Entre, La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, d’une part,
Et Les Organisations Syndicales Représentatives : UNPNC CFDT, UNSA, SNPNC-FO, UNAC CFE-CGC, SNGAF, d’autre part,
Il a été établi ce qui suit :
PREAMBULE
Après avoir traversé une crise sans précédent, l’ambition des signataires du présent accord est de favoriser la reprise de la compagnie et le développement de l’emploi PNC sur les prochaines années.
Les signataires de l’accord se sont entendus sur une extension de la durée de l’accord collectif qui portera désormais les protections offertes par l’accord sur une période de 5 ans, son échéance prévue étant désormais fixée au 30 avril 2028.
Cet accord vise à accompagner la stratégie de la Compagnie pour les prochaines années dont le cœur est de continuer à protéger notre réseau et de poursuivre la croissance depuis le Hub de Roissy en s’assurant du redressement de la trajectoire financière d’Air France.
Dans le cadre de cette stratégie, le groupe Air France s’engage à maintenir a minima la flotte long-courrier à son niveau du 31 décembre 2022 sur la durée de cet accord. Cet engagement pourra être revu en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Les Organisations Syndicales signataires de cet accord seront associées à un comité de prospective flotte qui se réunira une fois par an afin d’échanger sur la situation de la flotte passée et à venir.
La compagnie Air France s’engage également dans le cadre de cet accord à ne procéder à aucun départ contraint de PNC pour motif économique sur la durée du présent accord. Après concertation avec les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes du présent accord, l’entreprise pourra mettre en œuvre les mesures qu’elle considérera appropriées et proportionnées, en cas de modification importante de son environnement pouvant avoir des conséquences significatives sur sa situation économique et financière.
En complément de ces engagements et de l’amélioration du régime des Indemnités de Cessation de Services négociée fin 2022, ce nouvel accord collectif prévoit également une actualisation importante des conditions d’exercice du métier de PNC au sein d’Air France.
Tout en préservant le cœur du modèle social PNC, de nombreuses évolutions favorables sont prévues et détaillées dans les nouvelles dispositions dont : Un encadrement protecteur de certains vols multi-tronçons accompagné d’une prime de 100 euros et, sur demande du PNC, l’attribution possible de chambres à l’issue de ces rotations, le développement d’un outil d’aide à la pose du TAF afin d’améliorer la visibilité et la satisfaction, la mise à disposition des e-learning en mode déconnecté en 2024, la réduction du nombre de jours de réserve pour les PNC moyen-courrier à CDG, la limitation du TSV sur le dernier jour d’un 4 ON moyen-courrier, et un niveau d’ancienneté plus bas pour accéder aux sélections CC et CCP.
Les signataires du présent accord ont également convenu de la nécessité d’ouvrir des négociations permettant d’aboutir à un accord relatif à l’environnement de travail des PNC au second semestre 2023.
Cette nouvelle négociation devra également permettre :
De lancer une étude technique et financière relative à de la mise en œuvre d’une subrogation en cas d’arrêt maladie.
D’évaluer les améliorations possibles des règles de stabilité planning et des mécanismes de proratisation des jours off.
Ces travaux ne devront pas conduire à une dégradation du taux d’absentéisme et devront être économiquement neutres.
Il est convenu de mettre en place un atelier rotation Moyen-courrier afin de déterminer les pistes d’amélioration de la construction, de l’enchaînement des rotations et des conditions de travail.
Par ailleurs les mesures d’accompagnement suivantes sont prises pour la durée du présent accord :
Le nombre d’hébergements dissociés ne sera pas augmenté par rapport à la situation actuelle, soit 5.
Dans le cadre des modifications structurelles et opérationnelles pouvant toucher son organisation, Air France s’engage à ne proposer aucune modification du périmètre actuel du CSE « exploitation aérienne ».
Concernant la mise en place du Bidding, une enquête de satisfaction adressée à l’ensemble des PNC pourra être lancée, sur demande d'un signataire, dans un calendrier à définir, afin de mesurer son impact et mettre en œuvre les ajustements nécessaires. Le Comité Bidding sera associé aux résultats de l’enquête pour identifier ces ajustements.
La direction s’engage par ailleurs à tenir des comités suivis trimestriels du présent accord avec les signataires ainsi que d’engager, durant la durée de validité de l’accord, un travail de clarification et de simplification de l’écriture de l’accord – sans objectif de modification des mesures- afin d’en faciliter la lecture.
Les signataires du présent accord se sont enfin accordés sur la suppression des rotations dérogatoires à compter du 1er juin.
Dans le cadre du développement de l’emploi PNC, Air France s’engage à procéder au recrutement de PNC en CDI à hauteur de 250 minimum sur les années 2023/2024.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est la région Ile de France, pour les Chapitres A, B, C, D, E, F et G,
aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est aux Antilles pour le Chapitre I,
aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse pour le Chapitre J,
aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est la région Ile de France, Marseille, Nice, Toulouse ou les Antilles pour le Chapitre K.
Les chapitres A à K du présent accord d’établissement s'appliquent à l'ensemble des PNC. Les règles spécifiques s’appliquant aux cadres PNC sont traitées par ailleurs, et feront l’objet d’une négociation à postériori de la signature de l’AC PNC.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 mai 2023 et prendra fin au 30 avril 2028.
Compte tenu de l’adaptation nécessaire des outils de planification, les évolutions des règles des chapitres F et G seront mises en œuvre au 1er juin 2023, et les mesures relatives aux chapitre D et E seront mises en œuvre au plus tard au 1er septembre 2023.
Les dispositions du présent accord cesseront de produire tout effet au 1 mai 2028 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance.
Le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
REVISION
La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-7-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée, et éventuellement des propositions. Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.
COMITE DE SUIVI
Un Comité de Suivi de l’accord est créé pour la durée de l’accord associant la Direction et les Organisations Syndicales signataires. Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires et au minimum une fois par trimestre.
Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’instruire toutes difficultés d’interprétation qui pourraient surgir.
Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés.
ADHESION
Le présent accord constitue un tout indivisible. Une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera donc l’accord dans son entier.
Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.
PROCEDURE DE CONCILIATION
Les parties signataires souhaitent promouvoir des relations sociales fondées sur le dialogue. Aussi, soucieuses d’éviter tout différend lié à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord et de ses avenants, les parties signataires conviennent de la procédure de conciliation suivante :
Une demande de réunion explicitant le ou les points à l’origine de la demande de conciliation est présentée par un signataire à la Direction des Ressources Humaines du Personnel Navigant concernée ainsi qu’à tous les autres signataires.
La Direction des Ressources Humaines du Personnel Navigant convoque l’ensemble des parties signataires à une réunion qui se tiendra dans les 10 jours calendaires suivant la date de réception du courrier notifiant le différend lié à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.
A l’issue de la réunion programmée :
un procès-verbal de conciliation est établi d’accord parties. Son contenu est porté à la connaissance des signataires de l’accord.
En cas de non-conciliation, une nouvelle réunion est programmée dans les 10 jours calendaires entre la Direction des Ressources Humaines du Personnel Navigant concernée et l’ensemble des organisations syndicales, représentatives à la date de la réunion, signataires de cet accord.
A l’issue de cette deuxième réunion :
un procès-verbal de conciliation est établi d’accord parties. Son contenu est porté à la connaissance des signataires de l’accord.
en cas de non conciliation, une nouvelle réunion est programmée dans les 10 jours calendaires entre la Direction des Ressources Humaines de la Compagnie et l’ensemble des organisations syndicales, représentatives à la date de la réunion, signataires de cet accord.
A l’issue de cette troisième réunion :
un procès-verbal de conciliation est établi d’accord parties. Son contenu est porté à la connaissance des signataires de l’accord,
à défaut, un procès-verbal de non conciliation est établi.
Pendant toute la durée de la conciliation, les parties s’abstiennent de toute action dont la nature risquerait d’aggraver le différend.
DIFFUSION, PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives du PNC et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité, prévues par les dispositions légales.
TOC \o "1-4" \h \z \u A. CHAPITRE CARRIÈRE PNC PAGEREF _Toc132711984 \h 23
1.Avancement PAGEREF _Toc132711985 \h 23
1.1 DEFINITION PAGEREF _Toc132711986 \h 23 1.2. MODALITES D’AVANCEMENT DES PNC NON-CADRES PAGEREF _Toc132711987 \h 23 1.2.1Classe d’adaptation PAGEREF _Toc132711988 \h 23 1.2.2Avancement de la classe d’adaptation en 4ème classe pour les Hôtesses et Stewards PAGEREF _Toc132711989 \h 23 1.2.3Avancement au 1er janvier de chaque année des PNC NON-CADRES PAGEREF _Toc132711990 \h 23 1.2.3.1Hôtesses et Stewards PAGEREF _Toc132711991 \h 23 1.2.3.2Chefs de Cabine PAGEREF _Toc132711992 \h 24 1.2.3.3Chefs de Cabine Principaux PAGEREF _Toc132711993 \h 24 1.2.4Décompte de l’ancienneté dans la classe PAGEREF _Toc132711994 \h 24 1.2.5Dispositions modulant la durée dans la classe nécessaire pour bénéficier d’un avancement PAGEREF _Toc132711995 \h 24 1.2.5.1Report d’avancement PAGEREF _Toc132711996 \h 24 1.2.5.2Anticipation d’avancement PAGEREF _Toc132711997 \h 25
2.promotion chef de cabine et chef de cabine principal- modalités d’acces PAGEREF _Toc132711998 \h 25
2.1.Modalités d’accès à l’emploi de Chef de Cabine PAGEREF _Toc132711999 \h 26 2.1.1Acte de candidature PAGEREF _Toc132712000 \h 26 2.1.2Examen des candidatures PAGEREF _Toc132712001 \h 26 2.1.3Epreuves de sélection PAGEREF _Toc132712002 \h 27 2.1.4candidats admis a passer les épreuves de pré qualification PAGEREF _Toc132712003 \h 28 2.1.5Etablissement de la liste d’admissibilité aux épreuves complémentaires pour l’accès au grade Chef de Cabine PAGEREF _Toc132712004 \h 28
2.1.6Etablissement de la liste des candidats retenus en stage de formation PAGEREF _Toc132712005 \h 28
2.1.7Période probatoire PAGEREF _Toc132712006 \h 29 2.1.7.1Définition PAGEREF _Toc132712007 \h 29 2.1.7.2Déroulement de la période probatoire PAGEREF _Toc132712008 \h 29 2.1.7.3PNC n’ayant pas satisfait à la période probatoire PAGEREF _Toc132712009 \h 29 2.1.8Mise en ligne en qualité de Chef de Cabine Temporaire PAGEREF _Toc132712010 \h 29 2.1.8.1Principes généraux PAGEREF _Toc132712011 \h 29 2.1.8.2Traitement des listes PAGEREF _Toc132712012 \h 30 2.1.9Promotion PAGEREF _Toc132712013 \h 30 2.1.10déclenchement de la promotion PAGEREF _Toc132712014 \h 30 2.1.11Déclenchement ponctuel en fonction C/C PAGEREF _Toc132712015 \h 30 2.1.12Traitement des PNC en maternité ou inaptes au vol suite à un accident du travail PAGEREF _Toc132712016 \h 31 2.1.13Niveau de la promotion PAGEREF _Toc132712017 \h 31 2.1.13.1Cas général PAGEREF _Toc132712018 \h 31 2.1.13.2Traitement des Hôtesses/Stewards hors classe PAGEREF _Toc132712019 \h 31 2.1.14Ancienneté Chef de Cabine PAGEREF _Toc132712020 \h 31 2.1.14.1Définition PAGEREF _Toc132712021 \h 31 2.1.14.2Calcul PAGEREF _Toc132712022 \h 31 2.2Modalités d’accès à l’emploi de Chef de Cabine Principal PAGEREF _Toc132712023 \h 31 2.2.1.Acte de candidature PAGEREF _Toc132712024 \h 31 2.2.2.Examen des candidatures PAGEREF _Toc132712025 \h 31 2.2.3.candidats admis à passer les épreuves PAGEREF _Toc132712026 \h 32 2.2.4.Epreuves de sélection PAGEREF _Toc132712027 \h 33 2.2.5.Etablissement de la liste d'admissibilité aux épreuves de sélection complémentaires pour l’accès au grade Chef de Cabine Principal PAGEREF _Toc132712028 \h 33 2.2.6Etablissement de la liste des candidats retenus en stage de formation Chef de Cabine Principal PAGEREF _Toc132712029 \h 33 2.2.7Période probatoire PAGEREF _Toc132712030 \h 34 2.2.7.1 Définition PAGEREF _Toc132712031 \h 34 2.2.7.2 Déroulement de la période probatoire PAGEREF _Toc132712032 \h 34 2.2.7.3PNC n'ayant pas satisfait à la période probatoire PAGEREF _Toc132712033 \h 34 2.2.8Mise en ligne PAGEREF _Toc132712034 \h 34 2.2.9Traitement des C/C en maternité ou inaptes temporaires au vol suite à un accident du travail (AT) PAGEREF _Toc132712035 \h 35 2.2.10Promotion PAGEREF _Toc132712036 \h 35 2.2.11Niveau de la promotion PAGEREF _Toc132712037 \h 36
4.1Reclassement interne du PNC au sein du PS PAGEREF _Toc132712048 \h 38 4.1.1Cas général PAGEREF _Toc132712049 \h 38 4.1.2Cas du PNC ayant 3 ans d’ancienneté minimum en tant que PNC PAGEREF _Toc132712050 \h 38 4.1.2.1Phase de réflexion préalable à la reconversion PAGEREF _Toc132712051 \h 39 4.1.2.2Phase de préparation intensive PAGEREF _Toc132712052 \h 39 4.1.2.3Phase de mise en route PAGEREF _Toc132712053 \h 40 4.2Reclassement externe du PNC âgé de moins de 40 ans PAGEREF _Toc132712054 \h 40 4.2.1Phase de réflexion préalable à la reconversion PAGEREF _Toc132712055 \h 40 4.2.2Phase de préparation intensive PAGEREF _Toc132712056 \h 41 4.2.3Phase de mise en route PAGEREF _Toc132712057 \h 41
5.Cessation de service - Indemnité de licenciement pour motif économique - PERSONNEL NON-CADRE PAGEREF _Toc132712058 \h 42
B. REMUNERATION PAGEREF _Toc132712059 \h 43
1.PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc132712060 \h 43
1.1Structure de la rémunération du Personnel Navigant Commercial NON-CADRE PAGEREF _Toc132712061 \h 43 1.2Modalités de paiement PAGEREF _Toc132712062 \h 43 1.3Echelon d’ancienneté PAGEREF _Toc132712063 \h 43 1.4Tableau des emplois PNC NON-CADRE PAGEREF _Toc132712064 \h 44 1.5Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la Prime Complémentaire PAGEREF _Toc132712065 \h 44
2.TRAITEMENT FIXE PAGEREF _Toc132712066 \h 45
3.PRIMES DE VOL PAGEREF _Toc132712067 \h 45
4.DECOMPTE ET REMUNERATION DE L’ACTIVITE PAGEREF _Toc132712068 \h 45
4.1Définitions PAGEREF _Toc132712069 \h 45 4.1.1Définitions de l'activité vol PAGEREF _Toc132712070 \h 45 4.1.2Définitions de l'activité sol PAGEREF _Toc132712071 \h 47 4.2Décompte mensuel de l’activité PAGEREF _Toc132712072 \h 47 4.2.1PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier PAGEREF _Toc132712073 \h 47 4.2.2PNC dont le régime d’emploi est Long-Courrier PAGEREF _Toc132712074 \h 47 4.3Rémunération mensuelle de l’activité PAGEREF _Toc132712075 \h 48 4.3.1PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier PAGEREF _Toc132712076 \h 48 4.3.2PNC dont le régime d’emploi est Long-Courrier PAGEREF _Toc132712077 \h 48 4.4Situations particulières PAGEREF _Toc132712078 \h 49 4.4.1Irrégularité d’exploitation PAGEREF _Toc132712079 \h 49 4.4.2Décompte et rémunération des vols annulés ou reportés après engagement du TSV PAGEREF _Toc132712080 \h 49 4.4.2.1Vol annulé : PAGEREF _Toc132712081 \h 49 4.4.2.2Vol reporté : PAGEREF _Toc132712082 \h 49 4.4.3Mise en place par voie de surface PAGEREF _Toc132712083 \h 50 4.5Majoration de nuit PAGEREF _Toc132712084 \h 50 4.6Majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures PAGEREF _Toc132712085 \h 50 4.7Majoration pour heures supplémentaires PAGEREF _Toc132712086 \h 51 4.8Salaire mensuel minimum garanti PAGEREF _Toc132712087 \h 51
5.ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION DU PERSONNEL NAVIGANT NON-CADRE PAGEREF _Toc132712088 \h 51
5.1Rémunération au titre du repos additionnel PAGEREF _Toc132712089 \h 51 5.2Rémunération particulière liée à l’exercice de certains emplois PAGEREF _Toc132712090 \h 52 5.2.1Hôtesse ou Steward faisant fonction de Chef de Cabine PAGEREF _Toc132712091 \h 52 5.2.2Chef de Cabine Temporaire ou chef de cabine temporaire faisant fonction de Chef de cabine PAGEREF _Toc132712092 \h 52 5.2.3Prime de Fonction Chef de Cabine PAGEREF _Toc132712093 \h 52 5.2.4Chef de Cabine Principal Temporaire ou Chef de Cabine faisant fonction de Chef de Cabine Principal PAGEREF _Toc132712094 \h 53 5.2.5Prime de fonction Chef de Cabine Principal PAGEREF _Toc132712095 \h 53 5.3Prime de Fin d’Année (PFA) PAGEREF _Toc132712096 \h 53 5.3.1Conditions d’attribution PAGEREF _Toc132712097 \h 53 5.3.2Taux PAGEREF _Toc132712098 \h 53 5.3.3Modalités de versement PAGEREF _Toc132712099 \h 54 5.4Prime d’accompagnement de passagers par voie de surface PAGEREF _Toc132712100 \h 54 5.5Majoration pour service accompli le 1er mai PAGEREF _Toc132712101 \h 54 5.6Prime Uniforme Annuelle (PUA) PAGEREF _Toc132712102 \h 55 5.7Salaire Global Mensuel Moyen (S.G.M.M) PAGEREF _Toc132712103 \h 55 5.8Indemnités Transport PAGEREF _Toc132712104 \h 56 5.9majoration pour service accompli a noël PAGEREF _Toc132712105 \h 56
2.GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE PAGEREF _Toc132712115 \h 61
2.1Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service PAGEREF _Toc132712116 \h 62 2.2Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail PAGEREF _Toc132712117 \h 63 2.2.1En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au service, le PNC est assuré de percevoir jusqu’à : PAGEREF _Toc132712118 \h 63 2.2.2Cas d’interférence entre la position de maladie ou inaptitude imputables au service ou accident du travail et la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputables au service PAGEREF _Toc132712119 \h 63 2.3Mi-temps médical PAGEREF _Toc132712120 \h 63 2.3.1Durée maximale du travail PAGEREF _Toc132712121 \h 63 2.3.2Rémunération PAGEREF _Toc132712122 \h 64 2.3.3Droits à congés annuels PAGEREF _Toc132712123 \h 65 2.3.3.1PNC en invalidité 1ère ou 2eme catégorie travaillant à mi-temps PAGEREF _Toc132712124 \h 65 2.4CAS DU PNC INAPTE TEMPORAIRE AU VOL (SUSPENSION DE L’APTITUDE LORS DE L’EVALUATION AERO-MEDICALE) PAGEREF _Toc132712125 \h 65 2.4.1Cas du PNC, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 PAGEREF _Toc132712126 \h 65 2.4.2Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 PAGEREF _Toc132712127 \h 66 2.5Maternité PAGEREF _Toc132712128 \h 66 2.5.1Affectation à un emploi sol PAGEREF _Toc132712129 \h 66 2.5.1.1Délai de réflexion PAGEREF _Toc132712130 \h 67
2.5.1.2Refus du PNC de l’affectation temporaire à un emploi au sol PAGEREF _Toc132712131 \h 67
2.5.1.3Inaptitude temporaire à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du travail PAGEREF _Toc132712132 \h 67
2.5.1.4Conditions d’affectation temporaire dans un emploi au sol PAGEREF _Toc132712133 \h 67 2.5.1.5Rémunération pendant le congé de maternité PAGEREF _Toc132712134 \h 68 2.5.2Cas d’interférence entre la position de maladie, inaptitude, accident non imputables au service et la position de maternité PAGEREF _Toc132712135 \h 68 2.6Congé d’adoption PAGEREF _Toc132712136 \h 69 2.7Cures thermales PAGEREF _Toc132712137 \h 69 2.7.1Sans droit d’indemnités journalières PAGEREF _Toc132712138 \h 69 2.7.2Avec droit d’indemnités journalières PAGEREF _Toc132712139 \h 69 2.7.3prescription suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle PAGEREF _Toc132712140 \h 69 2.7.4fixation des dates d’absence PAGEREF _Toc132712141 \h 69 2.8Mise en place d’une garantie additionnelle de prévoyance PAGEREF _Toc132712142 \h 69 2.9Dispositions particulières relatives au PNC en « temps alterné par mois entier » PAGEREF _Toc132712143 \h 70 2.9.1Maladie, inaptitude, ou accident non imputables au service PAGEREF _Toc132712144 \h 70 2.9.2En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail PAGEREF _Toc132712145 \h 71 2.9.3Maternité PAGEREF _Toc132712146 \h 71 2.9.3.1Refus du PNC de l’affectation temporaire à l’emploi au sol PAGEREF _Toc132712147 \h 71 2.9.3.2Inaptitude temporaire à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du travail PAGEREF _Toc132712148 \h 72 2.9.3.3Conditions d’affectation temporaire à l’emploi au sol PAGEREF _Toc132712149 \h 72 2.10Dispositions particulières relatives au PNC en « temps alterné fractionne » PAGEREF _Toc132712150 \h 72 2.10.1 Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service PAGEREF _Toc132712151 \h 72 2.10.2 En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail PAGEREF _Toc132712152 \h 73 2.10.3 Maternite PAGEREF _Toc132712153 \h 74
3.Inaptitude définitive a l’exercice de la profession de PNC décidée par le CMAC PAGEREF _Toc132712154 \h 74
3.1Reclassement au sol au sein de l’Entreprise ou reconversion externe PAGEREF _Toc132712155 \h 75 3.1.1Procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise PAGEREF _Toc132712156 \h 75 3.1.1.1Période probatoire PAGEREF _Toc132712157 \h 76 3.1.1.2Possibilités d’interruption de la procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise PAGEREF _Toc132712158 \h 76 3.1.2Procédure de reconversion externe PAGEREF _Toc132712159 \h 77 3.1.2.1Conditions administratives du départ en congé de reconversion externe PAGEREF _Toc132712160 \h 77 3.1.2.2Possibilités d’interruption de la procédure de reconversion externe PAGEREF _Toc132712161 \h 78 3.1.2.3Fin du congé de reconversion externe PAGEREF _Toc132712162 \h 78 3.1.3Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise PAGEREF _Toc132712163 \h 78 3.2Indemnités de licenciement suite à inaptitude définitive au vol décidée par le CMAC PAGEREF _Toc132712164 \h 79 3.2.1Avant 50 ans PAGEREF _Toc132712165 \h 79
3.2.1.1Inaptitude définitive au vol décidée par le cmac et reconnue imputable au service ou consécutive à un accident du travail ou invalidite securite sociale PAGEREF _Toc132712166 \h 80
3.2.1.2Inaptitude définitive au vol décidée par le cmac et non reconnue imputable au service ou non consecutive a un accident du travail ou non reconnue en invalidité par l’assurance maladie PAGEREF _Toc132712167 \h 80
3.2.2A 50 ans ou plus PAGEREF _Toc132712168 \h 80
4.PNC RECLASSE AU SOL QUI RETROUVE SON APTITUDE AU VOL APRES INAPTITUDE DEFINITIVE AU VOL PAGEREF _Toc132712169 \h 81
ANNEXE 1 AU CHAPITRE C (article 3.2). PAGEREF _Toc132712170 \h 82
D. CONGES PAGEREF _Toc132712171 \h 83
1.PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS PAGEREF _Toc132712172 \h 83
5.Plan de conges - Ordre des départs PAGEREF _Toc132712176 \h 89
6.Reliquat PAGEREF _Toc132712177 \h 91
6.1Traitement des soldes de congés positifs PAGEREF _Toc132712178 \h 91 6.2Traitement des soldes de congés négatifs PAGEREF _Toc132712179 \h 91
7.Accolement des repos periodiques aux conges annuels PAGEREF _Toc132712180 \h 91
7.1PNC LC et PNC MC PAGEREF _Toc132712181 \h 91 7.2Accolement des jours consécutifs de repos base avec débordement sur M-1 : PAGEREF _Toc132712182 \h 92 7.3Accolement des jours consécutifs du mois M possible avec plusieurs périodes de congés PAGEREF _Toc132712183 \h 92
8.Couples PN mariés, partenaires d’un pacs ou vivant maritalement PAGEREF _Toc132712184 \h 92
9.Décompte des congés annuels PAGEREF _Toc132712185 \h 93
10.Bourse d’Echange entre Personnels Navigants Commerciaux PAGEREF _Toc132712186 \h 93
11.Maladies ou accidents au cours des congés PAGEREF _Toc132712187 \h 94
12.Excédent de conge en cas de cessation définitive de service PAGEREF _Toc132712188 \h 94
3.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc132712223 \h 104 3.2 Conditions particulières d’exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d’aptitude PAGEREF _Toc132712224 \h 105 3.3 Conditions particulières d’exercice du temps alterné après la promotion dans le grade PAGEREF _Toc132712225 \h 105
4.QUOTA PAGEREF _Toc132712226 \h 106
4.1. Satisfaction des demandes PAGEREF _Toc132712227 \h 106 4.1.1. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 83 % et « temps alterné fractionné à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de moins de 50 ans PAGEREF _Toc132712228 \h 106 4.1.2. « Temps Alterné par mois entiers » à 92 % PAGEREF _Toc132712229 \h 106 4.1.3. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 83 %, 92% et « temps alterné fractionné» 7 , 8, 9 et 10 mois sur 12 à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de plus de 50 ans PAGEREF _Toc132712230 \h 107 4.1.4. Particularites des hotesses et stewards ayant des competences specifiques en Japonais et Portugais du Bresil PAGEREF _Toc132712231 \h 107 4.1.5. Règles de priorité PAGEREF _Toc132712232 \h 107 4.1.6. Mobilité PAGEREF _Toc132712233 \h 107 4.2. tta sous forme de « contrat a duree determine » PAGEREF _Toc132712234 \h 107
5.CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132712235 \h 108
5.1 Passage du temps plein au temps alterné PAGEREF _Toc132712236 \h 108 5.2 Passage du temps alterné au temps plein PAGEREF _Toc132712237 \h 108 5.3 Changement de rythme d’activité PAGEREF _Toc132712238 \h 108 5.4 Circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc132712239 \h 108 5.5. Modification du contrat de travail PAGEREF _Toc132712240 \h 108
6.CHANGEMENT DE PERIODES D'INACTIVITE PAGEREF _Toc132712241 \h 109
6.1 Ordre d’attribution PAGEREF _Toc132712242 \h 109 6.2 Echange d’alternance entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers » (sauf 92%) PAGEREF _Toc132712243 \h 109 6.3 Echange ponctuel d’un mois entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers » PAGEREF _Toc132712244 \h 109 6.4 Bourse d’échange entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers » PAGEREF _Toc132712245 \h 109
7.CARRIERE PAGEREF _Toc132712246 \h 109
8.REGIME GENERAL DE TRAVAIL PAGEREF _Toc132712247 \h 110
8.1 Régime de travail des PNC en « Temps Alterné par mois entiers » PAGEREF _Toc132712248 \h 110 8.2 Régime de travail des PNC en « Temps Alterné fractionné » PAGEREF _Toc132712249 \h 110 8.3 Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité PAGEREF _Toc132712250 \h 111
13. GARANTIES MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MATERNITÉ PAGEREF _Toc132712266 \h 114
13.1. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné par mois entiers » sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.9. PAGEREF _Toc132712267 \h 114 13.2. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné fractionné » sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.10. PAGEREF _Toc132712268 \h 114
3.2.1Particularités de construction de rotations PAGEREF _Toc132712286 \h 127
3.2.2Jours d'absence liés aux courriers PAGEREF _Toc132712287 \h 129
3.3Temps de repos en escale PAGEREF _Toc132712288 \h 129
3.3.1Période de vol inférieure ou égale à 6 heures PAGEREF _Toc132712289 \h 129
3.3.2Période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures PAGEREF _Toc132712290 \h 129
3.3.3Période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15h00 PAGEREF _Toc132712291 \h 130
3.4Temps de repos post-courrier (exprimé en RNN ) PAGEREF _Toc132712292 \h 131
3.5protection Post Courrier PAGEREF _Toc132712293 \h 134
3.5.1Distribution à la densité PAGEREF _Toc132712294 \h 134
3.5.2Distribution au décalage horaire PAGEREF _Toc132712295 \h 134
3.6Alternance des vols Est / Ouest ou Ouest / Est PAGEREF _Toc132712296 \h 135
3.6.1Définition : PAGEREF _Toc132712297 \h 135
3.6.2Limitation de la double alternance : PAGEREF _Toc132712298 \h 136
3.7Protection avant courrier (PAC) PAGEREF _Toc132712299 \h 136
3.8Vols de mise en place PAGEREF _Toc132712300 \h 137
3.8.1Limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolée ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation PAGEREF _Toc132712301 \h 137
3.8.2Temps de repos en escale lié à un vol de mise en place isolée PAGEREF _Toc132712302 \h 137
3.9Poste de repos PAGEREF _Toc132712303 \h 138
3.9.1Tableau de repos additionnel en fonction des situations de non-conformité : PAGEREF _Toc132712304 \h 138
3.9.2Cas de non-conformité du poste de repos (PRC/PRS) PAGEREF _Toc132712305 \h 138
3.9.2.1Poste de repos couchettes (PRC) PAGEREF _Toc132712306 \h 138
3.9.2.2Poste de repos en cabine (PRS) PAGEREF _Toc132712307 \h 139
3.9.3Cas de non-utilisation partielle du poste de repos PAGEREF _Toc132712308 \h 139
3.10Temps de pause PAGEREF _Toc132712309 \h 139
4. Conditions en exploitation / réalisation PAGEREF _Toc132712310 \h 140
4.1Engagement du temps de service de vol PAGEREF _Toc132712311 \h 140
4.2Modification de l’activité après engagement du temps de service de vol à la base d’affectation PAGEREF _Toc132712312 \h 141
4.3Retard au départ du courrier PAGEREF _Toc132712313 \h 142
Délai d’attente maximal en exploitation PAGEREF _Toc132712314 \h 142
4.4Dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier PAGEREF _Toc132712315 \h 143
4.5Retard au retour d’un courrier PAGEREF _Toc132712316 \h 143
4.6.2.1A la base d’affectation PAGEREF _Toc132712320 \h 143
4.6.2.2Hors base d’affectation PAGEREF _Toc132712321 \h 144
4.6.3Vol reporté PAGEREF _Toc132712322 \h 145
4.6.3.1A la base d’affectation PAGEREF _Toc132712323 \h 145
4.6.3.2Hors de la base d’affectation PAGEREF _Toc132712324 \h 146
4.6.4Changements d’itinéraire : base ou escale PAGEREF _Toc132712325 \h 146
4.6.5Vol annulé/Vol supprimé au PNC PAGEREF _Toc132712326 \h 146
4.6.5.1A la base d’affectation PAGEREF _Toc132712327 \h 146
4.6.5.2Hors base d’affectation PAGEREF _Toc132712328 \h 147
4.6.6Escale imprévue en exploitation PAGEREF _Toc132712329 \h 147
4.6.7Réduction en exploitation du temps de repos en escale PAGEREF _Toc132712330 \h 148
4.6.8Réduction en exploitation du temps d’arrêt avant vol PAGEREF _Toc132712331 \h 148
4.6.9Cas particulier du recalage d’un vol sur le jour J ou de J a J+1 en amont de l’engagement du PNC PAGEREF _Toc132712332 \h 149
4.6.10Cas particulier du déroutement/escale technique connue avant l’engagement du TSV en escale PAGEREF _Toc132712333 \h 149
4.7Repos additionnel PAGEREF _Toc132712334 \h 150
4.7.1Dépassement des limitations réglementaires/barèmes PAGEREF _Toc132712335 \h 150
4.7.2Dépassement en exploitation des limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolée ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation PAGEREF _Toc132712336 \h 150
4.7.3Positionnement du repos additionnel PAGEREF _Toc132712337 \h 151
4.7.4Report du repos additionnel PAGEREF _Toc132712338 \h 151
4.7.5Modalités de paiement PAGEREF _Toc132712339 \h 152
4.7.6Repos additionnel pour composition d’équipage réduite PAGEREF _Toc132712340 \h 152
5Conditions de travail relatives aux activités autres que le vol PAGEREF _Toc132712341 \h 153
5.1Immobilisations sur ordre PAGEREF _Toc132712342 \h 153
5.1.1Durée PAGEREF _Toc132712343 \h 153
5.1.2Temps de repos PAGEREF _Toc132712344 \h 153
5.1.3Modalités PAGEREF _Toc132712345 \h 153
5.2Bloc réserve et réserves PAGEREF _Toc132712346 \h 154
5.2.1Bloc réserve PAGEREF _Toc132712347 \h 154
5.2.2Réserves PAGEREF _Toc132712348 \h 155
6Temps de repos périodiques PAGEREF _Toc132712349 \h 158
10.CONDITIONS EN EXPLOITATION / REALISATION PAGEREF _Toc132712453 \h 232
10.1.Engagement du TSV PAGEREF _Toc132712454 \h 232
10.2.Limitations en exploitation dans le cadre de la réserve: PAGEREF _Toc132712455 \h 232
10.3retard au départ du courrier PAGEREF _Toc132712456 \h 232
10.4prise de repas a bord PAGEREF _Toc132712457 \h 233
10.5dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier PAGEREF _Toc132712458 \h 233
10.6Dépassement en exploitation des limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolées ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation PAGEREF _Toc132712459 \h 234
10.7Retard du courrier à l’arrivée en escale PAGEREF _Toc132712460 \h 234
10.8Reconstruction du TDS suite à une annulation, modification d’une rotation du fait de l’entreprise, ou un retard au retour d’un courrier PAGEREF _Toc132712461 \h 235
10.9Retard du courrier àu retour a la base PAGEREF _Toc132712462 \h 236
10.9.1Réduction du RPC PAGEREF _Toc132712463 \h 236
10.9.2Arrivée après 23h45 suivie à J+1 par une autre activité PAGEREF _Toc132712464 \h 236
10.9.3Arrivée après 23h45 suivie à J+1 par un jour de repos base PAGEREF _Toc132712465 \h 237
10.10Reconstruction du TDS du fait du PNC PAGEREF _Toc132712466 \h 237
10.10.1PNC en retard PAGEREF _Toc132712467 \h 237
10.10.2Absence prévenue du PNC, pose d’une journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise PAGEREF _Toc132712468 \h 238
4.4.2 Nombres minimum garantis de jours de repos base PAGEREF _Toc132712511 \h 257
4.4.3 Règles d’attribution des jours de repos base PAGEREF _Toc132712512 \h 257
4.4.4 Regles d’attribution d’un jour de repos base supplementaire au trimestre (RS) PAGEREF _Toc132712513 \h 259
4.4.4.1 Periode d’acquisition / période d’attribution PAGEREF _Toc132712514 \h 259 4.4.4.2 Indice RS et attribution PAGEREF _Toc132712515 \h 260
4.4.5. PROTECTION DES JOURS DE REPOS BASE PAGEREF _Toc132712516 \h 261
4.5Nombre d’activites matinales (§ 4.2 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712517 \h 262
4.6Protection sur les periodes de vol (§ 4.4 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712518 \h 262
4.7Limitation sur le nombre de vols de nuit (§ 4.5 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712519 \h 262
4.8Nombre de OFF derriere un courrier comprenant un vol de nuit (§ 4.6 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712520 \h 262
4.9Equilibrage des plannings (§ 4.9 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712521 \h 263
4.10TSV maximal en programmation (§ 5.1.1 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712522 \h 263
4.11Repos additionnel (§ 6 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712523 \h 263
4.12Organisation des reserves (§ 9 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712524 \h 263
4.13Limitations en exploitation dans le cadre de la reserve (§ 10.2 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712525 \h 264
4.14Reconstruction du TDS suite à une irregularite du fait de l’entreprise ou un retard au retour d’un courrier (§ 10.8 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712526 \h 264
4.15Retard du courrier au retour a la base (§ 10.9 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712527 \h 264
4.17Types de desiderata (§ 14.1.2 du chapitre G ) PAGEREF _Toc132712529 \h 264
4.18Modalites de contact entre l’entreprise et le pnc (§ 17 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712530 \h 265
4.19Absence prevenue du pnc, pose d’une journee joker et pnc débarquant d’une activité programmee par l’entreprise (§ 10.10.2 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712531 \h 265
4.20Utilisation de la dispersion issue du TDS (§ 10.11 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712532 \h 265
4.21Possibilite sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplementaires et/ou d’une duree différente (§ 10.12 du chapitre G) PAGEREF _Toc132712533 \h 265
Avancement – Promotion – Mobilité – Reclassement – Cessation de service
Avancement
1.1 DEFINITION
L'avancement récompense la qualité du travail et/ou l'expérience acquise dans l'emploi. L'avancement consiste dans le passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure à l'intérieur d'un même grade.
1.2. MODALITES D’AVANCEMENT DES PNC NON-CADRES
Classe d’adaptation
La classe d’adaptation est de 3 ans.
Avancement de la classe d’adaptation en 4ème classe pour les Hôtesses et Stewards
Les Hôtesses et Stewards ayant 3 ans de service en classe d’adaptation sont avancés en 4ème classe. La période d’emploi au sol du PNC inapte au vol pour cause de maternité, et la période correspondante au congé légal de maternité sont pris en compte dans ce décompte.
Avancement au 1er janvier de chaque année des PNC NON-CADRES
En complément des dispositions d’avancement visées aux articles 1.2.1 « Classe d’adaptation » et 1.2.2 « Avancement de la classe d’adaptation en 4ème classe pour les Hôtesses et Stewards » ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 1.2.5 « Dispositions modulant la durée dans la classe nécessaire pour bénéficier d’un avancement », les avancements sont prononcés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'ancienneté dans la classe appréciée au 1er janvier selon le tableau ci-dessous :
Hôtesses et Stewards
Niveau de classement
Ancienneté dans la classe
Avancement
4ème classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 3 ans □ 3ème classe 3ème classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 3 ans 2ème classe 2ème classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans 1ère classe 1ère classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans Hors classe □ Les PNC de 4ème classe, avancés en classe 3 après un temps de service décompté au 1er janvier dans la classe 4, d’au moins 3 ans, bénéficieront rétroactivement d’une rémunération en classe 3 depuis la date où ils comptaient effectivement 3 années de temps de service en classe 4.
Chefs de Cabine
Niveau de classement
Ancienneté dans la classe
Avancement
2ème classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans 1ère classe 1ère classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans Hors classe
Les Hôtesses/Stewards promus dans le grade Chef de Cabine le sont en 2ème classe.
Depuis le 1er janvier 2003, pour les promotions C/C, le temps passé en Hôtesse et Steward hors classe, inférieur à 5 ans, est pris en compte dans le décompte de l’ancienneté C/C 2ème classe pour l’avancement en 1ère classe.
Les Hôtesses/Stewards hors classe dont l’ancienneté dans la classe (appréciée à la date de la promotion) est égale ou supérieure à 5 ans sont promus Chefs de Cabine 1ère classe.
Chefs de Cabine Principaux
Niveau de classement
Ancienneté dans la classe
Avancement
2ème classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans 1ère classe 1ère classe SYMBOL 179 \f "Symbol" \s 12³ 5 ans Hors classe Les C/C 2ème et 1ère classe sont promus CCP en 2ème classe.
Les C/C Hors classe promus CCP le sont en 1ère classe.
Depuis le 1er janvier 1999, pour les promotions CCP, le temps passé en C/C 1ère classe est pris en compte pour le décompte du temps de service en CCP 2ème classe.
Décompte de l’ancienneté dans la classe
L'ancienneté prise en compte pour l'avancement est déterminée au 1er janvier de chaque année en tenant compte des périodes éventuelles d'interruption d'ancienneté et de l'exercice d'une fonction à titre temporaire.
Les périodes validées au titre de l'ancienneté dans la classe sont les mêmes que celles retenues pour valider l'ancienneté dans l’Entreprise, tel que défini dans la Convention d’Entreprise PNC.
Dispositions modulant la durée dans la classe nécessaire pour bénéficier d’un avancement
Report d’avancement
Ne peut bénéficier d'une mesure d'avancement le Personnel Navigant Commercial :
qui a fait l'objet d'une sanction du second degré au cours de l'année de référence, ne justifiant pas de six mois de rémunération au cours de l'année de référence en raison d'un congé non rémunéré pour inaptitude au vol (maladie ou accident autre qu'accident du travail ou inaptitude autre qu'imputable au service). Cette durée de six mois est réduite au prorata pour le PNC bénéficiant d’un travail à temps alterné et/ou d’une activité partielle au titre du congé parental et/ou du Congé Création d’Entreprise.
Par ailleurs, pour les PNC présentant des lacunes importantes dans le domaine professionnel, l’ancienneté nécessaire dans la classe, telle que définie à l’article 1.2.3 « Avancement au 1er janvier de chaque année des PNC non-cadres », pour bénéficier d’un avancement est majorée de 12 mois.
La majoration de l’ancienneté nécessaire pour bénéficier d’un avancement, par application des dispositions ci-dessus, ne peut excéder 12 mois dans une classe.
En tout état de cause, le nombre
N de Personnel Navigant Commercial touché par cette mesure ne peut dépasser 3,5% de l'effectif PNC avancé pour l'année de référence. Le nombre N est arrondi à l’unité inférieure.
Anticipation d’avancement
Sur proposition de sa hiérarchie, un PNC peut bénéficier d’une majoration fictive de 12 mois de son ancienneté dans la classe. En tout état de cause, le nombre de PNC pouvant bénéficier de cette mesure est égal au nombre
N de PNC défini à l’article 1.2.5.1 « Report d’avancement ».
1.3. Information des personnels
Les décisions d'avancement prises sont notifiées individuellement à chaque PNC. La liste de ceux-ci est transmise aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC. Les décisions de report d’avancement prises sont notifiées individuellement à chaque PNC. Ces décisions devront au préalable être communiquées et commentées aux intéressés au cours d'un entretien avec leur hiérarchie. Une liste de ceux-ci est transmise aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC. A la réception de ces listes, les élus PNC du CSEE et les représentants de proximité PNC disposent d'un délai suffisant pour préparer leurs observations qu’ils feront connaître lors de la commission paritaire d'avancement. Un procès-verbal actant des décisions prises éventuellement sur la base des remarques formulées lors de la commission paritaire d’avancement est porté à la connaissance des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC.
promotion chef de cabine et chef de cabine principal- modalités d’acces
La promotion à l’emploi de Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal est un acte de carrière qui reconnaît le développement du professionnalisme et/ou le potentiel et les aptitudes à occuper une fonction ou un poste plus élevé. Elle consiste dans le passage au grade immédiatement supérieur. Toutefois un chef de cabine peut faire acte de candidature à la sélection instructeur selon les modalités établies lors de chaque prospection.
Modalités d’accès à l’emploi de Chef de Cabine
Acte de candidature
Pour figurer sur la liste des candidats au grade Chef de Cabine, il est nécessaire d'avoir fait acte de candidature selon les modalités établies lors de chaque prospection.
Les PNC en activité totale ou alternée, en activité partielle parentale, en congé parental ainsi que les hôtesses en maternité peuvent faire acte de candidature à la sélection C/C.
Lors du dépôt de candidature, le PNC exprime systématiquement pour sa mise en ligne en tant que chef de cabine temporaire uniquement, la priorité qu’il établit soit sur une seule unité de vol (Long Courrier, Europe, Orly), soit sur deux, ou bien trois en opérant un classement. La ou les priorités d’affectation exprimées par le candidat seront satisfaites selon les besoins de l’entreprise. Ce dernier point ne concerne pas le processus de promotion.
Examen des candidatures
Pour figurer sur la liste des candidats admis à passer les épreuves de la sélection Chef de Cabine, le candidat doit être détenteur d’un CCA en cours de validité, et répondre aux critères administratifs suivants :
1/ Ancienneté
A date de clôture des inscriptions :
Justifier d’une ancienneté PNC dans l’entreprise de 6 ans,
2/ Retrait de la liste d’admissibilité
Ne pas avoir été retiré de la liste d’admissibilité (perte de bénéfice de la sélection) au grade Chef de Cabine dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions
3/ Echec en période probatoire Chef de Cabine
Ne pas avoir été éliminé à l’issue d’une période probatoire dans le grade Chef de Cabine dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions.
4/ Refus de promotion et/ou de mise en ligne
Ne pas avoir refusé sa promotion et/ou sa mise en ligne dans le grade Chef de Cabine dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions.
5/ Sanctions
Ne pas avoir reçu notification d’une sanction égale ou supérieure au blâme dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions, étant entendu que toute notification d’une telle sanction avant la mise en ligne/promotion et/ou la fin de période probatoire entraînerait l’annulation du bénéfice de la sélection.
6/ Langues
Posséder un 4 en anglais (équivalent B2*) ou à défaut, et par compensation un 3 en anglais et un 3 (équivalent B1*) dans une langue référencée par l’Entreprise (Allemand, Arabe littéraire, Chinois mandarin, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Langue des Signes Française, Néerlandais, Portugais, Portugais du Brésil, Russe, Suédois, Vietnamien).
Les PNC de nationalité étrangère devront avoir un niveau 4 en français (équivalent B2*).
Les niveaux linguistiques requis devront être atteints à la date d’ouverture de la prospection. *Cadre Européen de Référence pour les langues CECRL approuvées par le Campus
7/ Test sûreté / sécurité
A la date de clôture des inscriptions, le candidat devra, sur les deux dernières saisons d’instruction dont celle en cours (cette seule disposition ne s’applique pas aux hôtesses en maternité, aux PNC en congé parental complet) :
Avoir effectué les contrôles réglementaires
N'avoir subi aucun ajournement lors des contrôles réglementaires (cf définition de l’ajournement MANEX D) étant entendu qu’un ajournement survenant avant la mise en ligne/promotion et/ou fin de période probatoire entraînerait l’annulation du bénéfice de la sélection.
8/ Avis Unité de vol Défavorable
Basé sur l’analyse des données objectives et précises du dossier professionnel des trois dernières années, un avis défavorable du Responsable de division d’Unité de vol peut intervenir et interrompre alors le processus de sélection. Ces avis ne peuvent dépasser 1% des présentations d’une campagne.
Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable de Division à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Après avis du Président de cette commission, le Responsable de d’Unité de vol commentera les décisions prises à l’intéressé.
Epreuves de sélection
La sélection comporte :
Une ou des épreuves de pré qualification (pouvant être effectuée.s à distance ou en présentiel sans immobilisation)
Les candidats ayant passé une ou des épreuves de pré qualification et non admis à une ou des épreuves complémentaires bénéficieront d’une journée de repos au titre de la récupération.
Une ou des épreuves complémentaires faisant l’objet d’une immobilisation sur ordre d’une journée (permettant de rétribuer la/les épreuves de pré qualification ainsi que la/les épreuves complémentaires).
Le résultat de l’épreuve de pré qualification sera valable la sélection suivante.
Un avis hiérarchique est rédigé en faveur des candidats admis à passer les épreuves complémentaires. Un mail est systématiquement adressé par le service Evolution Professionnelle concerné informant le candidat de la possibilité de sa consultation et d’un débriefing auprès de son secteur de vol.
candidats admis a passer les épreuves de pré qualification
La liste des candidats admis à passer la ou les épreuves de pré qualification de la sélection Chef de Cabine est établie après examen des conditions administratives des candidats inscrits.
Etablissement de la liste d’admissibilité aux épreuves complémentaires pour l’accès au grade Chef de Cabine
A l’issue de chaque épreuve éliminatoire de pré qualification de la sélection Chef de cabine, une liste de candidats admis à passer l’épreuve suivante sera classée selon l’ordre déterminé en application des critères successifs suivants :
meilleurs résultats obtenus
Puis par ordre :
décroissant d’ ancienneté PNC,
décroissant d’ancienneté compagnie,
d’âge décroissant.
Une fois les épreuves de pré qualification terminées, le nombre de candidats admis à passer les épreuves complémentaires de sélection est fixé à la valeur maximale de 3 fois le nombre de postes à pourvoir (besoins prévisionnels de chefs de cabine).
Etablissement de la liste des candidats retenus en stage de formation
Un avis hiérarchique « réservé défavorable » couplé à un avis de sélection « défavorable » aux épreuves complémentaires de sélection interrompt le processus de sélection. Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
La liste des candidats retenus sera établie, lors d’un comité, comme suit :
50 % des postes offerts par ordre décroissant d’ancienneté PNC
50 % des postes offerts selon le choix de la hiérarchie,
La liste des candidats retenus au grade Chef de Cabine est diffusée aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC.
Les candidats retenus sur la liste d’admissibilité au grade chef de cabine pourront en être retirés à tout moment entre l’annonce des résultats et la fin de la période probatoire, en cas de sanction, ou d’un niveau Sécurité des Vols non satisfaisant (ajournement lors des contrôles réglementaires tel que défini au MANEX D.
Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Période probatoire
Définition
La période probatoire mesure l’adaptation du PNC à un nouveau poste.
La période probatoire a une durée effective de 6 mois ; elle est constituée des 6 premiers mois d’activité vol dans la fonction Chef de Cabine (excluant les situations de faisant fonction).
Déroulement de la période probatoire
En fonction des besoins de l’exploitation, elle peut s’effectuer en tant que Chef de Cabine Temporaire (CCT) ; ou bien en tant que Chef de Cabine promu en période probatoire ; ou bien en combinant ces deux situations.
L’aptitude à la promotion sera prononcée par les Unités de vol en fonction des résultats obtenus au cours de la formation et de la période probatoire.
PNC n’ayant pas satisfait à la période probatoire
Le PNC n’ayant pas satisfait à la période probatoire reprend son emploi d’Hôtesse ou de Steward dans l’Unité de vol d’appartenance précédant son premier changement de niveau d’emploi en tant que Chef de Cabine ou Chef de Cabine Temporaire.
Les noms des PNC déclarés inaptes au grade Chef de Cabine ou dont la période probatoire a été prolongée sont communiqués au Service Carrières PNC par les Unités de vol.
Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Mise en ligne en qualité de Chef de Cabine Temporaire
Principes généraux
Les PNC ayant validé le stage de formation sont mis en ligne en qualité de Chef de Cabine Temporaire dans l’ordre des sélections entre le 1er avril et le 31 octobre sous réserve d’être détenteur d’un CCA en cours de validité.
Dans le cas de « dénomination », les hôtesses et stewards mis en ligne sur une unité de vol différente de celle d’origine, pourront, sur demande écrite auprès du service Carrières PNC, bénéficier d’une mobilité hôtesse / steward et réintégrer leur unité de vol précédente.
En cas de dénomination, les mises en ligne d’avril, mai ou juin entraîneront le maintien de l’affectation sur la même unité de vol jusqu’au 31 juillet de la même année.
Le bénéfice du Travail à Temps Alterné pendant l’emploi Chef de Cabine Temporaire est soumis aux conditions particulières du chapitre E « Travail à Temps Alterné », article 3.2 « Conditions particulières d’exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d’aptitude ».
Traitement des listes
Les mises en ligne sont réalisées suivant une liste établie par ordre de sélection, puis par ordre décroissant d’ancienneté PNC puis d’ancienneté Compagnie. A anciennetés PNC et Compagnie égales, les PNC seront départagés par ordre d’âge décroissant.
Les CCT seront mis en ligne en fonction de leur rang et des besoins sur les différentes unités de vol. Un refus de mise en ligne entraîne la perte du bénéfice de la sélection.
Promotion
Les promotions sont subordonnées à la réalisation et validation de la totalité du stage de formation et à l’existence de besoins permanents définis par l’Entreprise. Elles ont lieu entre le 1er novembre et le 31 mars ; elles peuvent également intervenir exceptionnellement entre le 1er avril et le 31 octobre.
