Accord d'entreprise SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY

Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de la SPAC

Application de l'accord
Début : 22/11/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY

Le 28/10/2019





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET

ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY


ENTRE :

La Société des Produits Alimentaires de Caudry, société par actions simplifiée, dont le siège est sis 7 Boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 542 014 428, représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les

organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat UNSA, représenté par , délégué syndicale,

  • Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE



La mise en place du comité social et économique (CSE), prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Convaincues de l'importance pour la SPAC d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité s’accorder sur les modalités de mise en place du Comité Social et Economique.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les principes relatifs au fonctionnement du CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, et à fixer la composition et la mise en place des commissions.










  • 1. PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, ET CALENDRIER
  • 1.1. Périmètre
Compte tenu de l’effectif des fonctions Siège à date (15 CDI), les parties signataires se sont accordées sur le principe de conserver une instance Comité Social et Economique unique pour l’usine et les fonctions Siège.
Au cas où les effectifs des fonctions Siège venaient dans le futur à dépasser le seuil de 30 salariés, Direction et Organisations Syndicales Représentatives se réuniraient afin d’étudier l’opportunité de distinguer le personnel de l’entreprise en deux établissement distincts.
En conséquence, le périmètre retenu pour la mise en place du CSE est le suivant :
  • l’usine de Caudry (59540)

  • les fonctions Siège basées à Noisiel (77186) ; (puis à Issy – les – Moulineaux (92130) à compter de mars 2020).

  • 1.2. Calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera à partir de la date des prochaines élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) qui sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Conformèrent aux dispositions de l’article L 2314-34, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de trois ans.
  • 2. COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

  • 2.1. La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  • 2.1.1. Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE
Le secrétaire a pour missions principales :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE dans les délais réglementaires;
  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte;
  • D’assurer les liaisons avec les tiers, les membres du CSE et la Direction ;
  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

Pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des Procès-Verbaux de réunion, le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 4 heures mensuelles.
Ces heures sont mutualisables avec le secrétaire adjoint.
  • 2.1.2. Trésorier du CSE et trésorier adjoint
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.
Le trésorier doit notamment :
  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;
  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres ;
  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Pour l’exercice de ses attributions, le trésorier du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 2 heures mensuelles.
Ces heures sont mutualisables avec le trésorier adjoint.

2.1.3. Les suppléants

Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf si le titulaire est absent ou indisponible. Ils reçoivent les Ordres du Jour des réunions du CSE. Ils reçoivent les Procès-Verbaux des réunions du CSE lorsqu’ils sont approuvés. Ils ont accès à la BDES.
S’ils doivent participer au CSE en l’absence du titulaire, ils sont préalablement informés par celui-ci. Le titulaire en informe la direction avant la réunion.
Une fois par an, les orientations stratégiques présentées dans le cadre du CSE font l’objet d’un point à l’ordre du jour. Les suppléants sont invités à cette occasion en plus des titulaires.
Si les secrétaire adjoint et trésorier adjoint ont été désignés parmi les membres suppléants, ces derniers sont invités à participer aux réunions du CSE.

Conformément à l’article L2314-37 :
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour cause de décès, démission, rupture du contrat de travail, ou perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
  • 2.1.4. Représentant syndical au CSE
Compte tenu des effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord, et conformément à l’article L2143-22, le délégué syndical est de droit Représentant Syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Si le seuil d’effectif de l’entreprise venait à dépasser le seuil de 300 salariés, les dispositions réglementaires s’appliqueraient : chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

  • 2.2. Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE
Le CSE tient une réunion chaque mois.
Parmi ces réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail.
Les parties conviennent que le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront comptabilisées comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

  • 2.3. Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9).
La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R. 2315-6).
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 3 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord de l’employeur.
Conformément à l’article R.2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
  • 2.4. Les budgets du CSE
  • 2.4.1. La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toutes natures dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

  • 2.4.2. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de poursuivre la contribution de l'entreprise à 1,30% de la masse salariale brute de l’entreprise, tel que défini à l'article L.2312-83 du code du travail.
  • 2.4.3. Le budget de fonctionnement
Confortement à l'article L.2315-61 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à I ‘article L.2315-61 du code du travail.
  • 2.4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excèdent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
2.5. Le financement des expertises du CSE
A date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent que, en matière d’expertise :
  • les modalités de fonctionnement usuelles dans l’entreprise consistent en une expertise unique prise en charge à 100% par l’entreprise dont l’objectif est d’assister et d’éclairer le Comité d’Entreprise sur la situation de l’année N-1 de l’entreprise et de ses perspectives de l’année N,
  • que cette expertise est organisée, en termes d’agenda social, de façon à permettre d’assister les membres du Comité d’Entreprise quant à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur les orientations stratégiques.

