Accord d'entreprise SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R

Avenant N°2 à l'accord du 30/05/2011 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/07/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R

Le 11/07/2018





AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 30 MAI 2011





  • ENTRE LES SOUSSIGNEES :


●La Société SIARR, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 211 345 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° B 642 750 152 et dont le siège social est situé à LUNERAY (76810), Rue du Général de Gaulle.


Ladite Société représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,



et


  • l’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C.,

de 2ème part,



  • l’organisation syndicale C.G.T. représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.,

de 3ème part,






  • APRES AVOIR EXPOSE QUE :



L’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 30 mai 2011 prévoyait dans ses articles « Situations particulières et annualisation » / Personne n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation notamment articles 5.7, 6.6, 7.8. et 8.2, une régularisation et en particulier le remboursement du trop perçu en cas de départ de l’entreprise pour démission, licenciement, sauf licenciement pour motif économique.

Au terme des différentes réunions de négociations dans le cadre de la NAO pour l’année 2018, les parties ont convenu qu’en cas de décès, ce alors que le salarié appartenait aux effectifs de la Société lors de son décès, l’entreprise ne procèderait pas une déduction des heures payées non effectuées pour le salarié décédé en cours d’année.

Pour ces raisons, il a été convenu d’un commun accord d’établir le présent avenant.





IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant complète les dispositions figurant à l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 30 mai 2011 dans ses articles « Situations particulières et annualisation » / Personne n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation notamment articles 5.7, 6.6, 7.8. et 8.2



ARTICLE 2 – SITUATIONS PARTICULIERES ET ANNUALISATION

Les articles 5.7, 6.6., 7.8 et 8.2 sont complétés comme suit :

« En cas de décès du salarié ce alors qu’il appartenait aux effectifs de l’entreprise, l’ensemble des avances versées au titre de la rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail lui resteront acquises. »



ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à la procédure contentieuse.



ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs.



Fait à LUNERAY,
Le 11 juillet 2018

Pour la CFTCPour la Société SIARR

(signature)(signature)





Pour la CGT

(signature)

Mise à jour : 2018-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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