ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société SOGRAYDIS dont le siège social est au 4 rue des Vignes Noires 70500 GEVIGNEY représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives, en date de la signature de cet accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société SOGRAYDIS doit s’adapter rapidement aux besoins et attentes de ses clients.Dans ce contexte, et à effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :
Maintenir une organisation de la durée du travail sur un horaire collectif de 39H00 par semaine et ainsi préserver le pouvoir d’achat des salariés avec à minima 17.33 heures majorées chaque mois.
Redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de rester agile en fonction de l’activité
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs de branche, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail. PARTIE I– AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
– OBJET DE L’ACCORD
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 39H00, calculée pour les salaires sur une période mensualisée ainsi : 151.67 H par mois + 17.33 H par mois majorées à 125% (correspondant aux heures de 35H00 à 39H00). La répartition de la durée du travail sera éventuellement ajustée en fonction des fluctuations de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. Toutes heures de travail effectuées au-delà des 39H00 hebdomadaires seront rémunérées. Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.
– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Néanmoins, des précisons seront apportées dans les articles du présent accord dans lequel le personnel bénéficiant d’un contrat tel qu’une convention individuelle de Forfait jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires ainsi que les cadres dirigeants seront à exclure du champ d’application desdits articles. Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable. En conséquence, ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail. TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
– APPRÉCIATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires et les cadres dirigeants.
4.1. –Horaire collectif
151.67 H par mois + 17.33 H par mois majorées à 125% (correspondant aux heures de 35H00 à 39H00)
4.2. – Heures supplémentaires au-delà de 39H00 hebdomadaire
Toutes heures supplémentaires au-delà de 39H00 hebdomadaires (sur demande exclusive du responsable hiérarchique) seront rémunérées et majorées ainsi :de 39H00 à 43H00 majorées à 125%Au-delà de 43H00 majorées à 150%
– JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 de Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Pour les salariés visés par le présent accord, la Direction fait bénéficier d’un jour complémentaire rémunéré, mais non travaillé.
– EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. TITRE III – VARIATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
– HEURES SUPPLEMENTAIRES AU DELA DE 38H20
La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires et les cadres dirigeants.
Les parties conviennent que l'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites de 48.00 heures maximum hebdomadaires. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de 39H00, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord.Ces heures supplémentaires au-delà de 39H00 doivent systématiquement être validées en amont par un responsable hiérarchique. Il est convenu que les éventuels changements d’horaires et les heures supplémentaires seront en priorité sur volontariat des salariés. Toutefois, il est convenu qu’en cas de nécessité, et a défaut de couvrir les besoins de l’entreprise pour répondre à la demande clients par des heures supplémentaires sur volontariat, il pourra être fait appel à des heures supplémentaires obligatoires (par exemple des samedis travaillés) pour palier un surcroît d’activité. Un délai de prévenance de 48H00 sera appliqué pour ces heures supplémentaires (sauf accord avec le salarié).
– DURÉES MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS
La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires et les cadres dirigeants, à l’exception des dispositions légales en matière de repos comprenant le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Pour rappel dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail et cas de force majeur prévus par les dispositions législatives et réglementaires, les durées maximales de travail ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures.
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (soit 35 Heures), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Par conséquent, et pour exemple, les samedis travaillés ne peuvent l’être qu’un samedi sur deux pour un salarié travaillant en horaires d’équipes alternantes (une semaine matin, une semaine après-midi) ; cela afin respecter les 11 heures de repos quotidien.
– FERMETURE POUR CONGES
9.1. – Calendrier Prévisionnel Le calendrier prévisionnel des périodes de fermeture pour congés est établi et fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, ainsi que d'un affichage, au plus tard un mois avant le début de cette période. Il est convenu que les salariés seront informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, une opération de réquisition ou d’astreinte, panne ou indisponibilité du matériel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes cette modification se fait sans délai. Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les missions ou les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.
– ABSENCES
Pour des raisons d’organisation, toute absence ou retard doit être signalé dans l’heure de la prise de poste par un appel téléphonique au responsable hiérarchique ; puis par un appel téléphonique au service RH durant les horaires d’ouverture des bureaux (7H30-12H et 13H30-17H). Lors du retour au poste de travail, il est impératif de remplir une demande d’autorisation d’absence (et fournir les justificatifs si ceux-ci n’ont pas déjà été fournis) et précisant les modalités de récupération si c’est le cas. En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié devra faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical justifiant son état et prévoyant la durée probable de son incapacité.Toute prolongation devra faire l'objet d'un certificat médical la justifiant ,prévoyant sa durée probable, et fourni sous 48 heures au service RH.En cas d’absences répétées et non justifiées, des sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement seront prises à l’égard du salarié pour conduite inacceptable et compromission de la bonne marche de l’entreprise. TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT PROPRES AU TEMPS PARTIEL
– SALARIÉS CONCERNÉS
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 166.10 heures mensuelles. Par conséquent, sont à exclure des dispositions relatives au temps partiel, le personnel bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires et les cadres dirigeants.
- RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
12.1. – Temps partiel L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel.
L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 39H00.
Les durées minimales de repos définies à l’article 8 du présent accord doivent être respectées. 12.2. – Communication des horaires de travail Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par note de service ou courrier au moins 5 jours ouvrables à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu (sauf accord entre les deux parties).
– HEURES COMPLÉMENTAIRES
13.1. – Appréciation des heures complémentaires
Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au cinquième de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures. 13.2. – Taux de majoration des heures complémentaires Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite de 35 heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 % dans la limite de 1/10e de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième de la durée prévue dans le contrat de travail et dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
– PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN
Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée et un nouveau contrat de travail établi. PARTIE II – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
– CHAMP D’APPLICATION
La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours, d’un contrat de travail mensualisé au forfait sans rémunération des heures supplémentaires et les cadres dirigeants.
La présente partie s’applique également aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
– CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise. En accord avec le Comité Social et Economique, ainsi que les organisations syndicales représentatives et en extension de la Convention Collective de la Métallurgie, le contingent est fixé à 370 heures collectives, par année civile au lieu de 220 heures collectives + 150 heures avec accord individuel par année civile. Compte tenu de l’horaire collectif à 39H00 hebdomadaire, 201.96 heures sont déjà mobilisées par an.Ne reste donc que 162.04 heures supplémentaires mobilisables au-delà de l’horaire collectif.Pour exemple : un salarié travaillant certain samedi utiliserait alors s’il faisait 20 samedis : 20 x 8H00 = 160H/ an.Il aurait ainsi déjà mobilisé 201.96 + 160 = 361.96 heures sur le contingent de 370 heures maximales.Pour autre exemple, cela signifie que sur 47 semaines travaillés, un salarié peut maximum effectuer 3.45 heures supplémentaires de moyenne par semaine, au-delà des 39H00 hebdomadaires.
– DÉPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Seuls les salariés ayant des contrats de travail avec salaires forfaitisés (forfait mensuel ou forfait annuel 218 jours) ne sont pas soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires. Ils bénéficient néanmoins d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
– ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
– DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 1 mois avant la fin de la période de référence. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
– RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de 1 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
– SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative. Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique et d’une information des salariés par tout moyen.
– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
– DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DDETSPP de Vesoul via la plateforme Télé-accords. A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Vesoul. Fait à Gevigney, le 19/10/2023 en 5 exemplaires.