Accord d'entreprise SOCAMEL TECHNOLOGIES

UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/11/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCAMEL TECHNOLOGIES

Le 19/11/2019






ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS





ENTRE, D’UNE PART

La Société SOCAMEL TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé Chemin d’Allivet, 38140 RENAGE, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.





ET, D’AUTRE PART

Les Délégués Syndicaux :

Monsieur XXXX : Délégué Syndical C.G.T.
Monsieur XXXX :Délégué Syndical C.F.D.T.
Madame XXXX:Déléguée Syndicale C.F.E. / C.G.C.





PREAMBULE :

Il est rappelé que l’accord concernant l’institution d’un compte épargne temps (C.E.T.) du 14 décembre 2000 a été dénoncé par la Direction le 5 septembre 2018 conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction s’est engagée à rencontrer les organisations syndicales avec pour objectif d’échanger sur le contenu d’un nouvel accord C.E.T. Les parties se sont alors réunies pour étudier un dispositif de C.E.T. adapté à l’entreprise tout en permettant de répondre aux attentes des salariés.

Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé.

Les parties signataires précisent que le C.E.T. a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à congé rémunéré sur plusieurs exercices, par exemple en vue de réaliser un projet personnel.

Le C.E.T. ne doit pas se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de Socamel Technologies. En effet, la priorité donnée à la prise effective de ces jours est un principe auquel les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Il est expressément convenu que le principe du recours au C.E.T. repose sur le volontariat.



Article 1. Bénéficiaires


Le C.E.T. est ouvert à tous les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins une année d’ancienneté ininterrompue au sein de la Société Socamel Technologies.

Il est fait référence à l’ancienneté figurant sur le bulletin de paie.



Article 2. Ouverture et tenue du compte


Le C.E.T. a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au C.E.T. par le salarié selon les modalités prévues à l’article 4.

Le salarié est régulièrement informé de ses droits sous la forme d’un compteur qui apparaît sur la fiche annexe.

Article 3. Alimentation du Compte Epargne Temps


Article 3.1 Alimentation en temps


Le C.E.T. peut être alimenté en jours à l’initiative du salarié.
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les congés de fractionnement ;
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT – JAC – JAD - RFJ) acquis au cours de la période annuelle s’achevant ;
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures de travail.

Le C.E.T. est impérativement alimenté par un nombre entier de jours. Un jour de C.E.T. est égal au temps contractuel de travail (151.67) x (12/52) / 5 soit pour un temps plein 7 heures.

La totalité des jours de congés et de repos ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par année civile. Cette épargne étant individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Seuls les droits acquis à la date de la demande peuvent être affectés au C.E.T.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution d’un passif social, le nombre de jours épargnés ne peut excéder la limite de 25 jours ouvrés. En conséquence, lorsque le C.E.T. d’un salarié atteindra 25 jours ouvrés, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra plus être alimenté.

Il est précisé que sauf cas particuliers d’absences maternité, maladie et accident de travail, les journées restantes après l’alimentation autorisée dans le C.E.T. seront immédiatement perdues.

Les parties stipulent que chaque salarié conservera ses droits acquis antérieurement.
En conséquence, le salarié pourra :

  • continuer d’alimenter le C.E.T. dans la limite de 25 jours ouvrés si ses droits acquis sont inférieurs à 25 jours ;
  • demander la liquidation des droits acquis de tout ou partie de ses droits ;
  • conserver ses droits acquis.

Chaque salarié concerné fera connaître son choix en informant par écrit le service Ressources Humaines avant le 31 mars 2020. A défaut de réponse dans ce délai, il sera alors conservé les droits acquis.


Article 3. 2. Alimentation en argent


L’alimentation en argent n’est pas prévue dans le cadre de cet accord.



Article 4. Procédure d’alimentation


Les demandes de mise sur le compte épargne temps sont établies sur la base d’un formulaire mis à disposition par le service ressources humaines en précisant les éléments que le salarié entend affecter au compte.

