Accord d'entreprise SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R

Négociations annuelles obligatoires 2020 accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

15 accords de la société SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R

Le 30/06/2020


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE :



La Société, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Société de sous le numéro et dont le siège social est situé à.

Ladite Société représentée par Monsieur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


ET

Monsieur délégué syndical représentant la section syndicale dans l’entreprise,

d’autre part,






PREAMBULE



Les dispositions légales telles que notamment prévues aux articles L 2241-1 du Code du Travail imposent aux entreprises de négocier au moins une fois par an sur certains thèmes.

C’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative de ces négociations.

La a clôturé ses dernières négociations annuelles obligatoires en date du 25 juin 2020.

Aussi, pour la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, lors de la première réunion qui s’est tenue le 12 juin 2020, la Direction de la a invité l’organisation syndicale représentative de l’entreprise à négocier notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, dont la qualité de vie au travail.

Ces réunions ont eu lieu les 12 juin 2020, 19 juin 2020, 25 juin 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord d’entreprise s’applique à la totalité du personnel de la Société dont le siège social est situé à, embauché en Contrat à Durée Indéterminée ainsi qu’en Contrat à Durée Déterminée.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD



Le présent accord a pour objet de faire état du résultat des négociations menées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2020, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Comme indiqué ci-avant, les parties sont parvenues à un accord suite aux réunions de négociations en date des 12 juin 2020, 19 juin 2020, 25 juin 2020 et il est établi le présent accord.



ARTICLE 3 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION – PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DE LA DIRECTION


La Direction de la Société a engagé, conformément à ses obligations légales, la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Lors de la réunion qui s’est tenue le 19 juin 2020, le représentant de l’unique organisation syndicale a remis à la Direction ses revendications, à savoir,

  • Pour la CGT

  • Augmentation générale des salaires de 3 %
  • Prise en charge à 85 % du coût de la mutuelle par la Société
  • Augmentation de la prime de quart/jour et de la prime de panier/jour
  • Discussions sur un projet d’avenant à l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 30 mai 2011
  • Augmentation du pourcentage du versement sur le compte social du CSE de 0,80 % à 1,2 %

Ces revendications furent remises à la Direction lors de l’ouverture de séance.

Sur ce, les négociations se sont ouvertes sur ces revendications ainsi que sur l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire et se sont poursuivies tout au long des réunions ultérieures.

En préambule de la dernière réunion qui s’est tenue le 25 juin 2020, la Direction de la Société a remis une note sur la situation économique de la Société et les objectifs qu’elle doit se fixer et attendre pour permettre de se donner « les meilleures chances d’assurer l’avenir de la Société ».

Ladite note sur la situation économique de la Société en date du 25 juin 2020 est jointe en annexe du présent accord.
A l’issue de la dernière réunion de négociation intervenue le 25 juin 2020, les parties sont convenues des dispositions du présent accord telles que reprises à l’article 4 ci-dessous.



ARTICLE 4 – CONTENU DE L’ACCORD

4.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES


De toute évidence, toutes éventuelles augmentations conventionnelles en application des dispositions de la Convention Collective Métallurgie ROUEN / DIEPPE portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) seront appliquées.

Compte tenu du contexte économique en lien avec la pandémie mondiale COVID 19 et de répercussions sur la situation économique et financière du Groupe et de l’entreprise , aucune augmentation générale ne sera octroyée.


4.2. DUREE DU TRAVAIL – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Sur un projet d’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2011

La Direction considère que cette demande n’est, à ce stade, pas d’actualité en raison du contexte précité.

Toutefois, ladite demande pourra le cas échéant être reprise ultérieurement.


  • Sur l’augmentation de la prime de quart/jour et de la prime de panier/jour

La Direction ne peut se déclarer favorable à une telle demande actuellement en raison du contexte précité et rappelé ci-dessus.

Dès lors, lesdites primes ci-dessus mentionnées ne feront l’objet d’aucune revalorisation pour la période 2020 (1er avril 2020 – 31 mars 2021).


4.3. « AUGMENTATION DE POURCENTAGE DU VERSEMENT SUR LE COMPTE SOCIAL DU CSE » - BUDGET ACTIVITES


Le représentant de l’organisation syndicale CGT a souhaité obtenir une augmentation du pourcentage du versement sur le compte social du CSE de 0,8 % à 1,2 % (budget activités sociales et culturelles).

Les pertes enregistrées en avril 2020 par le Groupe et la Société ne permettent pas d’allouer et de majorer le pourcentage du budget activités sociales et culturelles, à ce stade.





4.4. FRAIS DE SANTE


La Direction prendra en charge le coût Mutuelle/Frais de santé (part patronale des cotisations) (pourcentage de cotisations), à effet du 1er juillet 2020 :

  • pour les non cadres à 80 % en lieu et place de 70 %,
  • pour les cadres à 60 % en lieu et place de 50 %.

Ainsi la répartition des taux de cotisation Frais de santé se fera comme suit :

  • non cadre :

  • part salariale : 20 %
  • part patronale : 80 %

  • cadre :

  • part salariale : 40 %
  • part patronale : 60 %


4.5. AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION


Les autres thèmes de la négociation concernant les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail n’ont fait l’objet d’aucune proposition spécifique de part et d’autre et n’ont fait l’objet dans ces conditions d’aucun accord particulier venant modifier la situation actuelle sur chacun de ces thèmes.



ARTICLE 5 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour la période s’entendant du 1er avril 2020 au 30 mars 2021.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à la procédure contentieuse.



ARTICLE 6 - DEPOT


En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Le représentant légal de la Société adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Les parties rappellent que, dans un acte du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué Syndical et aux représentants du personnel au CSE en application des dispositions de l’article R 2262-2 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord, sera publié dans une version intégrale.



Fait à
En cinq exemplaires, le 30 Juin 2020

Pour le syndicatPour la Société
Le délégué syndical
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Mise à jour : 2020-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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