Accord d'entreprise SOCIAL BAR PARIS 1

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADOPTE PAR REFERENDUM

Application de l'accord
Début : 24/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIAL BAR PARIS 1

Le 24/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL

ADOPTE PAR RÉFÉRENDUM


ENTRE


La Société SOCIAL BAR PARIS 1, société par actions simplifiée au capital de 52.714,00 €, SIRET 84763083700015 ayant son siège social au 25 rue Villiot, 75012 PARIS


Représentée par Monsieur …. agissant en qualité de Président de la société SOCIAL BAR, Président de SOCIAL BAR PARIS 1.


D’une part,

Et


L'ensemble du personnel de la Société SOCIAL BAR PARIS 1 ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.


D’autre part.

PREAMBULE

Par application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail.

L’objet de cet accord d’entreprise est l’annualisation du temps de travail qui est nécessaire et indispensable, au vu de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord répond au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité.

Cet accord d’entreprise a été conclu avec le personnel de l’employeur par voir de négociation référendaire.

L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 5 Janvier 2024 la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’avenant.

La consultation référendaire a eu lieu le 24 Janvier 2023.


Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société SOCIAL BAR PARIS 1 et complète le dispositif existant au sein de l’entreprise en matière de durée du travail qui concerne les salariés aux forfaits en jour.

CHAPITRE I – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : Champ d’application


L’activité de SOCIAL BAR PARIS est une activité de restauration qui varie selon les périodes de l’année et de l’affluence touristique.

L’annualisation du temps de travail permet à l’entreprise d’adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité de l’entreprise tout en garantissant une rémunération lissée sur l’année civile, aussi bien lors des périodes de haute que de basse activité.

L’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation des horaires des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’entreprise. L’objectif étant de répartir sur l’ensemble de l’année les horaires de travail, afin d’assurer un emploi stable aux salariés, même en périodes creuses.

Article 3 : Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.

Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable.


Article 4 : Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail


Le temps de travail des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Article 5 : Calcul de la durée annuelle du travail


La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

CHAPITRE II – SALARIES A TEMPS PLEIN

Pour les salariés à temps plein à 35h en moyenne sur l’année, la référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité, les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés).
Pour les salariés à temps plein à 39h en moyenne sur l’année, la référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1.787 heures (cette référence intègre la journée de solidarité, les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés).

L’application du régime d’annualisation aux salariés à temps plein fera l’objet d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Article 6 : Amplitude de l’annualisation


L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 10 heures de travail effectif ;
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

En toute hypothèse, la durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine, ou, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.



Article 7 : Aménagement individuel du temps de travail


En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

-  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.


Article 8 : Période de référence


a- Sur l’année


La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.

b- Sur la semaine


La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Article 9 : Heures supplémentaires


Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre.

Dans ce cadre, un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées sera réalisées au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail aura été dépassée et que les supplémentaires réalisées n’auront pas déjà été payées en cours d’année, le solde positif sera payé aux taux majorés prévues par la convention collective de branche applicable.

Afin de déterminer le taux afférent aux heures supplémentaires ainsi effectuées, il est retenu la méthode suivante :

  • Déterminer la durée annuelle de travail effectif

  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois (1607/35=45,91)

  • Diviser cette durée (1) par le nombre moyen de semaines travaillées (2)

  • Comparer le chiffre ainsi obtenu afin de déterminer le nombre des heures supplémentaires, et le majoré aux taux conventionnels.


Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.


Article 10 : Absences


Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour et seront extraite du décompte du temps de travail.

Ainsi, il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.


Article 11 : Rémunération

Pour les salariés annualisés à 1607 heures, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

Pour les salariés annualisés à 1.787 heures, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Article 12 : Entrée ou départ en cours d’année

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

L’éventuel crédit d’heures supplémentaires est payé dans le solde de tout compte.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation sous réserve des adaptations suivantes :

Article 13 : Mise en œuvre de l’annualisation

L’application du régime d’annualisation aux salariés à temps partiel fait l’objet d’une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

Article 14 : Durée annuelle de travail

La période de référence annuelle pour les salariés à temps partiel est celle visée à l’article 8 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (1607 x DC) / DT

Dans laquelle :

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum défini par l’accord de branche, actuellement 24 heures, sauf accord écrit et express du salarié.

Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Le chiffre en résultant sera arrondi à l’entier inférieur.

Article 15 : Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif dans le cadre de l’annualisation pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par jour et la durée hebdomadaire ou mensuelle devra être au moins égale au 2/3 de la durée prévue au contrat de travail.

Article 16 : Coupures

En sus des temps de pause et des temps de repas, la journée de travail ne peut comporter qu'une interruption d'activité d'une durée maximale de 5 heures.

Si la coupure est supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, le salarié bénéficiera de la contrepartie suivante : Un deuxième repas ou indemnité repas

Article 17 : Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail.

Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables.

Article 18 : Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence prévue au contrat de travail.

En cas d’arrivé ou départ du salarié à temps partiel dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (notamment la maladie), les conditions sont identiques aux article 11 et 12.

Article 19 : Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Le programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié un mois avant le début de la période selon les modalités suivantes : Publication sur Combo


Les changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours à l’avance selon les modalités suivantes : Publication sur Combo


Ce délai de prévenant pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 20 : Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet

Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.

CHAPITRE IV – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 21 : Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 24 Janvier 2024.

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.

Article 22 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le 24 Janvier 2024

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Paris, le 24 Janvier 2024

Pour la Société SOCIAL BAR PARIS,

Monsieur ….

Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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