Le salarié devra informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son CET au plus tard :

  • le 15 mai pour le placement uniquement des jours d’ancienneté et de fractionnement ;
  • le 15 décembre pour le placement les JRTT, JAC, JAD, RFJ, et les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures de travail.

La demande d’alimentation du C.E.T. établie par le salarié est définitive à la date de communication auprès du service ressources humaines. Toute demande tardive sera refusée.



Article 5. Utilisation des jours épargnés

Article 5.1. Utilisation sous la forme d’absence


Le C.E.T. peut être utilisé sous forme d’absence pour compléter, totalement ou partiellement, en tout ou partie un congé, notamment :

  • Congé parental d’éducation à temps plein (Art. L.1225-47) ;
  • Congé de solidarité familiale (Art.L.3142-6) ;
  • Congé de présence parental (Art. L.1225-62) ;
  • Congé de proche aidant (Art. L3142-16) ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (Art. L3142-105) ;
  • Congé sabbatique (art. L 3142-28) ;
  • Pour événements familiaux (naissance, mariage…) en plus de ce que prévoit la convention collective applicable aux salariés ;
  • Congé sans solde ;
  • Congé de solidarité internationale (Article L.3142-67 du code du travail).

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le C.E.T. pour :
  • Financer une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Anticiper son départ à la retraite.

Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés à du travail effectif pour l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.


Article 5.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales de tout ou partie des droits acquis au C.E.T. dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire d’un pacs ;
  • Invalidité du salarié ;
  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
  • Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement ;
  • Mariage ou conclusion d’un pacs ;
  • Naissance ou adoption d’un enfant ;
  • Divorce ou rupture d’un pacs ;
  • Achat agrandissement de la résidence principale ;
  • Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation de documents officiels, et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant. Les droits réglés au salarié dans le cadre de la monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.



Article 6. Modalités d’utilisation du C.E.T.


Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, après information préalable à sa hiérarchie.

Les droits épargnés peuvent être pris sous forme de congés. Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une journée.

Les conditions d’octroi du congé et sa durée possible sont régies par les dispositions légales propres à chacun des congés.

A défaut de dispositions spécifiques, le salarié doit présenter sa demande de congé écrite 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé. La réponse de l’employeur est notifiée au salarié dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande écrite.



Article 7. Modalité de valorisation


La valeur des jours affectés au C.E.T. suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

La rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la C.S.G. et à la C.R.D.S. au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.



Article 8. Situation du salarié

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, il en résulte notamment que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation de discrétion.

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la Loi.



Article 9. Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture et la liquidation des droits inscrits au C.E.T.

La liquidation se fait obligatoirement sous la forme d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis inscrits sur le C.E.T.

Le montant de cette indemnité de conversion monétaire des droits acquis est déterminé en fonction de la rémunération perçue au moment de la liquidation du compte.

Les indemnités compensatrices versées au salarié ont la nature de salaire et obéissent aux mêmes règles que celles indiquées au paragraphe 7.



Article 10. Conditions de garanties et liquidation


Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3258-8 du Code du Travail. La totalité des jours capitalisés ne doit donc pas excéder en valeur le montant maximal couvert par la garantie AGS.



Article 11. Transmission et transfert du C.E.T.


La transmission du C.E.T. est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.



Article 12. Cadre Juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 et suivants du code du travail.



Article 13. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à compter de la date de signature de l’accord.
En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.



Article 14. Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis minimum de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 et suivants du code du travail.

La dénonciation sera envoyée par courrier recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE par l’employeur dans un délai de 15 jours.

Les demandes de révision peuvent être présentées à tout moment par les signataires et effectuées d’un commun accord dans les conditions prévues par l’article L.2222-5 et l’article L.2261-7 du code du travail.



Article 15. Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées,

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et transmis aux extérieurs par message électronique.

Fait à Renage, le 19 novembre 2019
En 7 exemplaires originaux
XXXXMonsieur XXXX
Directeur GénéralDélégué Syndical C.G.T.

Monsieur XXXX
Délégué Syndical C.F.D.T.

Madame XXXX
Déléguée Syndicale C.F.E. / C.G.C.
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