Ces promotions ne peuvent intervenir qu’à la condition que les CCT soient détenteurs d’un CCA en cours de validité.
La promotion dans le grade Chef de Cabine interrompt le maintien de l’affectation.
Les promotions sont prononcées dans l’ordre chronologique des sélections ; les besoins de l’Entreprise impliquant, le cas échéant, une mobilité.
Un refus de promotion entraîne la perte du bénéfice de la sélection.
déclenchement de la promotion
Afin de limiter le nombre de cycles, de mise en ligne/dénomination, la promotion dans le grade Chef de Cabine d’un PNC ayant bénéficié d’une première mise en ligne en qualité de Chef de Cabine Temporaire sera effective au plus tard le 1er du 20ème mois qui suit la date de 1ère mise en ligne.
Les C/C promus en sureffectif, du fait de cette mesure, pourront être programmés en Hôtesse/Steward selon les besoins respectifs des unités de vol, sans abattement de rémunération.
Indépendamment, pour les Chefs de Cabine promus antérieurement, les usages actuels (déclenchements ponctuels en Hôtesse/Steward) restent en vigueur.
Déclenchement ponctuel en fonction C/C
En cas de tension effectif PNC sur le centre de vol les Unités de vol Europe, Orly, Base Province Moyen-Courrier et après déclenchement de l’éventuel sureffectif C/C, le déclenchement ponctuel d’Hôtesses/Stewards en Chef de Cabine sera fait prioritairement auprès des CCT ayant été mis en ligne, puis en faveur des Hôtesses/Stewards qui ont été retenus dans le cadre d’une sélection Chef de Cabine et ayant suivi la formation Chef de Cabine et enfin les Hôtesses/Stewards formés « faisant fonction Chef de Cabine ». Indépendamment, le déclenchement ponctuel en fonction C/C sur LC continue à s’effectuer selon les usages en vigueur.
Un bilan annuel sera fourni en Comité de Suivi.
Traitement des PNC en maternité ou inaptes au vol suite à un accident du travail
Après réalisation du stage de formation, les Hôtesses/Stewards sont mis en ligne ou promus selon leur rang sur la liste d’aptitude en fonction des besoins de l’Entreprise.
Les périodes de mise en ligne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté Chef de Cabine lors de la promotion.
Niveau de la promotion
Cas général
Les Hôtesses/Stewards promus dans le grade Chef de Cabine le sont en 2ème classe.
Traitement des Hôtesses/Stewards hors classe
Le temps passé en Hôtesse/Steward hors classe sera pris en compte dans le décompte de l’ancienneté Chef de Cabine 2ème classe pour l’avancement en 1ère classe.
Les Hôtesses/Stewards hors classe dont l’ancienneté dans la classe (appréciée à la date de la promotion) est égale ou supérieure à 5 ans sont promus Chefs de Cabine 1ère classe.
Ancienneté Chef de Cabine
Définition
C’est l’ancienneté dans le grade de Chef de Cabine ; elle est définie lors de la promotion C/C.
Calcul
Seules les périodes de mise en ligne en tant que Chef de Cabine Temporaire sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté C/C, lors de la promotion.
Modalités d’accès à l’emploi de Chef de Cabine Principal
Acte de candidature
Pour figurer sur la liste des candidats au grade Chef de Cabine Principal, il est nécessaire d'avoir fait acte de candidature selon les modalités établies lors de chaque prospection. Les C/C en activité totale ou alternée, en activité partielle parentale, en congé parental ainsi que les C/C en maternité peuvent faire acte de candidature à la sélection CCP.
Examen des candidatures
Pour figurer sur la liste des candidats admissibles à la sélection Chef de Cabine Principal, le candidat doit être détenteur d’un CCA en cours de validité, et répondre aux critères administratifs suivants :
1/Ancienneté
A date de clôture des inscriptions :
Justifier d’une ancienneté Chef de cabine de 4 ans
2/ Retrait de la liste d’admissibilité
Ne pas avoir été retiré de la liste d’admissibilité (annulation/perte de bénéfice de la sélection) au grade Chef de Cabine Principal dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions
3/ Echec en période probatoire Chef de Cabine Principal
Ne pas avoir été éliminé à l’issue d’une période probatoire dans le grade Chef de Cabine Principal dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions.
4/ Refus de promotion et/ou de mise en ligne
Ne pas avoir refusé sa promotion et/ou sa mise en ligne dans le grade Chef de Cabine Principal dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions.
5/ Sanctions
Ne pas avoir reçu notification d’une sanction égale ou supérieure au blâme dans les 24 mois précédant la date de clôture des inscriptions, étant entendu que toute notification d’une telle sanction avant la mise en ligne, promotion et/ou avant la fin de la période probatoire entraînerait l’annulation du bénéfice de la sélection.
6/ Langues
Posséder un 4 (équivalent B2*) en anglais à la date d’ouverture de la prospection.
*Cadre Européen de Référence pour les langues CECRL approuvées par le Campus
7/ Test sûreté / sécurité
A la date de clôture des inscriptions, le candidat devra, sur les deux dernières saisons d’instruction dont celle en cours (cette seule disposition ne s’applique pas aux hôtesses en maternité, aux PNC en congé parental complet) :
Avoir effectué les contrôles réglementaires
N'avoir subi aucun ajournement lors de ces contrôles réglementaires (cf définition de l’ajournement MANEX D) étant entendu qu’un ajournement survenant avant la mise en ligne/promotion, et/ou avant la fin de la période probatoire entraînerait l’annulation du bénéfice de la sélection.
8/ Avis Unité de Vol défavorable
Basé sur des données objectives et précises du dossier professionnel incluant notamment les appréciations en vol et les vols d’instruction des trois dernières années, un avis défavorable du Responsable d’Unité de vol peut intervenir à titre exceptionnel : il interrompt alors le processus de sélection. Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Après avis du Président de cette commission, le Responsable d’Unité de vol commentera les décisions prises à l’intéressé.
candidats admis à passer les épreuves
La liste des candidats admis à passer les épreuves de la sélection Chef de Cabine Principal est établie après examen des conditions administratives des candidats inscrits.
Epreuves de sélection
La sélection comporte :
Une ou des épreuves de pré qualification (Type épreuve vidéo à distance ou en présentiel sans immobilisation).
Les candidats ayant passé une ou des épreuves de pré qualification et non admis à une ou des épreuves complémentaires bénéficieront d’une journée de repos au titre de la récupération.
Une ou des épreuves complémentaires faisant l’objet d’une immobilisation sur ordre d’une journée (permettant de rétribuer la/les épreuves de pré qualification ainsi que la/les épreuves complémentaires).
Le résultat de l’épreuve de pré qualification sera valable la sélection suivante.
Un avis hiérarchique est rédigé en faveur des candidats admis à passer les épreuves complémentaires. Un mail est systématiquement adressé par le service Evolution Professionnelle informant le candidat de la possibilité de sa consultation et d’un débriefing auprès de son secteur de vol.
Etablissement de la liste d'admissibilité aux épreuves de sélection complémentaires pour l’accès au grade Chef de Cabine Principal
A l’issue de la ou des épreuves éliminatoires de pré qualification de la sélection Chef de Cabine Principal, une liste de candidats admis à passer les complémentaires sera classée selon l’ordre déterminé en application des critères successifs suivants :
meilleurs résultats obtenus
Puis par ordre :
décroissant d’ancienneté Chef de Cabine
décroissant d’ ancienneté PNC,
décroissant d’ancienneté compagnie,
d’âge décroissant.
Une fois les épreuves de pré qualification terminées, le nombre de candidats admis à passer les épreuves de sélection complémentaires est fixé à la valeur maximale de 4 fois le nombre de postes à pourvoir (besoins prévisionnels de Chefs de Cabine Principaux).
Etablissement de la liste des candidats retenus en stage de formation Chef de Cabine Principal
Un avis hiérarchique « réservé défavorable » couplé à un avis de sélection « défavorable » aux épreuves complémentaires de sélection interrompt le processus de sélection. Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC. Cette liste sera établie à partir de la liste d’admissibilité au grade Chef de Cabine Principal à raison de :
50 % des postes offerts par ordre décroissant d’ancienneté
50 % des postes offerts selon le choix de la hiérarchie
La liste des candidats retenus au grade de Chef de Cabine Principal est diffusée aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC.
Les candidats retenus sur la liste d’admissibilité au grade chef de cabine pourront en être retirés à tout moment entre l’annonce des résultats et la fin de la période probatoire, en cas de sanction, ou d’un niveau SV non satisfaisant (ajournement lors des contrôles réglementaires tel que défini au MANEX D.
Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable d’Unité de vol à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Période probatoire
2.2.7.1 Définition
La période probatoire a une durée effective de 6 mois et est constituée des 6 premiers mois d’activité vol dans la fonction Chef de Cabine Principal (non compris les situations de faisant fonction). L'inscription définitive sur la liste d'aptitude à la promotion sera prononcée par les Unités de vol en fonction des résultats obtenus au cours de la formation et de la période probatoire.
2.2.7.2 Déroulement de la période probatoire
La période probatoire mesure l’adaptation du PNC à son nouveau poste.
En fonction des besoins de l'exploitation, elle peut s'effectuer en tant que Chef de Cabine Principal Temporaire ; ou bien en tant que Chef de Cabine Principal promu en période probatoire ; ou bien en combinant ces deux situations.
PNC n'ayant pas satisfait à la période probatoire
Le PNC n’ayant pas satisfait à la période probatoire reprend son grade de Chef de Cabine sur son Unité de vol d’appartenance précédant sa première mise en ligne en tant que CCPT.
Les noms des PNC déclarés inaptes au grade Chef de Cabine Principal ou dont la période probatoire a été prolongée sont communiqués au Service Carrières PNC par les Unités de vol.
Afin d’être traités de façon homogène, ces cas seront présentés par le Responsable de Division à une commission paritaire présidée par le DRH PNC.
Mise en ligne
En fonction des besoins, les CC ayant effectué dans sa totalité et validé le stage de formation sont mis en ligne en qualité de Chef de Cabine Principal Temporaire entre le 1er avril et le 31 octobre. Ces mises en ligne ne peuvent intervenir qu’à la condition que les CCPT soient détenteurs d’un CCA en cours de validité. Les mises en ligne sont effectuées dans l’ordre des sélections, par ordre décroissant d’ancienneté C/C puis d’ancienneté PNC puis d’ancienneté dans l’Entreprise ; à anciennetés égales, les candidats seront départagés par ordre d’âge décroissant.
Les Chefs de Cabine Principaux Temporaires ayant terminé leur période probatoire (cf. articles 2.2.7.1 « Définition » et 2.2.7.2 « Déroulement de la période probatoire ») sont inscrits définitivement sur la liste d'aptitude à la promotion ; ils peuvent être remis en ligne en qualité de Chefs de Cabine Principaux Temporaires en fonction des besoins temporaires dans l'attente de besoins permanents.
Un refus de mise en ligne entraîne la perte du bénéfice de la sélection.
Les Chefs de Cabine Principaux Temporaires mis en ligne sur une Unité de vol restent affectés sur cette même Unité de vol pendant toute la période probatoire. La première mise en ligne entraîne, de facto, l’affectation définitive du C/C sur l’unité de vol Long Courrier sous réserve des dispositions de l’article 2.2.7 « Période probatoire » ci-dessus en cas de période probatoire non satisfaisante.
Le bénéfice du temps alterné pendant l’emploi de Chef de Cabine Principal à titre temporaire est soumis aux conditions particulières du Chapitre E « Travail à Temps Alterné », article 3.2 « Conditions particulières d'exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d'aptitude ».
Traitement des C/C en maternité ou inaptes temporaires au vol suite à un accident du travail (AT)
Après réalisation et validation du stage de formation, les C/C sont mis en ligne ou promus selon leur rang à l’ancienneté C/C sur la liste d’aptitude à l’emploi, en fonction des besoins de l’Entreprise.
Les périodes de mise en ligne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté CCP, lors de la promotion.
Promotion
Les promotions ont lieu entre le 1er novembre et le 31 mars ; elles sont subordonnées à l'existence de postes vacants permanents définis dans le cadre des prévisions budgétaires annuelles actualisées mensuellement. Ces promotions ne peuvent intervenir qu’à la condition que les CCPT soient détenteurs d’un CCA en cours de validité.
En fonction des besoins de l’Entreprise, les promotions sont effectuées selon l’ordre déterminé en application des critères successifs suivants : Par ordre des sélections Puis :
décroissant d’ancienneté C/C
d’ancienneté PNC
d’ancienneté Compagnie
d’âge décroissant
Un refus de promotion entraîne la perte du bénéfice de la sélection.
Niveau de la promotion
Les C/C 2ème et 1ère classe sont promus CCP en 2ème classe.
Les C/C Hors classe promus CCP le sont en 1ère classe. Pour les promotions CCP, le temps passé en C/C 1ère classe sera pris en compte pour le décompte du temps de service en CCP 2ème classe.
MOBILITÉ
Ce chapitre concerne la mobilité entre les unités de vol Long-Courrier, Europe (Moyen-Courrier base planning Roissy), Orly (Moyen-Courrier base planning Orly) et bases Province (MRS, NCE, TLS).
3.1CAMPAGNES DE MOBILITE HOTESSES ET STEWARDS
3.1.1. Principes generaux
Les PNC et/ou les PCB sont affectés à leur embauche sur l’une des unités de vol en fonction des besoins de l’Entreprise. Les besoins en Hôtesses et Stewards de l’unité de vol Long Courrier sont alimentés prioritairement par la mobilité. En conséquence, toute embauche directe sur l’unité de vol Long Courrier pourra donner lieu à une mobilité sur Moyen-Courrier (unité de vol Orly ou Europe), avec un préavis de 2 mois, si des PNC inscrits dans les campagnes de mobilité sont en attente d'une mobilité vers l’unité de vol Long Courrier. Les Hôtesses et Stewards désirant une mobilité s’inscrivent dans le cadre des campagnes. A compter de la date de sa première mise en ligne en qualité de Chef de cabine temporaire, la demande de mobilité d’un Chef de cabine temporaire exprimée en tant qu’Hôtesse et Steward ne sera plus prise en compte.
3.1.2. Inscription
Les souhaits d’affectation (LC, Europe, Orly, MRS, NCE, TLS) sont émis 2 fois par an dans le cadre d’une prospection ouverte à l’ensemble des Hôtesses et Stewards sous réserve d’avoir :
6 mois d'affectation pour une mobilité entre les unités de vol sur EUR/ORY/MRS/NCE/TLS
1 an d’affectation pour toute autre mobilité
Ces campagnes sont ouvertes :
du 1er janvier au 10 février pour traitement à compter du 1er avril,
du 1er août au 10 septembre pour traitement à compter du 1er novembre.
3.1.3. Traitement
La mobilité est déclenchée à l'initiative de l'Entreprise. Une liste est élaborée pour chacune des unités de vol (LC, Europe, Orly, MRS, NCE, TLS)
La liste issue de la dernière campagne de mobilité complète la liste issue des campagnes précédentes. Les PNC sont classés sur cette liste selon l’ordre déterminé en application des critères successifs suivants :
par date de campagne (de la plus ancienne à la plus récente, y compris les campagnes réalisées avant le 1er janvier 2023),
par ordre décroissant d’ancienneté PNC
par ordre décroissant d’ancienneté compagnie
par ordre d’âge décroissant.
3.2.CAMPAGNES DE MOBILITE CHEFS DE CABINE
3.2.1. Inscription
Les C/C désirant une mobilité s’inscrivent dans le cadre des campagnes. Les souhaits d’affectation sont émis 2 fois par an pour chaque unité de vol dans le cadre d’une campagne de prospection ouverte :
du 1er janvier au 10 février pour traitement à compter du 1er avril,
du 1er août au 10 septembre pour traitement à compter du 1er novembre.
3.2.2. Traitement
La liste issue de la dernière campagne de mobilité est fusionnée avec la liste issue des campagnes précédentes. Les PNC sont classés sur cette liste selon l’ordre déterminé en application des critères successifs suivants :
par date de campagne (de la plus ancienne à la plus récente, y compris les campagnes réalisées avant le 1er janvier 2023),
par ordre croissant de sélection C/C
par ordre décroissant d’ancienneté Chef de cabine dans chaque sélection
par ordre décroissant d'ancienneté PNC
par ordre décroissant d'ancienneté Compagnie
par ordre d'âge décroissant
Le Chef de Cabine en période probatoire pourra s’inscrire dans la campagne de mobilité. Sa mobilité ne pourra être traitée qu’une fois la période probatoire validée, sauf besoin de l’entreprise.
3.3 CAMPAGNE DE MOBILITE TEMPORAIRE
Une campagne de mobilité temporaire peut-être déclenchée à l’initiative de l’entreprise pour répondre à un besoin ponctuel. Les modalités d’accès seront définies lors de la campagne avec la garantie d’un retour sur l’unité de vol d’origine.
RECLASSEMENT
Reclassement interne du PNC au sein du PS
Le reclassement au sol avant l’âge d’ouverture du droit à retraite PN des PNC volontaires s’effectue selon les formalités décrites à l’article 4.1.1 « Cas général ».
Des dispositions particulières sont en outre prévues pour le PNC ayant 3 ans minimum d’ancienneté en tant que PNC, selon les modalités décrites à l’article 4.1.2 « Cas du PNC ayant 3 ans d’ancienneté minimum en tant que PNC ».
Cas général
Lorsqu’un PNC souhaite mettre un terme à son activité en vol avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite du PN et exprime le désir d’être reclassé au sol, il adresse une demande auprès du RRH de la Division de vol qui la transmet au service en charge de la mobilité.
Le service en charge de la mobilité examine son cas en tenant compte :
de ses capacités et aptitudes et dans toute la mesure du possible de ses aspirations,
de l’existence de postes vacants,
des candidatures qui se sont manifestées pour ces postes au sein du personnel au sol.
Dans l’hypothèse où une suite favorable peut être envisagée, l’intéressé est mis en disponibilité de la fonction PNC durant la période probatoire de son emploi sol. Son niveau de reclassement au sol et son coefficient de rémunération sont ceux correspondant à l’emploi sol occupé et au minimum à ceux définis à l’article 3.1.3 « Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise » du Chapitre C « Couverture Sociale ».
L’Entreprise s’engage à lui donner les informations et le complément de formation qui pourraient s’avérer nécessaires pour faciliter son adaptation avant et en cours de période probatoire.
Le PNC reclassé au sol est soumis à une période probatoire de : -3 mois pour le PNC reclassé dans un emploi du groupe N1/N2, -6 mois pour le PNC reclassé dans un emploi des groupes N3/N4/N5 et cadre.
L’intéressé perçoit, dès le début de cette période, la rémunération afférente à l’emploi qui lui a été attribué. Si la période probatoire est satisfaisante, il est confirmé dans son emploi.
Dans le cas contraire il reprend son activité en vol, sous réserve de son aptitude médicale, en conservant son grade et sa classe acquis au moment de sa mise en disponibilité du PNC.
Cas du PNC ayant 3 ans d’ancienneté minimum en tant que PNC
Un dispositif de soutien exceptionnel est mis en place pour le PNC ayant 3 ans d’ancienneté minimum en tant que PNC et souhaitant faire l’objet d’un reclassement au sol au sein de l’entreprise avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite PN.
Ce dispositif exceptionnel qui ne peut être mis en œuvre qu’une fois au cours de la carrière du PNC s’articule autour de 3 phases : - phase de réflexion préalable à la reconversion, - phase de préparation intensive, - phase de mise en route. La demande préalable doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant le début de la première phase auprès du RRH PNC de la Division. Le nombre de PNC bénéficiaires de ce dispositif ne pourra dépasser 6 par mois ; de ce fait l’accord pourra être différé, la satisfaction des demandes se faisant dans le cadre de ce quota mensuel dans l’ordre de dépôt des demandes.
Phase de réflexion préalable à la reconversion
Le PNC pourra, sur une période de deux mois, bénéficier d’un ensemble de prestations lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, la décision d’une reconversion professionnelle.
Pour cela, il lui sera proposé une expertise de son projet professionnel.
Selon les cas, seront mis en œuvre des entretiens individuels, des tests d’orientation professionnelle, des études de faisabilité, des mesures d’adéquation individu/projet.
L’agent disposera de l’accès aux ressources offertes à l’intérieur du Groupe auprès du service en charge de la mobilité.
L’Entreprise prendra les dispositions nécessaires (aménagements de service, octroi de journées de congés spécifiques) pour permettre à l’agent de disposer, durant ces deux mois, de l’équivalent de 6 ON de libre pour mener à bien ces investigations.
A l’issue de cette première phase, l’agent devra opter entre :
- l’arrêt de la procédure, - un reclassement interne au sein du P.S.
Phase de préparation intensive
En fonction de l’emploi sur lequel l’agent a été retenu, un plan de formation interne ou externe peut être proposé à l’agent. Cette formation pourra prendre la forme d’une Convention d’Intégration lorsque l’emploi nécessite une démarche d’acquisition des compétences permettant à l’agent de compléter ses connaissances et ainsi d’atteindre le niveau requis pour l’emploi visé. La période de formation, d’une durée maximale de 2 ans, intégrant la période probatoire donnera lieu à l’établissement d’un document individuel de suivi. Cette formation pourra également être d’une durée plus réduite - 3 mois consécutifs ou 6 mois en alternance - lorsque l’emploi visé permet d’acquérir les compétences nécessaires dans ce délai.
L’intéressé est rémunéré pendant la période de formation sur la base du salaire prévu en cas de reclassement à l’article 3.1.3 « Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise » du Chapitre C « Couverture Sociale » en tenant compte de son grade et de son ancienneté sans que celui-ci ne soit inférieur mensuellement à 65% du traitement fixe plus 55.3 PVEI correspondant à l'emploi PNC précédemment occupé.
Pendant le délai d’attente, entre la fin de la formation et le début de l’affectation sur le poste définitif, l’intéressé continue à être rémunéré sur la base du salaire prévu à 3.1.3 « Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise » du Chapitre C « Couverture Sociale ».
Dès le début de la période probatoire sur le poste définitif pour lequel l’agent a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au minimum au niveau défini à 3.1.3 « Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise » du Chapitre C « Couverture Sociale » compte tenu de son grade et de son ancienneté.
Phase de mise en route
L’agent peut, jusqu’à la fin de la période probatoire dans son poste de reclassement, demander son retour dans le PNC, qui se fera sous réserve de son aptitude médicale, au niveau de son grade et classe qu’il avait acquis en tant que PNC au moment de sa prise de poste définitif au sol.
Une fois la période probatoire réalisée, et sous réserve de donner satisfaction dans son poste, le reclassement de l’agent est considéré comme définitif et irréversible. Si la période probatoire n’est pas satisfaisante, le PNC reprend son activité vol, sous réserve de son aptitude médicale, au grade et à la classe acquis au moment de sa prise de poste définitif au sol.
Reclassement externe du PNC âgé de moins de 40 ans
Des modalités d’aide au reclassement à l’extérieur de l’entreprise sont prévues pour les PNC âgés de moins de 40 ans sous réserve d’avoir exercé l’activité de PNC pendant au moins 3 ans au sein de l’entreprise. Ce dispositif de soutien exceptionnel qui ne peut être mis en œuvre qu’une fois au cours de la carrière PNC (sauf cas de perte de licence) s’articule autour de 3 phases : -phase de réflexion préalable à la reconversion, -phase de préparation intensive, -phase de mise en route.
La demande préalable doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant le début de la première phase auprès du RRH PNC de la Division. Le nombre de PNC bénéficiaires de ce dispositif ne pourra dépasser 10 par mois ; de ce fait l’accord pourra être différé, la satisfaction des demandes se faisant dans le cadre de ce quota mensuel dans l’ordre de dépôt des demandes.
Phase de réflexion préalable à la reconversion
Le PNC pourra, sur une période de deux mois, bénéficier d’un ensemble de prestations lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, la décision d’une reconversion professionnelle.
Pour cela, il lui sera proposé une expertise de son projet professionnel, que celui-ci concerne la recherche d’un emploi externe au Groupe Air France ou le développement d’une activité personnelle.
Selon les cas, seront mis en œuvre des entretiens individuels, des tests d’orientation professionnelle, des études de faisabilité, des mesures d’adéquation individu/projet. L’agent disposera de l’accès aux ressources offertes auprès du prestataire de service choisi par l’entreprise (documentation, presse spécialisée, CD ROM spécifiques, ...).
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires (aménagements de service, octroi de journées de congés spécifiques) pour permettre à l’agent de disposer, durant ces deux mois, de l’équivalent de 6 ON de libre pour mener à bien ces investigations.
A l’issue de cette première phase, l’agent devra opter entre : -l’arrêt de la procédure, -la signature d’un congé de reconversion externe de 18 mois.
Phase de préparation intensive
A l’issue de la phase de réflexion préalable à la reconversion visée à l’article 4.2.1 « Phase de réflexion préalable à la reconversion » et avant que ne débute le congé de reconversion externe, l’agent pourra bénéficier pendant une durée n’excédant pas 6 mois d’un ensemble de prestations - formations, stages en entreprises, techniques de recherche d’emploi, parcours de création spécialement adapté à son projet professionnel. La durée et le programme de cet ensemble de prestations seront arrêtés, lors de la signature d’un congé de reconversion externe, par un comité (DRH PNC - RRH) sur proposition du prestataire de service choisi par l’entreprise, qui en assurera la bonne exécution.
Durant cette période qui ne saurait excéder 6 mois, l'agent percevra mensuellement 65% de son traitement fixe ainsi que 55.3 PVEI.
Phase de mise en route
A l’issue de cette période rémunérée, débutera le congé de reconversion externe de 18 mois sans solde qui sera consacré soit au lancement effectif du projet personnel soit à trouver un nouvel emploi salarié.
Durant cette phase, l’agent sera suivi par le prestataire de service choisi par l’Entreprise, auprès duquel il pourra trouver assistance.
À tout moment l’agent pourra :
soit demander son retour dans le PNC qui se fera, sous réserve de son aptitude médicale, au grade et à la classe acquis à l’issue de la période de préparation intensive visée à l’article 4.2.2 « Phase de préparation intensive »,
soit demander son départ.
En tout état de cause il devra se déterminer à l’issue de son congé de reconversion externe.
Pendant le congé de reconversion externe il bénéficiera, pour lui-même et ses ayants droit directs (conjoint, concubin ou partenaire de pacs, enfants aux conditions prévues par la convention d'entreprise commune), de 2 billets à tarifs soumis à restrictions non réservables de type IDN2 (tarif forfaitaire R2) par personne et par an, utilisables uniquement sur les vols opérés en propre par la Compagnie.
A défaut de s’être manifesté dans le délai d’un mois avant la fin du congé de reconversion pour l’organisation des visites médicales de reprise, l’agent sera considéré comme renonçant à réintégrer son emploi.
Cessation de service - Indemnité de licenciement pour motif économique - PERSONNEL NON-CADRE
L’indemnité versée en cas de licenciement pour motif économique est calculée sur la base d’un mois de salaire mensuel de référence tel que défini dans les barèmes ci-dessous pour chacune des 12 premières années de service dans l’Entreprise, plus un demi-mois par année d’ancienneté au-delà de 12.
Ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de salaires du PNC.
Une augmentation générale équivalente à l’augmentation de la PUA sera également appliquée le cas échéant en même temps que la dernière augmentation générale de l’année civile concernée.
5.1 Indemnité de licenciement pour motif économique- Personnel non-cadre
Salaire mensuel de référence en euros au 01/02/2023
Hôtesse / Steward
Chef de cabine
Chef de cabine principal
B. REMUNERATION
PRINCIPES GENERAUX
Structure de la rémunération du Personnel Navigant Commercial NON-CADRE
La rémunération du Personnel Navigant Commercial non-cadre comprend :
un traitement fixe,
des primes de vol,
des primes annuelles (PFA, PUA),
et le cas échéant :
des majorations pour vol de nuit,
des majorations au titre des périodes de vol de plus de 10 heures,
des majorations pour heures supplémentaires,
un complément au titre du repos additionnel,
une majoration ou une prime liée à l’affectation aux Antilles,
des primes et indemnités diverses.
Modalités de paiement
Le paiement des rémunérations est effectué à terme échu, en principe au lieu d'affectation.
Le règlement des éléments fixes (traitement fixe, primes et indemnités forfaitaires) a lieu en fin de mois (M).
Les éléments variables sont réglés à la fin du mois qui suit celui auquel ils correspondent (M+1).
Une avance forfaitaire de 85 primes de vol est versée au Personnel Navigant Commercial non-cadre. Il est redevable à la Compagnie de cette avance lors de sa cessation de service.
Echelon d’ancienneté
Les échelons qui sanctionnent l’ancienneté à la Compagnie ont une incidence sur la rémunération et prennent effet le 1er d’un mois.
Si la date de départ de l'ancienneté, décomptée comme il est indiqué ci-dessus, se situe entre le 1er et le 15 d'un mois, l'échelon prend effet au 1er du mois considéré. Si la date de départ de l’ancienneté se situe après le 15 d’un mois, l’échelon prend effet au 1er du mois suivant.
Les échelons ainsi que la progression dans ces échelons en fonction de la durée des services sont fixés conformément aux tableaux ci-dessous :
Echelon
Durée des services dans l’échelon
1 6 ans 2 3 ans 3 3 ans 4 3 ans 5 3 ans 6 3 ans 7 3 ans 8 3 ans 9 4 ans (*) 10 --
La majoration liée aux échelons d’ancienneté est prise en compte dans les barèmes en vigueur.
(*) Le passage en échelon 10 interviendra en tout état de cause au plus tard après 30 ans d’ancienneté Compagnie validée.
Tableau des emplois PNC NON-CADRE
Emploi
Niveau de classement
classe d’adaptation
4ème classe Hôtesse et Steward 3ème classe
2ème classe
1ère classe
Hors classe
2ème classe Chef de Cabine 1ère classe
Hors classe
2ème classe Chef de Cabine Principal 1ère classe
Hors classe
Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la Prime Complémentaire
L’intégration de la prime complémentaire depuis le 1er janvier 1995 a pour effet de majorer à hauteur de 1/13ème le traitement fixe, les primes liées à l’emploi de Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal et les éléments de rémunération au titre des primes de vol.
TRAITEMENT FIXE
Le PNC non-cadre perçoit un traitement fixe (cf barème en annexe 1 du présent chapitre), dont le montant est fonction de son emploi, de sa classe dans son emploi et de son échelon d'ancienneté.
PRIMES DE VOL
La prime de vol effective individualisée (PVEI) d’un PNC non-cadre est fonction de son emploi, de sa classe dans son emploi et de son échelon d'ancienneté (cf. barèmes en annexe 2 du présent chapitre : ces barèmes sont en euros au 01/02/2023 sans préjudice des augmentations générales postérieures à cette date).
Le montant mensuel des primes de vol et majorations correspond :
- soit au décompte des primes de vol et majorations selon l’activité réalisée (Cf paragraphe 4 « DECOMPTE ET REMUNERATION DE L’ACTIVITE » ci-dessous : primes de vol liées à l’activité aérienne et non aérienne, majorations pour vol de nuit, périodes de vol de plus de 10h ou heures supplémentaires, primes de vol liées aux éventuelles périodes de maladie - prises en compte à hauteur de 80 PVEI par mois, au prorata selon la durée de la maladie),
soit au salaire minimum garanti défini à l’article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti »
DECOMPTE ET REMUNERATION DE L’ACTIVITE
Définitions
Définitions de l'activité vol
Ces définitions ne concernent que le présent chapitre « Rémunération » et ne remettent pas en cause celles des chapitres F et G relatives aux règles d‘utilisation.
Temps de vol de référence :
Le temps de vol de référence d’une étape pour un type avion est une valeur figée à partir des temps de vol programmés de l’exercice IATA 2003, et utilisée pour le décompte de l’activité des Personnels Navigants Techniques et Commerciaux. Les principes figurent en annexe 3 de ce chapitre.
Temps de vol rémunéré (HV100%(r)) :
Le temps de vol servant au calcul de la rémunération d’une étape en fonction est indépendant du temps de vol réalisé. Il est égal au temps de vol de référence, prolongé de :
10 minutes pour les PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier
30 minutes pour les PNC dont le régime d’emploi est Long-Courrier.
Temps de vol décompté :
Les heures de vol effectuées en fonction prises en compte pour le décompte de l’activité sont pour chaque étape :
le temps de vol de référence tant que le temps de vol réalisé (bloc-bloc) est inférieur ou égal à celui-ci
le temps de vol réalisé (bloc-bloc) si celui-ci est supérieur au temps de vol de référence.
Tme :
Temps moyen d'étape des vols en fonction, calculé au Service de vol. Le Tme a une valeur minimum de 1 heure.
Le temps de chaque étape intervenant dans le calcul du Tme est le temps de vol effectivement réalisé.
Cmt :
Coefficient majorateur d'étape calculé pour chaque Service de Vol.
Cmt = SUP (70 / ( 21 Tme + 30 ) ; 1 )
HV100%(r) :
Pour une étape en fonction, temps de vol rémunéré défini ci-dessus.
Hcv(r) :
Pour un Service de Vol : Heures créditées rémunérées au titre des heures de vol du Service de vol.
HV100% :
Pour une étape en fonction, temps de vol décompté défini ci-dessus.
Hcv :
Pour un Service de Vol : Heures créditées décomptées au titre des heures de vol du Service de vol.
Hct :
Pour un Service de Vol : Heures créditées décomptées et rémunérées au titre du Temps de Service de Vol.
Hca :
Pour un courrier : Heures créditées décomptées et rémunérées au titre du Temps d'Absence d'un courrier.
TSV :
Le TSV débute 1 heure avant l’heure programmée ou réalisée (si elle est antérieure) du premier vol et se termine ½ heure après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé du Service de Vol (en cas de rotation croisée, l’heure de fin du dernier temps de service de vol de la rotation est reportée d’une heure).
TA :
Le Temps d’Absence est le temps décompté depuis le début du premier service de vol programmé ou réalisé (s’il est antérieur) jusqu'à la fin du dernier service de vol réalisé d’une rotation (selon définition du TSV ci-dessus).
Définitions de l'activité sol
Hcs : heures créditées au titre de l’activité sol
Toute journée d’immobilisation sur ordre est créditée 4 Hcs.
Certaines activités ne mobilisant qu’une demi-journée (d’une durée maximale de 4 heures) se verront créditées d’une demi-journée soit 2 Hcs.
Une réserve (terrain, domicile ou hôtel) non déclenchée est créditée 3 Hcs.
Une alerte terrain non déclenchée est également créditée 3 Hcs.
Formations en e-learning : Le temps d’e-learning programmé est rémunéré à hauteur de 70% de ce temps en heures créditées rémunérées non décomptées.
(*) Les Mises En Place sont prises en compte pour leurs durées de vol réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Hct = TSV / 1.64
Avec un TSV minimum de 5.74 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.
Hca = 4 HC x nombre de jours civils d’engagement de la rotation programmée ou
reprogrammée.
En cas d’irrégularité, si la fin du dernier Service de Vol d’une rotation, programmée avant 00h00 locale, se termine après 01h00 locale du jour suivant, la rotation sera incrémentée d’un jour civil d’engagement supplémentaire pour le calcul des Hca.
Heures créditées décomptées par Service de vol : H1 = Sup ( Hcv ; Hct)
Heures créditées décomptées par Rotation : H2 = Sup ( Hca ; SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H1)
Heures créditées décomptées au mois : HC = SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H2 + SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S Hcs
Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2.
(*) Les Mises En Place sont prises en compte pour leurs durées de vol réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Hct = TSV / 1.75
Avec un TSV minimum de 7 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.
Hca = TA x 5/24
Heures créditées décomptées par Service de vol : H1 = Sup ( Hcv ; Hct )
Heures créditées décomptées par Rotation : H2 = Sup ( Hca ; SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H1)
Heures créditées décomptées au mois : HC = SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H2 + SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S Hcs
Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2.
(*) Les Mises En Place sont prises en compte pour leurs durées de vol réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Hct = TSV / 1.64
Avec un TSV minimum de 5.74 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.
Hca = 4 HC x nombre de jours civils d’engagement de la rotation programmée ou reprogrammée.
En cas d’irrégularité, si la fin du dernier Service de Vol d’une rotation, programmée avant 00h00 locale, se termine après 01h00 locale du jour suivant, la rotation sera incrémentée d’un jour civil d’engagement supplémentaire pour le calcul des Hca.
Heures créditées rémunérées par Service de vol : H1(r) = Sup (Hcv(r) ; Hct)
Heures créditées rémunérées par Rotation : H2(r) = Sup (Hca ; SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H1(r))
Heures créditées rémunérées au mois : HC(r) = SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H2(r) + SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S Hcs
1 heure créditée rémunérée donne lieu au paiement de 1,08 Primes de Vol Effectives Individualisées.
Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2(r).
(*) Les Mises En Place sont prises en compte pour leurs durées de vol réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies).
Hct = TSV / 1.75
Avec un TSV minimum de 7 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées.
Hca = TA x 5/24
Heures créditées rémunérées par Service de vol :H1(r) = Sup (Hcv(r) ; Hct)
Heures créditées rémunérées par Rotation : H2(r) = Sup (Hca ; SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H1(r))
Heures créditées rémunérées au mois : HC(r) = SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S H2(r) + SYMBOL 83 \f "Symbol" \s 11S Hcs
1 heure créditée rémunérée donne lieu au paiement de 1.07 Prime de Vol Effective Individualisée.
Pour une rotation à cheval sur 2 mois, chaque mois sera crédité au prorata des heures de vol réalisées (100% des heures de vol en fonction et 50% des heures de vol en mise en place) de la rotation considérée sur chacun des mois, multiplié par H2(r).
Situations particulières
Irrégularité d’exploitation
On entend par irrégularité d’exploitation tout vol qui ne se termine pas à l’escale d’arrivée figurant au plan de vol déposé avant le départ : un demi-tour au sol, un demi-tour en vol, un atterrissage en route ou un atterrissage sur un terrain de dégagement sont des irrégularités d’exploitation. Par extension, l’étape suivant un atterrissage en route ou un dégagement est assimilée à une irrégularité d’exploitation si celle-ci ne figure pas au programme des vols de la saison en cours pour l’avion concerné.
Lors d’une irrégularité d’exploitation le temps de vol pris en compte tant pour le décompte que pour la rémunération est uniquement le temps de vol réalisé.
Décompte et rémunération des vols annulés ou reportés après engagement du TSV
Vol annulé :
En cas de vol annulé après engagement du service de vol (délai de prévenance non respecté), s’il n’y a pas attribution d’un service de vol de substitution, le TSV engagé donne lieu à décompte et rémunération selon le principe des heures créditées.
(Soit 4 HC pour un service de vol au départ de la base, au titre du TSV minimum en Long-Courrier, et au titre du jour d’engagement en Moyen-Courrier. Pour un service de vol au départ d’une escale, le TSV minimum donne 4 HC en Long Courrier et 3.5 HC en Moyen-Courrier, le nombre d’heures créditées de la rotation étant ensuite calculé en fonction de l’ensemble des services de vol de la rotation et également du temps d’absence de celle-ci).
Vol reporté :
En cas de vol reporté (ou de service de vol interrompu avec poursuite du courrier) après engagement du service de vol (délai de prévenance non respecté), le service de vol interrompu donne lieu à décompte et rémunération selon le principe des heures créditées.
(Le TSV minimum donne 4 HC en Long-Courrier et 3.5 HC en Moyen-Courrier, le nombre d’heures créditées de la rotation étant ensuite calculé en fonction de l’ensemble des services de vol de la rotation -incluant le service de vol interrompu- et également du temps d’absence de celle-ci).
Mise en place par voie de surface
Par extension, la mise en place effectuée par voie de surface est décomptée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, sur la base du temps de vol apprécié en fonction du temps normalement nécessaire pour effectuer le trajet considéré avec le type avion ou avec un type avion voisin de celui utilisé sur le parcours justifiant la mise en place avec un minimum d'une heure de temps de vol. Le temps de service de vol correspondant est comptabilisé pour la rémunération suivant les mêmes règles que pour les vols en mise en place.
Majoration de nuit
Pour la rémunération, est considéré comme temps de vol de nuit le temps de vol rémunéré effectué en fonction compris entre :
18h00 et 6h00 locales de l’escale de départ du service de vol en Long-Courrier (*),
21h00 et 9h00 locales de la base d’affectation en Moyen-Courrier,
l’origine étant l’heure bloc départ réalisée.
Le temps de vol de nuit des tronçons de vol effectivement réalisés donne lieu à la majoration suivante au titre de la nuit, exprimée en primes de vol :
0.5 x Cmt x (temps de vol de nuit) x coef. PV/HC(**)
(*) Pour l’application de ce paragraphe, les parcours Métropole/Alaska et retour sont considérés comme effectués entièrement de nuit.
(**) Coefficients PV/HC : 1.08 pour le PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier, 1.07 pour le PNC dont le régime d’emploi est Long-Courrier.
Majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures
Les majorations sont déterminées suivant le tableau ci-dessous :
Heure de vol
Majoration
Entre 10 h 01 et 11 h 0,25 Entre 11 h 01 et 12 h 0,50 Entre 12 h 01 et 13 h 1,00 Au-delà de 13h. 2,00
La majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures versée pour le mois considéré est égale à :
Somme des majorations sur le mois x 0,7 PVEI *
*en tenant compte le cas échéant, de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative à la prime de vol.
Majoration pour heures supplémentaires
Chaque heure créditée supplémentaire, au-delà du seuil mensuel de 75 heures créditées * (selon le décompte mensuel de l’activité tel que précisé à l’article 4.2 « Décompte mensuel de l’activité » ci-dessus), donne lieu au versement de :
Traitement fixe : 1/75ème du traitement fixe mensuel (en tenant compte, le cas échéant, de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal, ainsi que de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative au traitement fixe) majoré de 25%.
Primes de vol : une majoration de 25% du taux moyen de primes de vol obtenu par le quotient défini pour le mois considéré par : montant des primes de vol (en tenant compte le cas échéant de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative aux primes de vol) liées aux activités vol et sol (selon article 4.3 « Rémunération mensuelle de l’activité ») et liées aux majorations de nuit (selon article 4.5 « Majoration de nuit
»), divisé par le nombre total d’heures créditées du mois considéré (selon le décompte mensuel de l’activité article 4.2 « Décompte mensuel de l’activité »).
* Ce seuil est réduit d’autant de 1/30èmes que de jours passés par un PNC au cours du mois considéré, en inaptitude, accident, congés, maladie supérieure à dix jours. Ce seuil ne peut cependant, en aucun cas, être inférieur à 16 heures créditées.
Salaire mensuel minimum garanti
Outre le traitement fixe et le cas échéant la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal, le PNC non-cadre perçoit un montant minimum garanti au titre des primes de vol et majorations.
Pour le PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier, ce montant minimum est égal à : (Nb de 30ème de présence + Nb de 30ème de maladie) x 85 PVEI / 30
Pour le PNC dont le régime d’emploi est Long-Courrier, ce montant minimum est égal à : (1,127 x Nb de 30ème de présence + Nb de 30ème de maladie) x 85 PVEI / 30
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION DU PERSONNEL NAVIGANT NON-CADRE
Rémunération au titre du repos additionnel
8 % x (salaire mensuel minimum garanti *) 2 par tranche de 24 heures ou au prorata. * Salaire mensuel minimum garanti défini à l’article 4.8. « Salaire mensuel minimum garanti » ci-dessus, comprenant : le traitement fixe, les primes de vol garanties pour 30/30ème de présence, et le cas échéant la prime de fonction Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal, ainsi que la prime différentielle de CCT ou de CCPT.
La rémunération au titre du repos additionnel est versée en sus de la garantie prévue à l’article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti » ci-dessus. Elle n’est pas prise en compte pour déterminer le salaire global mensuel moyen (SGMM) ni la prime de fin d’année. Les conditions d’attribution de la rémunération au titre du repos additionnel sont définies dans les chapitres F et G traitant des règles d’utilisation du PNC.
Rémunération particulière liée à l’exercice de certains emplois
Hôtesse ou Steward faisant fonction de Chef de Cabine
L'Hôtesse ou le Steward déclenché en Chef de Cabine perçoit, pour chaque heure créditée décomptée au titre des heures de vol (Hcv) effectuée en tant que Chef de Cabine, une prime horaire forfaitaire. Celle-ci est revalorisée dans les mêmes conditions que le traitement fixe.
Son montant est de 20 € à la date du 01/05/2023 (montant intégrant l’effet du coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire).
Le montant de cette prime inclut également un prorata au titre de la prime de fin d'année et de la rémunération au titre des congés annuels. Elle ne donne donc pas lieu à régularisation de la prime de fin d'année. Elle n'est pas prise en compte pour déterminer le salaire global mensuel moyen. Elle est versée en sus de la garantie prévue à l’article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti » ci-dessus.
Chef de Cabine Temporaire ou hôtesse/ steward ayant déjà été mis en ligne en chef de cabine temporaire et faisant fonction ponctuellement de Chef de cabine
Le PNC exerçant l'emploi de Chef de Cabine à titre temporaire perçoit, le mois où il exerce cet emploi, le traitement fixe d'un Chef de Cabine de 2ème classe à son échelon d'ancienneté (ou le traitement fixe d’un C/C 1ère classe à son échelon d’ancienneté s’il est hors classe depuis au moins 5 ans), majoré de la prime de fonction de Chef de Cabine. La prime de vol effective individualisée qui lui est appliquée ce mois-là est en outre celle d’un Chef de Cabine de 2ème classe à son échelon d'ancienneté (ou la prime de vol effective individualisée d’un C/C 1ère classe à son échelon d’ancienneté s’il est hors classe depuis au moins 5 ans). Cette disposition se traduit par le versement d'une prime différentielle.
Prime de Fonction Chef de Cabine
Le PNC exerçant l'emploi de Chef de Cabine perçoit mensuellement une prime de fonction. Celle-ci est revalorisée dans les mêmes conditions que le traitement fixe.
Barème de la prime mensuelle de fonction Chef de Cabine applicable au 01/02/2023 (montant intégrant l’effet du coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la Prime Complémentaire) :
Chef de Cabine dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier : 187.81 €
Chef de Cabine dont le régime d’emploi est Long-Courrier : 93.91 €
Chef de Cabine Principal Temporaire ou Chef de Cabine faisant fonction de Chef de Cabine Principal
Le Chef de Cabine perçoit, le mois où il exerce l'emploi de Chef de Cabine Principal, le traitement fixe majoré de la prime de fonction de Chef de Cabine Principal d'un Chef de Cabine Principal de 2ème classe à son échelon d'ancienneté, s'il est 2ème ou 1ère classe, et celui d'un Chef de Cabine Principal de 1ère classe à son échelon d'ancienneté s'il est hors classe. La prime de vol effective individualisée qui lui est appliquée ce mois-là est en outre celle d'un Chef de Cabine Principal de 2ème classe à son échelon d'ancienneté, s'il est 2ème ou 1ère classe, et celle d'un Chef de Cabine Principal de 1ère classe à son échelon d'ancienneté s'il est hors classe. Cette disposition se traduit par le versement d'une prime différentielle.
Prime de fonction Chef de Cabine Principal
Le PNC exerçant l'emploi de Chef de Cabine Principal perçoit mensuellement une prime de fonction correspondant à sa classe. Celle-ci est revalorisée dans les mêmes conditions que le traitement fixe.
Barème de la prime mensuelle de fonction Chef de Cabine Principal applicable au 01/02/2023 (montant intégrant l’effet du coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la Prime Complémentaire) :
CLASSE
Prime CCP
Hors classe 528,22 € 1ère classe 434,31 € 2ème classe 305,19 €
Prime de Fin d’Année (PFA)
Conditions d’attribution
La prime de fin d'année est versée intégralement au PNC travaillant à temps plein, en activité pendant la période de référence (1er janvier - 31 décembre) et n'ayant eu, au cours de cette même période, aucune interruption de service non rémunérée.
En cas d'année incomplète, cette prime est calculée au prorata du temps de service effectif au cours de cette année.
Elle est également versée, prorata temporis, en cas de préavis payé non travaillé.
Taux
Le taux de cette prime est fixé à 100 % des éléments de rémunération suivants :
traitement fixe, en tenant compte le cas échéant de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal,
moyenne des primes de vol, revalorisées pour tenir compte des augmentations collectives de salaires (en tenant compte le cas échéant des primes différentielles de CCT ou CCPT relatives aux primes de vol, ainsi que des éventuels compléments de primes de vol versés dans le cadre de la garantie de rémunération prévue à l’article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti », et à l'exclusion des majorations au titre des heures supplémentaires).
La période de référence correspond à l'activité réalisée du 1er décembre au 30 novembre.
Pour l'Hôtesse ou le Steward ayant exercé l'emploi de Chef de Cabine Temporaire au cours de l'année, il sera tenu compte de la moyenne des primes différentielles de Chef de Cabine relatives au traitement fixe, perçues au cours de la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
Pour le Chef de Cabine ayant exercé l'emploi de Chef de Cabine Principal Temporaire ou ayant fait fonction de Chef de Cabine Principal au cours de l'année, il sera tenu compte de la moyenne des primes différentielles de Chef de Cabine Principal relatives au traitement fixe, perçues au cours de la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
Si la période de douze mois ainsi définis comprend des mois au cours desquels se trouve située tout ou partie d'une période d'inactivité supérieure à 30 jours consécutifs, la moyenne des primes de vol est déterminée :
- en éliminant l'intégralité des primes de vol afférentes aux mois concernés par une période d'inactivité,
- puis en divisant le total des primes de vol restant par le nombre de mois correspondant.
Ces divers éléments sont appréciés compte tenu de la situation de l'intéressé au 1er décembre.
Modalités de versement
Une avance est effectuée vers le 15 décembre. Cette avance est régularisée sur la paie de décembre.
Prime d’accompagnement de passagers par voie de surface
Le PNC chargé d'accompagner des passagers par voie de surface perçoit pour chaque heure passée en accompagnement 1 PVEI * (sans majoration au titre des heures de nuit ou supplémentaires).
*en tenant compte le cas échéant, de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative à la prime de vol.
Majoration pour service accompli le 1er mai
Outre la rémunération normalement acquise, il est versé une majoration au PNC en activité au cours de la journée du 1er mai. La journée du 1er mai s'entend de 00 H 00 à 23 H 59 sur la base de l'heure légale en vigueur à la base d'affectation. La majoration est calculée comme suit en cas d’activité vol au cours de cette journée :
- 1/30ème du traitement fixe acquis le 1er mai, en tenant compte le cas échéant de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal,
le montant de primes de vol, majorations de nuit incluses, correspondant à la part de primes de vol et de majorations de nuit versée pour les heures de vol effectuées au cours de la journée du 1er mai, appréciée sur la base de l'heure légale du lieu d'affectation.
1 PVEI, pour chaque heure passée en accompagnement de passagers par voie de surface.
Dans le cas où l'intéressé se trouve en immobilisation sur ordre ou en réserve, l'indemnité est égale à 1/30ème du traitement fixe acquis le 1er mai, en tenant compte le cas échéant de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal, auquel s'ajoute le cas échéant un montant de primes de vol correspondant à la part de l’activité sol effectuée au cours de la journée du 1er mai.
Prime Uniforme Annuelle (PUA)
La prime uniforme annuelle donne lieu à un versement d’un même montant et effectué dans les mêmes conditions que pour le personnel au sol d’Air France.
Salaire Global Mensuel Moyen (S.G.M.M)
Le salaire global mensuel moyen est attribué à raison d'1/30ème par jour de congé annuel, de congé exceptionnel d'ordre familial, de préavis non travaillé, d’accident du travail, de congé maternité (dans les conditions définies à l’article 2.5.1.4 « Conditions d’affectation dans un emploi au sol » du chapitre C), et par jour de rappel individuel sous les drapeaux ; il comporte les éléments de rémunération suivants :
le traitement fixe du mois en cours, en tenant compte le cas échéant de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal,
la moyenne* des primes de vol perçues pendant les 12 mois précédant le mois en cours (en tenant compte le cas échéant des primes différentielles de CCT ou CCPT relatives aux primes de vol, ainsi que des éventuels compléments de primes de vol versés dans le cadre de la garantie de rémunération prévue à l’article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti »),
la moyenne* des majorations pour heures supplémentaires (au titre du traitement fixe et des primes de vol) perçues pendant les 12 mois précédant le mois en cours,
-le cas échéant, la moyenne* des primes différentielles de Chef de Cabine Temporaire relatives au traitement fixe, des 12 mois précédant le début de la situation donnant lieu à versement du SGMM (sauf dans le cas où le traitement fixe du mois en cours est celui d'un Chef de Cabine),
-le cas échéant, la moyenne* des primes différentielles de Chef de Cabine Principal Temporaire (ou Chef de Cabine faisant fonction de Chef de Cabine Principal) relatives au traitement fixe, des 12 mois précédant le début de la situation donnant lieu à versement du SGMM (sauf dans le cas où le traitement fixe du mois en cours est celui d'un Chef de Cabine Principal). * Les moyennes mentionnées ci-dessus sont revalorisées pour tenir compte des augmentations collectives de salaires.
