Accord d'entreprise SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Le 27/06/2024



Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’Unité Economique et Sociale composée de la SAS « SNE DESHORS ADI », et de la société Motherson Aerospace Holding Company SAS ci-après désignée l’UES AD BRIVE.


Représentée par Directeur de site MA BRIVE.



D’une part,


ET

Délégué Syndical représentant le syndicat CGT au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,

Délégué Syndical Central représentant le syndicat FO, au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,

Délégué Syndical représentant le syndicat CFDT, au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,

Délégué Syndical représentant le syndicat CFE-CGC au sein SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,

D’autre part.


Après avoir rappelé que :


Les salariés de l’Unité Économique et Sociale composée de la SAS « SNE DESHORS ADI », et de la société Motherson Aerospace Holding Company SAS ci-après désignée l’UES AD BRIVE de la société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé 

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de la participation patronale de la cotisation de la mutuelle, acté lors des négociations annuelles obligatoires signée le 8 avril 2024.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’Unité Économique et Sociale ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Unité Économique et Sociale.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


L'adhésion au régime des salariés de l’UES visés à l’article 2 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche et ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce

à tout moment : 

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 de chaque mois. Par exemple : pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant]. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (« C2S »).

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise,
  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale.
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier de chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 : Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes au 1er janvier 2024 :



Cotisations

1er janvier 2024

Part patronale
Part salariale

Isolé Base

76.51

69.11

7,4

Famille Base

135.24

69.11

66.13

Isolé Option

82.31

69.11

13.2

Famille Option

146.45

69.11

77.34


Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de sa cotisation définie ci-dessus (part patronale).
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par les salariés ne pourra conduire ces derniers à acquitter une cotisation supérieure à 50% de la cotisation obligatoire Base – Isolé en vigueur.
Toute évolution de la part patronale fera l'objet d'un avenant au présent accord.

Article 8 : Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives mutuelle complément santé.

Article 9 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2024.
II se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



Représentée par, Directeur de site MA BRIVE


Délégué Syndical représentant le syndicat CGT au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS»,

Délégué Syndical Central représentant le syndicat FO, au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS»,

Délégué Syndical représentant le syndicat CFDT, au sein de l’Unité Économique et Sociale SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,

Délégué Syndical représentant le syndicat CFE-CGC au sein SAS « SNE DESHORS ADI », et « société Motherson Aerospace Holding Company SAS »,
A .........................................., le .......................................

Fait en 7 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance




Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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