Accord d'entreprise SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION

Le 16/05/2025


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBIGATOIRE 2025

DE LA S.T.C.E


Entre les soussignés :


La Société S.T.C.E dont le siège social est situé, 196 rue Alphonse Huyghes à Calais 62 100, dûment représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur.

D’une part,
et

Mr, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat CGC
Mr, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat CFTC
Mr, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat FO
Mr, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat CFDT


D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées par la Direction de la Société S.T.C.E à ouvrir la négociation annuelle obligatoire.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé le calendrier des négociations ainsi que ses modalités.

Afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de Négociation Annuelle Obligatoire, l’arrêt des négociations a eu lieu le 16/05/2025 à l’issue de la réunion.

Le présent accord de Négociation Annuelle Obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de la société S.T.C.E. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d’affaires tout en maitrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la société.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise (à l’exception des cadres) relevant de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

ARTICLE 2 - REVALORISATION SALARIALE


Evolution de la valeur du point 100 (et des primes qui y sont indexées) :
2,0 % à compter du premier janvier 2025

ARTICLE 3 - DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail restent à ce jour inchangées.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur dès sa ratification par les organisations syndicales représentatives pour le personnel concerné.

ARTICLE 5 - MODALITES DE DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD


Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7, L.2261-8, L.2261-9 à L.261-12 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les Organisations Syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, du greffe du Conseil de Prud’hommes et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire.

En apposant leur signature, les parties concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.

Fait à Calais, le 16 mai 2025

Pour la Société STCEMr,

Monsieuragissant en qualité de Délégué syndical

Directeurdûment désigné par le syndicat CGC

Mr,Mr,

agissant en qualité de Délégué syndicalagissant en qualité de Délégué syndical

dûment désigné par le syndicat CFTCdûment désigné par le syndicat FO

Mr,

agissant en qualité de Délégué syndical

dûment désigné par le syndicat CFDT

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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