Indemnités Transport
En complément des indemnités de transport existantes, pour les PNC provinciaux ayant choisi l’option « indemnités kilométriques », le calcul entre le domicile et l’aéroport le plus proche sera supprimé. La règle de calcul des kilomètres jusqu’à la base d’affectation s’appliquera dans la limite des plafonds en vigueur.
majoration pour service accompli a noël
Une majoration pour service accompli à Noël est créée au bénéfice des PNC d’Air France. Celle-ci est calculée, pour chaque PNC, en fonction du temps d’absence réalisé du PNC (tel que défini au paragraphe 4.1.1 du présent chapitre) compris dans la période suivante : Du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 23h59 (heure locale de la Base d’affectation) Cette majoration est égale à 0,4 x [temps d’absence réalisé en heures compris dans la période définie ci-dessus] x 31.68 € (*) Cette majoration sera prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel (SGMM). (*) Au 1er février 2023. Ce montant sera revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement fixe.
ANNEXE 1 : TRAITEMENT FIXE MENSUEL
(en euros, après application du coefficient majorateur
d’intégration de la prime complémentaire)
Date d’effet : 1er février 2023
ANNEXE 2 : PRIMES DE VOL
(en euros, après application du coefficient majorateur
d’intégration de la prime complémentaire)
Date d’effet : 1er février 2023
ANNEXE 3 : TEMPS DE VOL DE REFERENCE
Principe général
Pour une étape existante à l’été 2002 (respectivement à l’hiver 2002/2003), le temps de vol de référence d’une étape en fonction est égal au temps de vol programmé commercial de cette étape pour le type d’avion concerné, sur la saison été 2003 pour les saisons été (respectivement sur la saison hiver 2003/2004 pour les saisons hiver), ou est égal au temps médian représentatif constaté sur la saison été 2005 (respectivement sur la saison hiver 2005/2006) augmenté respectivement de 4 et 3 minutes pour le Long-Courrier et le Moyen-Courrier et arrondi aux 5 mn les plus proches, si ce temps est supérieur. Pour une étape ouverte sur une saison été, respectivement hiver, ultérieure et jusqu’à la saison hiver 2005/2006, le temps de vol de référence d’une étape en fonction est égal au temps médian constaté sur la saison été, respectivement hiver, d’ouverture, arrondi aux 5 mn les plus proches, ou est égal au temps médian représentatif constaté sur la saison été 2005 (respectivement sur la saison hiver 2005/2006) augmenté respectivement de 4 et 3 minutes pour le Long-Courrier et le Moyen-Courrier et arrondi aux 5 mn les plus proches, si ce temps est supérieur.
Ouverture de ligne, changement de route ou de type avion.
Les temps de vols de référence retenus en cas d’ouverture de ligne, de changement de route ou de type avion sur la saison S, sont basés dans un premier temps sur les temps programmés commerciaux calculés par type avion. Les temps de référence sont ensuite fixés de la façon suivante, pour les vols « Long-Trajet » et respectivement les vols « Moyen-Trajet » : Après 10 (resp. 5) semaines d’exploitation avec un minimum de 10 (resp. 20) vols, le temps médian réalisé sur ces premières semaines, majoré de 4 mn (resp. 3 mn), est calculé et arrondi aux 5 mn les plus proches ; si un écart est constaté avec le temps de vol programmé, le temps de vol de référence est corrigé de cet écart (dans la limite de +/- 15 mn) pour le reste de la saison S, avec effet à compter de l’activité de mai (resp. avril) pour la saison été ou à compter de l’activité de décembre (resp. novembre) pour la saison hiver. S’il y a moins de 10 (resp. 20) vols ou si la ligne n’a pas été exploitée sur 10 (resp. 5) semaines, le temps médian est observé le 5 de chacun des mois suivants jusqu’à vérification de ces deux critères, le temps de vol de référence étant alors modifié le cas échéant comme indiqué ci-dessus, à compter de l’activité du mois précédent celui où les deux critères ont été atteints. Une démarche identique est conduite sur la saison suivante, car de nature différente. A l’issue de chaque saison (été/hiver), le temps médian constaté sur l’ensemble de la saison, majoré de 4 mn (resp. 3 mn) et arrondi aux 5 mn les plus proches, détermine le temps de vol de référence de la saison suivante de même nature.
En cas d’IRGAV ponctuelle (vol effectué avec un type avion différent de celui figurant au programme des vols de la saison en cours ou des saisons précédentes), le temps de référence sera égal au temps programmé de ce vol.
Adaptation de certains temps de vol de référence
En cas d’évolution à la hausse ou à la baisse, des temps de vol médians, les temps de vol de référence seront adaptés en cohérence avec les temps de vol de référence en vigueur pour le décompte de l’activité du Personnel navigant Technique.
C. COUVERTURE SOCIALE
Les dispositions du présent chapitre visent à améliorer ou aménager la situation du PNC en position de maternité, de maladie ou d’accident du travail ou d’inaptitude temporaire ou définitive au vol, que celle-ci résulte d’un accident ou d’une maladie imputable ou non au service aérien.
DISPOSITIONS GENERALES
Maintien du lien contractuel
Au-delà des périodes d’inaptitude rémunérées, au sens des dispositions de l’article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE » et des périodes de suspension à durée déterminée du contrat de travail, le PNC malade, inapte temporaire au vol ou accidenté est assuré du maintien du lien contractuel avec l’Entreprise pendant une période non rémunérée de trois ans maximum.
Ancienneté
En cas de maladie, inaptitude, accident ou maternité, l’ancienneté du PNC continue d’être décomptée pendant les périodes rémunérées visées dans l’article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE », et au-delà, dans les cas suivants :
durant le maintien du lien contractuel prévu à l’article 1.1 « Maintien du lien contractuel » en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maladie ou d’inaptitude imputables au service,
durant la période de maintien en mi-temps médical,
durant la période de congé sans solde précédant, le cas échéant, le début du congé légal de maternité.
L’ancienneté continue également d’être décomptée pendant les périodes d’indisponibilité donnant lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance Entreprise, ainsi que pendant les périodes de travail au sol visées à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 ».
Reprise de l’activité
Pour l’application des dispositions de l’article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE », ne comptent pas comme reprise d’activité pour la réouverture des droits :
les congés annuels,
les congés exceptionnels d’ordre familial,
les autorisations d’absence pour soigner son enfant malade,
la position du PNC n’ayant pas à l’issue des éventuelles visites médicales de reprise, été déclaré apte au vol.
Primes annuelles
Le coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire annuelle s’applique aux rémunérations garanties dans le cadre de l’article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE ». La prime de fin d’année (PFA) et la prime uniforme annuelle (PUA) sont maintenues pour toute période d’indisponibilité rémunérée dans le cadre des dispositions de l’article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE ». Elles sont payées à leur échéance normale et proratisées lorsque le PNC a eu des périodes d’indemnisation à 50%.
GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE
Voir exemples illustratifs en annexe 2. De convention expresse entre les parties, les dispositions du présent article 2 constituent un ensemble qui se substitue aux dispositions correspondantes du Code de l’Aviation Civile/Code des Transports.
Toutefois, les prestations en espèces, versées en vertu de la législation sur la Sécurité Sociale, à l’exception des prestations familiales et des prestations supplémentaires facultatives, viennent en déduction des versements opérés par l’Entreprise en application des dispositions ci-après ; cette déduction doit toutefois rester dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
Les garanties de rémunération détaillées dans le présent article sont assurées en « maintien de salaire net ».
Les termes « maintien du salaire net » signifient, à l'exclusion de toute autre notion, qu'il y a versement par la Compagnie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités versées par la Sécurité Sociale au titre, selon le cas, soit :
de l'assurance maladie,
de l'assurance invalidité,
de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles,
de l'assurance maternité.
L’indemnité complémentaire versée sur paie par la Compagnie est calculée de telle façon que la somme de cette indemnité « nette » *complétée par des indemnités ou prestations « nettes » *, que le salarié doit recevoir, ou a reçu, de la Sécurité Sociale, soit équivalente à la rémunération « nette » *, que le salarié aurait perçue** s’il n’avait pas été en congés avec solde pour raison de santé. *après déduction des cotisations sociales **la base de calcul permettant de déterminer la rémunération nette étant le niveau de rémunération garanti.
Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service
Le PNC est assuré de percevoir à concurrence de 180 jours et au prorata de la durée de la maladie son traitement fixe ainsi qu’un forfait de 80 PVEI (Prime de Vol Effective Individualisée) par mois augmenté le cas échéant de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de la prime de fonction de Chef de Cabine Principal. La garantie de rémunération prévue au chapitre B « Rémunération », article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti », s’applique également en cas de maladie indemnisée par l’Entreprise. La durée de rémunération s’apprécie à partir du point de départ de l’indisponibilité, sans considération d’année civile. Toutefois, au cours d’une année civile, la durée de rémunération ne peut excéder au total celle fixée ci-dessus, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs arrêts avec ou sans reprise d’activité. Lorsque l’indisponibilité chevauche deux années civiles et que les droits de la première année sont épuisés, les droits de l’année suivante sont ouverts dès le 1er janvier si le PNC a repris son activité depuis la fin de la période de rémunération de l’année civile précédente. D’autre part, hormis le cas d’inaptitude prononcée par un centre d’expertise médicale du Personnel Navigant ou d’une non autorisation de reprise par le Médecin du travail, le PNC doit être en mesure de produire, pour bénéficier de cette rémunération, le décompte des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale si les droits de l’intéressé sont ouverts ou une attestation médicale en cas de maladie survenant dans un pays n’ayant pas signé de convention bilatérale de Sécurité Sociale avec la France.
Situation particulière du PNC qui aura cumulé, au cours de la période d’indemnisation garantie de 180 jours visée ci-dessus, des arrêts de travail pour maladie avec des périodes d’inaptitude vol assorties de travail effectif au sol :
S’il fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la Sécurité sociale alors qu’il a épuisé la garantie de 180 jours, sans pouvoir prétendre à l’indemnisation longue maladie/invalidité permanente prévue par l’Entreprise, le PNC bénéficiera d’une indemnisation particulière.
Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 », diminué des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Elle s’effectuera dans la limite de la durée des seules périodes d’inaptitudes temporaires au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au plus tard dès que l’agent pourra prétendre au bénéfice de l’indemnisation longue maladie.
Cette durée d’indemnisation viendra en déduction de la période de droits à reclassement - 30 mois - prévue à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 » à laquelle l’intéressé pourrait éventuellement prétendre immédiatement après.
Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail
En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au service, le PNC est assuré de percevoir jusqu’à :
reprise des fonctions de navigant,
ou décision d’inaptitude définitive du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile,
ou entrée en jouissance de la pension de retraite,
et à concurrence de 360 jours, à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité, son salaire global mensuel moyen (SGMM). Le PNC qui, bien que déclaré guéri ou consolidé par la Sécurité Sociale, n’obtient pas son aptitude au vol auprès d’un centre d’expertise médicale ou son autorisation de reprise auprès du Médecin du travail continue de bénéficier des dispositions ci-dessus dans la limite des 360 jours. L’ensemble des dispositions ci-dessus est applicable en cas de rechute.
Cas d’interférence entre la position de maladie ou inaptitude imputables au service ou accident du travail et la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputables au service
En cas de non reprise d’activité entre une maladie ou inaptitude imputables au service ou un accident du travail et une maternité ou une maladie, inaptitude, accident non imputables au service, la durée de rémunération pour maternité ou pour maladie, inaptitude, accident non imputables au service est égale au maximum à celle définie à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.5 « Maternité » dans la limite de 360 jours, comptés depuis le début de la maladie ou inaptitude imputables au service ou de l’accident du travail.
La position de maladie ou inaptitude imputables au service ou d’accident du travail a priorité sur la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputables au service.
Mi-temps médical
Le PNC, auquel le Médecin traitant a prescrit une activité à temps partiel est utilisé sous réserve qu’il ait reçu, à la fois, l’agrément de la Sécurité Sociale et l’avis favorable du Médecin du travail dans les conditions suivantes :
Durée maximale du travail
Dans ce cas, la durée maximale du travail dans le cadre du mois calendrier et du 16 d’un mois au 15 du mois suivant est égale à la moitié de la durée normale mensuelle du travail en vigueur lors de l’exercice de l’activité à temps partiel médical. La durée maximale du travail ainsi définie est réduite dans le mois civil d’autant de 1/30ème que de jours pour indisponibilité (accident, inaptitude, maladie, immobilisation sur ordre, congés) d’une durée supérieure à 1 jour au cours du mois considéré. En outre, l’activité doit être répartie de façon équilibrée sur l’ensemble du mois en tenant compte des recommandations du Médecin du travail.
Rémunération
La rémunération se décompose en deux parties :
a) Au titre de l’activité, le PNC perçoit la moitié de son traitement fixe et le cas échéant, de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de la prime de fonction de Chef de Cabine Principal auxquels s’ajoutent les primes de vol, majorations et indemnités liées à l’activité réalisée.
b) Au titre de l’indisponibilité, le PNC perçoit, si la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » n’est pas épuisée, la moitié du salaire garanti visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail ». Lorsque la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » est épuisée, l’intéressé ne perçoit aucune rémunération au titre de cette partie « indisponibilité ».
Le fait que le mi-temps se poursuive au cours d’une nouvelle année civile n’a pas pour effet de rouvrir au Personnel Navigant Commercial la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » si celle-ci est épuisée.
La garantie de rémunération prévue au chapitre B « Rémunération », article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti », s’applique également en cas de mi-temps médical tant que la garantie de rémunération prévue aux articles 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » et 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » n’est pas épuisée. Si celle-ci est épuisée, la garantie de rémunération prévue au chapitre B « Rémunération », article 4.8 « Salaire mensuel minimum garanti » est réduite de moitié
Il faut entendre que la garantie de rémunération visée aux articles 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » et 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » n’est pas expirée jusqu’à ce que soit atteinte la date à laquelle le Personnel Navigant Commercial aurait cessé d’être couvert par la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » s’il n’avait pas repris son travail à mi-temps.
Exemple :
Un Personnel Navigant Commercial ayant droit à 180 jours de garantie de rémunération pour maladie inaptitude ou accident non imputables au service tombe malade le 11 mars et reprend son travail, à mi-temps, le 23 juillet ; il percevra le ½ salaire - maladie, déduction faite des indemnités journalières, jusqu’au 6 septembre inclus, puis son seul salaire d’activité jusqu’à ce qu’il reprenne son activité à plein temps.
Droits à congés annuels
Les périodes d’activité à mi-temps ouvrent droit à congé, dans les conditions générales prévues en matière de congés annuels pour l’appréciation de la durée des congés, c’est-à-dire qu’elles sont assimilées à des périodes de service effectif à temps plein.
La rémunération allouée durant les congés annuels est le traitement de congé normal, SGMM visé à l’article 5.7 du Chapitre B « Rémunération » ; le temps durant lequel l’intéressé aura travaillé à mi-temps et, éventuellement, été rémunéré à demi-salaire, est, sur ce plan, assimilé à une période de pleine activité.
PNC en invalidité 1ère ou 2eme catégorie travaillant à mi-temps
Les dispositions relatives à la durée maximale du travail - article 2.3.1 - à la rémunération - article 2.3.2 -, et aux congés annuels - article 2.3.3 - prévues pour le PNC en mi-temps médical sont applicables aux PNC en invalidité 1ère ou 2ème catégorie (au sens des dispositions du code de la Sécurité Sociale) travaillant à mi-temps.
CAS DU PNC INAPTE TEMPORAIRE AU VOL (SUSPENSION DE L’APTITUDE LORS DE L’EVALUATION AERO-MEDICALE)
La décision d’inaptitude physique temporaire au vol, prononcée par un CEMA entraîne la suspension de l’aptitude lors de l’évaluation aéro médicale requise par les dispositions de l’arrêté, Régulation (EU) ED Décision 2019/002/R ; cette suspension rend, en application de ces dispositions, temporairement impossible la poursuite de l’activité en vol du PNC.
Cas du PNC, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2
Le PNC temporairement inapte au vol est convoqué à la visite médicale du travail immédiatement pour statuer sur son aptitude à un emploi au sol. Tant que le PNC inapte temporaire au vol mais reconnu apte à travailler au sol par le Médecin du travail bénéficie de la garantie de rémunération définie à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail », l’Entreprise est en droit de l’utiliser dans un emploi au sol en région parisienne ou en province, si le PNC souhaite une affectation en province et si des affectations correspondant à ses compétences et aptitudes sont disponibles dans les principales escales du réseau métropolitain. La rémunération garantie ne saurait être inférieure à celle correspondant à l’emploi sol occupé.
Durant la période où il est utilisé au sol, l’intéressé reste soumis aux dispositions réglementaires et conventionnelles du Personnel Navigant Commercial, sauf en ce qui concerne les conditions de travail et la discipline.
Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2
Les dispositions qui suivent ont pour objet en complément des dispositions des articles L6526-1 et L6526-2 du code des Transports, d’améliorer le traitement du PNC placé dans cette situation.
L’Entreprise s’engage à offrir un emploi au sol pendant une durée maximale de 30 mois, non renouvelable, au PNC qui, bien que déclaré guéri et/ou consolidé par la Sécurité Sociale - ainsi qu’au PNC déclaré inapte provisoire au vol par un centre d’expertise médical - et reconnu apte à une reprise d’activité par le Médecin du travail, n’obtient pas, à l’expiration de la période de garantie visée à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » ou 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail », son aptitude au vol auprès du centre d’expertise médical de son choix.
Le PNC doit :
ne pas avoir été déclaré inapte définitif à la suite d’une décision du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile,
être reconnu inapte temporaire au vol,
être reconnu apte à occuper un emploi au sol par la médecine du travail,
être volontaire pour occuper l’emploi au sol proposé.
Le niveau d’emploi et la rémunération afférente seront établis par référence aux règles de reclassement définitif au sol définies à l’article 3.1.3 « Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise ».
Le décompte de cette période de 30 mois n’est pas interrompu par d’autres périodes éventuelles de droit à congé avec solde pour raisons de santé (garantie maladie, longue maladie, accident du travail).
Le PNC a la possibilité de refuser l’emploi au sol proposé ; il est alors placé en position de congé sans solde.
Maternité
Dès connaissance de sa grossesse, le PNC féminin doit contacter le planning afin de cesser toute activité en vol et se rendre, muni d’un certificat médical de grossesse établi par son médecin traitant, à la visite médicale du travail qui lui sera programmée.
Affectation à un emploi sol
Le PNC, sauf refus de sa part, est affecté à un emploi au sol sous réserve d’être reconnu apte à travailler au sol par le Médecin du travail.
Il est convoqué à la visite médicale du travail dès son premier jour d’activité vol ou sol (réserve ou immobilisation sur ordre) initialement programmé.
Délai de réflexion
Après avoir passé sa visite médicale du travail, le PNC qui le souhaite, peut bénéficier d’un délai de réflexion de plusieurs jours (maximum 15 jours à compter du jour où survient l’inaptitude) avant le début de son affectation à l’emploi au sol. Le jour de la visite médicale du travail est rémunéré conformément aux dispositions de l’article 4.1.2 « Définition de l’activité sol » du chapitre B rémunération. La durée du délai demandé par le PNC est rémunérée par exception aux dispositions de l’article 2.5.1.4.1 sur la base du salaire garanti à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation à l’emploi au sol ».
Refus du PNC de l’affectation temporaire à un emploi au sol
Le PNC qui refuse l’affectation temporaire à un emploi au sol - ou qui a décidé de ne pas se présenter - à la visite médicale du travail - est rémunéré pendant le mois au cours duquel est survenue l’inaptitude et les 6 mois suivants, sur la base de :
la moitié de son traitement fixe mensuel,
le cas échéant, la moitié de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal,
ainsi que 42,5 PVEI, à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité.
Inaptitude temporaire à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du travail
Le PNC déclaré inapte temporaire à l’emploi au sol par le Médecin du travail perçoit la même rémunération que celle prévue à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » à compter du jour où est survenue l’inaptitude jusqu’à l’issue du congé de maternité.
Conditions d’affectation temporaire dans un emploi au sol
L’affectation temporaire s’effectue en région parisienne ; les propositions d’emploi tiennent compte dans la mesure du possible du domicile du PNC. Le PNC affecté dans un emploi au sol perçoit le salaire global mensuel moyen (SGMM) à compter du jour où est survenue l’inaptitude jusqu’au début du congé de maternité. Ce congé est fixé à 4 mois de date à date sauf dispositions légales plus favorables (naissance 3ème enfant ou naissances multiples).
Pendant la période d’utilisation dans l’emploi au sol, l’intéressée reste soumise aux dispositions réglementaires et conventionnelles du Personnel Navigant Commercial sauf en ce qui concerne les conditions de travail et la discipline.
Cas du PNC qui souhaite être affecté à un emploi au sol en province pendant son inaptitude vol pour cause de maternité.
Si le PNC souhaite bénéficier d’une affectation temporaire sur un emploi sol en province il doit en faire spécifiquement la demande au moment de la déclaration de grossesse auprès du service Gestion Paie PN et du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC. En effet si des emplois sol correspondant aux aptitudes et compétences du PNC sont disponibles dans les principales escales du réseau métropolitain ils pourront être pourvus par des PNC pendant leur inaptitude temporaire vol pour cause de maternité. Si le nombre d’emplois sol disponibles est inférieur à la demande des PNC, ils seront pourvus dans l’ordre chronologique des demandes d’affection formulées par les PNC.
En l’absence d’emploi sol disponible dans l’escale de son choix le PNC sera affecté dans un emploi au sol en région parisienne ; l’Entreprise s’efforcera de lui proposer une affectation de nature à faciliter son utilisation sur un emploi sol. Si le PNC ne peut être reclassé au sol en province et qu’il refuse une affectation au sol en région parisienne il est rémunéré dans les conditions prévues à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation à l’emploi au sol ».
Rémunération pendant le congé de maternité
Les PNC dans la situation visée à l’article 2.5.1.4 « Conditions d’affectation dans un emploi au sol » sont rémunérés sur la base du salaire global mensuel moyen (SGMM).
Cas d’interférence entre la position de maladie, inaptitude, accident non imputables au service et la position de maternité
Lorsque la position de maternité est consécutive à un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputables au service, la durée de rémunération de la maternité est déterminée en fonction de la date de début de l’arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputables au service, le niveau de rémunération étant celui correspondant à chacune des situations administratives.
Lorsqu’un arrêt pour maladie, inaptitude, accident non imputables au service est consécutif à un arrêt de maternité :
compris dans le cadre d’une année civile, la rémunération afférente à cet arrêt s’apprécie dans le cadre du crédit annuel de rémunération pour maladie prévu à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service », sans tenir compte de la période rémunérée pour maternité.
chevauchant deux années civiles, le crédit annuel prévu à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » est ouvert dans son intégralité, sous déduction des périodes éventuellement payées en maladie depuis le début de la deuxième année.
La position de maladie, d’inaptitude, d’accident non imputables au service a priorité sur la position de maternité.
Congé d’adoption
Le congé d’adoption est rémunéré sur la même base que la période postnatale du congé légal de maternité conformément à l’article 2.5.1.5 « Rémunération pendant le congé de maternité ».
Cures thermales
Sans droit d’indemnités journalières
Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale ne donne pas droit à l’intéressé au versement d’indemnités journalières, le PNC peut à son choix :
soit bénéficier d’un « congé pour cure » sans solde,
soit se faire imputer le temps nécessaire à la cure thermale, y compris les délais de route, sur la durée des congés annuels payés.
Avec droit d’indemnités journalières
Lorsque la cure thermale reconnue nécessaire par la Sécurité Sociale donne droit à l’intéressé au versement d’indemnités journalières, l’Entreprise assimile la cure thermale à un arrêt maladie : le PNC bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service ».
prescription suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Lorsque la cure thermale est prescrite suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, le PNC bénéficie des garanties de rémunération suivant les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail ».
fixation des dates d’absence
A l’exception du cas où la cure thermale doit être effectuée par prescription médicale à une date précise dans un but thérapeutique, la fixation des dates d’absence pour la cure thermale ou la prise de congés annuels à une période différente de celle initialement programmée doit être définie en accord avec la hiérarchie.
Mise en place d’une garantie additionnelle de prévoyance
Pour les PNC de plus de 50 ans, indemnisés au titre de la longue maladie ou de l’invalidité permanente et pouvant prétendre à une pension CRPNAC liquidable à taux plein, mais non liquidée, une prestation complémentaire sera versée, en référence à l’indemnisation de l’accord de Prévoyance du 30 avril 1997 et de ses avenants. Cette prestation complémentaire, appelée communément « garantie compensation / substitution CRPN » correspondra à la différence entre : -d’une part les indemnités du régime de prévoyance effectivement perçues par le PNC au titre de l’accord de prévoyance du 30 avril 1997 et de ses avenants, -et d’autre part les indemnités du régime de prévoyance que le PNC aurait perçues, si le montant de la pension CRPNAC liquidable à taux plein, mais non liquidée, n’avait pas été déduit du montant de l’indemnisation au titre de ce régime de prévoyance en application de l’accord de Prévoyance du 30 avril 1997 et de ses avenants,
Les cotisations correspondant aux garanties décrites dans ce paragraphe sont à la charge d’Air France.
Dispositions particulières relatives au PNC en « temps alterné par mois entier »
L’ensemble des garanties définies dans le cadre du présent article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE » pour le PNC à temps plein est applicable au PNC à « temps alterné par mois entier » à l’exception des dispositions particulières fixées ci-après.
Maladie, inaptitude, ou accident non imputables au service
La rémunération prévue à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » est versée à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité durant les mois d’activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :
dans le cadre d’une activité à 50 % : 90 jours
dans le cadre d’une activité à 66 % : 120 jours
dans le cadre d’une activité à 75 % : 135 jours
dans le cadre d’une activité à 80 % : 150 jours
dans le cadre d’une activité à 92 % : 165 jours
Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes d’inactivité sans solde prévues.
Situation particulière du PNC qui aura cumulé, au cours de la période d’indemnisation garantie visée ci-dessus, des arrêts de travail pour maladie avec des périodes d’inaptitude vol assorties de travail effectif au sol :
S’il fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la Sécurité sociale alors qu’il a épuisé la garantie visée ci-dessus, sans pouvoir prétendre à l’indemnisation longue maladie/invalidité permanente prévue par l’Entreprise, le PNC bénéficiera d’une indemnisation particulière.
Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 » diminué des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Elle s’effectuera dans la limite de la durée des seules périodes d’inaptitudes au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au plus tard dès que l’agent pourra prétendre au bénéfice de l’indemnisation longue maladie.
Cette durée d’indemnisation viendra en déduction de la période de droits à reclassement -30 mois- prévue à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou 2.2 » à laquelle l’intéressé pourrait éventuellement prétendre immédiatement après.
Durant les mois d’inactivité prévus au contrat, il n’y a pas de versement de salaire.
En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail
La rémunération prévue à l’article 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service - Accident du travail » est versée à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité à concurrence des durées ci-dessous sans considération des périodes d’inactivité prévues :
dans le cadre d’une activité à 50 % : 180 jours
dans le cadre d’une activité à 66 % : 240 jours
dans le cadre d’une activité à 75 % : 270 jours
dans le cadre d’une activité à 80 % : 300 jours
dans le cadre d’une activité à 92 % : 330 jours
La limite de la rémunération visée à l’article 2.2.2 « Cas d’interférence entre la position de maladie ou inaptitude imputables au service ou accident du travail et la position de maternité ou maladie, inaptitude, accident non imputables au service » est respectivement de 180 jours pour une activité à 50 %, 240 jours pour une activité à 66 %, 270 jours pour une activité à 75 %, 300 jours pour une activité à 80 %, 330 jours pour une activité à 92 %, sans considération des périodes d’inactivité prévues.
Maternité
Refus du PNC de l’affectation temporaire à l’emploi au sol
Inaptitude temporaire pendant une période d’activité
La rémunération prévue à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation temporaire à l’emploi au sol » est versée au cours du mois où survient l’inaptitude et sur les mois d’activité prévus au contrat dans la limite de 3 mois pour une activité à 50 %, 4 mois pour une activité à 66 %, 4.5 mois pour une activité à 75 %, 5 mois pour une activité à 80 %, et 5.5 mois pour une activité à 92 %.
Inaptitude temporaire pendant une période d’inactivité
La rémunération prévue à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation temporaire à l’emploi au sol » n’est versée qu’à compter du 1er jour du mois d’activité prévu au contrat et limitée à 4 mois pour une activité à 50 %, 5 mois pour une activité à 66 %, à 5.5 mois pour une activité à 75 %, 6 mois pour une activité à 80 % ou 92 %.
Inaptitude temporaire à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du travail
La rémunération prévue à l’article 2.5.1.3 « Inaptitude temporaire à l’emploi au sol déclarée par le Médecin du travail » est versée pendant les mois d’activité initialement prévus au contrat à compter du jour où survient l’inaptitude jusqu’à l’issue du congé de maternité.
Conditions d’affectation temporaire à l’emploi au sol
Les mêmes règles que celles prévues pour le Personnel Navigant Commercial à temps plein sont applicables au Personnel Navigant Commercial en travail à « temps alterné par mois entier ». Le PNC conserve son rythme d’activité, si celui-ci s’avère compatible avec un emploi disponible au sol ou en cas d’activité partielle parentale. A défaut, l’utilisation au sol du PNC s’effectue à temps plein au plus tard à compter du début de la période d’activité suivante initialement prévue.
Dispositions particulières relatives au PNC en « temps alterné fractionne »
L’ensemble des garanties définies dans le cadre du présent article 2 « GARANTIES DE REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT OU MATERNITE » pour le PNC à temps plein est applicable au PNC à « temps alterné fractionné » à l’exception des dispositions particulières fixées ci-après.
2.10.1 Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service
2.10.1.1 La rémunération prévue à l’article 2.1 « Maladie, inaptitude ou accident non imputables au service » est versée à raison d'1/30ème par jour d'indisponibilité durant les périodes d'activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 7/12ème : 166 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 7/12ème : 156 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 7/12ème : 145 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 8/12ème : 164 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 8/12ème : 152 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 8/12ème : 140 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 9/12ème : 162 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 9/12ème : 149 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 9/12ème : 135 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 10/12ème : 160 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 10/12ème : 145 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 10/12ème : 130 jours
Le décompte des différentes périodes est effectué en neutralisant les périodes d'inactivité sans solde prévues.
Situation particulière du PNC qui aura cumulé, au cours de la période d'indemnisation garantie visée ci-dessus, des arrêts de travail pour maladie avec des périodes d'inaptitude vol assorties de travail effectif au sol :
S'il fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie indemnisé par la Sécurité Sociale alors qu'il a épuisé la garantie visée ci-dessus, sans pouvoir prétendre à l'indemnisation longue maladie/invalidité permanente prévue par l'Entreprise, le PNC bénéficiera d'une indemnisation particulière. Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait fait l’objet du reclassement prévu à l’article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l'article 2.1 ou 2.2 » diminué des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Elle s'effectuera dans la limite de la durée des seules périodes d'inaptitudes temporaires au vol avec travail effectif au sol et prendra fin au plus tard dès que l'agent pourra prétendre au bénéfice de l'indemnisation longue maladie. Cette durée d'indemnisation viendra en déduction de la période de droits à reclassement -30 mois- prévue à l'article 2.4.2 « Cas du PNC inapte temporaire au vol qui a épuisé la garantie de rémunération visée à l'article 2.1 ou 2.2 » à laquelle l'intéressé pourrait éventuellement prétendre immédiatement après.
2.10.1.2. Durant les périodes d'inactivité prévues au contrat, il n'y a pas de versement de salaire.
2.10.2 En cas de maladie, inaptitude imputables au service, accident du travail
La rémunération prévue à l’article 2.2 « Maladie ou inaptitude imputables au service -Accident du travail » est versée à raison d'1/30ème par jour d'indisponibilité durant les périodes d'activité prévus au contrat à concurrence des durées ci-dessous :
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 7/12ème : 332 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 7/12ème : 311 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 7/12ème : 290 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 8/12ème : 328 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 8/12ème : 304 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 8/12ème : 280 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 9/12ème : 324 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 9/12ème : 297 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 9/12ème : 270 jours
dans le cadre d'une activité à 26/30ème en 10/12ème : 320 jours
dans le cadre d'une activité à 23/30ème en 10/12ème : 290 jours
dans le cadre d'une activité à 20/30ème en 10/12ème : 260 jours
2.10.3 Maternite
2.10.3.1 Refus du PNC l’affectation temporaire à un emploi au Sol
La rémunération prévue à l’article 2.5.1.2 « Refus du PNC de l’affectation temporaire à un emploi au sol » est versée pendant le mois au cours duquel est survenue l’inaptitude temporaire et au cours des 6 mois suivants, pour les périodes d’activité prévues au contrat.
2.10.3.2 Inaptitude temporaire à un emploi au sol déclarée par le médecin du travail
La rémunération prévue à l’article 2.5.1.3 « Inaptitude temporaire à un emploi au sol déclarée par le Médecin du Travail » est versée au prorata de l’activité prévu au contrat pendant les périodes d’activité initialement prévus au contrat à compter du jour où survient l’inaptitude temporaire jusqu’à l’issue du congé maternité.
2.10.3.3 Conditions d’affectation temporaire à l’emploi au sol
Les mêmes règles que celles prévues pour le Personnel Navigant Commercial à temps plein sont applicables au Personnel Navigant Commercial en « TTA fractionné ». Le PNC conserve son rythme d’activité, si celui-ci s’avère compatible avec un emploi disponible au sol ou en cas d’activité partielle parentale. A défaut, l’utilisation au sol du PNC s’effectue à temps plein au plus tard à compter du début de la période d’activité suivante initialement prévue.
Inaptitude définitive a l’exercice de la profession de PNC décidée par le CMAC
L’inaptitude définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC) rend, en application de l’arrêté, Régulation (EU) ED Décision 2019/002/R, impossible la poursuite du contrat de travail de navigant à compter de la date de décision du CMAC indépendamment des dispositions du Code du Travail issues de la loi du 31 décembre 2016 concernant l’inaptitude physique du salarié suite à la décision du médecin du travail. Les dispositions qui suivent ont pour objet d’améliorer la situation des PNC qui perdent définitivement, suite à la décision du CMAC, nécessaire à l’exercice de leur profession.
Le PNC qui en exprimera le souhait pourra bénéficier dans les conditions définies ci-après, soit d’un reclassement au sein du personnel au sol dans un cadre élargi par rapport aux exigences de l’article L6526-8 du Code des transports, soit d’un reclassement externe ; s’il ne bénéficie pas d’un reclassement, il sera licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2 « Indemnités de licenciement suite à inaptitude définitive décidée par le CMAC ».
Reclassement au sol au sein de l’Entreprise ou reconversion externe
Bénéficiaires
Le reclassement au sol est garanti au PNC faisant l’objet d’une inaptitude définitive suite à décision du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile sous réserve de son aptitude à travailler au sol.
Formalités
Dès que le PNC a connaissance de son inaptitude définitive prononcée par le CMAC, il doit en informer l’Entreprise - service gestion paie PNC -. Dans le cas où il souhaite bénéficier d’un reclassement au sol ou d'une reconversion externe, il doit en informer l’Entreprise - service gestion paie PNC -.par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum de 2 mois à compter de la date de son inaptitude définitive à l’emploi de PNC prononcée par le CMAC. Le reclassement au sol est garanti sous réserve de l’avis du Médecin du travail qui se prononce sur son aptitude à occuper un emploi au sol.
Le PNC est convoqué pour une visite médicale dans le délai maximum de 15 jours
suivant la réception de sa lettre.
Si le PNC est jugé apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, il est rémunéré rétroactivement à compter de la date où l’Entreprise a reçu sa demande de reclassement au sol à condition qu’il n’ait pas refusé un emploi au sol qui lui serait proposé.
Procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise
Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’intéressé est reclassé immédiatement dans emploi sol temporaire au sein du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition qu’il ne refuse pas les missions proposées dans le cadre de cette affectation temporaire.
Il lui sera proposé, dans le délai d’un mois, un entretien au cours duquel devront être évoqués les emplois sol disponibles et leur niveau de classement, ainsi que les compétences requises. A la demande de l’agent, un bilan professionnel ou des tests d’orientation seront mis en œuvre.
Pendant l’affectation temporaire, à l’issue de cette expertise, en fonction des compétences relevées, des diplômes acquis et en fonction des emplois sol disponibles en région parisienne/province, un projet de reclassement incluant le cas échéant des formations sera identifié avec l’intéressé sous l’égide du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC. La durée maximale de la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois en alternance. Pendant l’affectation temporaire, l’intéressé est rémunéré sur la base du salaire prévu à l’article 3.1.3. Pour préparer le reclassement sur un emploi sol non directement accessible, une convention d’intégration pourra être proposée à l’agent pour compléter ses connaissances et acquérir le niveau requis pour l’emploi envisagé. La convention d’intégration d’une durée maximale de 2 ans intégrant la période probatoire donnera lieu à l’établissement d’un document individuel de suivi.
L’intéressé continue à être rémunéré pendant la période de la convention d’intégration, sur la base du salaire prévu en cas de reclassement à l’article 3.1.3.
Dès le début de la période probatoire sur l’emploi définitif pour lequel l’agent a été préparé, il est rémunéré au niveau de cet emploi et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté.
Si en définitive, aucune de ces dispositions n’aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, l’intéressé se trouve sans emploi, il serait alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Période probatoire
Le PNC reclassé au sol est soumis à une période probatoire de :
trois mois pour le PNC reclassé dans un emploi du groupe N2,
six mois pour les personnels reclassés dans des emplois des groupes N3/N4/N5 et cadre.
Si la période probatoire est satisfaisante, il est confirmé dans son emploi. Dans le cas contraire, il peut :
soit être soumis à une nouvelle période probatoire de trois ou six mois dans un emploi pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui primitivement retenu. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3. Si cette nouvelle période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé est licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
soit, dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période probatoire, être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Possibilités d’interruption de la procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise
À tout moment au cours de son affectation temporaire au sein du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC l’intéressé a la possibilité d’interrompre la procédure de reclassement au sein de l’Entreprise et d’opter pour une reconversion externe qui s’effectuera selon les dispositions visées à l’article 3.1.2.
À tout moment de la procédure de reclassement et au plus tard jusqu’à l’issue de la ou des périodes probatoires du reclassement définitif, l’intéressé a la possibilité d’interrompre la procédure de reclassement ; il est dans ce cas licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Au-delà de la période probatoire si l’intéressé voit son inaptitude définitive reconnue imputable au service aérien, il pourra dans un délai de 15 jours renoncer au reclassement au sol à condition que cette renonciation intervienne au plus tard 24 mois après la date de décision de perte de l’aptitude au vol prononcée par le CMAC ; il sera alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Procédure de reconversion externe
Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’agent ayant demandé à s’orienter vers une reconversion externe est placé immédiatement en affectation temporaire au sein du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC pendant une durée de 2 mois ; durant cette période seront mis en œuvre un bilan professionnel, soit des tests d’orientation, des études de faisabilité, des mesures d’adéquation individu/projet ; durant cette période il sera libéré du service chaque fois que nécessaire pour mener à bien ces mesures et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté.
A l’issue de l’affectation temporaire au sein du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC, l’agent se verra proposer un congé de reconversion externe de 18 mois. Il pourra bénéficier, avant que ne commence le congé de reconversion externe, d’un ensemble de prestations - formation, stages en entreprises, techniques de recherche d’emploi, parcours de création spécialement adapté à son projet professionnel. Le programme de cet ensemble de prestations et sa durée - qui ne pourra excéder 6 mois - seront arrêtés sur proposition du prestataire de service choisi par l’Entreprise par un Comité (DRH PNC - RRH) lors de la signature du congé de reconversion externe. Durant cette phase, l’agent continuera d’être placé en affectation temporaire au sein du Pôle Accompagnement Individualisé du PNC et percevra mensuellement 65% de son traitement fixe ainsi que 55,3 PVEI.
A l’issue de la (ou des) période(s) rémunérée(s), débutera le congé de reconversion externe sans solde qui sera consacré, soit au lancement effectif du projet personnel, soit à trouver un nouvel emploi salarié. Durant le congé de reconversion externe l’agent sera suivi par le prestataire de service auprès duquel il pourra trouver assistance.
Conditions administratives du départ en congé de reconversion externe
Les salariés recevront une notification de suspension du contrat de travail. En outre, ils bénéficieront du paiement des indemnités de congés annuels non pris, de la PUA et de la PFA (prorata temporis). Tous ces éléments seront payés lors du départ en congé.
Les intéressés pourront demander à continuer à bénéficier pendant la durée du congé de reconversion externe de la couverture prévoyance invalidité et décès, ainsi que de la couverture MNPAF, selon les conditions propres à ces organismes.
Les salariés peuvent bénéficier d’une avance dont le montant ne pourra pas être supérieur à 5 fois la base mensuelle de leur indemnité de licenciement. Cette avance sera déduite du montant de l’indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail, ou qualifiée de prêt en cas de réintégration. Au moment du retour dans l’Entreprise, le salarié devra rembourser l’équivalent d’au moins 50 % du prêt et de ses intérêts, le solde devant être remboursé au cours de l’année suivant cette réintégration. Les situations particulières feront l’objet d’un examen.
Les intérêts seront calculés au taux de base bancaire le plus favorable en vigueur soit au moment de l’obtention du prêt, soit au moment de la réintégration.
Sous réserve d'en bénéficier au moment de leur départ en reconversion externe, les salariés et leurs ayants droit directs (conjoint, concubin ou partenaire de pacs, enfants aux conditions prévues par la convention d'entreprise commune), continuent de bénéficier pendant les 36 mois suivant l’entrée en congé de reconversion externe, et ce même en cas de départ définitif pendant ce délai, du droit d'accès à un quota par personne de six billets à tarifs soumis à restrictions non réservables de type IDN2 (tarif forfaitaire R2), utilisables uniquement sur les vols opérés en propre par la Compagnie. En cas de départ définitif de l’Entreprise, le PNC bénéficie éventuellement de billets à tarif soumis à restrictions dans les conditions prévues par la Convention Commune d’Entreprise.
Possibilités d’interruption de la procédure de reconversion externe
À tout moment, de la procédure de reconversion externe l’agent peut :
soit demander son retour dans un emploi sol dans l’Entreprise, sous réserve d’être déclaré apte par le médecin du travail ; son reclassement au sol s’effectuera selon les dispositions à l’article 3.1.1 sous réserve des formations déjà dispensées,
soit quitter définitivement l’Entreprise ; son contrat de travail sera alors rompu à l’initiative de l’employeur ; l’indemnité de licenciement sera calculée conformément à l’article 3.2.
Toutefois si la rupture du contrat de travail intervient pendant ou à l’issue du congé de reconversion externe le salarié ne percevra pas l’indemnité de préavis et devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Fin du congé de reconversion externe
Si l’agent choisit d’être réintégré au sein de l’Entreprise à la date d’issue du congé de reconversion externe, il doit en informer son service de gestion paie par lettre recommandée avec AR au plus tard 15 jours avant l’issue du congé de reconversion externe ; son reclassement au sol s’effectue, sous réserve d’être déclaré apte à occuper un emploi sol par le Médecin du travail, dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.
A défaut de se manifester 15 jours avant l’issue de son congé, il sera considéré comme renonçant à réintégrer l’Entreprise ; il sera alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2. Toutefois, il ne percevra pas l’indemnité de préavis.
Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise
Les personnels reclassés dans les groupes N2 à N5 le sont à l’échelon du personnel au sol correspondant à l’ancienneté de l’intéressé dans l’Entreprise.
Le niveau de classement au sein de l’Entreprise et le coefficient de rémunération sont déterminés en fonction du grade et de l’ancienneté comme suit :
Fonction - Ancienneté compagnie
Coefficient minimum
Plage minimum de reclassement
Hôtesse/Steward
- 5 ans 250 N2 5 à 10 ans 270 N2 10 à 15 ans 290 N3 + 15 ans 300 N3
C/C
- 15 ans 310 N4 15 à 20 ans 330 N4 + 25 ans 350 N4
CCP
- 15 ans 360 N5 15 à 20 ans 375 N5 + 20 ans 390 N5 Les coefficients et les plages minima feront l’objet de révisions suite aux évolutions des grilles de salaires du PS de la convention d’entreprise du PS. Le choix du niveau de reclassement est fonction dans chaque cas :
du dossier de l’intéressé, de son ancienneté et de ses diplômes éventuels,
de l’existence et du niveau des emplois à pourvoir,
des possibilités d’insertion.
Pour faciliter l'insertion des CCP et C/C ayant fait l'objet d'une inaptitude définitive, une période d’intégration pourra être réalisée sur des emplois de niveau inférieur. Quel que soit le niveau du d’emploi occupé pendant cette période d’intégration, le coefficient de rémunération restera identique à celui cité à l’article 3.1.3.
Dès la prise de poste dans l’emploi sol, une convention entre le RRH et l’intéressé précisera les actions de formation prévues par le secteur d'accueil et la durée de la période d’intégration. A l'issue de cette période l'agent sera reclassé au niveau prévu sur le tableau ci-dessus.
Le niveau de reclassement ne peut être inférieur, le cas échéant, à celui que l’intéressé avait précédemment dans un emploi au sol.
Indemnités de licenciement suite à inaptitude définitive au vol décidée par le CMAC
Avant 50 ans
Lorsque le PNC fait l’objet d’une décision d’inaptitude au vol définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC), alors qu’il n’a pas atteint l’âge de 50 ans, et qu’il ne bénéficie pas ou ne demande pas à bénéficier d’un reclassement, il est licencié et perçoit, outre une indemnité de préavis non travaillé, une indemnité de licenciement comme suit :
Inaptitude définitive au vol décidée par le cmac et reconnue imputable au service ou consécutive à un accident du travail ou invalidite securite sociale
L’indemnité est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté -à la date de l’inaptitude définitive au vol- tel que défini en annexe barèmes n° 1 : (*)
à raison d’un mois par année de service dans l’Entreprise jusqu'à 12 ans d’ancienneté,
à raison d’un demi mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté.
Le PNC perçoit également, s’il n’est pas reclassé au sol et qu’il a droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite CRPN, conformément à l’article 4.1.2 du chapitre 7 de la Convention d’Entreprise PNC :
Une indemnité égale à 50% de l’indemnité définie à l’article 4.2 du chapitre 7 cessation d’activité de la convention d’entreprise PNC.
Inaptitude définitive au vol décidée par le cmac et non reconnue imputable au service ou non consecutive a un accident du travail ou non reconnue en invalidité par l’assurance maladie
L’indemnité est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence en fonction de son grade, sa classe et son ancienneté -à la date de l’inaptitude définitive au vol- tel que défini en annexe barèmes n° 2 : (*)
à raison d’un mois par année de service dans l’Entreprise jusqu'à 12 ans d’ancienneté,
à raison d’un demi mois par année au-delà de 12 ans d’ancienneté.
Le PNC perçoit également, s’il n’est pas reclassé au sol et qu’il a droit à la jouissance immédiate d’une pension de retraite CRPN conformément à l’article 4.1.2 du chapitre 7 de la Convention d’Entreprise PNC :
Une indemnité égale à 50% de l’indemnité définie à l’article 4.2 du chapitre 7 cessation d’activité de la convention d’entreprise PNC.
A 50 ans ou plus
Lorsque le PNC faisant l’objet d’une décision d’inaptitude définitive au vol prononcée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile, à 50 ans ou plus, ne bénéficie pas ou ne demande pas à bénéficier d’un reclassement, il est licencié et perçoit outre une indemnité de préavis non travaillé, l’indemnité légale de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité liée à un départ volontaire tel que prévue à l’article 4.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise PNC :
Cette indemnité de licenciement se substitue à l’indemnité de départ volontaire visée au chapitre 7 articles 4.2 de la Convention d’Entreprise du PNC. (*) Ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de salaires du PNC. Une augmentation générale équivalente à l’augmentation de la PUA sera également appliquée le cas échéant en même temps que la dernière augmentation générale de l’année civile concernée. (**) Dans le cas où le PNC fait l’objet d’un reclassement provisoire au sol avant de quitter définitivement l’Entreprise dans le cadre de son inaptitude définitive au vol, l’indemnité qui lui sera versée comprendra deux parts :
une part relative à la durée de son activité de navigant commercial - et activité sol antérieure à son activité de navigant
une autre part relative à la durée de son activité au sol postérieure à son inaptitude définitive au vol prononcée par le CMAC selon les dispositions retenues pour ce personnel.
Ces deux parts sont calculées respectivement compte tenu du classement de l’intéressé et sur la base des barèmes de rémunération :
du PNC à la date de la décision d’inaptitude définitive prononcée par le CMAC,
du PS au moment de la cessation définitive de service dans l’Entreprise.
PNC RECLASSE AU SOL QUI RETROUVE SON APTITUDE AU VOL APRES INAPTITUDE DEFINITIVE AU VOL
Le PNC ayant fait l’objet d’une inaptitude définitive au vol décidée par le CMAC qui a été reclassé au sol et qui retrouverait son aptitude au vol auprès du CMAC aura la possibilité, s’il y a un besoin en effectif et en priorité sur toute nouvelle embauche PNC, de retrouver son activité au sein du personnel navigant commercial à son grade et classe à la date de son inaptitude définitive au vol, sous réserve :
d’être détenteur d’un certificat de formation à la sécurité (CCA) en cours de validité.
de son aptitude aux fonctions de PNC déclarée par le Médecin du travail.
sous réserve d’avoir préalablement et intégralement remboursé le capital perçu au titre de l’inaptitude définitive au vol dans le cadre de l’assurance souscrite par la Compagnie
.
ANNEXE 1 AU CHAPITRE C (article 3.2).
1.- Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.1 (imputable au service) - Personnel non-cadre
Salaire mensuel de référence en euros au 01/02/2023
Personnel non-cadre
Hôtesse / Steward
Chef de cabine
Chef de cabine principal
2.- Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.2 (non imputable au service) - Personnel non-cadre
Salaire mensuel de référence en euros au 01/02/2023
Personnel non-cadre
Hôtesse / Steward
Chef de cabine
Chef de cabine principal
D. CONGES
PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS
Tout PNC en activité au sein de l’Entreprise, a droit à un congé annuel payé.
La période d'emploi ouvrant droit au congé annuel et servant à calculer la durée des congés, dite période de référence, est l'année décomptée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la durée des congés, les périodes durant lesquelles le PNC se trouve dans l'une des positions administratives précisées ci-après :
le congé payé pris,
l'inaptitude au vol pour maternité,
le congé légal de maternité,
le congé de paternité,
le congé d'adoption,
la maladie, l'inaptitude ou l'accident aussi longtemps qu'il donne lieu à rémunération par l’Entreprise,
les périodes à mi-temps au sens de l'article L-323.3 du Code de la Sécurité Sociale,
les périodes d'interruption de service sans solde, à l'exception de celles visées au 9, d'une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie imputable au service,
les congés exceptionnels d'ordre familial,
la disponibilité pour soigner son enfant malade,
la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,
les crédits d'heures de représentation du personnel,
le congé de formation économique, sociale et syndicale,
le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,
le congé formation,
la mise à pied avec solde,
l'absence du PNC exerçant les fonctions de juré,
l'absence pour participer à la campagne électorale du PNC candidat à l'Assemblée Nationale ou au Sénat,
l'exercice par le PNC des fonctions de Conseiller Prud'homal,
les périodes d'internement, de détention, de captivité survenant à l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française.
Période d’attribution
La période d’attribution s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Le PNC a le droit et l'obligation de prendre effectivement ses congés annuels dans l'exercice au titre duquel ils sont accordés.
Les congés annuels comportent une période d’été (1er avril au 31 octobre) et une période d’hiver (1er novembre au 31 mars). Afin de permettre la prise d’une période de congés « à cheval » sur les périodes été-hiver (respectivement hiver-été), un débordement maximum de 6 jours au delà de la fin de la période été (respectivement hiver) est autorisé lors de l’attribution des congés d’été (respectivement hiver) dés lors que la période demandée et accordée débute sur la période été (respectivement hiver).
