et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
C’est dans ce cadre et après d’être assuré de l’accord des salariés concernés qu’a été établi le présent accord collectif d’entreprise au sens des articles L3121-41 et suivant du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et de l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective. Le présent accord s’applique aux salariés de la SOGEMAB dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes tels que définis à l’article 3 qui seront soumis à un forfait annuel de jours travaillés dans le cadre duquel ils s’organiseront librement.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 3 - Catégories de salariés concernésConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Le calcul de nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est réalisé chaque année dans les conditions suivantes :
Prendre le nombre de jours dans l’année
Déduire le nombre de jours maximum dans l’année soit 215 jours
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires
Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit par exemple pour l’année 2025 : 365 - 215 - 104 - 25 - 10 = 11
Article 5 - Période de référenceLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 6 - Forfait jours réduitDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 7 – Prise des jours de RTT
Deux des jours de RTT sont fixés par la SOGEMAB après consultation du CSE en début d’année civile.
Les salariés peuvent :
Accoler un jour de RTT à un jour de congé
Cumuler les jours de RTT en cours d’année pour les utiliser à une période plus propice pour tous dans la mesure où ils sont soldés avant le 31 décembre de l’année en cours
Les demandes de RTT doivent être faites –à l’instar de tout congé- auprès du Directeur de la SOGEMAB .
Elles doivent être faites en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Article 8 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié L’accord du salarié concerné sur le forfait jours sera formalisé dans le contrat de travail dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 9 - RémunérationLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunérationLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salariéCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel mensuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Les demandes de RTT sont centralisées par le Directeur général ce qui permet un suivi collectif du nombre de jours de travail du salarié.
Article 13 - Modalités de communication périodique
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretien annuel. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 14: Durée de l'accordLe présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024.
Article 15 – Suivi de l’accord
Le comité social et économique sera régulièrement informé sur les modalités d’application de l’accord et les prévisions en termes d’activité.
Ce point sera abordé au cours des réunions du comité social et économique.
Article 16 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues, selon les cas, à l’article L. 2232-23-1 ou à l’article L. 2232-16 du Code du travail.
Article 17 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 18 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccord).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL. Il sera enfin communiqué par voie d’affichage à l’ensemble du personnel de la Société.
Fait à Rungis Le 18/10/2024
Pour le membre de la délégation du personnelPour la Direction