Les parties signataires conviennent que l’expertise aussi organisée après la mise en place du CSE et respectant les mêmes principes de fonctionnement sera prise en charge à 100% par l’entreprise.
Les autres cas de recours à une éventuelle expertise feront l’objet d’une discussion entre Direction et membres du CSE ; à défaut d’accord, les frais d’expertise relèveraient des dispositions légales, telles que rappelées ci-après, conformément aux dispositions de l’article L.2315-80 1° et 2° :
  • 100 % par la Direction dans le cadre de la désignation d’un expert-comptable dans le cadre la consultation sur la situation économique et financière, sur la politique sociale ou un projet de licenciement collectif,

  • Si l’expert est désigné dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, projet d’OPA, de concentration, de droit d’alerte ou d’assistance sur la négociation d’un accord de licenciement collectif, la répartition du financement est de 80% Direction / 20% CSE.

  • S’agissant de la désignation d’un expert libre dans le cadre d’un risque grave, le financement est assuré à 100% par l’employeur, réparti à 80% Direction / 20% CSE dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions de travail, ou en vue de la préparation de la négociation égalité professionnelle (sauf si la Direction n’a fourni aucune donnée, auquel cas le financement sera assuré à 100% par la Direction)

  • Les autres cas d’expertise sont à la charge pleine et entière du CSE.

  • 3. LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail
  • Une commission relative aux œuvres sociales et culturelles

  • 3.1 La commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
La commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
La commission est composée de :
  • 4 membres titulaires :
  • désignés par le CSE parmi les titulaires ou les suppléants dont au moins un représentant du second collège et du troisième collège (en cas d’absence de représentant d’un collège, le CSE veillera à redistribuer la répartition des 4 sièges de membres de commission de façon cohérente par rapport à la répartition des effectifs entre les collèges)
  • un secrétaire de commission sera désigné par les membres de ladite commission

  • un membre volontaire parmi le personnel des fonctions siège, que ce membre soit élu ou non au CSE.

Ce dernier pourra, à la demande du CSE, réaliser des enquêtes locales ou présenter des réclamations individuelles et collectives en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour le personnel des fonctions Siège.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.
Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
La commission est aussi chargée de préparer les délibérations et d'assister le Comité Social et Economique dans ses attributions relatives à la sécurité et aux conditions de travail.
La commission SSCT se réunit quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Les membres de la CSSCT ont la possibilité de solliciter la présence de collaborateurs appartenant à l’entreprise détenteur d’une compétence particulière de nature à éclairer les travaux de la Commission. Il appartient à l’employeur d’examiner la demande et de décider s’il convient ou non d’y donner suite.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront comptabilisés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation fixé à 5 heures mensuelles par membre de la commission.
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

3.2. La commission relative aux œuvres sociales et culturelles


La commission relative aux œuvres sociales et culturelles est composée de :
  • 4 membres titulaires désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE
  • dont le trésorier qui est membre de droit
  • un membre volontaire parmi le personnel des fonctions siège, que ce membre soit élu ou non au CSE.

Elle se réunit au moins une fois par an, ou à la demande du secrétaire ou du trésorier ou de la majorité de ses membres.


  • 4. DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

4.2. Durée et application de l'accord

Le présent accord prendra effet dès le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

4.3. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

4.4. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales (art.L.2261-9).
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

4.5. Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.



Fait à Caudry, le 2019,

Pour la S.P.A.C. :

Responsable Ressources Humaines,






Pour les organisations syndicales représentatives :





Le délégué syndical UNSA :






Le délégué syndical C.G.T. :







Le délégué syndical C.F.D.T. :






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