En cas de refus d’un desiderata du PNC, la période de congés imposée ne peut générer un débordement été-hiver (respectivement hiver-été).
Dans le cadre de la campagne été, les PNC exprimant un desiderata de congés compris entre le 16 juin et le 15 septembre ont la garantie de se voir attribuer au moins 10 jours de congés sur cette période (attribués en une ou deux périodes maximum –chacune d’une durée minimum de 4 jours-, selon le choix du PNC). Droit a congés
Le PNC a droit à 45 jours calendrier de congés payés annuels - dont 6 jours dus au titre des jours fériés légaux et 4 jours dus au titre du fractionnement été /hiver. Sur la période été, le nombre de jours de congés payés annuels pris est compris, au choix du PNC, entre 0 et 26 jours calendriers maximum pour conserver les jours dus au titre du fractionnement été /hiver. Au-delà de 26 jours de congés payés pris en été, le PNC perd le bénéfice des 4 jours de majoration hiver. Le nombre de jours de congés demandés sur la période été ne peut excéder 34 jours.
Si à la demande de l’entreprise ou en cas d’imposition des congés (reliquats et droits acquis) suite à un retour d’indisponibilité le quota de jours d’été est dépassé, la majoration due au titre du fractionnement été /hiver est maintenue.
En cas d'exercice incomplet ou de temps alterné, le droit aux congés et le nombre de jours de congés été sont calculés de la façon suivante :
Droit à congés sur l’année IATA
le nombre de jours de congés sur l’année (du 1er avril au 31 mars de l’année suivante) est égal à 45/360 x nombre de jours ouvrant droit à congés (décompté en mois et jours et converti sur la base d’un mois = 30 jours) arrondi à l’entier supérieur.
Nombre Maximum de congés été
le nombre maximum de jours été (du 1er avril au 31 octobre) est égal à 26/210 x nombre de jours ouvrant droit à congés situé sur la saison été (décompté en mois et jours et converti sur la base d’un mois = 30 jours) arrondi à l’entier le plus proche.
Dans la mesure des possibilités de production en fonction des quotas de congés, une ou des périodes de congés réputés d’hiver pourront être accordées sur l’été aux PNC qui en font la demande. Dans ce cas le PNC dépasse son nombre de jours maximum été et perd le bénéfice des jours de majoration hiver. En cas d’exercice incomplet sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre pour autre raison que le temps alterné (congés sans solde à l’initiative du salarié), un abattement du nombre de jours de congés d’été garanti est effectué de la façon suivante :
1 jour de moins pour 3 jours d’inactivité en juillet/août,
1 jour de moins pour 5 jours d’inactivité sur la 2ème quinzaine de juin/1ère quinzaine de septembre.
L’initialisation de l’avenant d’un contrat en temps alterné ou parental peut avoir pour effet une modification des droits à congés de l’année en cours.
En cas d’augmentation du droit à congé sur l’année en cours, deux solutions sont proposées au choix du PNC et avec son accord, en fonction des quotas mensuels de congés disponibles :
une modification des périodes de congés sur l’année en cours (augmentation du nombre de jours des périodes existantes) ;
l’ajout d’une ou plusieurs périodes supplémentaires sur l’année en cours.
En cas de réduction du droit à congé, trois solutions sont proposées au choix du PNC :
un abattement des congés annuels sur l’année en cours, sur la période de son choix dans le respect des droits hiver/ été,
un report de l’abattement sur l’année suivante,
une régularisation de rémunération.
PNC en « temps alterné par mois entier » :
En fonction du nombre de mois d’inactivité, le cumul des jours de congés pris durant ces périodes doit respecter le total des droits à congés sur l’année IATA et le nombre maximum de jours de congés sur la période été conformément au tableau ci-après.
Droit à congés sur l’année IATA :
Nbre de mois d’inactivité sur l’année IATA
0
1E
1H
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Droit total à congés avec majoration hiver
45
42
42
38
34
30
27
23
19
15
12
8
4
Nbre de jours maximum été
26
22
26
22
19
19
15
15
11
11
7
7
4
Nbre de jours hiver
Droit à congés hiver = Droit Total - Droit été
NB. 1E signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Eté
1H signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Hiver
Pour les PNC à temps alterné à 92 % les abattements de congé annuel se font de la façon suivante :
Si le mois d’inactivité est novembre, décembre, janvier, février, mars, la réduction porte sur les congés pris en hiver, sans abattement sur la majoration pour congés pris en hiver.
Si le mois d’inactivité est avril, mai, juin, juillet, août, septembre ou octobre, la réduction porte sur les congés pris en été.
En cas d'exercice incomplet en cas de temps alterné, le nombre de jours de congés d’été garanti sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre est défini de la façon suivante :
Si aucun mois d’inactivité en juin, juillet, août ou septembre :10 jours d’été garantis
Si 1 mois d’inactivité en juin et/ou septembre : 7 jours d’été garantis
Si 1 mois d’inactivité en juillet et/ou août : 0 jour d’été garanti
PNC en « Temps Alterné fractionné
Droit à congés sur l'année IATA
Le PNC à « temps alterné fractionné » : - 26/30ème 7/12 a droit à 42 jours calendrier de congé annuel -23/30ème 7/12 a droit à 39 jours calendrier de congé annuel - 20/30ème 7/12 a droit à 37 jours calendrier de congé annuel -26/30ème 8/12 a droit à 41 jours calendrier de congé annuel -23/30ème 8/12 a droit à 38 jours calendrier de congé annuel -20/30ème 8/12 a droit à 35 jours calendrier de congé annuel -26/30ème 9/12 a droit à 41 jours calendrier de congé annuel -23/30ème 9/12 a droit à 38 jours calendrier de congé annuel -20/30ème 9/12 a droit à 34 jours calendrier de congé annuel -26/30ème 10/12 a droit à 40 jours calendrier de congé annuel -23/30ème 10/12 a droit à 37 jours calendrier de congé annuel -20/30ème 10/12 a droit à 33 jours calendrier de congé annuel
Nombre Maximum de congés été
Le PNC à « temps alterné fractionné » : -26/30ème 7/12 a droit à un maximum de 25 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -23/30ème 7/12 a droit à un maximum de 23 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -20/30ème 7/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -26/30ème 8/12 a droit à un maximum de 25 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -23/30ème 8/12 a droit à un maximum de 23 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -20/30ème 8/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 10 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -26/30ème 9/12 a droit à un maximum de 24 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -23/30ème 9/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -20/30ème 9/12 a droit à un maximum de 20 jours été, dont 8 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -26/30ème 10/12 a droit à un maximum de 24 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -23/30ème 10/12 a droit à un maximum de 22 jours été, dont 9 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre. -20/30ème 10/12 a droit à un maximum de 20 jours été, dont 8 jours de congé d’été garantis sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre
Droit à congé hiver
Le nombre de jours hiver est égal au droit à congé total moins droit à congé été, ceci en tenant compte du type de « temps alterné fractionné » du PNC. Fractionnement
Le nombre de fractionnement n’est pas limité. Les congés peuvent être répartis entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante :
en périodes de 4 jours au minimum à la demande du PNC,
en périodes de 7 jours au minimum à l'initiative de l’Entreprise en l’absence de demande du PNC ou en cas de demande incomplète (nombre de jours de congés demandé inférieur au droit acquis).
Pour le PNC ayant plus de 6 mois d’inactivité, les congés sont traités par le service de pré-planification.
Le PNC choisit sa répartition du nombre de jours de congés été/hiver lors de la campagne du plan de congés été.
Les périodes doivent être soient accolées (lors de l’établissement du plan de congés ou lors d’un échange), soient espacées entre elles d’un minimum de 14 jours calendrier. Deux périodes imposées en été devront être espacées de 21 jours minimum. Les périodes de congés peuvent débuter n’importe quel jour de la semaine. En cas d’imposition, un espacement des périodes sera toutefois recherché.
Lors de la première campagne du plan de congés (ETE), si le PNC n’a saisi aucune demande, l’entreprise lui imposera des congés sans dépasser son droit à congés annuels de la période été correspondant à son nombre de mois d’inactivité.
Lors de la deuxième campagne du plan de congés (HIVER), en l’absence de demande du PNC ou en cas de demande incomplète (nombre de jours de congés demandé inférieur au droit acquis), l’Entreprise lui imposera la totalité de ses droits à congés restant.
Pour chaque campagne, les congés sont attribués en fonction de quotas de congés, d’un ordre de priorité et des demandes de PNC. Lorsqu’une demande ne peut pas être satisfaite par l’Entreprise, les dates des congés annuels sont attribuées en fonction des possibilités du service tout en respectant le nombre de fractionnements demandés au sein d’une campagne de congés et en recherchant un espacement des périodes. Pour les PNC en temps alterné, l’entreprise respectera également les espacements définis ci-dessous.
Pour les PNC en temps alterné ou en temps alterné fractionné, les périodes de congés demandées peuvent être accolées aux périodes d’inactivité (TTA ou TAF) ou être séparées de cette période d’inactivité selon les règles suivantes :
En Moyen Courrier
En amont : d’un minimum de 6 jours calendrier,
En aval : d’un minimum de 4 jours
Mois off ou période de TA fractionné
Minimum 6 jours
Congés
Minimum 4 jours
Mois off ou période de TA fractionné
En Long Courrier
Pour les congés de 7 jours minimum :
En amont : de la durée équivalente à la période mensuelle de repos base en une période éventuellement proratée, ou d’un minimum de 3 jours supplémentaires à cette durée.
En aval : d’un minimum de 5 jours.
Mois off ou période de TA fractionné
= MS proraté
Ou minimum 3 jours + durée des MS proraté
7 jours de Congés minimum
Minimum 5 jours
Mois off ou période de TA fractionné
Pour les congés de 4, 5 ou 6 jours :
En amont : de la durée de 2 jours ou d’un minimum de 5 jours.
En aval : d’un minimum de 5 jours.
Mois off ou période de TA fractionné
= 2 jours
Ou minimum 5 jours
4, 5 ou 6 jours de Congés
Minimum 5 jours
Mois off ou période de TA fractionné
Plan de conges - Ordre des départs
Les congés du Personnel Navigant Commercial sont attribués dans le cadre d'un plan de congés qui fixe l'ordre des départs en tenant compte :
des quotas de congés définis annuellement,
des demandes formulées par les intéressés,
d'un ordre de priorité.
Les quotas de congés, définis annuellement, par mois, par emploi, régime d’emploi et tout rythme d’activité confondu permettent de déterminer le nombre de jours de congé susceptibles d'être attribués dans une période donnée. Le plan de congés est planifié en deux campagnes (été, hiver). Pour le plan de congés de l’année N :
la campagne d’été se déroule de novembre à décembre de l’année N-1, avec communication des résultats au plus tard fin-janvier pour les congés du 1er avril au 31 octobre de l’année N.
et
la campagne d’hiver se déroule de avril à juin de l’année N, avec communication des résultats au plus tard mi-juillet pour les congés du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
L'ordre de priorité servant à définir les « tours de départ en congé » résulte d'un système de points précisé en annexe.
Le PNC exprime ses desiderata de congés. La période qui lui sera attribuée pourra correspondre à une satisfaction partielle de la période demandée, si la satisfaction totale n’était pas possible en fonction de son ordre de priorité. Cette satisfaction partielle pourra être obtenue :
par glissement en aval de la période demandée d’un maximum de 3 jours,
puis par glissement en amont de la période demandée d’un maximum de 3 jours, sous réserve que ces décalages n’entraînent pas une infraction des autres règles,
puis, si le PNC en a exprimé la possibilité, par réduction de la période demandée en amont et/ou en aval, la période ainsi obtenue ne pouvant être d’une durée inférieure à 7 jours (la réduction sera alors accolée à un autre fractionnement demandé par le PNC ou, en cas d’impossibilité, créera un nouveau fractionnement).
En ce qui concerne la campagne d’été, les 10 jours de congés garantis sur la période du 16 juin au 15 septembre (abattus en cas d’exercice incomplet comme défini à l’article 3 du présent chapitre) sont attribués au cours d’une première phase à l’ensemble des PNC ayant exprimé un desiderata sur cette période. Les autres desiderata de congés sont ensuite attribués au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase).
Avant la fin de la campagne d’été, l’entreprise communiquera des quotas prévisionnels pour la période du 16 juin au 15 septembre. L'ordre de départ étant fixé, les dates de départ de chaque période sont précisées aux intéressés. En cas de planification des congés annuels individuels en cours d'exercice ou d'une modification de dates de congés déjà planifiés, les intéressés doivent être informés des nouvelles dates de départ avec un délai minimum d'un mois.
Les PNC n’ayant pas exprimé de choix lors de la campagne de désidérata en raison d’une maternité ou d’une maladie d’une durée supérieure à 90 jours bénéficieront d’un traitement hors quota, en dehors des reliquats positionnés à la reprise d’activité.
En cas d’événement économique majeur générant une situation de sureffectif, l’Entreprise a la possibilité d’utiliser des mesures exceptionnelles d’attribution de congés.
Hôtesse/steward ayant des compétences linguistiques et des connaissances culturelles japonais ou portugais du brésil : Ces hôtesses/stewards ont un droit à congés tel que défini ci-dessus. La gestion des quotas de congés par période est propre à ces effectifs d’hôtesses/stewards spécifiques.
Reliquat
Traitement des soldes de congés positifs
En cas d’évènements ne permettant pas au PNC de solder la totalité de ses congés dans l’année IATA, le reliquat de congés ainsi généré devra obligatoirement être positionné en priorité sur l’année IATA suivante sur laquelle le PNC est en activité. Les reliquats de congés positionnés sur la période été sont sans effet sur la majoration hiver.
Traitement des soldes de congés négatifs
En cas de prise de congés supérieur aux droits acquis sur l’année IATA, le solde négatif doit être impérativement traité au choix du PNC :
par un abattement des congés annuels sur l’année en cours, les périodes concernées étant à la main du PNC et avec un préavis de 2 mois minimum,
par un report de l’abattement sur l’année suivante,
par une régularisation de rémunération.
Accolement des repos periodiques aux conges annuels
PNC LC et PNC MC
Une période de repos est accolée aux congés, selon les règles du tableau ci-dessous, sauf impossibilité réglementaire (VAM) ou contractuelle (desiderata) sans qu’il soit besoin d’en exprimer le desiderata. Cet accolement n’entraîne pas de retrait de point.
Période de congés d’une durée minimum de 7 jours
Période de congés d’une durée de 4, 5, 6 jours
PNC LC
Accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés (en cas de fractionnement de celle-ci pour faciliter l’obtention d’un DDA vol, c’est la période la plus longue qui sera accolée). Accolement de 2 jours consécutifs de repos base
PNC MC volontaires 6ON/3OFF/S6
Accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés. En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés. Accolement de 2 jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés. En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés.
PNC MC volontaires 4ON/3OFF/S4 et4ON/2OFF/S6
Pour les PNC MC volontaires 4ON/3OFF/S4, accolement du S4 proraté en amont des congés.Pour les PNC MC volontaires 4ON/2OFF/S6, accolement du S6 proraté en amont des congés si la construction planning reste compatible sur l’ensemble du mois, à défaut accolement d’un minimum de 2 jours consécutifs de repos base en amont des congés (à l’exception de certaines configurations planning avec, soit des DDA et/ou une visite de licence juste en amont, soit des DDA repos juste en aval le rendant incompatible).
En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés. Pour les périodes de congés d’une durée minimum de 7 jours, les PNC peuvent demander par desiderata supplémentaire (sans retrait de points) l’accolement de la période de repos en aval des congés sous réserves du respect d’équilibrages des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points. Pour les périodes de congés d’une durée de 4, 5, 6 jours, les PNC peuvent demander par desiderata l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou son prorata :
en amont sans retrait de points
en aval avec retrait de points
Accolement des jours consécutifs de repos base avec débordement sur M-1 :
La période de jours consécutifs du mois M est accolée devant les congés annuels dès lors que le débordement n’excède pas 2 jours ; si un tel positionnement devait générer plus de 2 jours de débordement, c’est alors la période de jours consécutifs du mois M -1 qui sera accolée devant les congés annuels ; toutefois, dans ce dernier cas, l’abattement dû aux jours de congés annuels du mois M s’effectue normalement sur la période de jours consécutifs de repos base du mois M.
Dans le cas où l’accolement de la période de jours consécutifs ou son prorata devant les congés annuels nécessite un débordement de jours de repos base du mois M ou M -1 (le débordement maximum ne pouvant excéder 2 jours), l’accord du PNC est réputé acquis.
Accolement des jours consécutifs du mois M possible avec plusieurs périodes de congés
Dans le cas où l’accolement de la période de jours consécutifs du mois M est possible avec plusieurs périodes de congés d’une durée minimum de 7 jours chacune, il sera recherché en priorité un accolement à une période en satisfaction totale ou partielle sauf impossibilité réglementaire ou contractuelle.
Couples PN mariés, partenaires d’un pacs ou vivant maritalement
En complément des dispositions légales relatives à la simultanéité des congés annuels des conjoints (agents mariés) ou partenaires d’un PACS, travaillant tous deux au sein de l’Entreprise, les congés annuels de deux Personnels Navigants Commerciaux vivant maritalement (concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France), sont programmés aux mêmes dates si les intéressés en font la demande.
Dans le cas de couples : CCP/CC, CCP/HOT, CCP/STW, CC/HOT, CC/STW, l'alignement est effectué sur le PNC de la spécialité la plus restrictive (CCP/CC). Dans le cas de couples de même spécialité, l'aligné et l'alignant alternent d'une année sur l'autre selon la règle décrite en annexe. Dans le cas de couples PNT/PNC, chaque PN bénéficiera alternativement d’une année IATA sur l’autre, de l’alignement de ses congés sur son conjoint (alignement sur les congés du PNT les années impaires et sur les congés du PNC les années paires) tout en respectant les règles de fractionnement propres à chaque population.
Décompte des congés annuels
Les congés annuels commencent au jour fixé par la notification de congé. La planification des tours de service individuels est effectuée de sorte que le temps de repos afférent à la dernière activité se termine au plus tard à 23 h 59 la veille du jour ainsi fixé. Si, après départ de la base, (pour des raisons techniques, météorologiques, …) :
le temps de repos afférent à la dernière activité va au-delà de 23h59 la veille du premier jour de congé, alors le PNC, se voit réattribuer le jour de congé impacté aux dates de son choix, en l’accolant à l’issue de la période ou à une autre période.
le dernier temps de service se termine sur une période de congés, le PNC pourra demander l’organisation d’un retour à la base, sauf en cas de force majeure.
Dans ce cas, les dispositions du chapitre F article 4.7.6 qui s’appliquent sont celles du PNC indisponible en escale. Bourse d’Echange entre Personnels Navigants Commerciaux
Un PNC a la possibilité de permuter une ou plusieurs périodes de congés avec un autre PNC de même emploi quel que soit son rythme d’activité. L’échange est possible entre PNC ayant le régime d’emploi Moyen-Courrier de la division France. L’échange est possible entre PNC ayant le régime d’emploi Moyen-Courrier de la division Europe. L’échange est possible entre les PNC ayant le régime d’emploi Long Courrier. Tout autre échange n’est pas autorisé. La bourse d’échanges fonctionne sous la forme d’offres (pouvant être alimentée à la fois par le PNC et l’Entreprise) et de demandes avec le support d’un outil informatique.
Les droits aux Congés (paragraphe 3) s’appliquent à la bourse d’échange. L’échange de périodes de Congés entre PNC dans le cadre de la bourse d’échange n’a pas d’incidence sur le décompte des points réalisé par le plan de Congés initial.
Les quotas supplémentaires seront proposés dans la bourse d’échange.
Maladies ou accidents au cours des congés
Lorsque la maladie précède le congé annuel et déborde sur celui-ci, les jours de congés recouverts par la maladie sont alors reportés à une date ultérieure ou accolés à la période existante sous réserve d’un accord commun.
Sinon, le report est positionné, en fonction des quotas de congés disponibles et conformément aux règles du fractionnement selon trois possibilités suivantes :
une modification des périodes de congés sur l’année en cours (augmentation du nombre de jours des périodes existantes) ;
l’ajout d’une ou plusieurs périodes supplémentaires sur l’année en cours, tout en conservant un espacement de 14 jours entre plusieurs périodes de congés.
selon les règles de gestion du reliquat si la reprogrammation est impossible sur l’année en cours.
La maladie ou l'accident survenant pendant le congé annuel ouvre également droit au report de la période de congé annuel impactée par la maladie, les congés reportés étant dans ce cas également positionnés selon les trois possibilités ci-dessus.
Excédent de conge en cas de cessation définitive de service
A l'exception des cas de décès et de licenciement pour motif économique, tout PNC cessant définitivement toute activité et ayant bénéficié au titre de l'exercice en cours d'un congé supérieur à celui correspondant à sa période de travail effectif ou assimilé, est redevable envers l’Entreprise, sauf faute lourde de l'employeur, de la rémunération perçue pour les jours de congé en excédent.
Conge sabbatique
Le PNC pourra solliciter une prolongation de son congé sabbatique défini par les dispositions légales du code du travail à condition d’en informer le service de gestion par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de son congé ; cette prolongation pourra permettre au PNC de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 24 mois.
Conge creation d’entreprise
Le PNC pourra solliciter une dernière prolongation de son congé création d’entreprise défini par les dispositions légales du code du travail, lui permettant de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 3 ans. Le PNC devra solliciter cette prolongation d’un an auprès du service de gestion par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de la deuxième année de son congé.
Journées « joker »
En cas d‘évènements nécessitant une absence impérative du PNC, celui-ci pourra utiliser 2 journées « jokers » entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante. L’Entreprise devra en être informée dès que possible, au plus tard avant J-2 18h00. Par exception, un maximum d’une journée Joker par année IATA pourra être posée après J-2 18h00 et jusqu’à J, au plus tard 45 min avant le pointage programmé. Dans le cas où le PNC n’a pas utilisé cette possibilité de journée Joker posée après J-2 18h sur l’année IATA, le PNC sera alors crédité d’une 3ème journée Joker sur l’année IATA suivante, sans report ultérieur possible (exemples dans le tableau ci –dessous)
Situation IATA A Situation IATA A+1 Aucune journée JOKER utilisée 3 JOK 1 JOK utilisé avant J-2 18h 3 JOK 2 JOK utilisés avant J-2 18h 3 JOK 1 JOK utilisé après J-2 18h 2 JOK 1 JOK utilisé après J-2 18h, 1 JOK utilisé avant J-2 18h 2 JOK
Les journées jokers ainsi utilisées seront déduites des droits à congés correspondants à la saison de l’année suivante (été pour été, hiver pour hiver).
Certaines dates, 10 au maximum par année civile, pourront être soumises à embargo et seront communiquées aux PNC avant le début de l’élaboration des plannings le dernier jour de M-2. Aucune date d'embargo ne pourra remettre en cause une journée joker posée au préalable celle-ci étant réputée stable.
15.1 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve
Dans le cas où la pose de la journée JOKER conduirait à un enchainement planning « JOKER – repos base – congé annuel », les jours de repos base et la journée JOKER pourront être permutés, conduisant à un enchainement « repos base – JOKER- congé annuel ». La journée JOKER ne sera pas prise en compte pour la détermination de la durée de la période de congé annuel pour l’application des dispositions de l’article 7.1 du présent chapitre.
15.1.1 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Long-courrier
Jour de pose du Joker
Règle
Jusqu’au 14 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) * Du 15 de M-1 0h00 à la veille 00h00 de la publication des TDS Uniquement sur une journée sur laquelle est positionnée une activité alors qu’un repos était initialement prévu avant le 15 de M-1 (sauf journées d’embargo)* De la veille 0h00 de la publication des TDS à J-2 17h59 Sur le 1er jour d’activité connu hors journées d’embargo **. De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’activité connu (sauf journées d’embargo)** (*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS. (**) planning reconstruit conformément au chapitre F selon les règles de déstabilisation du fait du PNC
15.1.2 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier
Jour de pose du Joker
Règle
Jusqu’au 19 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) * Du 20 de M-1 0h00 à la veille 00h00 de la publication des TDS Uniquement sur une journée sur laquelle est positionnée une activité alors qu’un repos était initialement prévu avant le 20 de M-1 (sauf journées d’embargo)* De la veille 0h00 de la publication des TDS à J-2 17h59 Sur le 1er jour d’activité connu hors journées d’embargo **. De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’activité connu (sauf journées d’embargo)** (*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS. (**)planning reconstruit conformément au chapitre G selon les règles de déstabilisation du fait du PNC
15.2 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve
15.2.1 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Long-Courrier
Jour de pose du Joker
Règle
Jusqu’au 14 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) * Entre le 15 de M-1 0h00 et J-2 17h59 Pose autorisée, hors journées d’embargo **:
sur la première journée du bloc réserve ;
sur la première réserve programmée qui suit la dernière activité réalisée dans le bloc réserve ;
sur la première journée d’une rotation.
De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’une activité connue (sauf journées d’embargo)** (*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS. (**)planning reconstruit conformément au chapitre F selon les règles de déstabilisation du fait du PNC
15.2.2 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier
Jour de pose du Joker
Règle
Jusqu’au 19 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) * Entre le 20 de M-1 0h00 et J-2 17h59 Pose autorisée, hors journées d’embargo **:
sur la première journée du bloc réserve ;
sur la première réserve programmée qui suit la dernière activité réalisée dans le bloc réserve ;
sur la première journée d’une rotation.
De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’une activité connue (sauf journées d’embargo)**
(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS. (**)planning reconstruit conformément au chapitre G selon les règles de déstabilisation du fait du PN.
A N N E X E
I - Ordre de priorité
Les desiderata de congés des PNC ayant à charge un ou plusieurs enfant(s) handicapé(s), dont le taux d’handicap reconnu est supérieur ou égal à 50% et ce quel que soit son âge, sont traités hors quotas Le système de points permettant la détermination d’un ordre de priorité servant à définir « l’ordre de départ en congé », retient les quatre critères suivants : Pour la suite, nous nous plaçons dans le cadre du plan de congés de l’année N (du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1).
1°- Ancienneté Compagnie (appréciée au 1er janvier de l’année du plan concerné soit 01/01/N)
1 point par mois révolu d’ancienneté jusqu’à 14 ans d’ancienneté inclus ;
1,5 point par mois révolu d’ancienneté à compter du premier mois de la 15ème année d’ancienneté ; un quota de 60 points est acquis à compter du 1er mois de la 15ème année.
pas de limitation d’ancienneté.
L’ancienneté est valorisée au 1er janvier de l’année N avec les éléments connus :
au mois de décembre de l’année N-1, pour le plan de congés «été» de l’année N
au mois de mai de l’année N, pour le plan de congés « hiver » de l’année N
2°- Situation de famille (appréciée au 1er janvier de l’année du plan concerné soit 01/01/N)
Sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, de la naissance à 18 ans au plus.
enfants de moins de 4 ans : 15 points par enfant
enfants de plus de 4 ans et de moins de 18 ans :
1 enfant : 60 points 2 enfants : 95 points 3 enfants :125 points 4 enfants :150 points 5 enfants et plus :170 points La situation de famille est valorisée au 1er janvier de l’année N avec les éléments connus :
au mois de décembre de l’année N-1, pour le plan de congés «été» de l’année N
au mois de juillet de l’année N, pour le plan de congés « hiver » de l’année N
3°- Périodes des congés principaux antérieurs
Le calcul des points étant effectué une année donnée (N-1) pour l’année à venir (N) sur la base des congés pris au cours de l’exercice antérieur (N-2) :
les congés principaux pris en compte sont ceux de la période du 1er avril de l’année N-2 au 31 mars de l’année N-1,
les éventuels reliquats pris en compte sont ceux de la période du 1er avril de l’année N-1 au 1er septembre de l’année N-1.
Pour un PNC en indisponibilité plus de 182 jours consécutifs sur la période considérée des congés pris au cours de l’exercice antérieur (N-2), un forfait de points lui sera appliqué :
moyenne des points des PNC ayant sa spécialité et son affectation, au 1er janvier de l’année du plan concerné soit 01/01/N
Les congés sont valorisés en fonction du nombre de points décrit ci-après :
Pour les congés principaux :
Si le PNC a obtenu la période demandée en desiderata :
congés scolaires réels (toutes zones): 2 points par jour
mois de février, mars, avril, juin, juillet, août
et du 1er au 15 septembre (hors congés scolaires réels) : 4 points par jour
du 16 au 30 septembre et mois d’octobre, décembre,
janvier (hors congés scolaires réels): 6 points par jour
mois de mai et novembre (hors congés scolaires réels) : 10 points par jour
Si le PNC a formulé un desiderata mais s’est vu imposé une autre période :
périodes imposées (quelque soit le mois): 8 points par jour
Si le PNC n’a pas émis de desiderata congés pour la période :
congés scolaires réels (toutes zones): 2 points par jour
mois de février, mars, avril, juin, juillet, août et du 1er au 15 septembre (hors congés scolaires réels): 4 points par jour
du 16 au 30 septembre et mois de novembre, décembre, janvier, mai et octobre (hors congés scolaires réels) : 6 points par jour
d) reliquats de congés et congés reportés 4 points par jour
4°- Jours de cure et repos post-cure
Une pénalisation est appliquée pour les jours de cure et de repos post-cure effectués entre le 1er juillet et le 15 septembre de l’année N-2 : - 0,5 point par jour.
II - Règle de détermination de l’aligné et de l’alignant en cas de couple PNC de même spécialité
L’aligné et l’alignant alternent d’une année sur l’autre, selon la règle suivante : Si la parité du matricule le plus élevé du couple est la même que celle de l’année traitée, c’est lui qui impose ses congés à son conjoint ; sinon, c’est son conjoint qui lui impose ses congés.
Exemple :STW 090 632 64 HOT 139 819 12
Le matricule le plus élevé est celui de l’hôtesse. Celui-ci est pair (2 en dernier chiffre). C’est donc l’hôtesse qui impose ses périodes de congés les années paires à son conjoint. Les années impaires, c’est le steward qui impose ses périodes de congés. E. TRAVAIL A TEMPS ALTERNE
L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents. L'activité à temps alterné n'est pas offerte à l'embauche. Les PNC peuvent bénéficier d’une activité à temps alterné au travers de deux options : - Temps de Travail Alterné « TTA par mois entiers » : périodes d’inactivité par mois entier - Temps de Travail Alterné fractionné « TTA fractionné » : périodes d’inactivité sans solde par mois L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC à temps alterné à l'exception des dispositions particulières fixées ci-après.
DEFINITION
1.1 « TTA par mois entiers »
Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité sans solde permettant d'assurer par année civile selon une alternance régulière 6, 8, 9, 10 ou 11 mois calendrier d'activité soit respectivement 50 %, 66 %, 75 %, 83 % et 92 % d'activité. 1.1.1 Pour 6 mois calendrier d’activité par année civile (50 %) - PNC dont le régime d'emploi est Long Courrier : succession de 2 mois calendrier d'activité et d'inactivité sans solde. - PNC dont le régime d'emploi est Moyen-Courrier : succession d'1 mois calendrier d'activité et d'inactivité sans solde. 1.1.2 Pour 8 mois calendrier d’activité par année civile (66 %) - Succession de 2 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6. 1.1.3 Pour 9 mois calendrier d’activité par année civile (75 %) - Succession de 3 mois calendrier d'activité et d'1 mois calendrier d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6. 1.1.4 Pour 10 mois calendrier d’activité par année civile (83 %) - Succession de 5 mois d'activité et d'1 mois d'inactivité sans solde, sous réserve des dispositions prévues en 1.1.6. 1.1.5 Pour 11 mois calendrier d’activité par année civile (92 %) - 11 mois calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité sans solde.
Un décalage de la période d'inactivité est effectué chaque année calendrier selon le tableau suivant :
SUCCESSION DES PERIODES D'INACTIVITE DU RYTHME 92 %
Janvier Mars
Juin
Août Octobre Décembre Novembre
Septembre
Juillet Mai Février Avril
1.1.6 Alternances incluant 1 mois différé L'attribution des contrats en TTA suivant une alternance régulière sera proposée systématiquement aux PNC, à concurrence des quotas référencés à l'article 4.1. Si les possibilités d'alternances régulières exprimées par le PNC n'ont pu être satisfaites pour cause de quotas atteints ou dépassés sur un mois, il sera proposé pour les rythmes 66%, 75%, 83% une alternance incluant 1 mois différé consistant à remplacer 1 mois d'inactivité (1 seul) par 1 des mois adjacents disponibles. Cet avenant au contrat de travail sera à durée indéterminée. Dès la prospection suivante, le PNC pourra s'inscrire pour faire modifier éventuellement son avenant en fonction des nouvelles possibilités offertes. Il sera offert lors des campagnes de prospection, la possibilité d'exprimer son acceptation, le cas échéant, d'une alternance incluant un mois différé en cas de non-obtention d'une alternance classique. Les résultats de la prospection seront communiqués aux organisations syndicales représentatives du PNC.
1.2 « TTA Fractionné »
Le « TTA fractionné » comporte une période de jours d’inactivité sans solde par mois selon les régimes définis ci-après, cette période d’inactivité sans solde devant être prise d’un seul bloc chaque mois.
1.2.1TTA Fractionné 7 mois sur 12 - Régime « 26/30ème » Le « TTA fractionné » à 26/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre. 1.2.2TTA Fractionne 7 mois sur 12 – Regime « 23/30 ème » Le « TTA fractionné » à 23/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre. 1.2.3TTA fractionné 7 mois sur 12 - Régime « 20/30ème » Le « TTA fractionné » à 20/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre. 1.2.4TTA Fractionné 8 mois sur 12 - Régime « 26/30ème » Le « TTA fractionné » à 26/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre. 1.2.5TTA Fractionné 8 mois sur 12 - Régime « 23/30ème » Le « TTA fractionné » à 23/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre. 1.2.6TTA fractionné 8 mois sur 12 - Régime « 20/30ème » Le « TTA fractionné » à 20/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre. 1.2.7TTA fractionné 9 mois sur 12 - Régime « 26/30ème » Le « TTA fractionné » à 26/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre. 1.2.8TTA fractionné 9 mois sur 12 - Régime « 23/30ème » Le « TTA fractionné » à 23/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre. 1.2.9TTA fractionné 9
MOIS SUR 12 - Régime « 20/30ème »
Le « TTA fractionné » à 20/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre. 1.2.10TTA fractionné 10 mois sur 12 - Régime « 26/30ème » Le « TTA fractionné » à 26/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août. 1.2.11TTA fractionné 10 mois sur 12 - Régime « 23/30ème » Le « TTA fractionné » à 23/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.
TTA fractionné 10
MOIS SUR 12 - Régime « 20/30ème »
Le « TTA fractionné » à 20/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.
CONDITIONS GENERALES
Le navigant bénéficiaire du régime de travail à temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien, l'organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992. Le choix hiérarchisé pour l'un des régimes de travail à temps alterné offerts et du pourcentage d'activité est laissé à l'initiative de l'intéressé dans la limite du quota global défini à l'article 4. Ce choix sera formulé dans la demande d'accès au travail à temps alterné. Les périodes d'inactivité offertes par l'Entreprise sont attribuées au PNC en fonction des desiderata exprimés au cours de la prospection annuelle du 15 janvier au 15 février suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date de départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale suivant l'ordre décroissant de l'ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant. L'alternance qui en résulte est attribuée au PNC concerné, à compter du 1er janvier suivant. Le « TTA » n’est pas cumulable avec le congé parental d’éducation. Le « TTA » est suspendu de droit dès la prise de congé parental d’éducation. Le dispositif de « TTA par mois entiers » n’est pas cumulable avec celui de «TTA fractionné». Chaque année l'attribution des périodes d'inactivité est effectuée par l'Entreprise de telle sorte que le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en inactivité par grade soit constant chaque mois au sein d'une même unité de vol, sans avoir pour effet de changer les alternances du PNC déjà détenteur d'un temps alterné.
CONDITIONS D'ACCES
Les demandes pour bénéficier de ces dispositifs auront lieu lors de campagnes globales de volontariat temps alterné.
3.1 Bénéficiaires
Le PNC doit être volontaire et être HOT, STW, C/C ou CCP. Il doit être sous contrat à durée indéterminée et justifier d'un an d'ancienneté minimum en tant que Personnel Navigant Commercial au 1er janvier qui suit la prospection sous réserve pour les Hôtesses et Stewards de ne pas être en période d'essai ou en période probatoire. L'accès au temps alterné est ouvert aux Chefs de Cabine Temporaires et aux Chefs de Cabine Principaux Temporaires. Le niveau d'emploi HOT/STW est pris en compte pour les demandes des CCT, le niveau d'emploi C/C est pris en compte pour les demandes des CCPT.
3.2 Conditions particulières d’exercice du temps alterné pour les PNC figurant sur liste d’aptitude
Les PNC en liste d'aptitude aux grades Chef de Cabine et Chef de Cabine Principal peuvent être :
-en « Temps Alterné par mois entiers » aux rythmes d'activité de 66 %, 75 %, 83 % ou 92 %. Les PNC en temps alterné à 50 % se verront attribuer un rythme d'activité à 66 % et devront accepter la modification de l'avenant au contrat de travail initial en temps alterné. -en « Temps Alterné fractionné » au rythme d'activité de 23/30ème ou 26/30ème. Les PNC en temps alterné à 20/30ème se verront attribuer un rythme d'activité à 23/30ème et devront accepter la modification de l'avenant au contrat de travail initial en temps alterné. Au-delà de la période probatoire - soit six mois effectifs en tant que temporaire dans le nouveau grade - le PNC ayant perdu le régime d'un « temps alterné par mois entier » à 50 % ou à « temps alterné fractionné » à 20/30ème pourra à sa demande, bénéficier à nouveau des dispositions de l'avenant initial.
3.3 Conditions particulières d’exercice du temps alterné après la promotion dans le grade
Après la promotion dans le grade Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal, le PNC titulaire d'un contrat de travail à temps alterné conserve son rythme et son alternance :
-Jusqu'au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 1er janvier et le 31 mars. -Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour une promotion intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Les C/C promus au 20ème mois au titre de l'article 2.1.10 du chapitre A « Carrière PNC » conservent leur rythme et leur alternance :
-Jusqu'au 31 décembre suivant une promotion intervenue entre le 1er et le 30 avril.
Jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour une promotion intervenue à compter du 1er mai.
Les rythmes en « Temps Alterné par mois entiers » à 92%, et à 23/30ème ou 26/30ème en « Temps Alterné fractionné » restent acquis. Les CC et CCP titulaires d'un contrat de travail à temps alterné dans leur emploi antérieur et n'ayant pas obtenu un rythme de travail à temps alterné lors de la prospection liée à leur nouveau grade pourront obtenir sur simple demande un rythme de temps alterné équivalent au rythme dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Pour les titulaires de « Temps Alterné par mois entiers », l’attribution des mois d'inactivité se fera en fonction de la disponibilité des mois demandés et de l'ancienneté compagnie, dans le respect des règles de priorité pour les CC et les CCP déjà en place. Les PNC concernés par un rythme à 50% en « Temps Alterné par mois entiers », et à 20/30ème en « Temps Alterné fractionné », dont la période probatoire dans leur nouveau grade n'est pas terminée seront traités conformément à l'article 3.2.
Les PNC promus dans l'encadrement perdent le régime de travail en temps alterné dès leur promotion.
QUOTA
Le nombre de PNC en travail à temps alterné par emploi doit, être constant chaque mois au sein de chaque unité de vol Long Courrier, Europe, Orly et chacune des bases province. L'effectif de référence global est le nombre total de PNC des 6 unités de vol confondues (Long Courrier, Europe, Orly, MRS, NCE, TLS). L'effectif de référence par grade et unité de vol est le nombre total de PNC par grade pour chaque unité de vol. Ces effectifs sont appréciés au 1er avril de l'année en cours, hors Hôtesses et Stewards ayant des compétences spécifiques en Japonais et Portugais du Brésil et affectés à des lignes spécifiques, et hors PNC en situation de congé création d'entreprise, de congé sabbatique et de tous types de disponibilités sauf disponibilité de moins de 2 mois.
4.1. Satisfaction des demandes
4.1.1. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 83 % et « temps alterné fractionné à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de moins de 50 ans Le nombre de postes de travail en temps alterné par grade et unité de vol est fixé tous rythmes confondus à 35 % de l'effectif de référence pour les hôtesses et stewards et 40% pour les C/C et CCP. Toutefois, le nombre de PNC en temps alterné à 50 % ne pourra dépasser 4 % de l'effectif de référence. Ce quota est inclus dans le quota global. 4.1.2. « Temps Alterné par mois entiers » à 92 % Le nombre de postes de travail en temps alterné est de 15% de l'effectif de référence global.
4.1.3. « Temps Alterné par mois entiers » à 50 %, 66 %, 75 %, 83 %, 92% et « temps alterné fractionné» 7 , 8, 9 et 10 mois sur 12 à 26/30ème à 23/30ème et à 20/30ème pour les PNC de plus de 50 ans
Les PNC âgés de 50 ans et plus à la date d'accès au travail à temps alterné sont hors quota sans limitation de nombre. L'accès à un rythme de travail à temps alterné est possible en cours d'année, sous réserve d'un préavis suffisant (avant le 20 du mois M-3). Le nombre de demande de modification de rythme de travail est limité à deux par année civile.
4.1.4. Particularites des hotesses et stewards ayant des competences specifiques en Japonais et Portugais du Bresil
Les Hôtesses et Stewards ayant des compétences spécifiques en Japonais et Portugais du Brésil et affectés à des lignes spécifiques ne sont pas décomptés dans l'effectif servant de base de calcul aux quotas définis ci-dessus. Ils sont décomptés à part, selon les principes définis à l'article 4. Ce rythme obtenu leur reste acquis tant qu’ils appartiennent à ce groupe de PNC sélectionnés. 4.1.5. Règles de priorité
Dans l'hypothèse où le nombre de PNC demandeurs d'une activité à temps alterné est supérieur au nombre de postes offerts par grade et unité de vol, ces postes sont attribués suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date départ calcul échelon) et à ancienneté Compagnie égale par ordre décroissant d'ancienneté dans le grade et si besoin par âge décroissant. 4.1.6. Mobilité
Dans le cadre de la dernière campagne, un PNC qui s'est vu refuser l'accès au temps alterné dans son affectation (quota) puis fait l'objet d'une mobilité peut, au cas où son ancienneté lui aurait permis lors de la prospection d'obtenir satisfaction dans sa nouvelle affectation, demander l'attribution d'un poste en temps alterné.
4.2. tta sous forme de « contrat a duree determine »
•Circonstances exceptionnelles : le PNC travaillant à temps plein, peut obtenir du travail à temps alterné en cours d'année en cas de circonstances exceptionnelles. L'avenant au contrat sera à durée déterminée en fonction des circonstances. Ces "cas particuliers" sont décomptés hors quota. •Par ailleurs, de façon exceptionnelle, des périodes d'inactivité pourront être proposées par la direction, sous forme de « TTA par mois entiers » et de « TTA fractionné ». Ces dispositifs seront proposés sous forme d’avenant à durée déterminée. Ils pourront être proposés au cours de l’année par unité de vol et par fonction.
CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL
L'avenant au contrat du PNC travaillant à temps alterné, est à durée indéterminée.
5.1 Passage du temps plein au temps alterné
Les demandes de travail à temps alterné sont formulées au cours de la prospection annuelle du 15 janvier au 15 février pour obtention d'un poste au 1er janvier de l'année suivante, les réponses sont données aux PNC courant juin au plus tard.
5.2 Passage du temps alterné au temps plein
Les demandes de retour au travail à temps plein sont formulées chaque année au cours de la prospection annuelle du 15 janvier au 15 février pour obtention au 1er janvier de l'année suivante. Ces demandes de retour au temps plein satisfaites sont comptabilisées dans l'offre de temps alterné issu des quotas de l'année en cours. Les demandes de retour au travail à temps plein non satisfaites seront prioritaires sur les embauches selon les modalités définies en annexe.
5.3 Changement de rythme d’activité
Les demandes de changement de rythme d'activité sont formulées au cours de la prospection annuelle du 15 janvier au 15 février pour obtention d'un travail à temps Alterné au 1er janvier de l'année N + 1. Les réponses sont données aux PNC courant juin. Les demandes de changement de rythme seront prioritaires sur les embauches.
5.4 Circonstances exceptionnelles
Le PNC travaillant à temps alterné peut obtenir le retour au travail à temps plein en cours d'année en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint ou d'un enfant, diminution importante du revenu du ménage, ascendant devenant à charge, etc...). Dans le cas où, en cours d'année, le nombre de PNC en travail à temps alterné prévu en activité chaque mois n'est plus constant, la Compagnie peut faire appel au volontariat pour modifier l'attribution des périodes d'activité ou compléter l'effectif en temps alterné.
5.5. Modification du contrat de travail
Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non retourné signé par le PNC avant le dernier jour du troisième mois suivant la date de notification individuelle des résultats, ne sera pas mis en œuvre. Cette date sera précisée sur la notification. Tout avenant au contrat de travail à temps alterné, non retourné signé par le PNC dans les 3 mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre. L'offre de temps alterné de l'année N+1 sera augmentée pour compenser les désistements éventuels de l'année N. Si l’attribution d’un régime TTA a été accordée à un PNC pour l’année N, et que celui-ci ne vient pas signer l’avenant à son contrat de travail, il conservera son ancien régime de travail et perdra le droit de participer à la campagne TTA de l’année N+1.
CHANGEMENT DE PERIODES D'INACTIVITE
6.1 Ordre d’attribution
Des demandes de changement de périodes d'inactivité peuvent être formulées par le PNC. Elles sont traitées selon la procédure définie à l'article 5.1. Ces PNC sont classés par ordre décroissant d'ancienneté Compagnie et à ancienneté égale par ordre décroissant d'ancienneté dans le grade avec les nouvelles demandes dans la limite des alternances offertes et si besoin par âge décroissant.
6.2 Echange d’alternance entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers » (sauf 92%)
A leur demande, deux PNC du même grade, et d'une même unité de vol peuvent obtenir l'échange des alternances annuelles, sous réserve qu'ils en fassent conjointement la demande avant le 1er novembre. Ils conserveront alors cette nouvelle alternance.
6.3 Echange ponctuel d’un mois entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers »
L'échange pour un an d'un seul mois de temps alterné entre 2 PNC de même emploi et de même unité de vol est possible. Dans le cas d'un temps alterné à 92 %, le décalage de la période d'inactivité effectué chaque année calendrier, tel que défini à l'article 1.1.5 du présent chapitre, n'est pas modifiée par l'échange ponctuel. Cet échange devra être effectué via la bourse d'échange.
6.4 Bourse d’échange entre PNC en « Temps Alterné par mois entiers »
Une bourse d'échange permet d'échanger un ou plusieurs mois d'inactivité par année civile. Chaque demande d’échange doit concerner deux PNC de même grade et appartenant à la même unité de vol. Les demandes d'échanges devront être formulées avec un préavis de trois mois minimum.
CARRIERE
Au titre de l'ancienneté, la durée de l'activité à temps alterné est prise en compte à 100% pour les périodes d'inactivité postérieures au 1er avril 1997. Il est tenu compte des dispositions particulières définies au Protocole d'accord sur la reprise d'ancienneté dans le cadre du travail à temps alterné du 04 mai 1998. Le minimum requis de 6 mois de rémunération pour les actes de carrière au cours de l'année de référence est réduit au prorata de l'activité du PNC travaillant en temps alterné.
REGIME GENERAL DE TRAVAIL
8.1 Régime de travail des PNC en « Temps Alterné par mois entiers »
Pendant les mois d'activité, l'utilisation du PNC travaillant à « Temps Alterné par mois entiers » est identique à celle du PNC travaillant à temps plein. La limitation en temps de vol au trimestre et sur l'année est réduite au prorata de l'inactivité sans solde du PNC travaillant à « Temps Alterné par mois entiers » sur la période considérée ; toutefois, la limitation au trimestre ne saurait être inférieure à 82 heures décomptées et la limitation annuelle ne saurait être inférieure à 234 heures décomptées, toutes causes d'abattement confondues.
A la fin de chaque période d'inactivité, le PNC en « Temps Alterné par mois entiers » se verra adresser un message, selon les modalités en vigueur, l'informant de sa première activité qui peut être : a)un repos, b)un vol, c)une immobilisation. Si la première activité est un congé annuel, elle ne donnera pas lieu à l'envoi d'un message.
8.2 Régime de travail des PNC en « Temps Alterné fractionné »
Les périodes de TTA fractionné sont assimilées à des périodes de congés sans solde pour les règles d’utilisation des chapitres F et G. Ainsi, les limitations en temps de vol par périodes s’appliquent dans les mêmes conditions que les dispositions des Chapitres F, article 2.2.1, et Chapitre G, article 2.1.3 en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA. De même, les jours de repos base, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs et stables et la durée minimale de la période mensuelle (S6, S4) sont proratisés en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA. Un jour de TTA fractionné est un jour d’inactivité sans solde, programmé à la base d’affectation du PNC. Ce jour débute à 00h00 et se termine à 24h00. Aucune activité, RADD, congé, jours de repos base, repos dérogatoire, e-learning ne doit y être programmée ou réalisée, à l’exception des modalités prévues aux articles 3.4 du chapitre F (long-courrier) ou 5.7 du chapitre G (moyen-courrier). Ce jour de TTA fractionné est codifié de manière spécifique et identifié sur le TDS. Cette période de TTA fractionné est stable à compter de la publication du TDS, sauf prolongation du temps d’engagement de l’activité précédant la période de TTA fractionné (cf 8.3). Avec l’accord du salarié dans le cadre et les conditions de la déclaration OK vol, les dates de la période de TTA fractionné initialement programmée peuvent être modifiées (en amont ou en aval), sans scindement possible de celle-ci ni débordement sur un autre mois calendaire.
Désidérata des périodes de TTA fractionné
La période de TTA fractionné est désidératable. Des quotas journaliers seront fixés pour l’attribution de ces DDA dans le but de lisser sur le mois les périodes de Temps alterné fractionné. Le PNC aura jusqu’au 10 du mois M-3 à 17 h pour exprimer un DDA sur sa période de TTA fractionné (4,7, 10 jours) sur le mois M. Par exception, pour le mois d’avril, le PNC exprimera son DDA pour sa période de TTA fractionné jusqu'au 31 janvier. Le positionnement de cette période de 4, 7 ou 10 jours sera confirmé au PNC au plus tard le 20 de M-3 (le 10 février pour le mois d’avril). 2 périodes de Temps alterné Fractionné de 2 mois consécutifs devront être soit accolées, soient espacées de 5 jours minimum en LC et 4 sur MC En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure suivante : • Au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie de 100 points de base + 9 points par année d'ancienneté dans l'entreprise. • À chaque désidérata accordé, cet indice est décrémenté de 6 à 9 points selon le rythme choisi de 10/12ème à 7/12ème
Rythme
10/12ème
9/12ème
8/12ème
7/12ème
Points de base 100 100 100 100 Points par année d’ancienneté
9
9
9
9
Nombre de points retirés par DDA accordé
6
7
8
9
La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé. • En cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l'entreprise sera prise en compte pour départager les PNC. Entre le positionnement des périodes de TTA fractionné et le 19 de M-2, les PNC pourront échanger des périodes de TTA fractionné de même longueur. Le « TTA fractionné » à 26/30ème correspondra à un indice RS de 4 par mois, le « TTA fractionné » à 23/30ème correspondra à un indice RS de 7 par mois, le « TTA fractionné » à 20/30ème correspondra à un indice RS de 10 par mois. Si la somme des indices RS pour le trimestre ne correspond pas exactement à un indice du tableau du paragraphe 6.4.2 du chapitre F, alors l’indice RS immédiatement en dessous sera retenu.
8.3 Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité
En toutes circonstances, il ne peut y avoir de débordement d’activité sur la période d’inactivité, sauf dans le cas particulier d’un incident d’exploitation prolongeant le temps d’engagement de l’activité en cours de rotation précédant la période de temps alterné. Cas particulier de la prolongation de l’activité précédant la période de temps alterné : Tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement sur la période d'inactivité (en découpant les rotations si nécessaire sur moyen-courrier), sauf cas exceptionnel. La période de temps alterné est réduite d’autant de jours nécessaires pour pouvoir attribuer à l’issue du courrier les repos post-courriers, repos additionnels, repos dérogatoires éventuels, jours de repos base afférents au mois M, tout en respectant à l’issue de la réduction les articles ci-dessus 3.4 du chapitre F (long-courrier) ou 5.7 du chapitre G (moyen-courrier). S’il reste alors un jour de dispersion éventuelle précédant le TTA, il ne peut être programmé d’activité ou d’e-learning sur cette journée. Le prorata de la rémunération concernera le mois M + 1 pour le « TTA par mois entiers ». Pour le « TTA fractionné », cette situation donne lieu à une régularisation de 30ème de traitement fixe.
