Accord d'entreprise SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST

Le 18/12/2020

ACCORD D’ENTREPRISE NÉGOCIÉ AVEC UN OU PLUSIEURS MEMBRES DU CSE OU SALARIÉS, MANDATÉS OU NON

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société SITPO, dont le siège social est à 5 rue de la Vallée Cagnon, 50180 AGNEAUX, immatriculée au RCS de Coutances, représentée par Monsieur BOURDIN Paul, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et Messieurs LAISNEY Antoine et VINDARD Cyrille, membres élus de délégation du comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail a été souhaitée afin notamment de gagner en efficience en adaptant la durée de travail aux fluctuations d’activité et aux postes de travail existants. Le présent accord définit les règles de l’aménagement du temps de travail sur une année civile pour l’ensemble du personnel à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 39 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant, pour une année complète, à une durée annuelle de travail de 1790 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Il est ici précisé que les heures accomplies entre 1607 heures (représentatives d’une moyenne de 35 heures par semaine) et 1790 heures (représentatives de 39 heures par semaine) sont des heures supplémentaires structurelles, dont le paiement est couvert par un forfait de salaire calculé sur la base de 39 heures.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail.

ARTICLE 2 – PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue pleinement et entièrement à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Il ne peut se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail , à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 6 mois. Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l'année N.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

5.1. – Appréciation des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
  • de la durée de travail effectif de 43.75 heures par semaine ;
  • et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

5.2- - Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute de 43.75 heures par semaine, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
En revanche, les heures supplémentaires qui seraient éventuellement accomplies au-delà du volume annuel défini au présent accord, seront payées en fin de période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.

5.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 Heures par année civile et par salarié, et ce pour l'ensemble du personnel.
En vertu de ces mêmes dispositions, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique, s’il existe.

5.3.1. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, s’il existe, conformément à l’article L. 3121-23 du code du travail.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

5.3.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.
La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 7 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 25 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.
Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au titre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les heures effectuées la nuit sont majorées de 25 %.

ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 Heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 4 du présent accord.
Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

TITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximale de 43.75 heures maximum et minimale de 0 heures hebdomadaires. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 8 du présent accord.
Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 9 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 1er janvier, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé 3 à jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 11 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés par le régime du décompte annuel du temps de travail, la rémunération mensuelle de ces derniers est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles afférentes.

ARTICLE 12 – ABSENCES

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

TITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 13 – SALARIÉS CONCERNÉS

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 13 à 15 suivants.

ARTICLE 14 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

14.1. – Temps partiel modulé

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
  • la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;
  • l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.
Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
Les durées minimales de repos définies à l’article 8 du présent accord doivent être respectées.

14.2. – Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 2 semaines avant le début de la période de référence.
Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.
Si la modification doit intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, l’accord du salarié sera requis et, en contrepartie, il bénéficiera de 2 heures de repos.

14.3. – Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par courriel au moins 7 jours calendaires à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

ARTICLE 15 – HEURES COMPLÉMENTAIRES

15.1. – Appréciation des heures complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.
La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

15.2. – Taux de majoration des heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.
Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 16 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 4 et 14 du présent accord.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 18 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par Lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 19 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 21 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 22 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de Saint Lô via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Coutances.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à Agneaux, le , en 4 exemplaires.

Signatures des parties

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