CONGES
9.1 Congés annuels (Cf chapitre D relatif aux congés annuels)
9.2 Congés exceptionnels
-Les congés exceptionnels pour événement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps plein. Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition de ces congés sur une période d'inactivité sans solde. Ces congés exceptionnels étant liés à l'événement, ils sont attribués aux personnes travaillant en temps alterné dans la mesure où l'événement survient pendant une période d'activité. -Les congés pour enfant malade sont attribués dans les mêmes conditions.
10. REMUNERATION
10.1 PNC à « Temps Alterné par mois entiers »
Pendant les périodes d'activité, les règles de rémunération du PNC travaillant à temps plein demeurent applicables pour le PNC travaillant à temps alterné. Pendant les périodes d'inactivité, le PNC percevra en fin de mois les éléments "mobiles" du mois précédent à savoir : -primes de vol, -majorations pour vol de nuit, -majorations pour heures supplémentaires, -majorations au titre des périodes de vol de plus de 10 heures, complément au titre du repos additionnel, -indemnités kilométriques voiture, -indemnités repas.
10.2 PNC à « Temps Alterné fractionné »
10.2.1. Traitement fixe du PNC en « TTA fractionné » Le traitement fixe du PNC varie en fonction de son emploi de sa classe dans son emploi, de son échelon d’ancienneté et de son taux de « TTA fractionné ». •PNC à 26/30ème •PNC à 23/30ème •PNC à 20/30ème Le traitement fixe du PNC sera réduit d’autant de 1/30ème que de jours passés, au cours du mois considéré, en position administrative de non-activité. 10.2.2.Décompte et rémunération de l’activité du PNC en «TTA fractionné» La prime de vol effective individualisée du PNC à « TTA fractionné » est conforme à la définition du chapitre B, sans application de ratio de « TTA fractionné ». Le décompte et la rémunération mensuelle de l’activité est identique à celle des PNC à temps plein, à l’exception de l’article 10.2.3 « Majoration pour heures supplémentaires ».
10.2.3. Majoration pour heures supplémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est directement lié au taux de « TTA fractionné », ainsi,
Le PNC à 26/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 65 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant
•Le PNC à 23/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 57.5 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant •Le PNC à 20/30ème aura un seuil de déclenchement de majoration pour heures supplémentaires à 50 heures créditées décomptées sur les mois concernés, avec une majoration pour heures supplémentaires de 25% le cas échéant Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi réduit d’autant de 1/30ème x 75 = 2,5 HC que de jours passés par un PNC, au cours du mois considéré, en position administrative de non-activité au titre du « TTA fractionné ». D’autre part, il est rappelé que ce seuil est réduit d'autant de 1/30ème que de jours passés par un PNC au cours du mois considéré, en inaptitude, accident, congés, maladie supérieure à dix jours. Ce seuil ne peut cependant, en aucun cas, être inférieur à 16 heures créditées. Chaque heure créditée supplémentaire, au-delà des seuils d’heures supplémentaires définis ci-dessus, donne lieu au versement de : - 1/75ème du traitement fixe mensuel – fixe à temps plein - (en tenant compte, le cas échéant, de la prime de fonction de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal, ainsi que de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative au traitement fixe) majoré de 25%.-une majoration de 25% du taux moyen de primes de vol obtenu par le quotient défini pour le mois considéré par : montant des primes de vol (en tenant compte le cas échéant de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative aux primes de vol) liées aux activités vol et sol et liées aux majorations de nuit, divisé par le nombre total d'heures créditées du mois considéré.
10.2.4. Salaire Mensuel Minimum garanti Le salaire mensuel minimum garanti des PNC en « TTA fractionné » est conforme à l’article 4.8 du chapitre B.
10.2.5. Prime de Fin d’Année (PFA) La prime de Fin d’Année est versée conformément à l’article 5.3 du chapitre B.
10.2.6. Prime Uniforme Annuelle (PUA) La PUA est conforme à l’article 5.6 du chapitre B.
10.2.7. Rémunération particulière liée à l’exercice de certains emplois. Les primes décrites au chapitre B, articles 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, et 5.2.5 seront réduites d’autant de 1/30ème que de jours passés par le PNC, au cours du mois considéré, en position administrative de non-activité au titre du « TTA fractionné ».
11. COTISATIONS SOCIALES
L'Entreprise prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement d'une période de vol sur la période d'inactivité suivante.
12. ACTIVITES SOCIALES
Le bénéfice des activités sociales du Comité Social et Economique Central est intégralement maintenu pour le PNC en travail à temps alterné.
13. GARANTIES MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MATERNITÉ
Les règles sont définies au chapitre C « Couverture Sociale ».
13.1. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné par mois entiers » sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.9.
13.2. Les règles spécifiques concernant le PNC en « Temps alterné fractionné » sont définies au chapitre C « Couverture Sociale », article 2.10.
14.ACHAT DE BILLETS
Le PNC continue de bénéficier des billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques pendant ses périodes d'inactivité à temps alterné.
15.SEUILS D'EFFECTIFS
Les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'Entreprise pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et syndicale.
ANNEXE
Retour au temps plein non satisfait au cours de la prospection
a.Le nombre de postes susceptible d'être offert aux PNC désireux de reprendre une activité à temps plein est déterminé, en mars de l'année N, en fonction des effectifs prévus au 1er janvier de l'année N+1. b.Ces postes sont proposés aux PNC intéressés, en suivant un ordre décroissant d'ancienneté, les intéressés étant informés que leur retour à temps plein s'effectuera au cours de l'été, et donc avant le 1er janvier. c.La date de leur retour à temps plein est confirmée aux intéressés avec un préavis de deux mois. Les demandes de retour à temps plein qui resteraient non satisfaites au 1er janvier N+1 seraient prises en compte : •Tout d'abord dans le cadre des échanges de postes pouvant intervenir au 1er janvier de l'année N+1, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. •Puis, le cas échéant, au cours de l'année N+2, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. Dans ces deux cas, les demandes sont satisfaites : •en tenant compte de l'ancienneté de la demande de retour à temps plein (les demandes formulées durant l'année étant prioritaires par rapport à celles formulées durant l'année N + 1). •en suivant par ailleurs l'ordre décroissant d'ancienneté.
F. REGLES D’UTILISATION DU PNC : REGIME D’EMPLOI LONG COURRIER
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux PNC de la Société Air France dont le régime d’emploi est Long Courrier Le chapitre ci-dessous constitue le référentiel conventionnel des règles applicables à Air France. Les règles d’utilisation européennes et les décrets associés s’appliquent de droit. En cas d’évolution de celles-ci, un comité de suivi sera organisé pour en analyser l’impact éventuel sur les règles applicables à Air France, qui seront ajustées si nécessaire, dans le mois qui suit leur entrée en vigueur sauf date impérative.
DEFINITIONS
Les définitions qui suivent s’entendent en temps réel. Pour la programmation, il est fait référence aux temps programmés. Les temps de vol retenus pour la programmation sont établis en fonction des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante (été/été, hiver/hiver).
En cas d’ouverture de ligne ou de nouveau parcours, les temps de vol (bloc-bloc théorique) sont calculés en fonction des données connues (temps statistique de roulage ou en l’absence de temps statistique forfait de 20 minutes, temps de vol (airborne) calculé à l’aide de LIDO avec les vents statistiques à 50 % de la saison considérée).
En cas de changements programme (type d'appareil, route), les temps de vol retenus pour la programmation sont établis sur la base des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante corrigés des écarts existants pour la composante vol. De plus, en Long Courrier, pour les dessertes multi-fréquences, ainsi qu'en cas de changement de structure programme (par exemple changement de plage), les temps de vol sont programmés en prenant en considération la plage horaire pour tenir compte des écarts significatifs de roulage.
Dans le cas particulier d’un changement de type d‘appareil sur une desserte multi-fréquences, ce type d’appareil ayant opéré sur une autre plage horaire pendant la saison précédente correspondante, les temps de vol sont programmés en prenant en considération les temps médians statistiques du type avion corrigé des écarts de roulage.
Des mesures additionnelles visant à contribuer aux performances opérationnelles (ponctualité, réussite des correspondances, respect des créneaux horaires, couvre-feu) peuvent conduire à retenir des temps de vol programmés supérieurs à la valeur qui résulterait du temps médian.
Les temps de vol programmés servent à fixer les durées des temps de vol, les temps d’arrêt et de repos, lors de l’élaboration des rotations d’équipage et de l’établissement de tours de service individuels. Une présentation des temps de vol retenus par tronçon est faite en réunion technique « temps de vol » dans le cadre de la Commission des Rotations et en particulier ceux générant une modification du repos à la base ou en escale. En cours de saison, en cas de changement impactant le temps de vol, le point sera mis à l’ordre du jour du comité de suivi pour ajustements éventuels.
ACHEMINEMENT SANS CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION
Déplacement par voie aérienne ou par voie de surface entre deux villes dans le but d'effectuer une activité sol ou de revenir à sa base d'affectation à l’issue d’une activité sol.
ACHEMINEMENT AVEC CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION
Déplacement par voie aérienne ou par voie de surface entre deux bases dans le but de changer de base d'affectation.
AMPLITUDE VOL
Temps compté depuis l'heure programmée de début du premier temps de vol jusqu'à l'heure de fin du dernier temps de vol dans un même service de vol
ANNEE IATA (International Air Transport Association)
L’année IATA (1er avril au 31 mars de l’année suivante) se décompose en une saison été de 7 mois (avril à octobre) et une saison hiver de 5 mois (novembre à mars de l’année suivante).
ARRET NOCTURNE NORMAL (ANN)
Temps d’arrêt comportant un minimum de 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 locales de l’escale considérée.
ARRET NOCTURNE REDUIT (ANR)
Temps d’arrêt ne comportant pas 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 locales de l’escale considérée.
Cette notion ne s’applique que lorsqu’une partie du temps d’arrêt se situe entre 24H00 et 6H00 locales.
ASM (Adhoc Schedule Message)
Message envoyé par le Programme ou le chef de Quart du CCO pour toute création de vol ou modification des caractéristiques d’un vol, à toutes les entités concernées (escale, maintenance, catering…).
BASE D’AFFECTATION
Lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage sauf cas prévus dans le présent accord.
La base d’affectation normale du PNC est Paris (composé des aéroports de Roissy et d’Orly).
AEROPORT PRINCIPAL ou BASE PLANNING
Le PNC dont le régime d’emploi est Long Courrier est affecté à l’aéroport de Roissy.
Les PNC affectés à un aéroport se voient programmés des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à leur aéroport, avec possibilités de déroger à cette règle dans le cadre des limitations sur courriers croisés et hors-base planning.
Indifférent Base-planning : PNC dont l’activité peut être programmée et/ou réalisée indifféremment sur chacun des aéroports de sa base d’affectation.
COURRIER
Mission qui consiste à effectuer un ou plusieurs services de vol entre deux temps de repos à la base d'affectation.
COURRIER CROISE
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol ne se situent pas sur le même aéroport de la base d’affectation.
COURRIER « HORS BASE PLANNING »
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol se situent sur le même aéroport de la base d’affectation qui n’est pas l’aéroport de la base planning du PNC concerné.
COURRIERS « MOYEN-TRAJET » ET COURRIERS «LONG-TRAJET »
Les courriers sont considérés comme des courriers « Moyen-Trajet » si toutes les escales du courrier sont situées à l’intérieur d’une zone géographique délimitée par les territoires ci-dessous inclus :
Açores Algérie Canaries Egypte Islande Libye Maroc Norvège ] au nord du 25ème parallèle Nord
Arménie Israël Géorgie Liban Jordanie Syrie Turquie Russie ] à l’ouest du 40ème méridien Est
Tous les courriers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies sont considérés comme des courriers « Long-Trajet ».
DENSITE
La densité d’un courrier est calculée de la façon suivante :
densité = période de vol globale programmée du courrier
nombre de jours d’engagement programmés du courrier
DISPERSION
Période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle le PNC n’a pas ou plus d’activité attribuée, mais reste à la disposition de l’Entreprise qui peut l’employer dans le cadre des règles définies dans cet accord.
ETAPE (Tronçon)
Activité comprenant un décollage et l'atterrissage suivant ; par analogie la MEP par voie de surface est une étape.
HEURE DE POINTAGE PROGRAMME
Heure limite de présentation pour effectuer un vol en fonction ou en mise en place.
IMMOBILISATION SUR ORDRE
Activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l’Entreprise : stage, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestation diverse.
PROGRAMMATION/EXPLOITATION DES ROTATIONS
Programmation : service de vol construit avant l'heure de présentation de l'équipage.
Exploitation : modification d'un service de de vol après l'heure de présentation de l'équipage à la base ou en escale.
JOUR DE REPOS BASE (OU JOUR OFF)
Un jour de repos base :
est un jour de repos programmé à la base d’affectation, sur lequel aucune activité ni congé n’est programmé, ni réalisé,
est encadré par 2 RNN,
peut aussi être encadré par 1 RNN et un jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial (selon la définition de la Convention d’Entreprise du PNC), congé sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné, seulement si la valeur en heures du temps de repos afférent à une activité, dont il est éventuellement constitué, se termine avant 24H00,
peut être constitué par tout ou partie d’un temps de repos à la base d’affectation,
ne peut pas être confondu avec du temps de service.
MISE EN PLACE (MEP)
1) Vol de mise en place
Vol effectué en qualité de passager et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
Mise en place non isolée
mise en place précédant ou suivant un vol en fonction ou intercalée entre deux vols en fonction, compris dans un même service de vol.
Mise en place isolée
mise en place comprise entre deux temps successifs de repos à la base ou en escale.
2) Mise en place par voie de surface
Parcours effectué en qualité de passager par voie de surface entre deux escales et/ou la base d’affectation et une escale (à l'exclusion des parcours entre Orly et Roissy) et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
N.E.T.
Non Engagement de Tâche (N.E.T.) : matérialise une impossibilité de réengagement d’activité avant une date et une heure donnée. Le N.E.T. peut aller au-delà du RPC.
NUIT DE VOL
Temps de vol dont une partie quelconque se situe entre 00H00 et 05H59 locales, l'heure de référence étant celle du lieu de début du service de vol.
PERIODE DE VOL (PV)
Somme des temps de vol comptés dans un service de vol.
Les vols de mise en place étant pris en compte à 50 % de leur durée.
Par extension, les mises en place par voie de surface sont prises en compte à 50% de leur durée, et les accompagnements de passagers par voie de surface sont pris en compte à 100% de leur durée.
PERIODE DE VOL GLOBALE DU COURRIER (P.V.G.)
Somme des périodes de vol du courrier.
PROTECTION AVANT COURRIER (PAC)
Période de non-activité à la base d’affectation avant d’entreprendre un courrier.
REGIME D’EMPLOI DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
Le régime d’emploi d’un PNC est déterminé par les caractéristiques de l’ensemble des courriers qui peuvent lui être programmés.
Le régime d’emploi est dit Moyen-Courrier si cet ensemble de courriers est de type « Moyen-Trajet ».
Le PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier ne peut effectuer que des courriers de type « Moyen-Trajet ».
Le régime d’emploi est dit Long Courrier si cet ensemble de courriers est de type « Long-Trajet ». Toutefois, un PNC dont le régime d’emploi est Long Courrier peut effectuer des courriers de type « Moyen-Trajet », dans le cadre des limitations en vigueur.
REPOS NOCTURNE NORMAL (RNN)
Temps de repos à la base comportant au moins 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 09H00 locales.
ROTATION D’EQUIPAGE
Ensemble des caractéristiques du courrier et du temps de repos afférent.
SERVICE DE VOL (SV)
Activité due à l'exécution d'un ou plusieurs temps de vols entre deux temps successifs de repos à la base ou en escale.
TEMPS D'ABSENCE
Temps compté depuis le début du temps de service éloignant le PNC de sa base d'affectation jusqu'à la fin du temps de service le ramenant à cette même base d’affectation.
TEMPS D'ARRET (TA)
Temps en escale séparant deux services de vol, compté depuis l'heure bloc d'arrivée jusqu'à l'heure bloc programmée de départ (les heures bloc étant appréciées en heures TU).
TEMPS D'ARRET AVANT VOL (TAV)
Temps en escale séparant deux services de vol, compté depuis l'heure bloc d'arrivée jusqu'à l'heure bloc programmée de départ nécessaire avant d’entreprendre un service de vol.
TEMPS DE REPOS
A la base : Dans une période de non-activité à la base d'affectation, le temps de repos est un temps défini pendant lequel le PNC doit être libéré de toute affectation de service (y compris le délai de présentation à l'aéroport).
En escale : Temps en escale compris entre deux temps de services consécutifs.
TEMPS DE REPOS PERIODIQUE
Les temps de repos périodique sont décomptés en jours de repos base.
TEMPS DE REPOS POST-COURRIER (RPC)
Temps de repos attribué à la base dès la fin du temps d'absence d'un courrier sans possibilité de report, ni de réduction.
TEMPS DE SERVICE (TS)
Temps écoulé entre le moment où le PNC doit commencer un service à la demande de l’Entreprise jusqu’au moment où il est libéré de tout service.
Activité comportant du service de vol :
A la base, le temps de service commence à l’heure de pointage programmée et se termine 30 minutes après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé (1h30 après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé dans le cas d’un courrier croisé).
En escale, le temps de service commence 1h15 avant l’heure programmée du premier vol et se termine 30 minutes après l’heure réelle d’arrivée du dernier vol réalisé.
Toutefois, pour les vols de mise en place isolée :
au départ de la base, le temps de service est compté depuis l’heure de pointage programmée du premier temps de vol jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol réalisé,
au départ d’une escale le temps de service est compté depuis 1h15 avant l’heure programmée du premier temps de vol jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol réalisé.
Dans le cas de la mise en place par voie de surface, isolée ou non isolée, le temps de service est compté de la même manière que pour un vol de mise en place, isolée ou non isolée.
Activité autre qu’un service de vol et qu’une réserve :
Le temps de service est décompté depuis l’heure programmée de présentation jusqu’à l’heure où le PNC est libre de toute activité.
Réserve :
Dans le cas d’une réserve au terrain, le temps de service est décompté depuis l’heure de pointage programmée en réserve terrain jusqu’à l’heure de fin du premier temps de service du courrier sur lequel le PNC est déclenché (ou heure de fin de réserve en cas de non-déclenchement).
TEMPS DE SERVICE DE VOL (TSV)
Temps compté depuis une heure avant l'heure programmée de début du premier temps de vol jusqu'à trente minutes après l'heure de fin du dernier temps de vol dans un même service de vol.
Toutefois, pour les vols de mise en place isolée, le temps de service de vol est compté depuis l’heure programmée de début du premier temps de vol jusqu'à l’heure de fin du dernier temps de vol.
Dans le cas de mise en place par voie de surface, le temps de service de vol est compté comme ci-dessus.
TEMPS DE VOL (TV)
Temps compté depuis le moment où l'avion quitte le "bloc départ" pour gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise au "bloc arrivée" ; on entend par "bloc" le point de stationnement de l'appareil.
TOURS DE SERVICE INDIVIDUELS : ELABORATION ET SUIVI
Elaboration : phase de construction des tours de service individuels qui se termine au moment de leur publication, à savoir au plus tard le 20 du mois M-1.
Suivi : phase qui commence dès que les tours de service individuels ont été publiés, à savoir au plus tard le 21 du mois M-1.
TRANSFERT
Déplacement par voie de surface entre l'un des aéroports de la base Paris et l'autre aéroport de cette même base ; cette notion s’applique dans le cadre des blocs réserve.
VOL OUVERT
Un vol ouvert est un courrier qui présente la particularité d’ajuster le temps de demi-tour avion au minimum au repos minimum réglementaire du présent accord de l’équipage de façon à ce que l’équipage reparte sur le même avion (même immatriculation).
VOL REPROGRAMME
Vol pour lequel l'horaire initialement prévu est modifié officiellement par le CCO (centre de contrôle des opérations)
2. Limitations par période
Durée normale mensuelle du travail
La durée normale mensuelle du travail « X », exprimée en heures de vol réelles, est fixée en fonction du temps moyen d’étape programmé « T » du (ou des) appareil(s) considéré(s) pour chaque secteur d’exploitation selon la formule : X = (75/70) x (21 T + 30) avec un plafond de 75 heures Dans la mesure où le temps moyen d’étape « T » est inférieur à 1 heure, la durée normale mensuelle du travail est fixée après consultation des Organisations Syndicales représentatives du PNC. La durée normale mensuelle du travail « X », exprimée en heures de vol réelles, est calculée par type d’appareil pour les courriers attribués au Long Courrier. Modalités pratiques de calcul de l’X servant à déterminer la durée normale mensuelle du travail :
Le calcul de l’X est effectué au début de chaque année IATA, sur la base de l’édition définitive du programme de l’année IATA. Ce calcul permet de définir la durée normale mensuelle du travail valable pour chacun des mois de l’année IATA considérée.
Durées maximales du travail par période
Limitations en temps de vol par période
Sachant que c’est la première limitation atteinte qui est retenue en temps de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre des maximas ci-après : - dans le mois civil 80 heures pour les mois d’au plus 30 jours 85 heures pour les mois de 31 jours - du 16 du mois au 15 du mois suivant 95 heures - dans une période de 3 mois consécutifs249 heures - dans l’année civile813 heures
divisés par le coefficient majorateur de tronçon 75/X. Pour l’application de ces limitations, sont prises en compte : -les heures de vol en fonction pour 100% de leur durée réelle, -les heures de mise en place pour 50% de leur durée réelle, -les heures d’accompagnement de passagers par voie de surface pour 100% de leur durée réelle. Jusqu’au 10ème jour d’immobilisation inclus : La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois 2 heures (divisés par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) que de jours d’absences au-delà du premier pour une des raisons suivantes : maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé de paternité, congé parental. A compter du 11ème jour au 14ème jour inclus : Cette réduction est portée à 2,2 heures par journée d’immobilisation. A compter du 15ème jour: Cette réduction est portée à 2,5 heures par journée d’immobilisation. Toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut être inférieure à 21 heures réelles en régime d’emploi Long Courrier.
La limitation dans le mois civil est vérifiée en programmation et reprogrammation ; en exploitation, une marge de 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) est autorisée. Les limitations annuelles et trimestrielles sont réduites en cas de maladie, d’inaptitude ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs. La limitation trimestrielle est réduite d’autant de 1/3e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans le trimestre ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 82 heures pour un mois d’au plus 30 jours et 87 heures pour un mois de 31 jours. La limitation annuelle est réduite d’autant de 1/12e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans l’année ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 249 heures.
Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer l’achèvement d’un courrier que des circonstances imprévisibles n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours d’exécution.
Limitation en Temps de Service de Vol sur 7 jours civils consécutifs glissants
En temps de service de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre du maximum ci-après :
55 heures sur 7 jours civils consécutifs glissants.
Pour l’application de cette limitation, sont pris en compte :
les temps de service de vol programmés des vols en fonction, en mise en place et en accompagnement de passagers par voie de surface,
par équivalence, la durée programmée des activités sol ; à ce titre, les équivalences suivantes, de nature forfaitaires, sont prises en compte :
Activité ou regroupement d’activités sur ½ journée (stage, visite médicale, divers)4h Activité ou regroupement d’activités sur 1 journée (stage, visite médicale, divers)8h Journée de délégation8h
par équivalence la durée programmée d’une réserve terrain n’ayant pas donné lieu à départ en courrier ; en cas de départ en courrier pendant la réserve, le temps passé en réserve terrain est additionné à la valeur du premier temps de service de vol du courrier attribué (le « temps passé en réserve terrain» est le temps compté depuis le pointage en réserve terrain jusqu'à l’heure de début du premier temps de service de vol du courrier sur lequel le PNC est engagé).
Temps partiel médical - Limitations temps de vol
Lorsqu’un PNC est en temps partiel médical, les limitations de temps de vol dans le mois civil et du 16 d’un mois au 15 du mois suivant sont égales à la durée normale mensuelle du travail réduite au prorata du taux du temps partiel médical. La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois Y* heures que de jours d’absences au-delà du premier jour pour une des raisons suivantes : maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé de paternité, congé parental. (*) La valeur de Y étant égale à 75/30 multiplié par le Taux du temps partiel médical (Y = 1.25 pour un temps partiel à 50%, Y = 1.875 pour un temps partiel à 75%,…)
Conditions de travail relatives au courrier
Les dispositions contenues dans le présent chapitre s’appliquent à tout courrier de type « Long-Trajet ».
A la suite d’un courrier « Long-Trajet », il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+3 / 06H00 locale (heure de pointage), J étant le jour d’arrivée du courrier à la base.
Par ailleurs, un PNC dont le régime d’emploi est Long Courrier ne peut être programmé sur un courrier de type « Moyen-Trajet » que sur avion Long Courrier.
Les courriers de type « Moyen Trajet » sont régis par les dispositions contenues dans le chapitre G « règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi Moyen-Courrier ».
A la suite d’un courrier « Moyen-Trajet », il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+2 / 06H00 locale (heure de pointage), J étant le jour d’arrivée du courrier à la base.
Limitations dans le cadre du courrier
Période de vol, temps de service de vol, nombre d'étapes
Les limitations par service de vol sont définies dans le tableau ci-après :
Période de vol programmée
Temps de service de vol maximum
en programmation
Nombre d'étapes maximum en fonction
en programmation
Inférieure ou égale à 9h00
13h30
4
De 9h01 à 10h00
13h30
2 dont 1 3h00 (*)
De 10h01 à 12h00
13h30
1
De 12h01 à 15h00
PV + 1h30
1
(*) dans le cadre de cette limitation, les heures de MEP sont comptabilisées à 100 % de leur durée.
Pour l'application de ces limitations, sont pris en compte :
-les mises en place non isolées pour 50 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et à 100% de leur durée en ce qui concerne le temps de service de vol,
-les accompagnements de passagers par voie de surface pour 100 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et le temps de service de vol.
Enfin, en cas de période de vol supérieur à 15 heures, il conviendra d’en négocier les modalités.
Limitations spécifiques aux vols de mises en place isolées :
Les limitations précédentes ne sont pas applicables aux vols de mises en place isolées.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15 heures est limité à deux étapes maximum en programmation.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 15 heures est limité à une étape maximum en programmation.
Limitation du temps de service de vol spécifique aux courriers croisés :
La durée des transferts entre les aéroports d'Orly et de Roissy est considérée forfaitairement comme égale à 1 heure de temps de service de vol, ce qui a pour conséquence de reporter d'1 heure la fin du dernier service de vol aboutissant à Orly après départ de Roissy ou vice versa. Ce forfait est donc pris en considération pour la limitation du temps de service de vol dans le cadre du courrier, ainsi que pour l'application des dispositions relatives au temps de repos post-courrier.
Nombre d'étapes autour d’un arrêt nocturne réduit
Dans le cas particulier d'un arrêt nocturne réduit, le total des étapes pouvant être effectuées, tant en fonction qu'en mise en place, pendant les 2 temps de service de vol séparés par l'arrêt nocturne réduit, est limité à 5.
Nuits de vol
Il n'est pas programmé plus de 2 nuits consécutives de vol en fonction et/ou en mise en place y compris en bloc réserve.
Rotations d’équipage
Particularités de construction de rotations
En programmation, un courrier « Long-Trajet » ne peut pas comporter de passage à la base.
Si le dernier vol d'un courrier a une durée programmée supérieure ou égale à 11 heures et si le courrier comporte plus de 2 services de vol, ce courrier ne peut pas être programmé croisé.
Dans un même courrier comportant au moins une période de vol supérieure à 9 heures, il n'est pas programmé de W (c'est-à-dire replongée avec décalage horaire supérieur ou égal à 6 heures) sur 2 services de vol consécutifs.
Une rotation est limitée, en programmation, à une densité inférieure à 6.50.
Par exception :
Dans le cas d’un « vol ouvert » (la rotation équipage suit la rotation avion), la densité peut être supérieure à 6.50 dans les conditions suivantes :
La rotation doit être de 2 ON avec vols de jour,
Le ratio temps de vol sur temps d’absence de la rotation est inférieur ou égal à 0.5,
La densité de la rotation est inférieure à 6.90
Il n’y a pas d’engagement d’activité à l’issue du courrier avant J+4 / 06H00 heure de pointage (N.E.T.).
Pour chaque saison IATA, pendant les 3 années qui suivent l’ouverture d’une nouvelle destination, quand elle n’est pas desservie quotidiennement, les limitations suivantes s’appliquent :
La densité moyenne calculée sur l’ensemble de la fréquence est inférieure à 6.50,
La densité de chaque rotation prise individuellement est inférieure à 6.90,
Dans ce cas, pour les rotations dont la densité programmée est supérieure à 6.50 :
Il n’y a pas de réengagement d’activité avant J+1 6h00, heure de pointage (N.E.T.) à l’issue du temps de repos prévu aux articles 3.4 et 3.5,
Le 1er jour de RPC ne peut pas être recouvert par un jour de repos base.
A chaque saison IATA, le nombre de rotations par semaine avec une densité supérieure à 6.50 sera limité à 8 occurrences. Parmi ces 8 occurrences, 5 au plus pourront concerner les nouvelles destinations.
Il ne sera pas programmé au même PNC plus d’une rotation d’une densité supérieure à 6.50, par mois et pas 2 mois consécutifs (hors DDA, Ok vol, bourse d’échange).
De J-1 (00h01) jusqu’à l’engagement du 1er TSV de la rotation le jour J, la construction de rotations ayant une densité 6.50 peut se faire sous réserve de l’attribution d’un repos additionnel :
de 24 heures si la densité 7.49, ce RADD sera porté à 36 heures si le Temps d’Arrêt de la rotation est compris entre 12 et 18 heures.
de 48 heures si la densité > 7.49
Cette règle s’applique également aux PNC effectuant un vol reporté sur lequel ils n’étaient pas initialement programmés.
Après l’engagement du 1er TSV de la rotation, il n’y a pas de contrainte limitant la densité de la rotation y compris en cas de reprogrammation ou de vol reporté. Dans ces cas, les limitations de l’article 4.3 s’appliquent évidemment également.
Les rotations d’une densité supérieure ou égale à 6.45 seront particulièrement étudiées en comité de suivi.
Jours d'absence liés aux courriers
Dans la mesure du possible, il n’est pas programmé de courrier de plus de 12 jours, la durée maximum étant de 16 jours touchés.
Temps de repos en escale
La durée des temps de repos en escale est fixée en fonction de la durée programmée des périodes de vol et de la durée des temps de services effectués.
Période de vol inférieure ou égale à 6 heures
La durée normale du temps de repos en escale consécutif à une période de vol inférieure ou égale à 6 heures, est égale à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures (soit un temps d’arrêt de 11 heures 45).
Période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures
La durée normale du temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 8 heures, est égale à trois fois la période de vol, diminuée d’une durée de 1 heure 45 (soit un temps d’arrêt égal à trois fois la période de vol).
La durée normale du temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 8 heures et inférieure ou égale à 9 heures, est égale à quatre fois la période de vol avec un abattement de 9 heures 45.
Ces temps de repos en escale peuvent être réduits la première fois jusqu’à un minimum égal à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 12 heures) et la ou les fois suivantes ne peuvent pas être inférieurs à une durée de 22 heures 15 (soit 24 heures de temps d’arrêt). Toutefois, dans le cas où l’un des temps de repos est égal ou supérieur à 34 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 36 heures), les possibilités de réduction se trouvent rétablies.
Cas d’interférence entre une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures et une période de vol inférieure ou égale à 6 heures :
-si une période de vol supérieure à 6 heures est suivie d’une période de vol inférieure ou égale à 6 heures, le premier temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum égal à la durée du temps de service précédent avec un minimum de 10 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 12 heures), le second ne peut être alors inférieur à une durée de 22 heures 15 (soit 24 heures de temps d’arrêt), -dans cette configuration, si une ou plusieurs autres périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures sont programmées, le troisième temps de repos en escale et/ou les temps de repos en escale suivants ne peuvent être inférieurs à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures (soit un temps d’arrêt de 11 heures 45) ; toutefois, aucun autre temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 6 heures ne peut être inférieur à une durée de 22 heures 15 (soit 24 heures de temps d’arrêt) (cependant, si cette période de vol supérieure à 6 heures est suivie d’une période de vol inférieure ou égale à 6 heures, le temps de repos en escale consécutif à cette période inférieure ou égale à 6 heures n’est pas, dans ce cas, inférieur à 22 heures 15), si un temps de repos en escale au moins égal à 34 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 36 heures) n’a pas été attribué au PNC au cours de ce même courrier ; ce temps de repos en escale de 34 heures 15 rétablit les possibilités de réduction définies ci-dessus.
Période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15h00
Repos en escale après une période de vol
La durée du temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15h00 se déduit du temps d’arrêt (le temps de repos en escale étant égal au temps d’arrêt diminué de 1h45) conformément au tableau ci-dessous :
Période de vol programmée
Temps d’arrêt minimum en programmation
Temps de Repos minimum en escale
09h01 à 10h30 24 heures 22 heures 15 09h01 à 10h00 pour un bi-tronçon 24 heures dont 1 ANN 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’ouest du méridien 7E 24 heures 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’est du méridien 7E 48 heures 46 heures 15 11h01 à 13h00 48 heures 46 heures 15 13h01 à 15h00 48 heures dont 2 ANN 46 heures 15 Par exception, en raison de la superposition de l’exploitation commerciale des lignes CDG/LAX/CDG et CDG/LAX/PPT/LAX/CDG, et compte tenu de l’application de la règle de distribution des jours de repos base au décalage horaire, le temps d’arrêt programmé à LAX peut être ramené à 44 heures, sans possibilité de réduction supplémentaire, pour les courriers touchés par cette configuration. L’utilisation de cette disposition est présentée en Commission des Rotations.
Cas d’interférence entre une période de vol inférieure ou égale à 9 heures et une période de vol supérieure à 9 heures : Si une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures est suivie d’une période de vol supérieure à 9 heures, le premier temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum égal à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 12 heures), le second ne peut être inférieur au temps d’arrêt de programmation. Dans le cas où l’un des temps d’arrêt est égal ou supérieur à
48 heures dont 2 ANN, les possibilités de réduction sont rétablies.
Cas particulier : En ce qui concerne la rotation CDG-LAX-PPT-LAX-CDG, deux des temps d’arrêt programmés aux escales de découcher doivent être supérieurs ou égaux à 48 heures. Si des rotations du même type avec des escales de découcher à fort décalage horaire devaient être programmées, les enchaînements des temps d’arrêt programmés seraient basés sur le même principe et présentés en Commission des Rotations.
b) Temps d’arrêt avant vol En programmation, toute période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15 heures doit être précédée d’un temps d’arrêt d’une durée au moins égale à :
TAV minimum en programmation
Période de vol programmée
à effectuer
Si PV du SV précédent 6h
Si PV du SV précédent
> 6h
09h01 à 10h00 18 h 20 h 10h01 à 11h00 24 h 24 h 11h01 à 12h00 24 h 30 h 12h01 à 13h00 30 h 36 h 13h01 à 15h00 30 h 48 h
Temps de repos post-courrier (exprimé en RNN )
Au retour d’un courrier, le PNC a droit, à sa base d’affectation, à un temps de repos qui est fonction des périodes de vol, du temps d’absence et des particularités du courrier concerné. Pour l’attribution du temps de repos post-courrier, la durée des périodes de vol est exprimée en temps programmé. La durée du temps de repos post-courrier est définie par les tableaux ci-après :
Période(s) de vol programmée(s) du courrier
Temps de repos post-courrier (Long-Trajet)
Dernière période de vol entre 00h01 et 10h00 2 RNN (a) Courrier aller-retour ayant au moins une période de vol > 9h00 et un temps d’arrêt < 30 heures 3 RNN Dernière période de vol entre 10h01 et 12h00 3 RNN Dernière période de vol entre 12h01 et 15h00 4 RNN (a) Il n’y a pas de réengagement d’activité à l’issue du temps de repos post-courrier avant J+1 6h00, heure de pointage (N.E.T.).
Si une rotation comporte 2 nuits de vol non consécutives, moins de 48h00 de repos avec une seule nuit en escale, chaque période de vol supérieure à 10h00 et un RPC égal à 3 RNN, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 14H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si une rotation comporte 2 nuits de vols consécutives avec moins de 24h00 de repos en escale, il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+4 / 06h00 heure de pointage (N.E.T.).
Temps d’absence du courrier
Temps de repos post-courrier
144h00 à 215h59 3 RNN 216h00 à 287h59 4 RNN 288h00 à 383h59 5 RNN
Entre le temps de repos post-courrier dû au critère « Période(s) de vol du courrier » et celui dû au critère « Temps d’absence du courrier », le plus élevé des deux est pris en compte.
Dans le cas où le temps de repos post-courrier retenu est celui dû au temps d’absence du courrier, le dernier jour décompté en jours de repos base peut être encadré par 1 RNN et 1 jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental ou temps alterné.
Si un courrier comportant une période de vol > 9 heures est croisé, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 11H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si le dernier temps de service de vol d’un courrier, a une durée programmée ou réalisée 12h30 et/ou comporte plusieurs étapes en fonction, le PNC peut obtenir, sur sa demande, au retour du courrier, un hébergement à la charge de l’Entreprise la première nuit de son temps de repos post-courrier.
Un courrier croisé ne peut avoir pour effet d’appliquer un temps de repos post-courrier inférieur à celui de ce même courrier non croisé.
Pour un courrier dont le dernier service de vol comporte plusieurs étapes en fonction, il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+3 8h30 locale (heure de pointage).
Les dispositions liées au temps de repos post-courrier sont complétées par les protections post courrier définies à l’article 3.5.
Le N.E.T. ne peut être recouvert au-delà d’une durée de 16 heures par une journée de congés. La valeur recouverte sera reportée à l’issue de la période de congés.
Récapitulatif du début de positionnement possible des congés à l’issue de différents RPC :
RPC
Fin du NET
CA
Report à l’issue des CA
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 6h
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 6h
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
3 RNN - J+3 -
Long Trajet
3 RNN J+3 8h30 J+3 8h30
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
4 RNN - J+4 -
Les Repos Base du paragraphe 3.5 sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Positionnement du RPC et du repos NET sur le temps alterné (par mois entier ou fractionné) pour le LC, en programmation et en exploitation :
Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00h00 le 1er jour de la période en question.
Pour une rotation ayant une fin de temps de service le jour J :
RPC
Fin du NET
Début Possible du TA
Reprise éventuelle à l’issue du TA par mois entiers
Reprise éventuelle à l’issue du TA fractionné
Moyen Trajet
1RNN
J+2 06h00
J+1
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+3 06H00
J+2
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+4 06H00
J+2
Le 3 de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
-
J+3
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
J+3 8h30
J+3
Le 1er de M+1 à 8h30 Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 8h30
Long Trajet
3 RNN
J+3 11h30
J+3
Le 1er de M+1 à 11h30 Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 11h30
Long Trajet
3 RNN
J+3 14h00
J+3
Le 1er de M+1 à 14h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 14h
Long Trajet
3 RNN
J+3 16h00
J+3
Le 1er de M+1 à 16h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 16h
Long Trajet
3 RNN
J+4 06h00
J+3
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
4 RNN
-
J+4
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
5 RNN
-
J+5
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Les repos base sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau.
protection Post Courrier
A l’issue de tout vol long trajet, le réengagement n’aura pas lieu avant J+3 6h (N.E.T), heure de pointage A l’issue de tout vol moyen trajet, le réengagement n’aura pas lieu avant J+2 6h (N.E.T), heure pointage
Distribution à la densité
Si la densité est supérieure ou égale à 5,80, le réengagement (heure de pointage) ne peut avoir lieu avant J+3 à 11h30 locales (N.E.T)
2) Si la densité est supérieure ou égale à 6.10, le réengagement (heure de pointage) ne peut avoir lieu avant J+3 à 16h00 locales (N.E.T).
3) Si la densité est supérieure ou égale à 5.80 et si l’un au moins des services de vol comprend plusieurs étapes en fonction, le réengagement (heure de pointage) ne peut avoir lieu avant J+4 à 6h00 locales (N.E.T).
Il est rappelé que le congé ne peut recouvrir du RPC.
Distribution au décalage horaire
Le décalage horaire est apprécié par le nombre « M » de méridiens de référence traversés.
Le schéma ci-après positionne les différentes escales ; la France métropolitaine est considérée sur le méridien 0 pris comme origine, puis les méridiens de référence sont tracés tous les 15° de longitude. Les escales sont alors positionnées dans les intervalles ainsi définis.
-A l’issue de tout courrier dont l’escale de découcher la plus éloignée se situe entre les méridiens 5 et 7, le réengagement (heure de pointage) n’aura pas lieu avant J+3 6h (N.E.T), heure de pointage -A l’issue de tout courrier dont l’escale de découcher la plus éloignée se situe entre les méridiens 7 et 12, le réengagement (heure de pointage) n’aura pas lieu avant J+4 6h (N.E.T), heure de pointage.
Entre le nombre de jours de N.E.T dû au critère « densité » et celui dû au critère « décalage horaire », le plus élevé des deux est pris en compte.
Il est rappelé que le congé ne peut recouvrir du RPC.
Alternance des vols Est / Ouest ou Ouest / Est
Définition :
En planification, la notion d’alternance E/W ou W/E est retenue dans l’enchaînement des courriers dont les escales sont alternativement, dans les méridiens <-5 et >+6.
La notion de double alternance réside dans l’enchaînement de 3 courriers E/W/E ou W/E/W dont les escales sont alternativement, dans les méridiens <-5 et >+6
Limitation de la double alternance :
En élaboration, à l’issue d’une alternance E/W ou W/E, une période de repos base de 4 OFF minimum ou une rotation se situant dans les méridiens –2 à +4 doit être programmée pour interrompre la construction d’une double alternance.
Particularité :
La création d’une double alternance ne peut donner lieu à un refus de DDA, ni à un refus d’échanges, ni à un refus d’affectation d’activité dans le cadre du OK Vol.
En suivi, l’utilisation d’une dispersion ne peut donner lieu à une double alternance. Dans le cadre du déclenchement dans un BR, la double alternance est possible, il sera alors attribué un repos additionnel de 24h00.
Particularité :
La programmation d’une triple alternance n’est possible, qu’avec l’accord explicite du PNC y compris dans le BR. Dans ce cas, il sera attribué un repos additionnel de 24h00.
Protection avant courrier (PAC)
En programmation, à la base d’affectation, tout courrier commençant par une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 15 heures doit être précédé d’une période de non-activité d’une durée au moins égale à :
Période de vol programmée du SV à effectuer
PAC
6h01 à 9h00(*)
24h dont 1 RNN
9h01 à 10h00
24 h dont 1 RNN
10h01 à 12h00
36 h dont 2 RNN
12h01 à 15h00
48 h dont 2 RNN
Dans le cadre du bloc-réserve, si tout ou partie de la protection avant courrier n’est pas respectée, il sera attribué un repos additionnel selon le barème suivant :
Période de vol de 6h01 à 9h00 (*) : repos additionnel forfaitaire de 12 heures,
période de vol de 09h01 à 12h00 : repos additionnel forfaitaire de 12 heures,
période de vol de 12h01 à 15h00 : repos additionnel forfaitaire de 24 heures.
Ce repos additionnel peut être accolé. Il est systématiquement reporté ou payé selon les dispositions définies aux articles 4.7.4 et 4.7.5.
(*) concerne uniquement les Services de Vol de plus d’une étape dont au moins une long-trajet.
Vols de mise en place
Limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolée ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation
Si un vol de mise en place se situe en fin de courrier et a pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation, les limitations de temps de service de vol et de période de vol sont définies dans le tableau ci-après :
Durée programmée du temps de vol de mise en place retour base
Temps de service de vol maximum en programmation
Période de vol maximum en programmation
Partie en fonction
TSVtotal
Partie en fonction
PV
totale
2h00
13h30
15h30
9h00
10h00
> 2h00(a)
-
14h30
-
10h00
(a) Attribution d’un temps de repos supplémentaire, calculé par rapport aux limitations définies à l’article 3.1.1. La somme de ce temps de repos supplémentaire et du temps de repos post-courrier ne peut être < 36 heures dont 2 RNN.
Temps de repos en escale lié à un vol de mise en place isolée
Une mise en place isolée constitue un temps de service.
Mise en place isolée dont la somme des temps de vol est inférieure ou égale à 9 heures :
La durée normale du temps de repos en escale consécutif à une mise en place isolée dont la somme des temps de vol est inférieure ou égale à 9 heures est définie conformément à l’article 3.3.
Mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 9 heures :
La durée normale du temps de repos en escale consécutifs à une mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 9 heures se déduit du temps d’arrêt (le temps de repos en escale étant égal au temps d’arrêt diminué de 1h15) définis dans le tableau ci-après :
Temps d’arrêt minimum en programmation
Temps de repos en escale minimum en programmation
Somme des temps de vol programmés en MEP
MEP
Mono-tronçon
MEP
bi-tronçons
MEP
Mono-tronçon
MEP
bi-tronçons
9h01 à 12h00
18 heures
24 heures
16 heures 45
22 heures 45
12h01 à 15h00
24 heures
36 heures
22 heures 45
34 heures 45
Supérieure à 15h00
24 heures
impossibilité
22 heures 45
impossibilité
Poste de repos
Pour tout service de vol dont la période de vol programmée est supérieure ou égale à 10 heures, le poste de repos doit être équipé de couchettes correspondant à au moins 50% (arrondi à l’unité supérieure) du nombre total de PNC compris dans la composition d’équipage de base PNC/PCB. L’usage des postes de repos/repas est exclusivement réservé au PNC/PCB pour son temps de pause. Ils ne sont pas disponibles à la vente, ni accessibles aux passagers S, B, R et/ou N.
Les couchettes des postes repos équipage PNC sont préparées (lits faits) lors de l’armement de l’avion par le prestataire.
Si une période de vol en fonction d’une durée programmée supérieure ou égale à 10 heures est réalisée sur un avion dont le poste de repos n’est pas équipé de couchettes, le courrier n’est pas modifié. A l’issue du courrier, le PNC bénéficie d’un repos additionnel tel que défini ci-dessous.
Tableau de repos additionnel en fonction des situations de non-conformité :
Pour chaque service de vol concerné par un cas de non-conformité du poste de repos, un repos additionnel est attribué au(x) PNC/PCB (y compris Assistants familles) concerné(s) selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5. La valeur de ce repos additionnel est définie dans le tableau ci-après.
PRC
PRC abs ou inop
PRC abs ou inop
PRC abs ou inop
PRS
PRS abs ou inop
PRS abs ou inop
Sièges en cabine neutralisés*
PV < 10 h
12 h
24 h
PV 10 h
24 h
36 h
48 h
NB :PRC = Poste de repos couchettes
PRS = Poste de repos en cabine
(*) En cas de PRC/PRS absent ou inopérant, si la réparation ne peut pas être effectuée, un nombre de sièges en cabine correspondant à au moins 50% (arrondi à l’unité supérieure) du nombre total de PNC/PCB en fonction sur l’avion sera neutralisé en faveur de l’équipage. L’emplacement de ces sièges, qui devront être regroupés, est défini par type avion. Toutefois, si le poste de repos (PRC/PRS) s’avère inopérant juste avant le bloc départ ou en cours de vol (aller ou retour), la neutralisation de sièges en cabine pourra n’être effective que lors du passage suivant à Paris (CDG ou ORY).
Cas de non-conformité du poste de repos (PRC/PRS)
Poste de repos couchettes (PRC)
Porte bloquée ouverte ou absente
Eclairage collectif restant allumé (100%)
Système de réchauffage/ventilation inopérant
Poste de repos en cabine (PRS)
Absence d’isolation
Utilisation par d’autre(s) personne(s) que l’équipage PNC/PCB en fonction
Cas de non-utilisation partielle du poste de repos
Poste de repos sous-dimensionné (PRC/PRS)
Siège non inclinable (PRS)
Les PNC/PCB (y compris assistants famille) qui n’occuperont pas le PRC/PRS et de ce fait bénéficieront d’un repos additionnel seront dans l’ordre suivant et pour chaque temps de pause :
1. PCB
2. PNC supplémentaires non compétents
3. PNC supplémentaires compétents
4. PNC réglementaires
Selon l’ancienneté PNC la plus faible.
Temps de pause
Un temps de pause minimum est appliqué à tout service de vol pour lequel un service de type produit Long Courrier est réalisé. Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet ne comporte pas d’étape supérieure à 5 heures de temps de vol, un temps de pause est accordé sur l’un des tronçons selon l’appréciation du chef de cabine principal ou chef de cabine sur petit porteur. Sur les vols bi-tronçon dont aucune des étapes ne comporte un temps de vol supérieur à 5 heures un temps minimum de 30 mins sera accordé sur le tronçon le plus long. Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet comporte une étape supérieure à 5 heures de temps de vol LIDO (temps de vol communiqué par le commandant de bord au moment du pré-briefing), le temps de pause est programmé par le CCP ou CC sur petit porteur, à partir du tableau ci-après :
Temps de vol LIDO
Temps de pause minimum par PNC/PCB
Pause 1 Pause 2 05 h 00 / 05 h 59 00 h 30
06 h 00 / 06 h 59 00 h 45
07 h 00 / 07 h 59 01 h 00
08 h 00 / 08 h 59 01 h 15
09 h 00 / 09 h 59 01 h 30
10 h 00 / 10 h 59 01 h 45
11 h 00 / 11 h 29 02 h 00
11 h 30 / 11 h 59 02 h 15
12 h 00 / 12 h 29 02 h 30
12 h 30 / 12 h 59 02 h 45
13 h 00 / 13 h 29 03 h 00
13 h 30 / 13 h 59 03 h 15
14 h 00 / 14 h 29 03 h 30
14 h 30 / 14 h 59 04 h 00
15 h 00 / 15h 29 04 h 00 00 h 30 Comme tous les PNC, les assistants familles doivent bénéficier d’un temps de pause tel que défini ci-dessus. Cependant, pour tenir compte de l’équipement de certains avions, des conditions particulières peuvent être appliquées. Le premier temps de pause n’est pas scindable et doit être pris en un seul bloc.
4. Conditions en exploitation / réalisation
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 : « Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions » et du règlement (CE) N°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 relatifs à la fatigue des équipages. « Un membre d’équipage n’exerce pas un service à bord d’un avion s’il sait qu’il est fatigué ou susceptible d’être fatigué ou s’il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée » s’appliquent aux PNC
Engagement du temps de service de vol
Sous réserve de présence dans les locaux PN Air France, le temps de service de vol est systématiquement engagé en fonction de l'heure bloc départ programmée si le PNC n'a pas eu connaissance, à l'initiative de l’Entreprise ou à la sienne (sans obligation de téléphoner), de la modification de son service de vol :
à la base, 2h30 avant l’heure de pointage programmée,
en escale, 1h00 avant l’heure programmée initiale de ramassage (heure de réveil).
De même, le PNC de réserve ou d’alerte auquel un courrier est attribué voit son temps de service de vol systématiquement engagé, qu'il assure ou non ce courrier, dès lors qu'il a pointé.
Si le PNC a connaissance de la modification de son service de vol dans les délais prévus ci-dessus, c'est la nouvelle heure bloc départ programmée qui est prise en considération pour déterminer l'heure d'engagement du temps de service de vol.
Le temps de service de vol n'est pas considéré comme engagé si le PNC se présente moins d'une heure avant l'heure bloc départ programmée et qu'il n'assure pas ce courrier.
Modification de l’activité après engagement du temps de service de vol à la base d’affectation
Une fois le temps d’absence engagé, il ne peut pas être ajouté d’étape à la suite de l’étape ramenant le PNC à sa base d’affectation à la fin du courrier.
Par ailleurs, lorsque le PNC se présente à l’aéroport et qu’il ne peut pas effectuer son courrier, soit qu’il lui ait été supprimé, soit que le PNC ne puisse pas l’effectuer en raison des dispositions relatives au retard au départ définies à l’article 4.3 :
a)Il peut lui être attribué un courrier de substitution :
Pour l’attribution :
Cette attribution doit rester dans le cadre des limitations définies aux articles 3.1 et 3.6 pour le type de trajet du courrier de substitution.
Le point de départ du décompte du TSV est celui du service de vol initialement programmé.
Le point de départ du décompte du TS est celui du temps de service initialement programmé.
Le courrier de substitution doit rentrer à la base au plus tard le jour du retour du courrier initialement programmé, sauf accord explicite du PNC.
Le courrier de substitution doit garantir la stabilité des jours de repos base initialement programmés, sauf accord explicite du PNC.
Le courrier de substitution doit être attribué dans une plage de 1h30 débutant à l’heure de bloc départ programmée du service de vol initialement programmé. Passé ce délai, si aucun courrier ne lui a été attribué, il est libéré de service ; il a alors droit à 12 heures de repos, repos débutant 30 minutes après que sa libération de service lui a été signifiée, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée
L’heure programmée du départ du courrier de substitution ne doit pas excéder 3 heures 30 après l’heure programmée du bloc départ du vol initial.
En exploitation (retard du courrier de substitution) :
si le PNC est déclenché sur un courrier de substitution, le délai d’attente maximal possible compté depuis l’heure bloc programmée du courrier de substitution est donné par la grille figurant à l’article 4.3 en fonction de l’amplitude vol programmée du courrier de substitution ; le PNC ne pouvant pas dépasser la limitation du TSV maximal d’exploitation du service de vol initialement programmé, décompté depuis l’heure d’engagement du TSV initialement programmé.
b)Il peut être libéré de service :
Il a droit à un temps de repos de 12 heures, temps de repos débutant 30 minutes après que sa libération de service a été portée à sa connaissance par l’agent de suivi, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
Retard au départ du courrier
A la base d’affectation, en cas de retard au départ du courrier, la limitation en exploitation du temps de service de vol propre au type de courrier concerné est donnée par les délais d’attente maximum définis dans le tableau ci-après :
Amplitude programmée du service de vol à effectuer
Délai d’attente maximal en exploitation
« Bloc-Bloc»
Mono-tronçon
Multi-tronçons
6h00
6h00
6h00
de 6h01 à 7h00
5h30
5h30
de 7h01 à 8h00
5h00
5h00
de 8h01 à 9h00
4h30
4h30
de 9h01 à 09h30
4h00
4h00
de 9h31 à 10h00
4h00
TSV Maxi 15h00
de 10h01 à 11h00
3h30
de 11h01 à 12h00
3h00
de 12h01 à 13h00
2h30
de 13h01 à 14h00
2h00
de 14h01 à 14h30
1h30
> 14h30
TSV Maxi 17h30
Cas particulier du vol Beyrouth : En cas de retard au départ, la limitation de TSV sur le vol Beyrouth en aller-retour sur 1 ON (aller en fonction, retour MEP ou vice-versa) pourra être augmentée d’une heure maximum portant ainsi le TSV maximum à 14h30. Dans ce cas 24 heures de repos additionnel seront attribuées au titre du dépassement de TSV.
En exploitation, le temps de service de vol maximal d’un service de vol donné se calcule en additionnant au temps de service de vol programmé le délai d’attente maximal défini pour l’amplitude du service de vol concerné. Le temps de service de vol maximal ne peut en aucun cas dépasser 17h30.
Dans le cas où le PNC effectue un courrier multi-tronçons, ces valeurs de délai d’attente s’appliquent mais ne peuvent engendrer un temps de service de vol supérieur à 15 heures. L’addition de la valeur du retard et du temps de service de vol initialement programmé ne peut donc excéder 15 heures.
Si à la base, avant le bloc départ, l’addition des valeurs du retard et du temps de service de vol programmé conduit à dépasser le temps de service de vol maximal ainsi défini, le service de vol est interrompu.
Dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier
En cours d'exécution du courrier, les limitations de période de vol, de temps de service de vol et de nombre d'étapes peuvent être dépassées sous réserve :
d'un aménagement des charges de travail auquel il pourrait être procédé par le Personnel Navigant Commercial,
de l'attribution de repos additionnels selon les dispositions définies à l’article 4.7.1.
Retard au retour d’un courrier
Un retard à l'arrivée d'un courrier ne peut avoir pour effet d'appliquer au PNC un temps de repos inférieur à celui initialement prévu, sauf dans le cas d'une modification de son courrier initialement programmé, ce qui nécessite alors une nouvelle détermination du temps de repos post-courrier.
La valeur du RPC/N.E.T. est au minimum celle du courrier initialement programmé.
Cette valeur est attribuée au retour du courrier.
Si le positionnement du N.E.T. déstabilise la suite du TDS, la période située entre la fin du RPC et le N.E.T. peut être reportée avec l’accord explicite du PNC sous forme de RADD reporté selon les dispositions de l’article 4.7.4.
Incidents d’exploitation
Généralités
Un incident d’exploitation au départ est un incident qui survient après l’engagement du temps de service de vol; il touche l’équipage concerné par ce temps de service de vol.
Un incident d’exploitation en vol touche l’équipage concerné par le service de vol en cours. Il cesse lorsque :
le temps de repos afférent à la période de vol effectuée après l’incident a été pris
et/ou
le PNC a rejoint l’escale programmée de fin de service de vol.
QRF/QRP
A la base d’affectation
QRF sol (QRP) :
si poursuite du courrier
le QRF sol n’est pas une étape
limitation donnée par le TSV maximal en exploitation (voir l’article 4.3)
si interruption du courrier
RPC = 14 h dont 1 RNN
possibilité d’attribuer un courrier nécessitant une PAC, dès lors que celle-ci ne déborde pas sur le TSV du QRF sol (QRP)
QRF vol :
si poursuite du courrier
le QRF vol est une étape
l’étape du QRF n’est pas prise en compte dans les limitations ; cependant le nombre maximal d ‘étapes y compris l’étape du QRF reste limité à 4
attribution de 12 ou 24 heures de repos additionnel pour l’étape supplémentaire (cf article 4.7.1)
limitation donnée par le TSV maximal en exploitation (voir l’article 4.3)
si interruption du courrier
RPC = si PV 6h : 14 h dont 1 RNN si PV 6h : grille de RPC
possibilité d’attribuer un courrier nécessitant une PAC, dès lors que celle-ci ne déborde pas sur le TSV du QRF
A l’issue d’un QRF (vol ou sol) :
Le vol peut être reporté dans les conditions définies à l’article 4.6.3,
Il peut être attribué un courrier de substitution dans les conditions définies à l’article 4.2 : Dans ce cas le délai d’attente d’attribution ne s’applique pas et le courrier de substitution est attribué dès le retour à la régulation.
La limitation du TSV est appréciée depuis l’engagement du TSV initialement programmé. Tant que la limitation en exploitation du TSV à la base du courrier initial n’est pas atteinte, il ne peut y avoir de notion de reprogrammation sur le même courrier.
Hors base d’affectation
QRF sol (QRP) :
si poursuite du courrier
le QRF sol n’est pas une étape
si interruption du courrier
Si le vol est reporté : les dispositions définies à l’article 4.6.3.2 s’appliquent
Si le vol est annulé : les dispositions définies à l’article 4.6.5.2 s’appliquent
QRF vol :
si poursuite du courrier
le QRF vol est une étape
l’étape du QRF n’est pas prise en compte dans les limitations ; cependant le nombre maximal d ‘étapes y compris l’étape du QRF reste limité à 4.
attribution de 12 ou 24 heures de repos additionnel pour l’étape supplémentaire (cf article 4.7.1)
si interruption du courrier
Si le vol est reporté : les dispositions définies à l’article 4.6.3.2 s’appliquent
Si le vol est annulé : les dispositions définies à l’article 4.6.5.2 s’appliquent
Vol reporté
A la base d’affectation
A la base d’affectation, en cas de vol reporté après engagement du TSV, si l’Entreprise souhaite maintenir le même courrier pour le PNC :
Sans déstabilisation du TDS
Si la stabilité de son tour de service est conservée, le PNC reste affecté sur son courrier. Dans ce cas :
il est, à sa demande, hébergé au terrain, l’hébergement étant pris en charge par l’Entreprise dans un hôtel au terrain, correspondant aux normes de l’instruction PG-K 03-58.
le PNC bénéficie d’un temps de repos correspondant au temps de vol à venir avec un minimum de 11 heures ; la libération de service est effectuée au suivi, l’heure de libération étant donnée par la régulation en accord avec le CCP et le CDB,
la PAC est réputée acquise,
le PNC bénéficie d’un repos additionnel de 24 heures au retour du courrier selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5, auquel s’ajoute éventuellement un repos additionnel forfaitaire de 24 heures si le courrier reporté ainsi reprogrammé répond aux conditions de l’article 3.2.1.5.
Ce repos additionnel forfaitaire se substitue alors aux repos additionnels définis à l’article 3.2.1.5.
Avec déstabilisation du TDS
Si la stabilité de son tour de service ne peut être garantie, le PNC a le choix entre :
rester affecté sur son courrier, dans les mêmes conditions que a) sans réduction du RPC/NET.
être libéré de service : dans ce cas, la stabilité de son tour de service individuel est garantie selon les dispositions définies à l’article 7.5.5.
Hors de la base d’affectation
Le PNC est hébergé dans la zone aéroportuaire par les soins de l’Entreprise dans un hôtel correspondant aux normes de l’instruction PG-K 03-58.
Le PNC bénéficie d’un « temps d’arrêt spécifique vol reporté » correspondant à la période de vol à venir avec un minimum de 11 heures, calculé depuis la libération de service jusqu’à l’heure bloc départ reprogrammée.
Au cas où le PNC ne serait pas hébergé dans la zone aéroportuaire, une heure forfaitaire de transport (aéroport/hôtel/aéroport) sera ajoutée à ce temps d’arrêt spécifique.
La libération de service a lieu à l’aéroport au moment du départ de la navette équipage pour l’hôtel. L’heure de libération de service est donnée par le Chef d’Escale en accord avec le CCP et le CDB, et fera l’objet d’une information par télex au CCO.
A l’issue du courrier, le PNC bénéficie d’un repos additionnel de 24 heures selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5, si le TSV est engagé.
Le TAV est réputé acquis.
Changements d’itinéraire : base ou escale
Déroutement / Escale Technique Facultative (ETF) / base ou escale avec continuation du service de vol jusqu’à l’escale de destination finale initialement programmée.
Dans ce cas, par rapport aux caractéristiques du service de vol initialement programmé, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5. Sa valeur est de :
Au titre du TSV :
6 heures par tranche de 30 minutes de dépassement, au-delà d’une franchise de 60 minutes, de la limitation du TSV propre au service de vol concerné définie à l’article 3.1.1.
b)Au titre de l’étape supplémentaire :
12 heures si cette étape est effectuée dans la limite du nombre d’étapes 24 heures si cette étape est effectuée hors de la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2.
Vol annulé/Vol supprimé au PNC
A la base d’affectation
En cas de vol annulé et/ou supprimé au PNC après l’engagement du TSV :
Le PNC peut se voir attribuer un courrier de substitution selon les dispositions définies à l’article 4.2,
Le PNC peut être libéré de service
s’il n’a pas effectué de temps de vol, il a le droit à un temps de repos de 12 heures, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
S’il a effectué un QRF (sol ou vol) dont le temps de vol est 6 heures, il a droit à un temps de repos de 14 heures dont 1 RNN
S’il a effectué un QRF (sol ou vol) dont le temps de vol est >6 heures, les repos dus au titre de l’article 3.4 s’appliquent.
le PNC peut obtenir, sur sa demande, un hébergement à la charge de l’Entreprise la première nuit de son temps de repos.
Le temps de repos débute 30 minutes après que l’annulation ait été portée à la connaissance du PNC.
Un nouveau courrier nécessitant une PAC peut être attribué dès lors que cette PAC ne déborde pas sur le TSV du service de vol réalisé.
Hors base d’affectation
Hors de la base d’affectation (en escale), en cas de vol annulé et/ou supprimé au PNC après l’engagement du TSV :
Le PNC est libéré de service.
Il a droit à un temps de repos d’une durée égale au temps de service engagé, avec un minimum de 10 heures. Ce temps de repos est calculé depuis la libération de service jusqu’à l’heure de début du nouveau temps de service reprogrammé. La libération de service a lieu à l’aéroport au moment du départ de la navette équipage pour l’hôtel. L’heure de libération de service est donnée par le Chef d’Escale en accord avec le CCP et le CDB. Un nouveau service de vol nécessitant un TAV peut être attribué dès lors que ce TAV ne déborde pas sur la période de vol du service de vol éventuellement réalisé.
Escale imprévue en exploitation
En cas d’escale imprévue (incident d’exploitation, escale technique) modifiant une période de vol
si le temps de repos relatif à la période de vol réellement effectuée et si le TAV éventuel relatif à la période de vol à venir ont été respectés, aucun repos additionnel au titre du TSV n’est dû.
24 heures de repos additionnel seront attribuées au titre de l’étape supplémentaire.
Dans le cas contraire, l’ensemble du vol modifié s’inscrit dans un TSV unique, un repos additionnel est dû au titre du dépassement éventuel du TSV et au titre de l’étape supplémentaire.
Réduction en exploitation du temps de repos en escale
Le temps de repos en escale programmé peut être ramené au temps de repos minimum tel que défini à l’article 3.3.
En exploitation, les temps de repos minimum en programmation définis à l’article 3.3.3 a) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée précédant le temps d’arrêt
Réduction maximale du temps d’arrêt et du temps de repos en exploitation
9h01 à 11h00 2 heures 11h01 à 15h00 4 heures
En exploitation, en cas de réduction du temps de repos minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction.
En cas de retard à l’arrivée d’un service de vol ne permettant pas d’attribuer le temps de repos minimum prévu en application des dispositions ci-dessus, l’heure bloc départ du service de vol suivant est recalée. L’heure de réveil et l’heure de ramassage sont recalées en conséquence. Dès lors que ces trois horaires ont été recalés en programmation et que l’équipage PNC en a été informé, le temps de repos est réputé respecté. Toutefois il est rappelé que le Commandant de bord peut anticiper l’heure bloc départ programmée ou reprogrammée, sans pour autant modifier ni l’heure de réveil ni l’heure de ramassage (ou les deux) ainsi recalées.
Réduction en exploitation du temps d’arrêt avant vol
En exploitation, les temps d’arrêt avant vol minimum définis à l’article 3.3.3 b) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée du SV à effectuer
Réduction maximale du TAV en exploitation
Si PV du SV précédent
6h
Si PV du SV précédent
> 6h
10h01 à 11h00 2 heures 2 heures 11h01 à 12h00 2 heures 3 heures 12h01 à 13h00 3 heures 3 heures 13h01 à 15h00 3 heures 4 heures
En exploitation, en cas de réduction du temps d’arrêt avant vol minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction. En cas de réduction du temps de repos et du temps d’arrêt avant vol dans un même courrier et sur une même escale, les repos additionnels ne se cumulent pas ; le repos additionnel attribué est alors la valeur la plus élevée des deux calculs.
Cas particulier du recalage d’un vol sur le jour J ou de J a J+1 en amont de l’engagement du PNC
Dans le cas particulier d'un vol recalé sur le jour J, ou de J à J+1, avant engagement du TSV, le temps d'arrêt minimum et le temps de repos en escale définis à l'article 3.3.3 dès lors qu'ils dépassent respectivement 48 heures, 46 heures 15 pourront être réduits de 10 heures et ce afin de maintenir autant que possible le planning des PNC prévus sur ce vol ainsi que le programme de vol. Ainsi, le temps d'arrêt minimum et le temps de repos en escale minimum ne pourront être inférieurs respectivement à 38 heures, 36 heures 15 (sans autre réduction possible en exploitation).
Les PNC pourront bénéficier s'ils le souhaitent d'un hébergement à la base et bénéficieront de RADD selon les termes du 3.2.1.5 : 24 heures si la densité est inférieure ou égale à 7.49 et 48 heures si la densité est supérieure strictement à 7.49
Exemple :
Cas particulier du déroutement/escale technique connue avant l’engagement du TSV en escale
Dans le cas particulier de modification du TSV avant l’engagement du TSV en escale, en raison d’un déroutement ou escale technique nécessaire non connu lors de l’engagement de la rotation au départ de la base, les dispositions suivantes s’appliquent :
L’information doit être communiquée au PNC au minimum 8 heures avant l’heure de présentation
la reprogrammation doit respecter toutes les règles de programmation du paragraphe 3 « conditions de travail relatives au courrier »,
le retour à la base du courrier doit être au plus tard le jour de retour initialement programmé
Si ces 3 conditions ne sont pas simultanément remplies, alors les dispositions des articles 4.6.4 ou 4.6.6 s’appliquent.
Repos additionnel
Dépassement des limitations réglementaires/barèmes
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement supérieur à 60 minutes de la limitation de TSV propre au service de vol concerné définie à l’article 3.1.1.
Ce repos additionnel est de 6 heures par tranches de 30 minutes de dépassement au-delà de la franchise de 60 minutes.
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement en exploitation du nombre d'étapes. Ce repos additionnel est de :
12 heures si cette étape est effectuée dans la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
24 heures si cette étape est effectuée hors de la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
le demi-tour au sol (QRF sol/ QRP) n'étant pas considéré comme une étape.
Dépassement en exploitation des limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolée ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation
Vol de mise en place programmée d’une durée inférieure ou égale à 2 heures :
Si le dépassement concerne la partie en fonction, un repos additionnel est attribué selon les dispositions et valeurs définies à l’article 4.7.1.
Si le dépassement ne concerne que le temps de service de vol total ou la période de vol totale, un repos additionnel est également attribué selon les dispositions et valeurs définies à l’article 4.7.1.
Si le dépassement concerne les deux parties (en fonction et temps de service de vol total ou période de vol totale), un repos additionnel est attribué selon les modalités et les valeurs définies à l’article 4.7.1 pour ce qui concerne la partie en fonction dans tous les cas et, pour ce qui concerne le temps de service de vol total ou la période de vol totale, seulement si :
-le temps de service de vol total est supérieur au temps de service de vol en fonction réalisé de plus de 2 heures,
et /ou si :
-la période de vol totale est supérieure à la période de vol en fonction réalisée de plus d’une heure.
De plus, si, en exploitation, la durée de la mise en place est supérieure à 2 heures et si le temps de service de vol total est supérieur à 14h30, un repos additionnel est attribué au titre de la partie du temps de vol de la mise en place qui dépasse les 2 heures ; ce repos additionnel est attribué selon les dispositions et les valeurs définies à l’article 4.7.1 sur cette partie divisée par deux.
Vol de mise en place programmée d’une durée supérieure à 2 heures :
En cas de dépassement en exploitation des limitations définies à l’article 3.1.1, un repos est attribué selon les modalités et les valeurs définies ci-dessus pour le complément du repos additionnel déjà attribué à l’article 3.8.1.
Positionnement du repos additionnel
Au retour à la base d'affectation, le repos additionnel s'ajoute à la fin du temps de repos post-courrier (RPC+NET le cas échéant), sans confusion possible avec le RNN de ce temps de repos post-courrier ou avec un jour de repos base.
En cas d’accolement, le repos additionnel est positionné à l’issue des jours de repos base programmés lorsque ceux-ci recouvrent tout ou partie du temps de repos post-courrier du courrier concerné, sans confusion possible avec le dernier RNN du dernier jour de repos base à l’issue du NET.
Récapitulatif du début de positionnement possible d’un RADD :
RPC
Fin du NET
RADD
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 06h00
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 06h00
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
3 RNN - J+3 06h00
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h00
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h00
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
4 RNN - J+4 06h00 Les Repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Report du repos additionnel
Le PNC a toujours la possibilité de prendre son repos additionnel à l’issue du RPC sauf disposition contraire du présent accord.
Si un PNC demande le paiement ou le report du RADD obtenu, alors aucun accolement à l’issue du RPC ne sera réalisé.
En suivi, sur le mois en cours, le PNC aura la possibilité de demander le positionnement de son RADD obtenu (total ou partiel, avec un minimum de 6 heures) à l’issue d’un jour OFF pour notamment stabiliser une journée de dispersion ou réduire la période possible d’utilisation.
Le repos additionnel reporté sera, au choix du PNC, accolé :
-soit à une (l’une des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs ou son prorata,
-soit à une période de congé annuel,
-soit à une période de TAF.
Ce report s’effectue sur la période de programmation suivante selon la chronologie ci-après :
Accolement à une période mensuelle de jours de repos base consécutifs :
-repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : période de programmation de M+2,
-repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : période de programmation de M+3.
Accolement à une période de congé annuel :
-repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : Première période de congés à partir de M+2,
-repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : Première période de congés à parti de M+3.
Accolement à une période de TAF :
-repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : première période de TAF à partir de M+2,
-repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : première période de TAF à partir de M+3.
Le repos additionnel est reprogrammé lorsqu'il est recouvert par une maladie, une inaptitude ou un accident.
Modalités de paiement
Le PNC a la possibilité de se faire rémunérer selon son choix son repos additionnel ; il doit en faire la demande auprès du suivi planning avant la fin du temps de repos post-courrier du courrier concerné par ce repos additionnel.
Repos additionnel pour composition d’équipage réduite
Les PNC ayant fait partie de composition d’équipage incomplète au départ de la base d’affectation bénéficient d’un repos additionnel reporté et accolé à une des périodes de congés annuels suivantes selon la chronologie définie à l’article 4.7.4.
En escale, aucun repos additionnel pour composition d’équipage incomplète n’est attribué en cas d’indisponibilité d’un PNC.
Par exception : un repos additionnel pour composition d’équipage incomplète sera attribué si :
celle-ci est provoquée par l’Entreprise
ou
malgré un délai d’acheminement suffisant pour compléter l’équipage cela n’a pas été réalisé par l’entreprise.
Sa valeur est de 24 heures par service de vol et par PNC manquant, pour chaque PNC.
Ce repos additionnel peut, sur demande du PNC, être rémunéré selon les dispositions définies à l’article 4.7.5.
Conditions de travail relatives aux activités autres que le vol
Immobilisations sur ordre
Durée
Les immobilisations sur ordre ont une durée journalière maximale de 08h00 de temps de service, dans une amplitude de 10h00, incluant, notamment le temps de repas.
Une demi-journée a une durée maximale de 4 heures de temps de service dans une amplitude de 5 heures au maximum.
L’emploi du temps des stages est précisé aux stagiaires.
Temps de repos
-A l'issue de toute journée ou fraction de journée, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures dont 1 RNN.
-A l’issue de 2, 3, ou 4 journées consécutives, le PNC ne peut avoir de réengagement d’activité avant J+2 / 6h00, heure de pointage (N.E.T.).
-A l’issue de 5 journées consécutives, le PNC ne peut avoir de réengagement d’activité avant J+3 / 6h00, heure de pointage (N.E.T.).
Les périodes ainsi définies sont recouvrables par des jours de repos base et/ou congés.
Il n’est pas programmé plus de 5 journées consécutives d’immobilisations sur ordre.
Modalités
Les journées d'immobilisation sur ordre n'entraînent ni réduction du nombre mensuel de jours de repos base, ni réduction de la (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs et stables (N70 ou N50+N30 ou N30+N50).
Bloc réserve et réserves
La programmation de blocs réserves et de réserves a pour objet de pallier les modifications ou défections connues jusqu'au jour J-1, ainsi que les défaillances des PNC au jour J (absence, retard, ...) et les aléas de l’exploitation.
Un PNC doit prévenir au plus tôt le suivi planning de son absence dès l’instant où il constate l’impossibilité d’assurer son activité, afin de pallier au mieux les absences sur les courriers et donc de faciliter l'organisation de la réserve et la réduction des convocations en réserve terrain.
Bloc réserve
Procédure de contact dans le bloc réserve
Dans le bloc réserve, le PNC est contactable à tout moment en-dehors des périodes de temps de repos.
Les horaires de début de la plage du premier jour de réserve seront programmés à J-5 et pourront être ajustés au plus tard à J-1 18h.
Avant la fin d’une plage de réserve, le PNC doit prendre connaissance de l’activité suivante lui ayant été attribuée, l’Entreprise devra utiliser des moyens appropriés (salle de réserve, SMS, …).
A son retour de courrier, le PNC doit prendre connaissance du contenu d’un message qui lui aurait été adressé (SMS envoyé par l’Entreprise au plus tard avant la fin de son temps de service, ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie).
Les rotations comportant un bi-tronçon long-trajet sur le premier service de vol seront attribuées au PNC de réserve à J-1, avant 18 heures 30 (remplacement des absences des PNC sur ces rotations connues à J-1 avant 18 heures).
Les absences connues après 18 heures seront traitées à J.
b) Equilibrage des blocs réserves
La programmation des blocs réserves est répartie de façon équitable sur 24 mois glissants entre les PNC d’une même population de programmation.
Les blocs réserves touchant Noël et/ou le Jour de l’an sont équitablement répartis entre les PNC. Sur une période de trois années consécutives, soit 6 fêtes concernées, un même PNC n’aura pas de bloc-réserve programmé touchant, sur ces 3 ans, plus de 2 fêtes (Noël et/ou le Jour de l’An, Noël étant apprécié sur les journées du 24 et 25 décembre, le Jour de l’An étant apprécié sur les journées du 31 décembre et du 1er janvier).
Limitation des blocs réserves
Il n’est pas programmé de réserve terrain ou de réserve hôtel en dehors du bloc réserve.
L’Entreprise garantit une limitation du nombre de jours de bloc réserve réellement effectués. La limitation est de 28 jours réalisés par année civile, avec au maximum 5 blocs réserves par an (comptabilisés sur l’année où ils débutent en cas de blocs réserves à cheval sur 2 années).
En cas de temps alterné ou de congé parental par « mois entier », la limitation du nombre de jours de bloc-réserve est abattue de 2 jours par mois d’inactivité programmée.
En cas de temps alterné 26/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.3 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur
En cas de temps alterné 23/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.5 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur. En cas de temps alterné 20/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.66 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur.
d) Durée du bloc réserve
La durée programmée du bloc réserve peut-être de 4 à 7 jours maximum.
Si un PNC dans la réalisation de son bloc réserve n’a plus qu’une seule journée de réserve possible pour l’Entreprise alors celui-ci sera libéré de réserve (terrain ou hôtel) sur cette journée ; ceci ne s’applique pas si des activités « moyen-trajet » en 1 ON existent dans l’activité de la Compagnie.
e) Reprogrammation des blocs réserves
En cas d’absence sur tout ou partie d’un bloc réserve, si la durée restante du bloc réserve est inférieure à 3 jours, le bloc réserve est annulé et reprogrammé, les règles du paragraphe 7.5.6 s’appliquant pour la reprogrammation du planning. Si la durée restante du bloc réserve est au moins égale à 3 jours, le bloc réserve est maintenu, seuls les jours réellement effectués étant comptabilisés pour la limitation en nombre de jours du bloc réserve.
f) Programmation du bloc-réserve
Il est programmé un minimum de 2 jours de repos-base et/ou congés (congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné) avant un bloc réserve, et un minimum de 2 jours de repos-base à l’issue du bloc réserve.
Les blocs réserve sont programmés dans les plannings des PNC lors de la phase d’élaboration après les DDA.
Il ne sera pas programmé sur un même mois deux départs de blocs réserve.
Réserves
Le PNC peut assurer des réserves terrain, des réserves hôtel ou un panachage des deux.
Réserves terrain (pour les CCP, C/C, HOT et STW)
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un service de vol dont le temps de service de vol est supérieur ou égal à 12 heures 30 lorsque l’heure bloc de départ programmée du premier vol de ce service de vol se situe au-delà des trois premières heures de sa réserve.
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un service de vol dont le temps de service de vol est supérieur ou égal à 12 heures lorsque l’heure bloc de départ programmée du premier vol de ce service de vol se situe au-delà des 5 premières heures de sa réserve.
Les rotations, dont le 1er temps de service est un multi-tronçons, seront attribués dans la mesure du possible dans les 3 premières heures de réserve.
La durée programmée d’une réserve terrain peut être diminuée après l’heure de pointage, uniquement afin d’attribuer un vol à J+1, le repos afférent à cette réserve débute alors dès la fin de celle-ci.
Réserves terrain de jour
Ces réserves peuvent débuter à 6H00 locale et finir à 24H00 locale. Elles sont assurées au terrain. La durée de ces réserves est de 6 heures maximum. Après une réserve terrain de jour n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
Réserves terrain de nuit
Ce sont des réserves dont la totalité de la plage se situe entre 21H00 et 9H00 locale et dont tout ou partie se situe entre 24H00 et 6H00 locale. Elles sont considérées comme une activité de nuit et leur durée maximale est de 9 heures. Après une réserve terrain de nuit n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures dont 1 RNN.
Les réserves terrain s'effectuent à l'hôtel, l'hébergement étant à la charge de l’Entreprise, si plus d'une heure de réserve se situe entre 24H00 et 06H00 locale.
b) Utilisation dans le cadre de la réserve terrain
Le PNC de réserve terrain est tenu d’accepter un courrier dont l'heure de bloc départ programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l'intérieur de sa plage de réserve, y compris quand l’heure bloc départ se situe moins d’une heure après le début de la réserve ; dans ce cas, le TSV sera pris en compte dans sa totalité en ce qui concerne les limitations.
Le temps écoulé depuis le début effectif de la réserve terrain jusqu’à la fin du TSV programmé du premier service de vol du courrier sur lequel le PNC est déclenché ne peut en aucun cas excéder 17h30.
Les limitations du TSV d’exploitation propre au service de vol concerné sont données par l’article 4.3.
Dans ce cadre, si le temps écoulé depuis le début effectif de la réserve terrain jusqu’à la fin du TSV en exploitation du premier service de vol du courrier sur lequel le PNC a été déclenché de réserve, l’amenait à dépasser le seuil de 17h30, un repos additionnel d’une valeur de 18 heures serait attribué, sans confusion possible avec le RADD dû éventuellement au titre de l’article 4.7.1.
Déclenchement d’un PNC de réserve terrain à Roissy CDG sur une rotation dont le départ est programmé à Orly : -Si le PNC n’est pas indifférent base-planning : ce déclenchement n'est possible que s’il a bénéficié d'un repos et/ou congés et/ou RADD lui assurant un minimum de 3 RNN en amont de cette réserve et que la limite mensuelle des vols hors Base-Planning n’a pas été atteinte (Cf §7.2).
La rotation compte alors pour la limitation des vols hors Base-Planning.
- Le PNC bénéficie d’un taxi à l’aller et au retour s'il le souhaite
Le PNC de réserve terrain sur l’aéroport d’Orly pourra effectuer la fin de sa plage de réserve sur l’aéroport de Roissy dans la limite d’une fois par bloc réserve, ou pourra être déclenché sur une rotation dont le départ est programmé à CDG
Le PNC bénéficie d’un taxi à l’aller et au retour s'il le souhaite
c) Réserve à l’hôtel pour les CCP, les CC et les HST
Les CCP, les CC et les HST pourront se déclarer volontaires pour effectuer des réserves hôtel dans des conditions suivantes :
Engagement pour 6 mois minimum en se faisant inscrire sur une liste mise à jour en permanence.
L’Entreprise prend l’hébergement à sa charge.
La réserve hôtel dure 12 heures ; elle peut commencer à 06h45 et finir à 23h59 ; elle est suivie d’un temps de repos de 12 heures dont 1 RNN.
Le PNC a le bénéfice de l’hébergement la nuit précédant une réserve matinale débutant avant 10h00 (incluse) ou la nuit suivant une réserve soir se terminant après 20h00 (incluse) ainsi que la nuit située entre 2 réserves hôtel consécutives.
Le PNC doit communiquer à son service planification le numéro de téléphone permettant son contact direct, immédiat et sans intermédiaire. Il doit être en mesure d’assurer un vol dont le pointage programmé est prévu 45 minutes après le contact téléphonique s’il est déclenché sur l’aéroport où se situe l’hôtel, sinon 1h45 ; dans ce cas il sera proposé au PNC un transport aller/retour à la charge de l’Entreprise.
Le PNC de réserve à l’hôtel est tenu d’accepter un courrier dont l’heure de décollage programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l’intérieur de sa plage de réserve.
Les réserves hôtel ne sont pas considérées comme des activités pour l’appréciation de la protection avant courrier.
Le PNC de réserve à l’hôtel n’est pas soumis aux limitations de la réserve terrain quant aux vols d'une durée programmée supérieure ou égale à 11 heures.
Temps de repos périodiques
Dispositions générales
Les temps de repos périodiques
-sont attribués à la base d’affectation,
-sont attribués par mois,
-sont décomptés en jours de repos base,
-sont composés de période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs et de jours de repos base complémentaires selon les dispositions définies à l’article 6.3,
-peuvent être constitués, par tout ou partie, d'une période de repos à la base, en aucun cas par du repos additionnel quelle que soit son origine,
-sont reprogrammés (éventuellement abattus au prorata) dans la période prise en référence s’ils ont été recouverts, tout ou partie, par une maladie, une inaptitude ou un accident.
- sont stables à compter de la publication des tours de service individuels.
La (ou les) période(s) de jours de repos base consécutifs
sont, sur demande des intéressés, programmées aux mêmes dates aux couples PNC (LC/LC ou LC/MC) mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France.
La période de jours de repos base consécutifs (ou la période mensuelle de jours de repos base consécutifs la plus longue en cas de scindement)
Peut être programmée sans chevauchement de dates aux couples PNC (LC/LC ou LC/MC) mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France, ainsi qu’aux ex-couples, qui en font la demande.
Nombre minimum de jours de repos base
Les nombres minimums ci-dessous cités sont garantis par mois complets d’activité.
Deux options sont proposées aux PNC par l’intermédiaire d’une campagne de volontariat qui sera faite au plus tard 2 mois avant le début de l’année IATA.
Ce volontariat est exprimé pour une durée indéterminée avec un minimum d’une année IATA.
En cas de modification du régime d’emploi en cours de mois, il sera attribué, pour ce mois, le nombre de jours de repos base associé à son option.
En cas de mois incomplet d'activité, ces nombres sont réduits selon le tableau de l’article 6.3.
Le nombre de jours de repos base décomptés ne peut pas être augmenté postérieurement à la publication des tours de service individuels.
Si du fait d'un incident d'exploitation le retour à la base du dernier courrier du mois M est retardé, et de ce fait décale sur le mois M+1 les jours de repos base programmés à l'issue de ce courrier, le nombre de jours de repos base ayant été ainsi décalé appartient toujours au quota du mois M et celui du mois M+1 est automatiquement augmenté du même nombre de jours de repos base, sans autre décalage en chaîne possible.
Règles d’attribution des jours de repos base
Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois M-1 ou sur le mois M+1.
Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
Option 1 :
- Attribution par mois complet d'activité
13 jours mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
la (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base (N70) : 1 période de 7 jours consécutifs.
Cette période de jours consécutifs peut, à l’initiative de l’Entreprise, être scindée en une période de 5 jours et une période de 3 jours (N50+N30 ou N30+N50) une fois par an et par PNC, l’année étant appréciée en année IATA.
Dans ce cas une bonification d’un jour de repos base sera attribuée.
Le fractionnement à l’initiative de l’Entreprise n’interviendra pas sur une période mensuelle de jours de repos base accolée devant les congés payés.
6 jours de repos base complémentaires répartis dans le mois (5 jours dans le cas de fractionnements de la période mensuelle en deux périodes ne donnant pas droit à bonification).
- Attribution en cas de mois incomplet d'activité
Le nombre mensuel de jours de repos base est réduit en fonction du nombre de jours B* correspondant aux positions administratives suivantes : maladie, inaptitude, accident, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé annuel, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné.
Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la Convention d’Entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
La (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs est (sont) aussi réduite(s) en fonction du nombre de jours correspondant aux mêmes positions administratives B* (voir tableau page suivante).
Ces réductions sont calculées en fonction du tableau ci-après :
Tableau de prorata des jours de repos base mensuels applicable :
Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 29 ou 30 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 31 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 28 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nombre de Jours de repos base mensuels restants
13
12
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Période Mensuelle de jours de repos base en 1 période
Période mensuelle de jours de repos base consécutifs et stables
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
0
0
-
Période Mensuelle de jours de repos base en 2 périodes
Périodes mensuelles de jours de repos base consécutifs et stables
5
+
3
5
+
3
4
+
3
4
+
3
4
+
3
4
+
2
3
+
2
3
+
2
3
+
2
2
+
2
2
+
2
B* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné
Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en B* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC. Cas particulier : en cas de période de congés annuels de 10 jours (y compris DEG) sur un mois civil, sans autre absence donnant lieu à prorata, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs N sera incrémentée de 1 jour, sans pour autant changer le total du droit à repos mensuel.
Option 2 :
- Attribution par mois complet d'activité
- pour un mois d’au plus 30 jours, 14 jours mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
la période mensuelle de jours de repos base (N40) : 1 période de 4 jours consécutifs.
10 jours de repos base complémentaires répartis dans le mois
- pour un mois de 31 jours, 15 jours mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
la période mensuelle de jours de repos base (N40) : 1 période de 4 jours consécutifs.
11 jours de repos base complémentaires répartis dans le mois
Un week-end libre sera garanti par mois à chaque PNC ayant choisi cette option, dès lors qu’il n’aura pas sur ce mois une période de congé ou absence incluant déjà un week-end.
En cas de période de congé ou d’absence incluant un week-end, un second week-end libre sera garanti par mois à chaque PNC ayant choisi cette option.
- Attribution en cas de mois incomplet d'activité
Le nombre mensuel de jours de repos base est réduit en fonction du nombre de jours B* correspondant aux positions administratives suivantes : maladie, inaptitude, accident, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé annuel, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné.
Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la Convention d’Entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
La période mensuelle de jours de repos base consécutifs est aussi réduite en fonction du nombre de jours correspondant aux mêmes positions administratives B* (voir tableau page suivante).
Ces réductions sont calculées en fonction du tableau ci-après :
Tableau de prorata des jours de repos base mensuels :
B* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné
Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en B* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC. Cas particulier : en cas de période de congés annuels de 10 jours (y compris DEG) sur un mois civil, sans autre absence donnant lieu à prorata, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs N sera incrémentée de 1 jour (soit N40), sans pour autant changer le total du droit à repos mensuel.
Règle d’attribution d’un jour de repos base supplémentaire au trimestre (RS)
Période d’acquisition / période d’attribution
L’attribution du jour de repos base supplémentaire au trimestre (RS) est fonction d’un indice, dit indice RS, calculé en tenant compte de l’activité au cours d’une période précédente dite période d’acquisition.
Période d’acquisition
Trimestre civil d’attribution
Septembre - Octobre – Novembre
Janvier - Février - Mars
Décembre - Janvier – Février
Avril - Mai - Juin
Mars - Avril – Mai
Juillet - Août - Septembre
Juin - Juillet - Août
Octobre - Novembre - Décembre
Indice RS et attribution
Attribution :
L’attribution du RS est fonction de la somme des indices RS obtenus, pour chaque période d’inactivité, au cours de la période d’acquisition. Lorsque la somme des indices RS est supérieure à 45, le RS n’est pas attribué pour le trimestre civil correspondant.
Pour le temps alterné et le temps partiel parental, un mois d’inactivité à ce titre correspond forfaitairement à un indice RS de 30.
Les périodes d’inactivités liées au Temps Alterné Fractionné et au Congé Parental Fractionné, se cumulent sur 3 mois avec un indice limité à 30 points.
Indice RS :
Nombre de jours consécutifs d’inactivité pris en compte
Indice RS
1
12
2
19
3
23
4
26
5
28
6
30
7
32
8
33
9
34
10
35
11
36
12
37
13
38
14
39
15
40
16
41
17
42
18
43
19
44
20
45
> 20
> 45
Situations prises en compte :
Les situations d’inactivité suivantes incrémentent l’indice RS :
congé sans solde,
maladie,
autorisation d’absence pour soigner un enfant malade,
absence,
temps alterné,
congé parental,
congé de paternité.
Les situations suivantes n’incrémentent pas l’indice RS :
temps de repos,
stage,
visite médicale,
congé annuel
congé exceptionnel d’ordre familial,
immobilisation diverse,
accident du travail,
inaptitude.
PNC bénéficiaires :
Les PNC bénéficiaires du RS sur un trimestre doivent avoir une ancienneté PNC (date de mise en ligne) supérieure ou égale à 6 mois pendant la période d’acquisition correspondante.
Autres dispositions :
La définition du RS est identique à celle des jours de repos base, les mêmes garanties de stabilité que les autres jours de repos base y sont associées.
Le RS peut être positionné, indifféremment, isolé ou accolé aux jours de repos base mensuels.
Le RS est reprogrammé dans la période de référence (le trimestre) s’il a été recouvert par une maladie, une inaptitude ou un accident.
Le repos additionnel ne se confond pas avec le RS.
Tours de service individuels
Limitations dans le cadre du tour de service individuel
Activités matinales
A la base d’affectation, le PNC ne peut pas se voir attribuer des immobilisations sur ordre, des réserves terrain et/ou des décollages programmés avant 08H00 locale plus de 3 jours calendrier consécutifs.
A la base d’affectation, après 3 jours calendrier consécutifs incluant des immobilisations sur ordre non consécutives, des réserves terrain et/ou des décollages programmés avant 08H00 locale, le décollage éventuel au départ de la base ou la réserve terrain le jour calendrier suivant ne peut être attribué avant 12H00 locale.
Nombre de courriers « Moyen-Trajet »
Il n’est pas programmé plus d’un courrier « Moyen-Trajet » en deux services de vol maximum par mois et par PNC, hors OK Vol et bourse d’échange.
Un courrier « Moyen-Trajet » compte pour le mois dans lequel il débute.
Dans un mois qui comporte un bloc réserve, cette limitation est portée à deux, la programmation en dehors du bloc réserve restant limitée à un.
Dans le cas d’un bloc réserve à cheval sur deux mois, la limitation sur les deux mois consécutifs est de trois, la programmation en dehors du bloc réserve sur chacun des mois restant limitée à un. En outre, la limitation à l’intérieur du bloc réserve est de 2.
Toutefois, à la suite d'un arrêt pour maladie, inaptitude, le PNC peut se voir attribuer un courrier « Moyen-Trajet » supplémentaire en deux services de vol, si les limitations ci-dessus avaient été atteintes avant l'inaptitude.
Pour les limitations ci-dessus, les courriers « Moyen-Trajet » s’entendent en deux services de vol maximum chacun.
Nombre de courriers entre 2 périodes de jours de repos base
Il n’est pas programmé hors BR plus de sept rotations long courrier entre 2 périodes de jours de repos base consécutifs et/ou congés, temps alterné.
Arrêts nocturnes réduits
Il n’est pas programmé plus d’un arrêt nocturne réduit sur 7 jours consécutifs à un même PNC. Toutefois, un second arrêt nocturne réduit peut être effectué par le PNC placé en position de réserve.
Service de vol, long-trajet, comportant plusieurs etapes en fonction
Il n’est pas programmé plus d’une rotation comportant au minimum une nuit de vol avec plusieurs étapes en fonction sur 30 jours glissants, y compris en bloc réserve (hors DDA, OK vol, bourse d’échange). Cette limitation ne s’applique pas en cas de modification de rotation après engagement du TSV à la base. Une prime de 100 € sera versée pour toute nuit de vol programmée comportant plusieurs étapes en fonction dont aucune ne dépasse 7 heures (heures programmées). Cette prime ne s’applique pas à une nuit de vol comportant plusieurs étapes en fonction du fait d’un incident d’exploitation (les dispositions qui s’appliquent étant alors exclusivement celles prévues aux paragraphes 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 ou 4.6.6).
Bases-planning et limitations associées
Le PNC rattaché à une base planning se voit programmer des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à sa base planning, sous réserve :
d’un courrier hors-base planning par PNC et par mois,
ou
d’un courrier croisé par PNC et par mois.
En cas de programmation d'une rotation ou de déclenchement sur une rotation au départ d'un aéroport ne correspondant pas à sa base planning, si le PNC n'est pas indifférent base-planning, alors cette rotation devra être précédée au minimum d'un repos et/ou congés et/ou RADD lui assurant un minimum de 3 RNN. Ces courriers comptent pour le mois dans lequel ils débutent. Dans un mois qui comporte un bloc-réserve, il n’est pas programmé plus de deux activités du type suivant : courrier croisé, courrier hors-base planning, poursuite sur Roissy d’une réserve terrain ayant débuté à Orly, déclenchement inopiné sur un courrier au départ d’Orly dans le cadre d’une réserve à Roissy et vice versa ; la programmation de courrier croisé ou hors-base planning reste limitée à 1 en-dehors du bloc-réserve. En cas de bloc-réserve à cheval sur deux mois, la limitation précédente sur les deux mois consécutifs est de 3, la programmation de courrier croisé ou hors-base planning restant limitée à 1 en-dehors du bloc-réserve sur chacun des deux mois.
Ces limitations peuvent être dépassées en cas de volontariat.
Desiderata (DDA)
Expression des desiderata et date limite de dépôt
Il ne peut être obtenu qu'un seul désidérata par mois (période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs ou courrier ou courrier + repos base isolés). Lorsque la période mensuelle de jours de repos base consécutifs est fractionnée sans date, elle n'est pas prise en compte dans cette limitation.
La date limite de demande est communiquée dans Crew / Crew Mobile et se situe au 25 de M-2.
Les rotations pré-affectées aux cadres PNC en fonction CCP sont visibles dans crew mobile à compter du 20 du mois M-2.
Une répartition équitable des rotations entre l’encadrement PNC et les CCP est respectée (à concurrence de 10 % de chaque rotation-type en fonction CCP).
Le PNC peut exprimer son désidérata sur une période de jours réputés libres.
Si le PNC n'a pas eu la possibilité d'exprimer son desiderata dans la période comprise entre la date de fin de publication des jours d'immobilisation et la date limite de remise des desiderata (notamment du fait de son absence liée à une rotation), celui-ci peut alors formuler un nouveau desiderata dont la date de dépôt sera repoussée d'une journée (de 2 jours maximum).
Types de desiderata
Il est possible d'exprimer les desiderata suivants selon les dispositions définies à l’article 7.3 a) ci-dessus :
Temps de repos périodique
Il est possible d'exprimer 2 choix de desiderata repos pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs non fractionnée avec date, fractionnée sans date, fractionnée avec une ou deux dates.
Il est possible d'exprimer 1 choix de desiderata repos pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs (non fractionnée avec date, fractionnée sans date, fractionnée avec une ou deux dates) et 1 choix de desiderata « courrier ». Le desiderata « courrier » sera pris en compte en cas de refus du desiderata repos.
Une bonification d’un jour de repos base supplémentaire est accordée au PNC dans le cas où pour un N70 ou son prorata (s’il est option 1), celui-ci exprime et obtient un desiderata repos fractionné sans date hors DDA vol, ou fractionné avec une seule date. Ses jours de repos mensuels (N70) seront scindés en (N50 + N30) ou (N40 + N40) ou (N60 + N20). Ses jours de repos mensuels (N60) seront scindés en (N40 + N30) ou (N50 + N20). Ses jours de repos mensuels (N50) seront scindés en (N40 + N20) ou (N30 + N30).
Il est possible chaque mois de demander le fractionnement de la période mensuelle de jours de repos base consécutifs avec 2 dates (s’il est option 1). L’acceptation sera soumise aux règles d’accord de DDA.
Repos base isolés
Il est possible d’exprimer un desiderata de deux jours de repos base consécutifs :
soit isolément,
soit en deuxième choix associé à un desiderata repos périodique,
soit en deuxième choix associé à un desiderata courrier avec ou sans date.
Courrier
Il est possible d'exprimer 2 choix de « courrier ». Un desiderata « courrier » peut être exprimé avec ou sans date. Dans le cas d’un DDA courrier sans date, il sera possible de préciser le nombre de ON de la rotation ou du numéro de vol désidératé.
Un PNC a la possibilité d’indiquer au moment de la pose de son DDA qu’il accepte le scindement de ses repos pour faciliter l’obtention de son DDA. Ce scindement n’est pas abondé d’un jour supplémentaire de repos base. Un PNC a la possibilité d’indiquer au moment de la pose de son DDA qu’il souhaite un autre vol avec un repos identique en cas de refus d’un DDA vol avec date.
Le PNC peut prendre connaissance sous Ipn des courriers le/ les plus demandés avec l’indice nécessaire pour l’obtention du désidérata le mois précédent.
Courrier et Repos base isolé
Il est possible d'exprimer un desiderata « courrier » avec ou sans date (dans le cas d’un DDA courrier sans date, il sera possible de préciser le nombre de ON de la rotation ou du numéro de vol désidératé) et un desiderata de deux jours de repos base consécutifs datés.
Congés + Période Mensuelle de Jours de Repos base consécutifs
Pour les périodes d’une durée supérieure ou égale à 7 jours de congés :
La période mensuelle de jours de repos base consécutifs est, sauf impossibilité réglementaire (visite médicale de licence ou de reprise) ou contractuelle (DDA), accolée devant les congés annuels. Cet accolement n'entraîne pas de retrait de point, et, n'est pas pris en compte comme desiderata.
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de points), l'accolement à l'issue des congés annuels peut se faire sous réserve du respect de l’équilibrage des tours de service individuels.
Pour les périodes d’une durée de 4 à 6 jours de congés :
2 jours de repos base consécutifs sont, sauf impossibilité réglementaire (visite médicale de licence ou de reprise) ou contractuelle (DDA), accolés devant les congés annuels. Cet accolement n'entraîne pas de retrait de point, et, n'est pas pris en compte comme desiderata.
Courrier avec un autre PNC
Il est possible de formuler un desiderata courrier avec un autre PNC, charge à chacun des 2 PNC d'en faire individuellement la demande en précisant le nom de l'autre PNC. Pour le traitement de ces desiderata l'indice le plus faible sera retenu.
PNC (tous deux LC) en couple : mariés, partenaires d’un PACS ou concubins
Il est accordé, sans abattement du nombre de points, aux couples PNC LC mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France, et sauf demande contraire indiquée par les intéressés :
La (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs aux mêmes dates.
Un courrier « Long-Trajet » ensemble, sauf impossibilité matérielle (par exemple échéances réglementaires).
Toutefois, si une date ou une destination est mentionnée par les intéressés, la procédure d'abattement des points est normalement appliquée.
Pour l'attribution, l'indice le plus faible est retenu.
Fête de Noël (DDA repos)
Afin de garantir aux PNC qui le souhaitent d’avoir un repos à Noël au moins une fois tous les 3 ans, l’arbitrage des DDA repos pour la fête de Noël se fera en fonction de l’historique d’engagement sur une activité vol, sol ou réserve le 24 décembre après 12h00 et/ou le 25 décembre sur les 2 dernières années et ensuite en fonction du nombre de points.
c) Barème des points
La possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte dès la fin de la période probatoire. En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure ci-dessous :
au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie, dans chacun des compteurs de DDA (repos et courrier), de 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,
à chaque desiderata accordé, cet indice est mis à jour. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé,
en cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l’Entreprise est prise en compte pour départager les PNC,
les compteurs de DDA sont réinitialisés chaque année au 1er avril selon le principe ci-dessus (compteurs égaux à 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise, sans report du solde des points à fin mars).
le retrait des points est effectué comme suit :
Pour les PNC 100% et 92% :
Desiderata courrier :
Option 1 : En cas de demande de desiderata courrier, si le PNC refuse catégoriquement le fractionnement de sa période minimale consécutive, il devra exprimer son refus lors du dépôt de son desiderata.
Si le PNC refuse le fractionnement de la période mensuelle de jours de repos base en deux périodes :
courrier journée- 4 points
courrier sans date - 6 points
courrier avec date- 8 points
si le PNC ne refuse pas le fractionnement de la période mensuelle de jours de repos base en deux périodes :
courrier journée- 2 points
courrier sans date - 3 points
courrier avec date- 4 points
Option 2 :
courrier journée- 2 points
courrier sans date - 3 points
courrier avec date- 4 points
Desiderata repos (période mensuelle de jours de repos base consécutifs) :
fractionnée sans date (option 1)- 0 point
fractionnée avec une date (option 1)- 4 points
non fractionnée avec date- 6 points
fractionnée avec deux dates(option 1)- 18 points
Repos base isolé- 3 points
Pour les PNC en travail alterné :
à 50% : le nombre de points retirés est multiplié par 2
à 75% : le nombre de points retirés est majoré de 2 points
à 66% : le nombre de points retirés est majoré de 2,5 points
à 80% : le nombre de points retirés est majoré de 1 point
Sauf pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs fractionnée sans date.
Dans tous les cas impératifs exprimés par écrit par le PNC, la décision d'attribution est prise et notifiée par la division de vol et l'intéressé voit son indice pondéré par une majoration de 50 % des points.
Pour les PNC de retour après interruption d'activité :
Retrait de 3 points par mois complet d'inactivité, dans le cadre de l'année desiderata pour chacun des compteurs DDA (repos et courrier).
Cette mesure s'applique aux PNC présentant un circulant retour ainsi qu'aux PNC à l'issue de la période d'essai ou probatoire.
d) Explication de la non-obtention du desiderata
L’information concernant la non-obtention du desiderata est donnée aux PNC (Crew Mobile).
e) Récupération des points du desiderata
Lorsque le courrier demandé en desiderata par un PNC n’a pas été effectué ou modifié du fait de l’Entreprise, les points associés à ce desiderata lui sont automatiquement restitués.
Lorsqu’un accident du travail survient au PNC sur un courrier demandé en desiderata, les points lui sont également restitués.
f) Cas particulier de motifs de refus
Au-delà des règles d’obtention de DDA, les cas suivants ne seront pas acceptés :
- DDA MS ou 2 J laissant 1 à 2 jours sans activité devant des congés ou du TAF
Connaissance des Tours de Service Individuels
Connaissance prévisionnelle des périodes mensuelles de jours de repos base consécutifs
Le PNC a la possibilité d'obtenir une connaissance prévisionnelle de la date de ses jours de repos base et ce, au plus tard dans les 6 jours qui précèdent la publication du tour de service individuel.
Le positionnement de cette période n'est qu'indicatif. En tout état de cause, les dates réelles de programmation sont celles figurant sur le tour de service individuel publié au plus tard le 20 du mois M-1.
Connaissance prévisionnelle des immobilisations
Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses jours d'immobilisations (par exemple : congé annuel, vols de contrôle, stages, etc...), le 20 du mois M-2.
L’Entreprise garde la maîtrise de la nature des jours d'immobilisation qu'elle prévoit au mois M-2.
L’Entreprise peut être amenée à programmer une immobilisation postérieurement au 20 du mois M-2 et ce jusqu'à la date de publication des tours de service individuels. Si cette modification intervient avant publication des Desideratas, l’Entreprise informe le PNC ; celui-ci peut alors formuler un nouveau desiderata, si celui qu’il avait posé et/ou obtenu était touché par cette modification.
L’Entreprise se réserve le droit d'effectuer toutes modifications d'immobilisations nécessaires en suivi, en respectant les DDA obtenus.
Publication
Les tours de service individuels du mois M sont disponibles au plus tard le 20 du mois M-1.
Si la publication des tours de service individuels n'a pu être effectuée aux dates prévues ci-dessus, le PNC qui, du fait d'une période de congé débutant le lendemain, d'une période mensuelle de jours de repos base consécutifs, d'une période de jours de repos base, d'un temps de repos post courrier débutant le jour même, ne peut avoir aucune activité programmée jusqu'à la fin du mois M-1, est tenu de consulter son planning sous Crew Mobile pour connaitre sa première tâche activité du mois M.
Stabilité des tours de service individuels
Après leur publication, les tours de service individuels sont stables, hormis les périodes de bloc réserve qui sont, par définition, instables.
Les activités initialement programmées peuvent néanmoins être modifiées ou supprimées sur un tour de service mais dans un cadre restreint précisé ci-après.
La déstabilisation éventuelle s’apprécie sur une programmation en continu, c’est-à-dire pouvant toucher deux tours de service individuels consécutifs.
Il est précisé qu’un jour de RPC non recouvert par un OFF en sortie de TDS bénéficie de la même stabilité qu’un jour OFF (repos J) pour l’ensemble des dispositions de cet article 7.5.
Dans le cas particulier d’une annulation ou modification de rotation dont le RPC est sur un planning non encore publié (TDS M+1), et si l’annulation ou modification est du fait de l’entreprise, la stabilité du RPC s’applique également.
Modification de l’activité avant engagement du TSV à la base : (voir tableau ci-après)
Rotations :
rotation annulée pour l’ensemble de l’équipage,
modification dans la rotation touchant le type avion ou l'itinéraire, ou l'horaire, ou la composition d'équipage,
impossibilité contractuelle (limitations…) ou réglementaire (passeport, visa, spécialisations…).
Pour un vol initialement prévu en mise en place étant modifié en vol en fonction un délai suffisant de prévenance de 8h avant l’heure de présentation doit être respecté.
La reprogrammation devra assurer la stabilité des jours de repos base (N et J) et des autres activités du mois aux dates initialement programmées, sauf accord du PNC.
Modification de l’activité après engagement du TSV à la base : (voir tableau)
Le PNC peut se voir attribuer un courrier de substitution (dispositions définies au 4.2) ou le PNC peut être libéré de service (dispositions définies au 4.2) dans les cas suivants :
rotation annulée pour tout ou partie de l’équipage
impossibilité contractuelle (limitations…)
réglementaire (documents nécessaires à la mission)
du fait de l’Entreprise,
du fait du PNC
Dans le cas d’un courrier de substitution celui-ci doit rentrer à la base au plus tard le jour du retour prévu du courrier initialement programmé, sauf accord du PNC et doit garantir la stabilité des jours de repos base initialement programmés, sauf accord du PNC.
Dans le cas d’une libération de service :
Les jours de repos base (N et J) ainsi que les activités sont maintenus stables aux dates initialement programmées. Les jours de repos base isolés J peuvent être déstabilisés en cas de modification du fait du PNC.
Seuls les jours de dispersion liée à l’annulation sont réutilisables.
Prolongation du temps d’engagement d’une activité.
Cas particulier du retard au retour d’un courrier prévu à l’article 4.5
Si le positionnement du N.E.T. déstabilise la suite du TDS, la période située entre la fin du RPC et le N.E.T. peut être reportée avec l’accord explicite du PNC sous forme de RADD reporté selon les dispositions de l’article 4.7.4.
Prise de repos additionnel en accolé
Si le positionnement du repos additionnel accolé à l’issue du courrier modifie la suite du tour de service initialement programmé, tout ou partie du repos additionnel est reporté selon les dispositions définies à l’article 4.7.4, sauf demande contraire du PNC. Dans le cas où le PNC demande le positionnement de son repos additionnel accolé, son tour de service initial (activité et repos) n’est pas garanti stable :
un desiderata « vol » s’il s’agit de l’activité directement touchée ou s’il s’agit de la première activité suivant l’activité déstabilisée (par la prise de repos additionnel) n’est pas garanti stable,
la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut(vent) être décalée(s) en amont ou en aval d’un maximum de 48 heures, dès lors que son(leur) maintien aux dates initialement prévues génère une dispersion de 24 à 72 heures ; elles ne sont pas garanties stables si elles sont touchées directement par le positionnement du repos additionnel.
la reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux initialement prévus à l’issue de l’activité suivant l’activité supprimée sur le tour de service individuel par le positionnement du repos additionnel.
La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable sans pour autant générer de dispersion importante.
Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser l’alinéa précèdent, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.
Prise de RADD
Activité Vol
Repos base
Activité (même DDA)
Repos N
Activité
Repos Base
stabilité
Repos N
Activité (même DDA)
Repos Base
pas de garantie de stabilité
stabilité
Repos J
Activité (même DDA)
Repos Base
pas de garantie de stabilité
stabilité
Report du
Repos base
Si dispersion
> 72h
Si dispersion
comprise entre
24h et 72h
décalage possible
des N de 48 heures
Prise de RADD
Activité Vol
Repos base
Activité (même DDA)
Repos N
Activité
Repos Base
stabilité
Repos N
Activité (même DDA)
Repos Base
pas de garantie de stabilité
stabilité
Repos J
Activité (même DDA)
Repos Base
pas de garantie de stabilité
stabilité
Report du
Repos base
Si dispersion
> 72h
Si dispersion
comprise entre
24h et 72h
décalage possible
des N de 48 heures
Libération de service suite à un vol reporté
Dans le cas où, conformément à l’article 4.6.3.1, le PNC demande à être libéré de service suite à un vol reporté, son tour de service initial (activité et repos) n’est pas garanti stable :
un desiderata « vol » s’il s’agit de l’activité directement touchée ou s’il s’agit de la première activité suivant l’activité déstabilisée (par la libération de service) n’est pas garanti stable,
la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut(vent) être décalée(s) en amont ou en aval d’un maximum de 48 heures, dès lors que son(leur) maintien aux dates initialement prévues génère une dispersion de 24 à 72 heures.
la reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux initialement prévus à l’issue de l’activité suivant l’activité supprimée sur le tour de service individuel par la libération de service.
La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable sans pour autant générer de dispersion importante.
Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser l’alinéa précèdent, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.
Déstabilisation du fait du PNC :
Principe
Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC. Toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant l’heure de pointage programmée.
Suite à une maladie, inaptitude, accident, absence ou autres cas d’indisponibilité du fait du PNC (suspension du contrat, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé exceptionnel d’ordre familial, convenance personnelle sur communication, journée joker,...), aucune stabilité du planning (activité ou repos) n’est garantie au PNC concerné, notamment :
la stabilité de la(des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie,
la stabilité des desiderata peut ne pas être garantie.
La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable ; le suivi lors de la reconstruction ne déstabilise pas plus de deux jours off par période d'absence sur la période publiée.
Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser les alinéas ci-dessus, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8. Le courrier initial qui suit immédiatement l’arrêt maladie (le jour suivant) sera maintenu sauf annulation du courrier initial ou reprogrammation de la suite du TDS rendue nécessaire pour un meilleur équilibrage ou une meilleure utilisation.
En tout état de cause une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée.
Dérogation
En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :
cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail, congé exceptionnel d’ordre familial lié au décès d’un proche ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août.
* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence. Pour les PNC apportant la justification du handicap lourd de leur enfant – même majeur (titulaire d’une carte « mobilité inclusion » (ancienneté carte d’invalidité) notifiant une incapacité égale ou supérieure à 80%), cette option sera étendue à 6 absences supplémentaires (jour enfant malade), et pourra être activée y compris sur les mois de juillet et août. Au-delà de cette disposition, les PNC qui auraient besoin d’aménagements plus conséquents de leur tour de service se rapprocheront du pôle RH pour le traitement de leur situation spécifique.
le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence
la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.
Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un prérequis, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)
en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 6.3 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)
un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur).
En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.
Cas particulier du retard du PNC / Alerte terrain
Le PNC doit prévenir de son retard avant l’heure de pointage programmée, sauf en cas de force majeure.
Si le PNC, hors BR, se présente au pointage avec un retard inférieur à 2h30, et qu’il n’assure pas son courrier, il peut être placé en position d’alerte terrain le jour même (l’alerte terrain est régie par les mêmes règles que la réserve terrain, règles définies aux articles 5.2.2 a) et 5.2.2 b). Le PNC est alors déclenché prioritairement aux autres PNC de réserve, de préférence sur un vol similaire. Dans le cas où le PNC ainsi placé d’alerte terrain n’est pas déclenché sur un vol, il peut être placé en position d’alerte à domicile le jour suivant, dans les conditions définies à l’article 7.5.8. Ces journées d’alerte terrain et d’alerte à domicile ne sont pas incluses dans la limitation en nombre de jours de BR réellement effectués.
Dans ce cas, la (les) période(s) mensuelles (s) de repos base, initialement programmée(s) ne seront pas déstabilisée(s).
En tout état de cause une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée.
Pour une réserve :
s’il a prévenu de son retard avant l’heure de sa plage de réserve
s’il arrive dans un délai d’ 1h30 après l’heure de début de sa plage de réserve.
Alors, le PNC en retard pourra être maintenu de réserve et sa plage de réserve pourra être prolongée de la valeur de son retard. Dans le cas où le PNC arrive avec plus d’1h30 de retard sur sa plage de réserve, s’il ne lui est pas attribué une nouvelle activité, alors le PNC sera considéré comme absent. (Absence prévenue s’il a prévenu de son retard).
Alerte à domicile
Le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile pour une période maximale de 2 jours :
l'alerte à domicile comporte une plage de contact d'une durée maximale de 10 heures ; 2 alertes à domicile sont séparées par une durée minimale de 12 heures dont 1 RNN,
l'alerte à domicile comporte une plage dite d'activité d'une durée maximale de 10 heures. Cette plage est décalée de 2 heures maximum par rapport à la plage de contact,
lorsque le PNC est placé d'alerte à domicile, ces 2 plages lui sont notifiées,
le PNC d'alerte à domicile est tenu d'accepter un courrier dont l'heure de décollage programmé se situe dans sa plage d'activité dès lors qu’il y a un minimum de 3h30 entre le contact téléphonique et l’heure de départ programmé,
l'alerte à domicile ne peut être transformée en réserve,
l'alerte à domicile n'est pas incluse dans la limitation en nombre de jours de BR réellement effectués.
Le PNC est alors déclenché prioritairement à un PNC de réserve, pour tout courrier répondant aux dispositions précisées ci-dessus.
En tout état de cause, une replanification complète et stable intervient à l'issue de la première activité qui lui sera programmée.
utilisation de la dispersion issue du tds
Les dispersions issues des TDS sont stables. Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW pour l’utilisation de la dispersion. Une activité peut être attribuée, avec son accord, à un PNC sur une dispersion issue des TDS : dans ce cas la reprogrammation se fera en accord avec le PNC qui pourra autoriser ou non la déstabilisation de la suite de son planning. En cas de sollicitation tardive, si le PNC accepte et effectue la programmation demandée il bénéficiera en outre d’un repos additionnel reportable ou payable dans les mêmes conditions qu’aux articles 4.7.4 et 4.7.5. Ce repos additionnel sera de :
12 heures si le PNC est sollicité entre J-2 21h01 et J-1 21h00,
24 heures si le PNC est sollicité à compter de J-1 21h01.
NB : Sont également considérées comme dispersions issues du TDS pour l’application de cet article :
Toutes dispersions issues d’une reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus
Toutes dispersions issues d’une reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale.
Une dispersion créée par un échange de rotation dans le cadre de la bourse d’échange.
Immobilisations sur ordre :
immobilisation annulée pour l’ensemble des PNC programmés
la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs est (sont) maintenue(s) stable(s) aux dates initialement programmées.
les desiderata obtenus sont maintenus.
les jours de repos base (J) initialement programmés, sont garantis stables.
La reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux prévus derrière l’activité supprimée sur le tour de service individuel.
stage annulé individuellement
La stabilité du tour de service individuel est garantie dans le cas d’un stage annulé individuellement pour cause de programmation en « surbook ».
immobilisation chutant du fait d'un incident d'exploitation prolongeant le temps d'engagement de l'activité qui la précède.
La reprogrammation nécessaire devra conserver le plus possible le tour de service individuel initial, sans pour autant générer de dispersion importante. Et, en tout état de cause :
la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs est (sont) maintenue(s) stable(s) aux dates initialement programmées.
les desiderata obtenus sont maintenus.
les jours de repos base (J) initialement programmés à l’issue du courrier sont garantis stables.
possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente :
Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW sur une ou plusieurs périodes de leur planning. Lorsque le suivi cherchera des candidats pour couvrir un vol, il contactera en priorité les PNC OK vol sur la date du vol, qui seront libres d’accepter ou de refuser. Afin de réussir à gréer une tâche non placée, le suivi peut être amené à solliciter plusieurs PNC. En suivi, il sera possible pour un PNC volontaire d’effectuer des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente, dans les cas suivants :
En acceptant le report de jours de congés annuels planifiés. Dans ce cas, les jours de congés déprogrammés seront au choix du PNC, soit reprogrammés ultérieurement sur l’année en cours, soit considérés comme des reliquats de congés qui pourront ultérieurement être transférés par le PNC vers le PERCO/CRS selon les règles en vigueur.
En acceptant la réduction de son droit à jour OFF sur le mois.
Dans les deux cas et en accord avec le PNC, la reprogrammation pourra entraîner une modification de la programmation des jours de repos-base restants et des activités initialement programmées. Dans le cas particulier de la réduction du droit à jours OFF, la reconstruction du planning pourra déroger aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du présent chapitre, cependant dans tous les cas les dispositions suivantes s’appliqueront :
Une prime de 100€ sera versée par jour de repos-base rendu par le PNC. Cette prime sera portée à 150€ si le jour de repos base coïncide avec un jour férié ou un week-end.
Le nombre minimum de jours de repos-base mensuel sera de 10 jours, dont une période consécutive de 4 jours minimum (pour un mois complet d’activité ; règles de prorata ci-dessous en cas de mois incomplet d’activité)
En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application
Bourse d’echange
L’entreprise met à disposition des PNC un outil informatique leur permettant de façon autonome via Crew Mobile d’échanger leurs rotations selon les principes suivants :
Echange de rotation entre 2 PNC jusqu’à J-2. L’échange jusqu’à J-1 17 heures, sera possible pour les rotations ne comportant pas de mise en place.
Echange d’une rotation avec une bulle (activité non gréée) jusqu’à J-1 17 heures.
Echange entre 1 rotation et un bloc réserve entre 2 PNC
Les échanges ne sont proposés que si, pour chaque PNC, l’ensemble des règles de l’Accord collectif ainsi que les contraintes de production, commerciales et économiques sont respectées.
PBS (Preferencial Bidding System)
Air France a débuté au printemps 2022 les travaux d’implémentation d’un logiciel PBS intégrant les règles et limitations de l’accord collectif PNC avec un objectif de mise en œuvre à compter de 2024. Pour finaliser l’implémentation du PBS, les dispositions actuelles traitant des desiderata (DDA) devront être remplacées par l’expression de préférences multiples à la main des PNC permettant de renforcer l’influence qu’ils peuvent avoir sur leur planning. Ce travail de réécriture et de substitution fera l’objet d’une négociation avec les organisations Syndicales signataires PNC.
Escales préférentielles de découcher
Un PNC aura la possibilité chaque mois d’exprimer une ou plusieurs escales préférentielles de découcher dans l’outil informatique Crew. L’élaboration planning cherche à maximiser la satisfaction des escales préférentielles de découcher en maintenant constante la couverture de l’exploitation. Les résultats de satisfaction seront publiés chaque mois.
Cette possibilité ne remettra pas en cause l’expression et la satisfaction de DDA.
MODALITE DE CONTACT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE PNC
L’ensemble des PNC est doté d’un téléphone portable pouvant être utilisé à des fins personnelles et professionnelles. L’entreprise prend à sa charge l’abonnement contracté auprès de l’opérateur qu’elle a choisi à hauteur d’une heure de communication par PNC concerné. Si le PNC souhaite choisir un autre opérateur que celui choisi par l’entreprise, Air France s’engage à fournir le code RIO permettant au PNC de conserver son numéro auprès du nouvel opérateur. Dans ce cas le PNC prend en charge l’ensemble des frais liés au contrat passé avec l’opérateur de son choix. Le PNC s’engage à transmettre les informations permettant à l’entreprise de le contacter sur un téléphone portable dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Contact Entreprise PNC
L’entreprise communique les informations émanant notamment des services de la pré-planification, de l’élaboration et du suivi, par l’intermédiaire d’un SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC.
Après leur publication, les tours de service sont réputés stables. Ce moyen de contact respecte la vie privée et le repos du PNC. Après publication des tours de services : Les tours de service sont réputés stables. Toutefois des modifications du fait de l’Entreprise ou du PNC peuvent être nécessaires. Dans ce cas l’information est communiquée au PNC par SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC. Le PNC est tenu de prendre connaissance d’un éventuel message au plus tard à la fin d’un courrier ou à la fin d’un repos ou d’un congé.
Activité annulée
En cas de rotation annulée pour l’ensemble de l’équipage ou de modification touchant le type avion, la rotation, l’itinéraire, l’horaire ou la composition équipage, l’Entreprise en informera le PNC dès connaissance de la modification.
Si l’information d’annulation est communiquée au PNC avant J-1 21h00, l’Entreprise pourra lui attribuer :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé au plus tard à J-1 14h00,
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00,
Dès lors que l’information d’annulation est communiquée au PNC entre J-1 21h01 et le jour J avec un préavis de 2h30 avant l’heure de pointage programmée de son activité initiale, une activité de remplacement dans la même journée pourra lui être attribuée. Le début de la nouvelle activité devra être au plus tôt à l’heure de début de l’activité initiale et au plus tard dans les 4 heures suivant l’heure de début de l’activité initiale. Dans ce cas l’information sera communiquée par SMS et dans la mesure du possible en même temps que l’information d’annulation.
Dispersion créées entre J et J+6
En cas de modification du tour de service du fait d’un aléa d’exploitation, d’une prise de RADD accolé ou d’une pose de journée Joker
Lorsque le PNC est en situation de dispersion du fait d’un aléa d’exploitation (retour anticipé ou retardé d’un courrier précédent), d’une prise de RADD accolé ou d’une pose de journée Joker, l’Entreprise pourra lui attribuer :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé au plus tard à J-1 14h00,
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00,
une activité de remplacement à J dont l’heure programmée de pointage est égale ou supérieure à 11h45 si le SMS est envoyé entre J-1 21h01 et J. Dans ce cas, l’heure d’envoi du SMS devra respecter un délai de 12 heures avant l’heure programmée de pointage de la nouvelle activité.
Le PNC devra donner son accord pour réaliser la nouvelle programmation ; la non-acceptation n’étant pas considéré comme une déstabilisation du fait du PNC.
Si le premier jour de dispersion n’a pu être utilisé, cette procédure sera applicable pour les dispersions suivantes jusqu’à J+6. En tout état de cause, une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée. La reprogrammation des activités respectera les règles de stabilités de l’article 7.5.
En cas de modification du tour de service du fait du PNC
Le suivi planning reconstruit son tour de service dès qu’il a connaissance de son absence et envoie un SMS lui indiquant sa première activité suivant son absence.
Une nouvelle activité sera programmée à R (R étant le jour de sa reprise d’activité) selon les modalités suivantes :
Si l’entreprise a connaissance de son absence à R-2 elle pourra lui attribuer :
une nouvelle activité à R si le PNC est informé par un SMS envoyé au plus tard à R-1 14h00,
une nouvelle activité à R dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé par un SMS envoyé à R-1 entre 14h01 et R-1 21h00,
Si l’entreprise a connaissance de son absence à R-1, la nouvelle activité programmée respectera au minimum un délai de prévenance de 14h00 par rapport à l’heure d’envoi du SMS.
En tout état de cause, une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée. La reprogrammation de nouvelles activités respectera les règles de stabilité de l’article 7.5
Contact PNC Entreprise
Le téléphone portable peut être utilisé dans le sens PNC vers Entreprise dans les cas suivants :
pour les CCP/CC :
gestion de la touchée (cible avion),
communication en cas d’aléa, en particulier en cas de rotation dissociée PNT/PNC, dans le respect des prérogatives du CDB
pour tous les PNC :
impossibilité d’assurer une activité,
pour confirmer l’acceptation d’un courrier en cas d’utilisation d’une dispersion,
Respect de la vie privée des PNC
Air France s’engage à ne pas appeler un PNC sur son téléphone entreprise en dehors de ses périodes d’activité et des cas prévus ci-dessus ou sur son téléphone de contact si le PNC a décidé d’utiliser son téléphone portable comme téléphone de contact et déclare son numéro comme tel. Air France s’engage également à conserver la confidentialité des numéros de téléphone de chaque PNC ; ceux-ci ne seront pas communiqués à des tiers, comme à toute personne qui n’en a pas un besoin opérationnel.
E-LEARNING
Les parties signataires souhaitent poursuivre et développer la réalisation des modules adaptés par le biais du e-learning. Aussi, l’ensemble des PNC des différents régimes d’emploi se verront attribuer chaque année d’instruction :
une journée e-learning, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est inférieur ou égal à 6 heures,
une journée de e-learning par tranche de 6h, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est supérieur à 6 heures
Au préalable de chaque saison d’instruction, les temps programmés des e-learning seront déterminés en fonction des temps de réalisation de ces e-learning par un échantillon représentatif de PNC comprenant des représentants des organisations syndicales représentatives, les résultats étant partagés en comité de suivi avant le début de chaque saison. Le même processus d’évaluation sera appliqué en cas d’e-learning complémentaires intégrés en cours de saison.
Les règles de mise en œuvre de la(les) journée(s) e-learning sont les suivantes : - La direction déterminera pour une année donnée les modules e-learning à réaliser au titre de cette (ou ces) journée(s) et les communiquera aux PNC via un Mémo PNC
- Un délai minimum d’un mois entre l’envoi des liens permettant de réaliser un e-learning donné et l’obligation de l’avoir réalisé sera respecté par la Direction.
- Le PNC réalisera les modules e-learning qui auront été déterminés par la Direction en début d’année d’instruction. Le PNC n’aura pas pour obligation de réaliser ses modules e-learning sur cette (ou ces) journée(s) spécifique(s), sous réserve de respecter l’échéance propre à l’e-learning à réaliser.
- A titre absolument exceptionnel, il sera possible de lancer un e-learning dit « urgent » d’une durée réduite (15 minutes) et comprise dans le volume maximal annuel par PNC, pour répondre à une obligation réglementaire - Concernant les domaines éligibles au e-learning, il sera privilégié des domaines qui, par leur caractère « savoir » peuvent être dispensés par le e-learning.
Pour ceux qui souhaitent effectuer ce e-learning sur le lieu de travail, un espace à cette intention sera mis à leur disposition. Pour programmer une formation en e-learning, il faut avoir la disponibilité planning permettant de programmer l’équivalent d’une activité sol de 05h00 dans la plage 07h30-18h00. Cette plage d’activité ne donne pas lieu à un repos de 12h. Une journée de formation en e-learning ne rentrera pas dans le décompte du nombre de jours d’activité et ne sera pas utilisable par l’entreprise pour affecter une activité sol ou vol.
En phase de suivi, il sera possible de positionner une ou plusieurs journées de e-learning aux PNC ne les ayant pas encore eues dans leur planning de l’année d’instruction en cours ; par exemple : lors de reconstruction suite absence, annulation d’une activité en exploitation …
En cas de non-maintien d’une journée e-learning (absence du PNC, aléas d’exploitation, …), une nouvelle journée d’e-learning sera programmée avant la fin de l’année d’instruction soit lors de la reconstruction soit lors de la construction d’un autre TDS.
CAS EXCEPTIONNELS
Des situations exceptionnelles peuvent conduire l’entreprise à déroger à certaines limitations de l’accord après consultation de toutes les organisations syndicales représentatives signataires :
Ponctuellement, par dérogation signée, entre Air France et l’une des organisations syndicales signataires,
Dans la durée, après signature d’un avenant spécifique
Les termes de la dérogation ou de l’avenant seront alors communiqués à toutes les organisations syndicales représentatives.
ANNEXE 1 DU CHAPITRE F – Utilisation de PNC ayant des compétences spécifiques en japonais ou portugais du Brésil
Préambule
Afin de répondre aux attentes spécifiques des clients japonais et brésiliens, et dans le but de développer et fidéliser cette clientèle, les parties reconnaissent l’intérêt de valoriser des compétences linguistiques en japonais ou portugais du Brésil et des connaissances de ces cultures. La présente annexe a donc pour objet de définir des conditions d’engagement et d’utilisation d’hôtesses/stewards ayant ces compétences et connaissances. Ils sont dans ce cadre affectés à des lignes spécifiques des marchés japonais et brésiliens. La présente annexe définit les règles d’utilisation de ces hôtesses/stewards par dérogation et complément aux règles d’utilisation long-courrier du chapitre F.
Sélection
La Direction définit son besoin d’hôtesses/stewards ayant des compétences linguistiques en japonais et des connaissances culturelles du Japon, et son besoin d’hôtesses/stewards ayant des compétences linguistiques en portugais du Brésil et des connaissances culturelles du Brésil. Les compétences linguistiques en japonais ou portugais du Brésil seront validées par un niveau 6 au test de langue japonais ou portugais du Brésil.
Les connaissances culturelles seront appréciées au cours d’un entretien de sélection organisé par la division de vol concernée. L’hôtesse / steward répondant à l’ensemble de ces critères pourra se porter volontaire pour une période d’un an renouvelable, et ce jusqu’à la fin d’effet du présent accord. L’hôtesse/steward pourra demander à ne plus être affecté spécifiquement à ces lignes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. L’hôtesse/steward peut faire acte de candidature au grade de chef de cabine, il se verra alors retirer de ce groupe de PNC dès sa promotion et/ou mise en ligne dans le grade de chef de cabine. Le cas échéant, parmi les candidats volontaires ayant réussi la sélection, les hôtesses/stewards seront retenus dans l’ordre de l’ancienneté décroissante PNC.
Conditions de travail
Ces hôtesses/stewards sont dédiés prioritairement à des lignes identifiées sur l’un de ces marchés. Leur affectation sur ces lignes est prioritaire au traitement de leurs désidératas vol sur d’autres lignes et aux désidératas vols d’autres PNC sur ces lignes, par dérogation aux règles relatives au traitement des DDA Vol décrit dans le chapitre F. Toutefois, deux fois par semestre le traitement de leur désidérata vol sur d’autres lignes sera prioritaire sur leur affectation sur les lignes identifiées. Ces hôtesses/stewards pourront être exceptionnellement affectés à un vol d’un autre marché dans le cadre de la participation à un « dernier vol » (départ en retraite d’un autre PN). Ces hôtesses/stewards sélectionnés et affectés au marchés japonais ou brésiliens, bénéficient pour se rendre le cas échéant dans ces pays d’un contingent de 2 billets R1 et de 4 billets R2 en classe économique par année civile, intégralement remboursables sur paie après présentation du justificatif d’achat et d’utilisation du billet (carte d’embarquement). Les cotisations salariales dues sur ce remboursement sont également prises en charge par l’entreprise. Ce contingent de billets s’entend dans le cadre d’une année civile d’activité à temps complet. En cas d’activité réduite telle que :
Prise ou cessation de service en cours d’année
Disponibilité sans solde
Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel)
Travail à temps alterné …
Le nombre de billet R1 et R2 est déterminé en fonction des critères suivants : Période d’activité Nombre de billets R1 Nombre de billets R2 Moins de 3 mois 0 1 De 3 à 6 mois 1 2 TA 50% 1 2 De plus de 6 à 9 mois 1 3 TA 66% 2 3 TA 75% 2 3 Plus de 9 mois 2 4 TA 92% 2 4 Maternité : pendant la période rémunérée, le PNC conserve les mêmes droits que pendant la période d’activité précédente.
Travail à temps alterné
Voir chapitre E article 4.1.4
Congés annuels
Voir chapitre D article 5
Rémunération
Les dispositions de l’article 8.6 de la convention d’entreprise du PNC s’appliquent avec la spécificité suivante : « En accord avec la compagnie, l’hôtesse/steward ayant des compétences linguistiques et des connaissances culturelles japonais ou portugais du brésil et affectés principalement à ces lignes pourra choisir de ne pas être hébergé par la compagnie lorsque l’escale de rotation sera située dans le pays du secteur d’activité en question, ceci dans le but de favoriser son immersion et renforcer le lien avec le secteur concerné. Dans ce cas, il percevra l’indemnité de découcher au taux fixé pour le PN dans cette escale. »
Compositions d’équipage
Il est convenu que les compétences spécifiques apportées par ces PNC sur les lignes dédiées sont intégrées aux compositions d’équipage à hauteur maximum de : 2 PNC, si la composition d’équipage est située entre 5 et 8 PNC ; 3 PNC, si la composition d’équipage est située entre 9 et 12 PNC ; 4 PNC, si la composition d’équipage est située entre 13 et 16 PNC ; 5 PNC, au-delà d’une composition d’équipage à 17 PNC.
Annexe 2 du chapitre F
Temps de vol supérieur à 15h sur le Japon, la Corée et la Chine
En raison du conflit en Ukraine ayant entrainé l’interdiction de survol de l’espace aérien russe, Air France a été dans l’obligation de modifier les routes de ses vols qui desservent le Japon, la Corée et Chine. Ces nouvelles contraintes ont pour conséquence un allongement des temps de vols supérieurs aux limitations contractualisées dans l’Accord Collectif PNC. Au regard de cette situation et de la fermeture d’espaces aériens, devant l’incertitude sur la durée du conflit et ses conséquences, Air France a réuni les organisations syndicales représentatives PNC afin de définir l’évolution des règles d’utilisation permettant la réalisation des vols supérieurs à 15h. Ces évolutions ont pour objectif de préserver une liaison directe avec le Japon, la Chine et la Corée et de préserver la capacité économique à desservir ces destinations, tout en maintenant un haut niveau de sécurité des vols et des conditions de travail adaptées. Les parties conviennent en conséquence de compléter par la présente annexe les dispositions conventionnelles existantes, afin de préciser les règles applicables aux périodes de vol supérieures à 15 heures, exclusivement pour la desserte des destinations Japon, Corée et Chine. L’ensemble des mesures définies dans la présente annexe ont donc un caractère temporaire et prendront fin à la réouverture de l’espace aérien russe.
Article 1. Composition d’équipage
1.1 Composition d’équipage incomplète
Au départ de la base, Air France s’engage à compléter systématiquement les vols de plus de 15h. Dans le cas exceptionnel d’une composition d’équipage incomplète, sur un vol comportant une période de vol supérieur à 15h, un RADD forfaitaire de 24h sera ajouté au RADD tel que défini par à l’article 4.7.6 du chapitre F.
Article 2. Modification de l’article 3.1.1 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.1.1 est modifié comme suit :
3.1.1 Période de vol, temps de service de vol, nombre d’étapes
Les limitations par service de vol sont définies dans le tableau ci-après :
Période de vol programmée
Temps de service de vol maximum
en programmation
Nombre d'étapes maximum en fonction
en programmation
Inférieure ou égale à 9h00
13h30
4
De 9h01 à 10h00
13h30
2 dont 1 3h00 (*)
De 10h01 à 12h00
13h30
1
De 12h01 à 15h00
PV + 1h30
1
De 15h01 à 16h30 (**)
PV + 1h30
1
(*) dans le cadre de cette limitation, les heures de MEP sont comptabilisées à 100 % de leur durée.
(**) exclusivement pour la desserte du Japon, de la Corée et de la Chine
Pour l'application de ces limitations, sont pris en compte :
-les mises en place non isolées pour 50 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et à 100% de leur durée en ce qui concerne le temps de service de vol,
-les accompagnements de passagers par voie de surface pour 100 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et le temps de service de vol.
Limitations spécifiques aux vols de mises en place isolées :
Les limitations précédentes ne sont pas applicables aux vols de mises en place isolées.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15 heures est limité à deux étapes maximum en programmation.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 15 heures est limité à une étape maximum en programmation.
Limitation du temps de service de vol spécifique aux courriers croisés :
La durée des transferts entre les aéroports d'Orly et de Roissy est considérée forfaitairement comme égale à 1 heure de temps de service de vol, ce qui a pour conséquence de reporter d'1 heure la fin du dernier service de vol aboutissant à Orly après départ de Roissy ou vice versa. Ce forfait est donc pris en considération pour la limitation du temps de service de vol dans le cadre du courrier, ainsi que pour l'application des dispositions relatives au temps de repos post-courrier.
Article 3. Modification de l’article 3.3.3 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.3.3 est modifié comme suit :
3.3.3 Période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16h30 heures
a) Repos en escale après une période de vol La durée du temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16 heures 30 se déduit du temps d’arrêt (le temps de repos en escale étant égal au temps d’arrêt diminué de 1h45) conformément au tableau ci-dessous :
Période de vol programmée
Temps d’arrêt minimum en programmation
Temps de Repos minimum en escale
09h01 à 10h30 24 heures 22 heures 15 09h01 à 10h00 pour un bi-tronçon 24 heures dont 1 ANN 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’ouest du méridien 7E 24 heures 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’est du méridien 7E 48 heures 46 heures 15 11h01 à 13h00 48 heures 46 heures 15 13h01 à 15h00 48 heures dont 2 ANN 46 heures 15 15h01 à 16h30 (*) 60 heures dont 2 58 heures 15 (*) exclusivement pour la desserte du Japon, de la Corée et de la Chine Par exception, en raison de la superposition de l’exploitation commerciale des lignes CDG/LAX/CDG et CDG/LAX/PPT/LAX/CDG, et compte tenu de l’application de la règle de distribution des jours de repos base au décalage horaire, le temps d’arrêt programmé à LAX peut être ramené à 44 heures, sans possibilité de réduction supplémentaire, pour les courriers touchés par cette configuration. L’utilisation de cette disposition est présentée en Commission des Rotations. Cas d’interférence entre une période de vol inférieure ou égale à 9 heures et une période de vol supérieure à 9 heures : Si une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures est suivie d’une période de vol supérieure à 9 heures, le premier temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum égal à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 12 heures), le second ne peut être inférieur au temps d’arrêt de programmation. Dans le cas où l’un des temps d’arrêt est égal ou supérieur à
48 heures dont 2 ANN, les possibilités de réduction sont rétablies.
Cas particulier : En ce qui concerne la rotation CDG-LAX-PPT-LAX-CDG, deux des temps d’arrêt programmés aux escales de découcher doivent être supérieurs ou égaux à 48 heures. Si des rotations du même type avec des escales de découcher à fort décalage horaire devaient être programmées, les enchaînements des temps d’arrêt programmés seraient basés sur le même principe et présentés en Commission des Rotations.
b) Temps d’arrêt avant vol En programmation, toute période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16 heures 30 doit être précédée d’un temps d’arrêt d’une durée au moins égale à :
TAV minimum en programmation
Période de vol programmée
à effectuer
Si PV du SV précédent 6h
Si PV du SV précédent
> 6h
09h01 à 10h00 18 h 20 h 10h01 à 11h00 24 h 24 h 11h01 à 12h00 24 h 30 h 12h01 à 13h00 30 h 36 h 13h01 à 15h00 30 h 48 h 15h01 à 16h30 (*) 36 h 60 h dont 3 ANN (*) exclusivement pour la desserte du Japon, de la Corée et de la Chine
Article 4. Modification de l’article 3.4 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.4 est modifié comme suit : 3.4 Temps de repos post-courrier (exprimé en RNN)
Au retour d’un courrier, le PNC a droit, à sa base d’affectation, à un temps de repos qui est fonction des périodes de vol, du temps d’absence et des particularités du courrier concerné. Pour l’attribution du temps de repos post-courrier, la durée des périodes de vol est exprimée en temps programmé. La durée du temps de repos post-courrier est définie par les tableaux ci-après :
Période(s) de vol programmée(s) du courrier
Temps de repos post-courrier (Long-Trajet)
Dernière période de vol entre 00h01 et 10h00 2 RNN (a) Courrier aller-retour ayant au moins une période de vol > 9h00 et un temps d’arrêt < 30 heures 3 RNN Dernière période de vol entre 10h01 et 12h00 3 RNN Dernière période de vol entre 12h01 et 15h00 4 RNN Dernière période de vol entre 15h01 et 16h30(*) 5 RNN (*) exclusivement pour la desserte du Japon, de la Corée et de la Chine (a) Il n’y a pas de réengagement d’activité à l’issue du temps de repos post-courrier avant J+1 6h00, heure de pointage (N.E.T.).
Si une rotation comporte 2 nuits de vol non consécutives, moins de 48h00 de repos avec une seule nuit en escale, chaque période de vol supérieure à 10h00 et un RPC égal à 3 RNN, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 14H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si une rotation comporte 2 nuits de vols consécutives avec moins de 24h00 de repos en escale, il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+4 / 06h00 heure de pointage (N.E.T.).
Si une rotation se termine par une période de vol supérieure à 15 heures le premier jour de repos post-courrier ne sera pas recouvert par un jour de repos base. En raison des développements nécessaires cette mesure sera applicable au plus tard le 1 juillet 2022.
Temps d’absence du courrier
Temps de repos post-courrier
144h00 à 215h59 3 RNN 216h00 à 287h59 4 RNN 288h00 à 383h59 5 RNN
Entre le temps de repos post-courrier dû au critère « Période(s) de vol du courrier » et celui dû au critère « Temps d’absence du courrier », le plus élevé des deux est pris en compte.
Dans le cas où le temps de repos post-courrier retenu est celui dû au temps d’absence du courrier, le dernier jour décompté en jours de repos base peut être encadré par 1 RNN et 1 jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental ou temps alterné.
Si un courrier comportant une période de vol > 9 heures est croisé, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 11H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si le dernier temps de service de vol d’un courrier a une durée programmée ou réalisée 12h30, le PNC peut obtenir, sur sa demande, au retour du courrier, un hébergement à la charge de l’Entreprise la première nuit de son temps de repos post-courrier.
Un courrier croisé ne peut avoir pour effet d’appliquer un temps de repos post-courrier inférieur à celui de ce même courrier non croisé.
Les dispositions liées au temps de repos post-courrier sont complétées par les dispositions de distribution des jours de repos base définies à l’article 3.5.
Récapitulatif du début de positionnement possible des congés à l’issue d’un RPC :
RPC
Fin du NET
CA
Report à l’issue des CA
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 6h
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 6h
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
3 RNN - J+3 -
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
4 RNN - J+4 -
Long Trajet
5 RNN - J+5 -
Les Repos Base du paragraphe 3.5 sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Article 5. Modification de l’article 3.7 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.7 est modifié comme suit :
3.7 Protection avant courrier (PAC)
En programmation, à la base d’affectation, tout courrier commençant par une période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16 heures 30 doit être précédé d’une période de non-activité d’une durée au moins égale à :
Période de vol programmée du SV à effectuer
PAC
9h01 à 10h00
24 h dont 1 RNN
10h01 à 12h00
36 h dont 2 RNN
12h01 à 15h00
48 h dont 2 RNN
15h01 à 16h30(*)
60 h dont 2 RNN
(*) exclusivement pour la desserte du Japon, de la Corée et de la Chine
Dans le cadre du bloc-réserve, si tout ou partie de la protection avant courrier n’est pas respectée, il sera attribué un repos additionnel selon le barème suivant :
période de vol de 09h01 à 12h00 : repos additionnel forfaitaire de 12 heures,
période de vol de 12h01 à 15h00 : repos additionnel forfaitaire de 24 heures,
période de vol de 15h01 à 16h30 : repos additionnel forfaitaire de 36 heures.
Ce repos additionnel ne peut être accolé. Il est systématiquement reporté ou payé selon les dispositions définies aux articles 4.7.4 et 5.
Article 6. Modification de l’article 3.10 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.10 est modifié comme suit :
3.10 Temps de pause
Un temps de pause minimum est appliqué à tout service de vol pour lequel un service de type produit Long Courrier est réalisé. Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet ne comporte pas d’étape supérieure à 5 heures de temps de vol, un temps de pause est accordé sur l’un des tronçons selon l’appréciation du chef de cabine principal ou chef de cabine sur petit porteur. Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet comporte une étape supérieure à 5 heures de temps de vol LIDO (temps de vol communiqué par le commandant de bord au moment du pré-briefing), le temps de pause est programmé par le CCP ou CC sur petit porteur, à partir du tableau ci-après :
Temps de vol LIDO
Temps de pause minimum par PNC/PCB
Pause 1 Pause 2 05 h 00 / 05 h 59 00 h 30
06 h 00 / 06 h 59 00 h 45
07 h 00 / 07 h 59 01 h 00
08 h 00 / 08 h 59 01 h 15
09 h 00 / 09 h 59 01 h 30
10 h 00 / 10 h 59 01 h 45
11 h 00 / 11 h 29 02 h 00
11 h 30 / 11 h 59 02 h 15
12 h 00 / 12 h 29 02 h 30
12 h 30 / 12 h 59 02 h 45
13 h 00 / 13 h 29 03 h 00
13 h 30 / 13 h 59 03 h 15
14 h 00 / 14 h 29 03 h 30
14 h 30 / 14 h 59 04 h 00
15 h 00 / 15h 29 04 h 00 00 h 30 15 h 30 / 15 h 59 04 h 00 00 h 40 16 h 00 / 16 h 30 04 h 00 00 h 50 Comme tous les PNC, les assistants familles doivent bénéficier d’un temps de pause tel que défini ci-dessus. Cependant, pour tenir compte de l’équipement de certains avions, des conditions particulières peuvent être appliquées. Le premier temps de pause n’est pas scindable et doit pris en un seul bloc Sur la base des pratiques observées une étude SGRF sera réalisée.
Article 7. Modification des articles 4.6.7 et 4.6.8 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que les articles 4.6.7 et 4.6.8 sont modifiés comme suit :
4.6.7 Réduction en exploitation du temps de repos en escale
Le temps de repos en escale programmé peut être ramené au temps de repos minimum tel que défini à l’article 3.3.
En exploitation, les temps de repos minimum en programmation définis à l’article 3.3.3 a) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée précédant le temps d’arrêt
Réduction maximale du temps d’arrêt et du temps de repos en exploitation
9h01 à 11h00 2 heures 11h01 à 15h00 4 heures 15h01 à 16h30 Pas de réduction
En exploitation, en cas de réduction du temps de repos minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction.
En cas de retard à l’arrivée d’un service de vol ne permettant pas d’attribuer le temps de repos minimum prévu en application des dispositions ci-dessus, l’heure bloc départ du service de vol suivant est recalée. L’heure de réveil et l’heure de ramassage sont recalées en conséquence. Dès lors que ces trois horaires ont été recalés en programmation et que l’équipage PNC en a été informé, le temps de repos est réputé respecté. Toutefois il est rappelé que le Commandant de bord peut anticiper l’heure bloc départ programmée ou reprogrammée, sans pour autant modifier ni l’heure de réveil ni l’heure de ramassage (ou les deux) ainsi recalées.
4.6.8 Réduction en exploitation du temps d’arrêt avant vol
En exploitation, les temps d’arrêt avant vol minimum définis à l’article 3.3.3 b) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée du SV à effectuer
Réduction maximale du TAV en exploitation
Si PV du SV précédent
6h
Si PV du SV précédent
> 6h
10h01 à 11h00 2 heures 2 heures 11h01 à 12h00 2 heures 3 heures 12h01 à 13h00 3 heures 3 heures 13h01 à 15h00 3 heures 4 heures 15h01 à 16h30
Pas de réduction En exploitation, en cas de réduction du temps d’arrêt avant vol minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction. En cas de réduction du temps de repos et du temps d’arrêt avant vol dans un même courrier et sur une même escale, les repos additionnels ne se cumulent pas ; le repos additionnel attribué est alors la valeur la plus élevée des deux calculs.
Article 8. Modification de l’article 4.7.1 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 4.7.1 est modifié comme suit :
4.7.1 Dépassement des limitations réglementaires/barèmes
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement supérieur à 60 minutes de la limitation de TSV propre au service de vol concerné définie à l’article 3.1.1.
Ce repos additionnel est de 6 heures par tranches de 30 minutes de dépassement au-delà de la franchise de 60 minutes.
La franchise de 60 minutes ne s’applique pas pour les vols de plus de 15 heures
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement en exploitation du nombre d'étapes. Ce repos additionnel est de :
12 heures si cette étape est effectuée dans la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
24 heures si cette étape est effectuée hors de la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
le demi-tour au sol (QRF sol/ QRP) n'étant pas considéré comme une étape.
Article 9. Modification de l’article 4.7.3 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 4.7.3 est modifié comme suit :
4.7.3 Positionnement du repos additionnel
Au retour à la base d'affectation, le repos additionnel s'ajoute à la fin du temps de repos post-courrier (RPC+NET le cas échéant), sans confusion possible avec le RNN de ce temps de repos post-courrier ou avec un jour de repos base.
En cas d’accolement, le repos additionnel est positionné à l’issue des jours de repos base programmés lorsque ceux-ci recouvrent tout ou partie du temps de repos post-courrier du courrier concerné, sans confusion possible avec le dernier RNN du dernier jour de repos base.
Récapitulatif du début de positionnement possible d’un RADD :
RPC
Fin du NET
RADD
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 06h00
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 06h00
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
3 RNN - J+3 06h00
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h00
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h00
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
Long Trajet
4 RNN 5 RNN - - J+4 06h00 J+5 06h00 Les Repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Article 10. Dispositions particulières sur les rotations en 5 ON avec une période de vol supérieure à 15h
Attribution de 12 heures de RADD, payable, reportable ou accolable.
Article 11. Modification de l’article 8.3 du chapitre E « Travail à temps alterné »
Les parties conviennent que l’article 8.3 est modifié comme suit :
8.3 Positionnement du RPC et du repos NET sur le temps alterné (par mois entier ou fractionné) pour le LC
En programmation et exploitation Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00h00 le 1er jour de la période en question. En long-courrier : pour une rotation ayant une fin de temps de service le jour J.
RPC
Fin du NET
Début Possible du TA
Reprise éventuelle à l’issue du TA par mois entiers
Reprise éventuelle à l’issue du TA fractionné
Moyen Trajet
1RNN
J+2 06h00
J+1
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+3 06H00
J+2
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+4 06H00
J+2
Le 3 de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
-
J+3
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
J+3 11h30
J+3
Le 1er de M+1 à 11h30 Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 11h30
Long Trajet
3 RNN
J+3 14h00
J+3
Le 1er de M+1 à 14h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 14h
Long Trajet
3 RNN
J+3 16h00
J+3
Le 1er de M+1 à 16h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 16h
Long Trajet
3 RNN
J+4 06h00
J+3
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
4 RNN
-
J+4
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
5 RNN
-
J+5
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Les repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F, sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau.
Article 12. Modification de l’article 5.2.2 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 5.2.2 paragraphe (a) est modifié comme suit :
5.2.2 Réserves
Le PNC peut assurer des réserves terrain, des réserves hôtel ou un panachage des deux.
Réserves terrain (pour les CCP, C/C, HOT et STW)
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 10H30 lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des 5 premières heures de sa réserve.
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 11 heures lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des trois premières heures de sa réserve.
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 15h lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des deux premières heures de sa réserve.
La durée programmée d’une réserve terrain peut être diminuée après l’heure de pointage, uniquement afin d’attribuer un vol à J+1, le repos afférent à cette réserve débute alors dès la fin de celle-ci.
Réserves terrain de jour
Ces réserves peuvent débuter à 6H00 locale et finir à 24H00 locale. Elles sont assurées au terrain. La durée de ces réserves est de 6 heures maximum. Après une réserve terrain de jour n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
Réserves terrain de nuit
Ce sont des réserves dont la totalité de la plage se situe entre 21H00 et 9H00 locale et dont tout ou partie se situe entre 24H00 et 6H00 locale. Elles sont considérées comme une activité de nuit et leur durée maximale est de 9 heures. Après une réserve terrain de nuit n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures dont 1 RNN.
Les réserves terrain s'effectuent à l'hôtel, l'hébergement étant à la charge de l’Entreprise, si plus d'une heure de réserve se situe entre 24H00 et 06H00 locale.
Article 13. Modification de l’article 4.6 du chapitre B « Rémunération »
Les parties conviennent que l’article 4.6 est modifié comme suit :
4.6 Majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures
Les majorations sont déterminées suivant le tableau ci-dessous :
Heure de vol
Majoration
Entre 10 h 01 et 11 h 0,25 Entre 11 h 01 et 12 h 0,50 Entre 12 h 01 et 13 h 1,00 Entre 13 h 01 et 15h00 2,00 Entre 15h01 et 16h00 4,00 Entre 16h01 et 16h30 8,00
La majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures versée pour le mois considéré est égale à :
Somme des majorations sur le mois x 0,7 PVEI *
*en tenant compte le cas échéant, de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative à la prime de vol.
Annexe 3 relative à la suppression des rotations dérogatoires
Ainsi qu’évoqué dans le préambule du présent accord, les rotations dérogatoires sont supprimées à compter du 1er juin.
Les rotations dérogatoires déjà programmées entre la signature de cet accord et le 1er juin seront maintenues selon les conditions de l’accord collectif 2017-2022, reprises dans la note N° 22.15 DP.GU.
G. REGLES D’UTILISATION DU PNC :REGIME D’EMPLOI MOYEN COURRIER
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux PNC de la Société Air France dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier.
Le chapitre ci-dessous constitue le référentiel conventionnel des règles applicables à Air France. Les règles d’utilisation européennes et les décrets associés s’appliquent de droit. En cas d’évolution de celles-ci, un comité de suivi sera organisé pour en analyser l’impact éventuel sur les règles applicables à Air France, qui seront ajustées si nécessaire, dans le mois qui suit leur entrée en vigueur sauf date impérative.
DEFINITIONS
ACHEMINEMENT SANS CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION
Déplacement par voie aérienne ou par voie de surface entre deux villes dans le but d'effectuer une activité sol ou de revenir à sa base d'affectation à l’issue d’une activité sol.
ACHEMINEMENT AVEC CHANGEMENT DE BASE D’AFFECTATION
Déplacement par voie aérienne ou par voie de surface entre deux bases dans le but de changer de base d'affectation.
ACTIVITE
Toute tâche qu'un PN assure à la demande d’Air France.
ACTIVITE MATINALE
Activité dont l’heure de présentation est programmée avant 8h00 heure France
ANNEE IATA (International Air Transport Association)
L’année IATA (1er avril au 31 mars de l’année suivante) se décompose en une saison été de 7 mois (avril à octobre) et une saison hiver de 5 mois (novembre à mars de l’année suivante).
ARRET NOCTURNE NORMAL (ANN)
Temps d’arrêt comportant un minimum de 8 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 (heure France)
ARRET NOCTURNE REDUIT (ANR)
Temps d’arrêt ne comportant pas 8 heures consécutives comprises entre 21H00 et 9H00 (heure France) Cette notion ne s’applique que lorsqu’une partie du temps d’arrêt se situe entre 24H00 et 6H00 (heure France).
ASM (Adhoc Schedule Message)
Message envoyé par le Programme ou le chef de Quart du CCO pour toute création de vol ou modification des caractéristiques d’un vol, à toutes les entités concernées (escale, maintenance, catering…).
BASE D'AFFECTATION
Lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage sauf cas prévus dans le présent accord.
La base d’affectation normale du PNC est Paris (composé des aéroports de Roissy et d’Orly), ou Marseille ou Nice ou Toulouse ou Pointe-à-Pitre.
AEROPORT PRINCIPAL ou BASE PLANNING
Le PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier et dont la base d’affectation est Paris a pour aéroport principal l’aéroport de Roissy ou d'Orly. Les PNC affectés à une base-planning se voient programmer des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à leur aéroport, avec possibilités de déroger à cette règle dans le cadre des limitations sur courriers croisés et hors-base planning.
Indifférent Base-planning : PNC dont l’activité peut être programmée et/ou réalisée indifféremment sur chacun des aéroports de sa base d’affectation
CJR
Compteur de jours de repos additionnels
COMMISSION DES ROTATIONS
La commission des rotations est composée de représentants des Organisations Syndicales représentatives du PNC et de membres de la Direction. Elle est convoquée avant le début de chaque saison et consultée sur l’ensemble des rotations équipage PNC.
COURRIER
Période d'activité aérienne qui consiste à effectuer un ou plusieurs Services de Vol entre 2 repos à la base d'affectation. Cette période est définie en itinéraire, horaire et repos en escale.
COURRIER CROISE
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol ne se situent pas sur le même aéroport de la base d’affectation.
COURRIER « HORS BASE PLANNING »
Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol se situent sur le même aéroport de la base d’affectation qui n’est pas l’aéroport de la base planning du PNC concerné.
COURRIERS « MOYEN-TRAJET » ET COURRIERS « LONG-TRAJET »
Les courriers sont considérés comme des courriers « Moyen-Trajet » si toutes les escales du courrier sont situées à l’intérieur d’une zone géographique délimitée par les territoires ci-dessous inclus :
Açores Algérie Canaries Egypte Islande Libye Maroc Norvège ] au nord du 25ème parallèle Nord
Arménie Israël Géorgie Liban Jordanie Syrie Turquie Russie ] à l’ouest du 40ème méridien Est
Tous les courriers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies sont considérés comme des courriers « Long-Trajet ».
DAY-USE
Période de repos en escale ne comprenant pas un arrêt nocturne normal
DELAI DE PREVENANCE ENTREPRISE / PNC
Le délai de prévenance détermine l’heure limite d’information au PNC de l’annulation ou du recalage de son temps de service de vol programmé après laquelle son temps de service de vol est considéré engagé. Ce délai à la base et en escale est défini à l’article 10.1.
DISPERSION
Période pendant laquelle le PNC n’a pas ou plus d’activité attribuée, mais reste à la disposition de l’Entreprise qui peut l’employer dans le cadre des règles définies dans le présent accord.
ETAPE (Tronçon)
Activité comprenant un décollage et l'atterrissage suivant ; par analogie la MEP par voie de surface est une étape.
HEURE DE PRESENTATION (POINTAGE PROGRAMME)
C’est l’heure limite de présentation pour effectuer un vol en fonction ou en mise en place ou une activité sol, et à laquelle débute le temps de service. L’heure limite de présentation dont la référence est définie dans la partie A du Manuel d’Exploitation:
Au départ de la base :
PNC affecté à CDG ou ORYRégime d’emploi Moyen-courrier
Vol en fonction H - 1h15 Vol en MEP H - 1h15
Au départ d’une escale :
PNC affecté à CDG ou ORYRégime d’emploi Moyen-courrier Vol en fonction H - 1h00 Vol en MEP H - 1h00
IMMOBILISATION SUR ORDRE
Activité au sol programmée dans le tour de service individuel à l'initiative de l’Entreprise : stage, manifestation extérieure, visite médicale, entretien, prestation diverse.
JOUR CIVIL
Période calendaire comprise entre 00h00 et 23h59 locales. Cette période n'est jamais décomptée en heures.
JOUR D'ACTIVITE
Jour civil incluant tout ou partie d'une activité programmée ou réalisée par le PNC.
JOUR DE CONGE
Jour décompté au titre des congés annuels.
JOUR D'ENGAGEMENT
Jour civil base touché par tout ou partie d'un courrier.
JOUR DE REPOS-BASE (OU JOUR OFF)
Un jour de repos-base :
est un jour de repos programmé à la base d’affectation, sur lequel aucune activité ni congé n’est programmé, ni réalisé,
est encadré par 2 RNN,
peut aussi être encadré par 1 RNN et un jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial (selon la définition de la Convention d’Entreprise du PNC), congé sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné, seulement si la valeur en heure du temps de repos afférent à une activité, dont il est éventuellement constitué, se termine avant 24h00
peut être constitué par tout ou partie d’un temps de repos à la base d’affectation,
ne peut pas être confondu avec du temps de service.
MISE EN PLACE (MEP)
1) Vol de mise en place
Vol effectué en qualité de passager et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
Mise en place non isolée : mise en place précédant ou suivant un vol en fonction ou intercalée entre deux vols en fonction, compris dans un même service de vol.
Mise en place isolée : mise en place comprise entre deux temps successifs de repos à la base ou en escale.
2) Mise en place par voie de surface
Parcours effectué en qualité de passager par voie de surface entre deux escales et/ou la base d’affectation et une escale (à l'exclusion des parcours entre Orly et Roissy) et rendu nécessaire par l'exécution d'un vol en fonction, celui-ci se situant avant et/ou après la mise en place.
PERIODE DE VOL (PV)
Somme des temps de vol comptés dans un service de vol ; les vols de mise en place étant pris en compte à 50 % de leur durée. Par extension, les mises en place par voie de surface sont prises en compte à 50% de leur durée, et les accompagnements de passagers par voie de surface sont pris en compte à 100% de leur durée.
PERIODE DE VOL GLOBALE DU COURRIER (PVG)
Somme des périodes de vol du courrier
PROGRAMMATION / REPROGRAMMATION DES PLANNINGS
Programmation : planification des activités à la publication du tour de service Reprogrammation : planification des activités après la publication du tour de service
PROGRAMMATION / EXPLOITATION DES ROTATIONS
Programmation : service de vol construit avant l’heure de présentation de l’équipage Exploitation : modification d’un service de vol après l’heure de présentation de l’équipage à la base ou en escale.
REGIME D’EMPLOI MOYEN COURRIER
Le régime d’emploi d’un PNC est déterminé par les caractéristiques de l’ensemble des courriers qui peuvent lui être programmés. Le régime d’emploi est dit Moyen-Courrier si cet ensemble de courriers est effectué sur avion monocouloir et est de type « Moyen-Trajet ». Le PNC dont le régime d’emploi est Moyen-Courrier ne peut effectuer que des courriers de type « Moyen-Trajet ».
REPOS NOCTURNE NORMAL (RNN)
Temps de repos à la base comportant au moins 8 heures consécutives comprises entre 21h00 et 09h00(heure France).
ROTATION EQUIPAGE
Ensemble des caractéristiques d'itinéraire, d'horaire, d'activité et de repos définissant un courrier.
SERVICE DE VOL (SV)
Activité due à l'exécution d'un ou plusieurs vols entre deux repos successifs à la base ou en escale.
TEMPS D'ARRET (TA)
Temps en escale séparant deux services de vol, compté depuis l'heure bloc d'arrivée jusqu'à l'heure bloc programmée de départ (les heures bloc étant appréciées en heures TU).
TEMPS DE REPOS
A la base : Dans une période de non-activité à la base d'affectation, le temps de repos est un temps défini pendant lequel le PNC doit être libéré de toute affectation de service En escale : Temps en escale compris entre deux temps de services consécutifs
TEMPS DE REPOS POST-COURRIER (RPC)
Temps de repos attribué à la base dès la fin du temps de service d’un courrier.
TEMPS DE SERVICE (TS)
Temps écoulé entre le moment où le PNC doit commencer un service à la demande de l’Entreprise jusqu’au moment où il est libéré de tout service.
Activité comportant du service de vol :
A la base, le temps de service commence à l’heure de pointage programmée du premier vol et se termine 15 minutes après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol (1 heure 15 minutes après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol dans le cas d’un courrier croisé).
En escale, le temps de service commence 1 heure avant l’heure programmée du premier vol et se termine 15 minutes après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol.
L’heure de début d’un temps de service est en heure France.
Toutefois, pour les vols de mise en place isolée :
A la base, le temps de service commence à l’heure de pointage programmée du premier vol et se termine à l’heure bloc d’arrivée du dernier vol (1 heure après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol dans le cas d’un courrier croisé)
En escale, le temps de service commence 1 heure avant l’heure programmée du premier vol et se termine à l’heure bloc d’arrivée du dernier vol.
Dans le cas de la mise en place par voie de surface, isolée (respectivement non isolée), le temps de service est compté de la même manière que pour un vol de mise en place, isolée (respectivement non isolée).
Activité autre qu'un Service de Vol et qu’une réserve :
Le temps de service est décompté depuis l'heure programmée de présentation jusqu'à l'heure où le PNC est libre de toute activité.
Réserve :
Dans le cas d’une réserve au terrain, le temps de service est décompté depuis l’heure de pointage programmée en réserve terrain jusqu’à l’heure de fin du premier temps de service du courrier sur lequel le PNC est déclenché (ou l’heure de fin de réserve en cas de non-déclenchement).
TEMPS DE SERVICE DE VOL (TSV)
Temps décompté pour chaque Service de Vol. Le temps de service de vol débute à l’heure de pointage programmé du premier vol et se termine 15 minutes après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol réalisé en fonction ou en MEP non isolée. Dans le cas d’un courrier croisé, le temps de service de vol se termine 1 heure 15 minutes après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol réalisé. Toutefois, pour les vols de mise en place isolée, le temps de service de vol débute à l’heure de pointage programmé et se termine à l’heure bloc d’arrivée du dernier vol réalisé Dans le cas d’un courrier croisé, le temps de service de vol se termine 1 heure après l’heure bloc d’arrivée du dernier vol réalisé. En cas de vol retardé, le TSV est calculé en prenant en compte l'horaire recalé si le délai de prévenance est respecté. L’heure de début d’un TSV est en heure France.
TEMPS DE VOL
Temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage, quel que soit le moyen utilisé (autonome, tractage ou poussage moteurs en fonctionnement ou non) jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol à son point de stationnement final. Les temps de vol retenus pour la programmation sont établis en fonction des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante (été/été, hiver/hiver), par type d’appareil et par Mach de croisière.
En cas d’ouverture de ligne ou de nouveau parcours, les temps de vol (bloc-bloc théorique) sont calculés en fonction des données connues (temps statistique de roulage ou en l’absence de temps statistique forfait de 20 minutes, temps de vol (airborne) calculé à l’aide de LIDO avec les vents statistiques à 50 % de la saison considérée). En cas de changements programme (type d'appareil, route), les temps de vol retenus pour la programmation sont établis sur la base des temps médians statistiques observés lors de la saison précédente correspondante corrigés des écarts existants pour la composante vol. Des mesures additionnelles visant à contribuer aux performances opérationnelles (ponctualité, réussite des correspondances, respect des créneaux horaires, couvre-feu) peuvent conduire à retenir des temps de vol programmés supérieurs à la valeur qui résulterait du temps médian.
Les temps de vol programmés servent à fixer les durées des temps de vol, les temps d’arrêt et de repos, lors de l’élaboration des rotations d’équipage et de l’établissement de tours de service individuels. Une procédure particulière est prévue pour les périodes de vol programmées entre 5H45 et 6H00 ainsi que pour les périodes de vol programmées entre 7h45 et 8h00 et entre 8h15 et 8h30 : en l’absence de statistiques (ligne nouvelle, nouveau parcours, nouvelle route, changement d’appareil), une observation des périodes de vol est effectuée ; elle porte soit sur 25 cas, soit sur 2 mois d’observation avec un minimum de 9 cas ; le premier de ces deux seuils atteint, la décision sur la valeur du temps de repos post-courrier est prise sur la base des valeurs médianes des périodes de vol. Pendant la période d’observation, les temps de repos à la base ou en escale sont attribués sur la base des temps de vol programmés.
TOURS DE SERVICE INDIVIDUELS : ELABORATION ET SUIVI
Elaboration :
Phase de construction des tours de service individuels qui se termine au moment de leur publication, à savoir au plus tard le 25 du mois M-1.
Suivi :
Phase qui commence dès que les tours de service individuels ont été publiés, à savoir au plus tard le 26 du mois M-1.
TRANSFERT
Déplacement par voie de surface entre l'un des aéroports de la base Paris et l'autre aéroport de cette même base ; cette notion s’applique dans le cadre des blocs réserve.
VOL DE NUIT
Vol (fonction ou MEP) dont tout ou partie du Temps de Vol se situe dans la tranche 00h00 et 05h59 (Heure France).
VOL REPROGRAMME
Vol pour lequel l'horaire initialement prévu est modifié officiellement par le CCO (centre de contrôle des opérations)
LIMITATIONS PAR PERIODES
Durées maximales du travail par périodes
Durée normale mensuelle du travail
La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est fixée en fonction du temps moyen d’étape programmé T du (ou des) appareil(s) considéré(s) pour chaque secteur d’exploitation selon la formule :
X = (75/70) x (21 T + 30) avec un plafond de 75 heures
Dans la mesure où le temps moyen d’étape T est inférieur à 1 heure, la durée normale mensuelle du travail est fixée après consultation des Organisations Syndicales représentatives du personnel navigant commercial. La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est calculée selon les principes suivants :
selon l’aéroport de départ (Roissy ou Orly) pour les courriers attribués au Moyen-Courrier,
pour le cas particulier de l’X Moyen-Courrier au départ de Paris sont exclus des calculs les courriers « Moyen-Trajet » à destination d’Alexandrie, Ankara, Beyrouth, Haïfa, Las Palmas, Le Caire, Louksor, Tel Aviv, Tenerife, Damas, Amman, Erevan, Tbilissi ainsi que les courriers de mêmes caractéristiques qui ne comporteraient pas d’escale intermédiaire à l’aller ou au retour.
Modalités pratiques de calcul de l’X servant à déterminer la durée normale mensuelle du travail :
Pour le calcul de l’X du PNC en régime d’emploi Moyen-Courrier par type d’appareil et selon l’aéroport de départ, les heures de vol afférentes à chaque tronçon sont prises en compte au titre de l’aéroport de départ de la rotation (Roissy ou Orly) incluant ce tronçon. Le calcul de l’X est effectué au début de chaque année IATA et communiqué lors des Commissions Rotations :
pour chaque base-planning,
sur la base de l’édition définitive du programme de l’année IATA,
en prenant en considération les rotations prévisionnelles afin de déterminer l’affectation de chacune des étapes selon la base-planning.
Ce calcul permet de définir la durée normale mensuelle du travail valable pour chacun des mois de l’année IATA considérée. A chaque Commission des Rotations, l’affectation de chacune des étapes selon la base planning fera l’objet d’une information.
Calcul de l’X pour la durée maximale du travail par période
Le calcul de l’X du PNC en régime d’emploi Moyen-Courrier est effectué à l’aide d’un temps moyen d’étape par base-planning, en excluant des calculs les courriers « Moyen-Trajet » à destination d’Alexandrie, Ankara, Beyrouth, Haïfa, Las Palmas, Le Caire, Louksor, Tel Aviv, Damas, Amman, Erevan Tenerife, Tbilissi ainsi que les courriers de mêmes caractéristiques qui ne comporteraient pas d’escale à l’aller ou au retour. Le calcul de l’X est effectué :
pour chaque base-planning,
sur la base de l’édition définitive du programme de l’année IATA,
en prenant en considération les rotations prévisionnelles afin de déterminer l’affectation de chacune des étapes selon la base-planning.
Ce calcul permet de définir la durée maximale du travail par mois civil, du 16 au 15 et par trimestre, à compter du 1er avril et valable pour l’année IATA. La durée maximale du travail pour l’année civile N est calculée en prenant en compte pour 3/12ème l’X de l’année IATA N-1/N et pour 9/12ème l’X de l’année IATA N/N+1. Si des distorsions importantes apparaissent dans le calcul des temps moyen d’étapes en raison de modifications de réseaux ou d’utilisation des flottes et/ou entre Roissy et Orly, les Organisations Syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial seront consultées pour la détermination d’une nouvelle méthode de calcul.
Limitations en temps de vol par périodes
Sachant que c’est la première limitation atteinte qui est retenue en temps de vol, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre des maximas ci-après :
80 heures de vol par mois civil en programmation et en reprogrammation
92 heures de vol du 16 du mois au 15 du mois suivant en programmation et en reprogrammation
234 heures de vol sur 3 mois civils consécutifs en programmation et en reprogrammation
784 heures de vol dans l’année civile
divisés par le coefficient majorateur de tronçon 75/X.
Pour l’application de ces limitations, sont prises en compte :
les heures de vol en fonction pour 100% de leur durée réelle
les heures de mise en place pour 50% de leur durée réelle
les heures d’accompagnement de passagers par voie de surface pour 100% de leur durée réelle.
2.1.3.1 Réduction limitations temps de vol
Jusqu’au 10ème jour d’immobilisation inclus :
La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) que de jours d’absences au-delà du premier pour une des raisons suivantes : maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé de paternité, congé parental, journée de délégation.
A compter du 11ème jour jusqu’au 14ème jour inclus :
Cette réduction est portée à 2.2 heures par journée d’immobilisation.
A compter du 15ème jour :
Cette réduction est portée à 2.5 heures par journée d’immobilisation.
Toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 18 heures réelles en régime d’emploi moyen-courrier. La limitation dans le mois civil est vérifiée en programmation et reprogrammation ; en exploitation, une marge de 2 heures (divisées par le coefficient majorateur de tronçon 75/X) est autorisée. Les limitations annuelles et trimestrielles sont réduites en cas de maladie, d’inaptitude ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs. La limitation trimestrielle est réduite d’autant de 1/3e que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans le trimestre ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 82 heures. La limitation annuelle est réduite d’autant de 1/12ème que de tranches entières de 30 jours consécutifs de ce type d’absence dans l’année ; toutefois, la limitation ainsi réduite ne peut pas être inférieure à 234 heures. Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer l’achèvement d’un courrier que des circonstances imprévisibles n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours d’exécution. 2.1.3.2 Dépassement limitations temps de vol
Ces limitations par périodes peuvent être exceptionnellement dépassées pour assurer l’achèvement d’un courrier que des circonstances imprévisibles n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ainsi que dans le cas de modification imprévue de courrier en cours d’exécution.
Temps partiel médical - Limitations temps de vol
Lorsqu’un PNC est en temps partiel médical, les limitations de temps de vol dans le mois civil et du 16 d’un mois au 15 du mois suivant sont égales à la durée normale mensuelle du travail réduit au prorata du taux du temps partiel médical. La limitation dans le mois civil est réduite d’autant de fois Y* heures que de jours d’absences au-delà du premier jour pour une des raisons suivantes : maladie, inaptitude, accident, immobilisation sur ordre, congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé de paternité, congé parental. (*) La valeur de Y étant égale à 75/30 multiplié par le Taux du temps partiel médical (Y = 1.25 pour un temps partiel à 50%, Y = 1.875 pour un temps partiel à 75%, …)
Limitations en temps de service
En temps de service, l’utilisation du PNC est établie dans le cadre des maximas ci-après :
55 heures de temps de service sur 7 jours civils consécutifs glissants en programmation et reprogrammation. Cette limitation est portée à 60 heures pour les PNC volontaires 6ON/3OFF/S6.
160 heures de temps de service par mois civil en programmation et reprogrammation
1600 heures de temps de service par année civile
Pour l’application de ces limitations sont pris en considération :
les temps de service de vol programmés et reprogrammés en fonction, en mise en place et en accompagnement de passagers par voie de surface,
par équivalence, la durée programmée des activités sol ; à ce titre, les équivalences suivantes, de nature forfaitaires, sont prises en compte :
Activité ou regroupement d’activités sur ½ journée (stage, visite médicale, divers) 4h Activité ou regroupement d’activités sur 1 journée (stage, visite médicale, divers) 8h Journée de délégation 8h
la durée des réserves
STRUCTURES DES PLANNINGS
Il est proposé 3 types de volontariat :
Volontariat 4ON/3OFF/S4
Volontariat 6ON/3OFF/S6
Volontariat 4ON/2OFF/S6
Le rythme de base est le rythme 4ON/3OFF/S4.
Une campagne de volontariat sera faite au plus tard 2 mois avant le début de chaque saison IATA.
Ce volontariat est exprimé pour une durée indéterminée avec un minimum d’une saison IATA.
Toute demande de changement de rythme d’activité pour la saison IATA suivante devra se faire avec le préavis suivant :
le 25 février au plus tard pour un engagement pour la saison été
le 25 septembre au plus tard pour un engagement pour la saison hiver
Les PNC exprimeront 2 choix priorisés parmi les 3 types de volontariat proposés, et par défaut ils seront positionnés en volontariat 4ON/3OFF/S4.
En complément du rythme de base, lorsque le pourcentage de PNC pour les 2 autres volontariats est supérieur à 20% de l’effectif par spécialité et par base planning, alors le planning de ces PNC sera construit en tenant compte de ce volontariat. Si aucun des 2 rythmes 4ON/2OFF/S6 et 6ON/3OFF/S6 n’a plus de 20% de volontaires, alors le rythme qui a obtenu le pourcentage le plus élevé sera retenu.
Il ne peut être programmé qu’une seule activité vol par jour civil. Il ne peut pas être programmé d’activités mixtes vol et sol sur une même journée.
PNC Volontaires 4ON/3OFF/S4 (rythme de base)
Par défaut, un PNC est considéré comme volontaire 4ON/3OFF/S4.
En programmation, il ne peut être programmé plus de 4 jours consécutifs d’activité.
Dans le cas particulier d’un stage promotionnel, d’embauche, de langue, de reprise après une période d’inactivité ou pour les PNC référents, il pourra être programmé 5 jours consécutifs d’activité.
Le planning d’un PNC comprendra au minimum une période mensuelle de 4 jours de repos base consécutifs pour un mois complet d’activité (ou son prorata cf. article 4.1 « Tableaux de prorata ») et qui sera identifié en S4. En programmation, un bloc de 4 jours d’activité : - vol et/ou réserve et/ou une activité sol sera suivi d’une période d’un minimum de 3 jours consécutifs de repos base et/ou congés.
Entre une période d’activité vol de 3 ON dont la somme des périodes de vol est supérieure à 16 heures 30 minutes et inférieure à 18 heures et une période d’activité vol de 3 ou 4ON, il sera programmé une période d’un minimum de 3 jours OFF consécutifs et/ou congé.
Après une période de 5 jours consécutifs glissants comprenant au moins un jour OFF isolé et/ou au moins une dispersion, et/ou au moins une journée de RADD, il sera programmé 3 jours OFF.
Entre 2 périodes d’au moins 2 OFF et/ou congés, il ne pourra pas être programmé plus de 4 jours d’activités.
En programmation, entre une période d’activité (vol, sol, réserve) de 3 ON suivi d’une période d’activité (vol, sol, réserve) de 3 ou 4 ON, il sera programmé une période d’un minimum de 2 jours OFF et/ou congé. Hors bloc réserve, le 4ème jour d’une séquence de 4 ON vol avec 4 services de vol consécutifs ne pourra avoir un TSV supérieur à 10 heures en programmation.
PNC Volontaires 6ON/3OFF/S6
En programmation, il ne peut être programmé plus de 6 jours consécutifs d’activité, sans limitation sur le nombre de période de 6 jours consécutifs dans le mois.
En programmation, un bloc de 6 jours consécutifs d’activité vol ou réserve sera suivi d’une période d’un minimum de 3 jours de repos base consécutifs et/ou congés.
Le planning d’un PNC comprendra une période mensuelle de 6 jours consécutifs de repos base pour un mois complet d’activité (ou son prorata cf. article 4.1 « Tableaux de prorata »), et qui sera identifié en S6.
Après une période de 7 jours consécutifs glissants comprenant au moins un jour OFF isolé et/ou au moins une dispersion, et/ou au moins une journée de RADD, il sera programmé 3 jours OFF.
Entre 2 périodes d’au moins 2 OFF et/ou congés, il ne pourra pas être programmé plus de 6 jours d’activités.
PNC Volontaires 4ON/2OFF/S6
En programmation, il ne peut être programmé plus de 4 jours consécutifs d’activité.
Dans le cas particulier d’un stage promotionnel, d’embauche, de langue, de reprise après une période d’inactivité ou pour les PNC référents, il pourra être programmé 5 jours consécutifs d’activité.
En programmation, un bloc de 4 jours consécutifs d’activité vol ou réserve sera suivi d’une période d’un minimum de 2 jours consécutifs de repos base et/ou congés.
Le planning d’un PNC comprendra une période mensuelle de 6 jours consécutifs de repos base pour un mois complet d’activité (ou son prorata cf. article 4.1 « Tableaux de prorata ») et qui sera identifié en S6
Après une période de 5 jours consécutifs glissants comprenant au moins un jour OFF isolé et/ou au moins une dispersion, et/ou au moins une journée de RADD, il sera programmé 3 jours OFF.
Entre 2 périodes d’au moins 2 OFF et/ou congés, il ne pourra pas être programmé plus de 4 jours d’activités.
En programmation, entre une période d’activité vol de 3 ON suivi d’une période d’activité de 3 ou 4 ON, il sera programmé une période d’un minimum de 2 jours OFF et/ou congé. Hors bloc réserve, le 4ème jour d’une séquence de 4 ON vol avec 4 services de vol consécutifs ne pourra avoir un TSV supérieur à 10 heures en programmation.
Nombre de jours de repos base par mois (ou jours OFF)
Il sera attribué 14 jours de repos base par mois. Ces repos sont stables à compter de la parution des tours de service individuels, sauf dispositions contraires de l’article 10 « conditions en exploitation/réalisation » (10.9.3, 10.10.3)
Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois précédent M-1 ou sur le mois suivant M+1.
Cette valeur est pour des mois complets d’activité (prorata en cas de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné). Les proratas sont présentés au paragraphe suivant.
Il ne sera pas programmé plus de 2 jours de repos base isolés par mois. Chaque jour de repos base isolé comprendra une protection de 36 heures en programmation. Chaque période de 2 jours de repos base consécutifs comprendra une protection de 57 heures en programmation ; ces 57 heures s’entendent de la fin du temps de service au début du temps de service suivant.
Cas particulier :
Abattement impossible sur des jours de repos base autres que la période mensuelle
Le nombre mensuel de jours de repos base restant peut être obtenu en effectuant la réduction sur S4, S5, S6 et prorata en ne respectant pas la répartition de l’abattement prévue à l’article 4.1 « Tableaux de prorata »
Il ne sera pas possible de diminuer la période mensuelle de repos base consécutifs en dessous de 2 jours, sauf si le nombre de jours donnant lieu à prorata est supérieur à 22 jours pour les PNC volontaires 4ON/2OFF/S6 et 6ON/3OFF/S6, ou supérieur à 18 jours pour les PNC volontaires 4ON/3OFF/S4
Abattement impossible sur la (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos
Le nombre mensuel de jours de repos base restant peut être obtenu en effectuant la réduction sur des jours de repos base autres que S4, S5, S6 et prorata en ne respectant pas la répartition de l’abattement prévue à l’article 4.1 « Tableaux de prorata ».
Tableaux de prorata
TABLEAU DE PRORATA DES DROITS EN JOURS DE REPOS BASE MENSUELS (OFF)
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata
0
2
4
6
8
10
12
14
17
19
21
23
25
27
29
1
3
5
7
9
11
13
15
18
20
22
24
26
28**
30
16
31
Droit à OFF sur le mois
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
TABLEAU DE PRORATA DES S6
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata
de 0 à 2
de 3 à 7
de 8 à 12
de 13 à 17
de 18 à 22
Durée minimale de la période mensuelle S6 pour les volontaires 4ON/2OFF/S6 et 6ON/3OFF/S6
6 5 4 3 2
TABLEAU DE PRORATA DES S4
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata
de 0 à 3
de 4 à 11
de 12 à 18
Durée minimale de la période mensuelle S4 pour les volontaires 4ON/3OFF/S4
4 3 2 A* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en A* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC. 28** : une absence de 28 jours sur le mois de février ne donne aucun droit à OFF sur le mois
En cas de réduction du nombre de jours OFF en suivi, l’abattement des OFF excédentaires se fera selon la préférence exprimée par le PNC sous IPN (pendant les campagnes de desiderata) :
Le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs (choix par défaut)
Ou la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité
Dans tous les cas :
un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 5 jours consécutifs glissants pour les PNC en rythme 4 ON,
un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 7 jours consécutifs glissants pour les PNC en rythme 6 ON,
Pour les PNC en rythme 4ON, dans le cadre d’un abattement de OFF, il sera possible de programmer jusqu’à 5 jours d’activité consécutifs. Dans l'éventualité de 5 jours d'activités vol, une limitation à 26 heures de vol devra être respectée en reprogrammation dans le cadre de la reconstruction du TDS.
Pour les PNC en rythme 6ON, il ne sera pas possible de dépasser 6 ON consécutifs suite à un abattement de OFF.
Nombre d’activités matinales
Il ne peut être programmé plus de 3 activités matinales consécutives sauf dans le cas particulier d’une rotation de 4 jours où il pourra être porté à 4.
Pour les PNC volontaires 6ON/3OFF/S6, il ne sera pas programmé plus de 4 activités matinales consécutives.
Pour les PNC en bloc réserve :
Il ne peut être programmé une 4ème activité matinale consécutive au départ de la base.
Sauf dans le cas particulier d’une rotation de 4 jours, si le PNC en bloc réserve se voit programmer 4 activités matinales consécutives, il bénéficie de 12h00 de RADD C.J.R.
Exemples : sur un bloc réserve de 4 jours
1 rotation de 4 ON matinale : OK 1 rotation de 1 ON matinale puis 1 rotation de 3 ON matinale : 12h de RADD CJR 1 rotation de 2 ON matinale puis 1 rotation de 2 ON matinale : 12h de RADD CJR 1 rotation de 3 ON matinale puis 1 activité matinale : interdit 3 activités matinales puis 1 activité matinale : interdit.
Limitations en TSV sur 7 jours consécutifs glissants
En temps de service de vol, la limitation est de 55 heures sur 7 jours civils consécutifs glissants en programmation et reprogrammation Pour l’application de cette limitation sont pris en considération les temps de service de vol programmés et reprogrammés en fonction, en mise en place et en accompagnement de passagers par voie de surface.
Protection sur les périodes de vol
Ces protections s’appliquent uniquement aux PNC volontaires 4ON/3OFF/S4, 4ON/2OFF/S6 :
La somme des périodes de vol sur 4 ON consécutifs est limitée à 24 heures.
La somme des périodes de vol sur 3 ON consécutifs encadrée par des OFF est limitée à 18 heures.
Limitation sur le nombre de vol de nuit
Hors bloc réserve, il n’est pas programmé ou reprogrammé plus de 2 étapes comportant du vol de nuit (en fonction ou en mise en place) par PNC et par mois; Sauf en cas de volontariat Vols de nuit.
Nombre de OFF derrière un courrier comprenant un vol de nuit
En programmation et en reprogrammation un courrier comprenant un vol de nuit :
sera suivi de 3 jours OFF pour les volontaires 4ON/3OFF/S4 et 6ON/3OFF/S6
sera suivi de 2 jours OFF pour les volontaires 4ON/2OFF/S6.
Limitation courriers croises et courriers hors base planning
Le PNC rattaché à une base-planning se verra programmer ou reprogrammer des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à sa base-planning, à l’exception
d’un courrier hors-base planning par PNC et par mois,
ou
d’un courrier croisé par PNC et par mois.
En cas de programmation d'une rotation ou de déclenchement sur une rotation au départ d'un aéroport ne correspondant pas à sa base-planning et si le PNC n'est pas indifférent base-planning, alors cette rotation devra être précédée au minimum d'un repos et/ou congé et/ou RADD supérieur ou égal à 36 heures dont deux nuits locales.
Pour les PNC s’étant déclarés indifférents base-planning la limitation des courriers hors-base planning ne s’applique pas.
limitations sur le nombre de courriers
Les limitations suivantes s’appliquent en programmation et reprogrammation pour chaque PNC sauf si le PNC exprime deux desiderata entrainant un dépassement de ces limitations :
maximum par mois une rotation de 4 ON comprenant 4 services de vol matinaux consécutifs
maximum par mois une rotation dont la somme des PV est supérieure à 20 heures et inférieure ou égale à 24 heures
maximum par trimestre une rotation comprenant un TSV dont la PV est supérieure à 8 heures et inférieure ou égale à 8h30
maximum par mois un service de vol comportant du vol de nuit
Equilibrage des plannings
En programmation, il sera recherché à équilibrer en termes d’occurrence les rotations suivantes entre les PNC d’une même fonction et d’une même base planning :
rotation de 4 ON comprenant 4 services de vol matinaux consécutifs
rotation dont la somme des PV est supérieure à 20 heures et inférieure ou égale à 24 heures
rotation comprenant un TSV dont la PV est supérieure à 8 heures et inférieure ou égale à 8h30
une rotation comprenant un vol de nuit
les week-ends
les rotations débutant par un TSV avant 8h
Le comité de suivi sera chargé de vérifier ces équilibres à chaque saison IATA et pourra proposer d’autres rotations nécessitant un équilibrage. Les PNC pourront demander via le CPPE des jalons leur permettant de constater la répartition de ces rotations sur leur planning par rapport aux autres PNC de la même fonction et de la même base planning.
LIMITATIONS DANS LE CADRE DU COURRIER
Ces dispositions s’appliquent à tout courrier de type « Moyen-Trajet ». En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 et du règlement (CE) N°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 relatifs à la fatigue des équipages s’appliquent aux PNC. « Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions ». Pour cet article, tous les temps de vol sont issus des temps de vol médians présentés en commission des rotations.
Temps de service de vol
TSV Maximal en programmation
Sur la semaine type de la saison, il ne sera pas construit plus de 10% de TSV supérieur à 10 heures.
La valeur du TSV maximal en programmation est fonction de l’heure (heure France) à laquelle débute le TSV et du nombre d’étapes en fonction du service de vol. Elle est déterminée par les graphiques suivants :
Ces graphiques se lisent de la façon suivante : pour le premier graphique pour un début de TSV à 05h00, la limitation de TSV est à 10 heures 50 minutes et les TSV entre 10h00 et 10h50 sont dans la zone hachurée.
Pour les deux graphiques ci-dessus, le nombre de services de vol en programmation et reprogrammation dont le TSV programmé s’inscrit dans la zone hachurée est limité à 1 sur 4 jours consécutifs d’activité pour les PNC volontaires, 4ON/3OFF/S4 ou 4ON/2OFF/S6. Pour les PNC volontaires 6ON/3OFF/S6, le nombre de service de vol dont le TSV programmé s’inscrit dans la zone hachurée est limité à 2 sur 6 jours consécutifs.
Pour l’application de la limitation du TSV :
les mises en place non isolées sont prises en compte pour 100% de leur durée en ce qui concerne le temps de service de vol,
les accompagnements de passagers par voie de surface sont pris en compte pour 100% de leur durée.
Service de vol comportant une ou plusieurs étapes de mise en place
Pour les services de vol comportant une ou plusieurs étapes en mise en place, le TSV maximal est de 12h30 (porté à 14h00 pour les services de vol comportant, en fin de courrier, une mise en place non isolée d’une durée inférieure ou égale à 2h, ayant pour objet de ramener le PNC à la base d’affectation).
Limitations en TSV spécifiques aux courriers croisés
La durée des transferts entre les aéroports d’Orly et de Roissy est considérée forfaitairement comme égale à 1 heure de temps de service de vol, ce qui a pour conséquence de reporter de 1 heure l’heure de fin du dernier temps de service de vol aboutissant à Orly après départ de Roissy ou vice-versa. Ce forfait est donc pris en considération pour la limitation du temps de service de vol dans le cadre du courrier ainsi que pour l’application des dispositions relatives au repos post-courrier.
Mise en Place
Mise en place non isolée
Le nombre d’étapes en mise en place dans un même service de vol est limité à deux. Il ne sera pas programmé plus d’une étape en mise en place dans un service de vol comportant 4 étapes en fonction. Les services de vol comportant 4 étapes en fonction et dont tous les temps d’escale sont inférieurs ou égaux à 40 minutes ne seront pas précédés d’une étape en mise en place. Limitations particulières liées aux mises en place non isolées ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d'affectation : Si un vol de mise en place se situe en fin de courrier et a pour objet de ramener le PNC à sa base d'affectation, les limitations de temps de service de vol et de période de vol sont définies comme suit :
Durée du temps de vol de mise en place retour
Temps de service de vol
Période de vol
Moyen-Trajet
Moyen-Trajet
Partie en fonction
TSV
total
Partie en fonction
PV
totale
inférieure ou égale à 2h00
12h00 14h00 8h00 9h00
supérieure à 2h00
- 12H30 - 9h00* * Attribution d’un repos additionnel selon les modalités de l’article 6 et calculé par rapport aux limitations définis aux articles 10.6 et 10.7
Mise en place isolée
Une mise en place isolée constitue un temps de service. a)Pour les vols de mise en place isolée, le temps de service est compté depuis l'heure de pointage programmée du premier temps de vol jusqu'à l'heure de fin du dernier temps de vol. Dans le cas d’une mise en place par voie de surface, le temps de service est décompté de la même manière que pour un vol de mise en place isolée. b)Temps de repos en escale liés aux vols de mise en place isolée. Les temps de repos en escale consécutifs aux vols de mise en place isolée sont définis conformément à l’article 5.6 « Repos en escale ».
Nombre d’étapes
Le nombre d’étapes en fonction est limité à 4 par service de vol en programmation. En programmation et reprogrammation, dans le cas particulier d’un arrêt nocturne réduit programmé, le total des étapes pouvant être effectuées tant en fonction qu’en mise en place, pendant les 2 temps de service de vol séparés par l’arrêt nocturne réduit, est limité à 5. Le courrier à destination de Tbilissi (Géorgie) et Erevan (Arménie) est construit en Aller-Retour sec : nombre d’étapes en fonction limitées à 2 en programmation, reprogrammation et exploitation (hors cas de déroutement et/ou escale technique). Le temps d’arrêt programmé en escale comporte un arrêt nocturne normal (hors cas exceptionnel de reprogrammation avant engagement du TSV suite problème météo, technique…).
Période de vol
La période de vol programmée est limitée à 8 heures avec une extension à 8 heures 30 minutes pour un service de vol de 2 étapes dont le début de TSV programmé est entre 06h00 et 19h59.
Il ne sera pas construit de rotation dont la somme des périodes de vol est supérieure à 24 heures.
jours d’absence lies aux courriers
Il ne sera pas programmé de courrier de plus de 4 jours.
Repos en escale
La durée du repos en escale est calculée par rapport à des temps de service en programmation. La durée normale du temps de repos en escale est égale à la durée du temps de service programmé du service de vol précédent, avec un minimum de 10 heures 30 minutes. Si le temps de trajet prévu Aéroport/Hôtel/Aéroport est supérieur à 30 minutes ce temps de repos est majoré du Temps de trajet Aéroport/Hôtel/Aéroport moins 30 minutes. Ce temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum de 10 heures (majoré du Temps de trajet Aéroport/Hôtel/Aéroport moins 1h00 dès lors que le temps de trajet est supérieur à 1h00), sous réserve que :
le TS programmé précédant ce repos ne dépasse pas 10 heures
le TS programmé suivant ce repos ne dépasse pas la durée programmée à l’hôtel (temps de repos en escale diminué du temps de trajet Aéroport/Hôtel/Aéroport)
Dans le cadre d’un repos en escale sous forme de day-use, ce day-use ne pourra être précédé que d’une seule étape et suivi que d’une seule étape, en programmation et en reprogrammation.
Repos Post Courrier
Au retour d’un courrier, le PNC a droit, à sa base d’affectation, à un temps de repos défini ci-après, temps de repos base qui est fonction du temps de service de vol et des particularités du courrier concerné (période de vol, PVG de la rotation, vol de nuit)
Chaque fois qu’un temps de repos post-courrier exprimé en heures se termine avant 24H00, la fin du repos nocturne normal peut être confondue avec le début d’une période de congés (annuels, exceptionnels d’ordre familial, paternité, sans solde, parental ou temps alterné).
Le Repos Post-Courrier est égal à :
20 heures dont 1 RNN si le dernier temps de service de vol programmé de la rotation est supérieur à 11 heures
16 heures dont 1 RNN si un des temps de service de vol programmé de la rotation est supérieur à 10 heures
14 heures dont 1 RNN lorsque tous les temps de service de vol programmés de la rotation sont inférieurs ou égaux à 10 heures.
Le repos post courrier sera porté à 3 RNN si :
La rotation a une période de vol programmée supérieur à 8 heures et inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes
La somme des périodes de vol programmée de la rotation est supérieure à 22 heures et inférieure ou égale à 24 heures.
Le courrier comprend un vol de nuit programmé, ou reprogrammé en cas de modification d’horaire avant l’engagement du TSV (à la base comme en escale)
Poste Repos Cabine
Dans les cas particuliers des vols de nuit sur Amman, Damas et Tbilissi, les PNC bénéficieront d’un poste repos équipage composé de 3 sièges Economy. En cas d'absence de rideau permettant l'isolation de ce Poste Repos équipage, il sera attribué un repos additionnel aux PNC concernés de 12h. Pour les autres vols programmés de nuit, si la période de vol programmée a une durée supérieure ou égale à 4 heures, en cas de cabine Economy incomplète au jour J, avec au minimum 3 sièges libres, 3 sièges contigus seront préservés pour le repos des PNC. En cas d'absence de sièges contigus préservés, il sera attribué un repos additionnel aux PNC concernés de 12h.
REPOS ADDITIONNEL
Tous les repos additionnels peuvent être soit crédités sur un compteur RADD C.J.R, soit pris à l’issue du RPC de la rotation, soit payés, au choix du PNC. Les dispositions de positionnement du repos additionnel sont définies au 6.2 « positionnement et report du repos additionnel », 6.3 « apurement du compteur RADD » et au 14.1.2 « desiderata RADD CJR ».
Le repos additionnel s’ajoute à la fin du temps de repos post-courrier et du temps de repos dérogatoire, sans confusion possible avec le repos nocturne normal de ce temps de repos post-courrier et de ce temps de repos dérogatoire ou avec un jour de repos-base, protection comprise.
En complément du repos additionnel pour composition d’équipage réduite décrit à l’article ci-dessous 6.1, du repos additionnel pourra être attribué au titre du dépassement des limitations telles que décrit en 10.3, 10.5 et 10.6.
Repos additionnel pour composition d’equipage reduite
Pour faire face à des aléas d’exploitation, l’Entreprise peut avoir recours à des compositions d’équipage réduites.
Dans ce cas, l’entreprise complétera dès que possible la composition d’équipage.
Les PNC ayant fait partie de compositions d’équipage incomplètes au départ de la base d’affectation, ou au départ d’une escale tel que décrit au 9.2.2 suite au déclenchement d’une réserve, bénéficient d’un repos additionnel qui alimentera son compteur de RADD CJR ou sera pris à l’issue du RPC de la rotation au choix du PNC. Ce repos additionnel peut, sur demande du PNC, être rémunéré selon les dispositions définies à l’article 6.4.
Dès lors qu’il y a octroi de RADD pour composition équipage incomplète sur un (ou plusieurs) tronçon(s) d’une rotation, l’ensemble des PNC ayant réalisé ce (ou ces) tronçon(s) en bénéficie.
Sa valeur est de 24 heures par PNC manquant, pour chaque PNC de l’équipage concerné, avec obligation de compléter au premier passage à la base consécutif au découcher, selon le tableau ci-après :
Volume de RADD par PNC manquant au départ d’une rotation
Durée du courrier
1er jour du courrier
2ème jour du courrier
3ème jour du courrier
4ème jour du courrier
1 ON
24 heures de RADD
2 ON
24 heures de RADD
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation
3 ON
24 heures de RADD
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation, ou s’il n’y a pas de repassage à la base d’affectation
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation
4 ON
24 heures de RADD
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation, ou s’il n’y a pas de repassage à la base d’affectation
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation, ou s’il n’y a pas de repassage à la base d’affectation
+24 heures de RADD, si le courrier n’est pas complété au 1er repassage à la base d’affectation
Sur le dernier jour du courrier, s’il n’y a pas de repassage à la base, aucun RADD n’est dû.
Positionnement et report du repos additionnel
Le PNC a toujours la possibilité de prendre son repos additionnel à l’issue du RPC sauf disposition contraire (planning non réglementaire : impossibilité de positionner le RADD si suivi directement par du temps alterné ou des congés).
Si un PNC demande le paiement ou le report du RADD obtenu, alors aucun accolement à l’issue du RPC ne sera réalisé.
En suivi, sur le mois en cours, le PNC aura la possibilité de demander le positionnement de son RADD obtenu (total ou partiel, avec un minimum de 6 heures) à l’issue d’un jour OFF.
Lorsque le PNC choisit de positionner la totalité de son RADD (et du temps de repos dérogatoire éventuel) à l’issue du RPC et que tout ou partie de ce repos additionnel (et du temps de repos dérogatoire éventuel) chevauche des jours de repos bases et/ou un jour de repos base isolé, la partie recouvrant les jours de repos base sera positionnée à l’issue de ceux-ci.
Un jour de repos base débute à 0h01 du jour J et se termine à J+1 5h.
Si au choix du PNC, l’accolement du repos additionnel entraine une déstabilisation de ses activités suivantes, celles-ci pourront être déstabilisées selon les dispositions du paragraphe 10.10.4 « accolement RADD et non réduction du RPC »
Le repos additionnel est recrédité sur le compteur RADD CJR lorsqu’il est recouvert par une maladie, un accident ou une inaptitude.
apurement du compteur radd
Au bout de douze mois, le service planning pourra programmer les RADD non utilisés par le PNC :
Soit accolés à la période de repos base consécutifs
Soit accolés à une période de congés
paiement du repos additionnel
Le PNC a la possibilité de se faire rémunérer selon son choix son repos additionnel ; il doit en faire la demande auprès du suivi planning avant la fin du temps de repos post-courrier du courrier concerné par ce repos additionnel.
ACTIVITES SOL
Les immobilisations sur ordre ont une durée journalière maximale de 8 heures de service, dans un temps de service de 10 heures, incluant, notamment le temps de repas.
Une demi-journée a une durée maximale de 4 heures de service dans un temps de service de 5 heures au maximum.
L’emploi du temps des stages est précisé aux stagiaires.
Après une activité sol, le repos minimum est fixé à 12 heures.
E-LEARNING
Les parties signataires souhaitent poursuivre et développer la réalisation des modules adaptés par le biais du e-learning. Aussi, l’ensemble des PNC des différents régimes d’emploi se verront attribuer chaque année d’instruction :
une journée e-learning, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est inférieur ou égal à 6 heures,
une journée de e-learning par tranche de 6h, si le total des formations programmées à réaliser en e-learning est supérieur à 6 heures
Au préalable de chaque saison d’instruction, les temps programmés des e-learning seront déterminés en fonction des temps de réalisation de ces e-learning par un échantillon représentatif de PNC comprenant des représentants des organisations syndicales représentatives, les résultats étant partagés en comité de suivi avant le début de chaque saison. Le même processus d’évaluation sera appliqué en cas d’e-learning complémentaires intégrés en cours de saison. Les règles de mise en œuvre de la(les) journée(s) e-learning sont les suivantes :
- La direction déterminera pour une année donnée les modules e-learning à réaliser au titre de cette (ou ces ) journée(s) et les communiquera aux PNC via un Mémo PNC
- Un délai minimum d’un mois entre l’envoi des liens permettant de réaliser un e-learning donné et l’obligation de l’avoir réalisé sera respecté par la Direction.
- Le PNC réalisera les modules e-learning qui auront été déterminés par la Direction en début d’année d’instruction. Le PNC n’aura pas pour obligation de réaliser ses modules e-learning sur cette (ou ces) journée(s) spécifique(s), sous réserve de respecter l’échéance propre à l’e-learning à réaliser.
- A titre absolument exceptionnel, il sera possible de lancer un e-learning dit « urgent » d’une durée réduite (15 minutes) et comprise dans le volume maximal annuel par PNC, pour répondre à une obligation réglementaire - Concernant les domaines éligibles au e-learning, il sera privilégié des domaines qui, par leur caractère « savoir » peuvent être dispensés par le e-learning.
- Il est précisé qu’en cas de formation dispensée en e-learning (au sens du moyen pédagogique utilisé), mais devant impérativement être réalisée à une date donnée (exemple : module de reprise suite à une absence), une immobilisation sur ordre sera programmée.
Pour ceux qui souhaitent effectuer ce e-learning sur le lieu de travail, un espace à cette intention sera mis à leur disposition. Pour programmer une formation en e-learning, il faut avoir la disponibilité planning permettant de programmer l’équivalent d’une activité sol de 05h00 dans la plage 07h30-18h00. Cette plage d’activité ne donne pas lieu à un repos de 12h.
Une journée de formation en e-learning ne rentrera pas dans le décompte du nombre de jours d’activité et ne sera pas utilisable par l’entreprise pour affecter une activité.
En phase de suivi, il sera possible de positionner une ou plusieurs journées de e-learning aux PNC ne les ayant pas encore eues dans leur planning de l’année d’instruction en cours ; par exemple : lors de reconstruction suite absence, annulation d’une activité en exploitation, …
En cas de non-maintien d’une journée e-learning (absence du PNC, aléas d’exploitation, …), une nouvelle journée d’e-learning sera programmée avant la fin de l’année d’instruction soit lors de la reconstruction soit lors de la construction d’un autre TDS.
BLOC RESERVE ET RESERVES
La programmation de blocs-réserves et de réserves a pour objet de pallier les modifications ou défections connues jusqu'à J-1, ainsi que les défaillances des PNC au jour J (absence, retards, ...) et les aléas de l’exploitation.
Bloc réserve
Pour les PNC volontaires 4ON/3OFF/S4 et 4ON/2OFF/S6, les blocs réserves seront programmés avec un maximum de 4 jours consécutifs de réserve, avec la possibilité de programmer un bloc de moins de 4 jours une fois par an. Il sera possible de programmer des blocs de 2 ou 3 jours aux PNC volontaires au-delà d’une fois par an. Dans ce cas il sera possible de programmer deux blocs réserves à moins de 30 jours d’intervalle, en dérogation aux dispositions de l’article 9.1.3., avec un maximum de 4 jours de bloc réserve dans un même mois. Pour les PNC volontaires, 6ON/3OFF/S6, les blocs réserves seront programmés avec un maximum de 6 jours consécutifs de réserve avec la possibilité de programmer un bloc de moins de 6 jours une fois par an. Il sera possible de programmer des blocs de 2 ou 3 jours aux PNC volontaires au-delà d’une fois par an. Dans ce cas il sera possible de programmer deux blocs réserves à moins de 30 jours d’intervalle, en dérogation aux dispositions de l’article 9.1.3., avec un maximum de 6 jours de bloc réserve dans un même mois.
Procédure de contact dans le bloc réserve
Dans le bloc réserve, l’entreprise peut contacter le PNC par SMS à tout moment en-dehors des périodes de temps de repos, selon les modalités du 9.2.1, et par appel téléphonique uniquement pendant la durée de la plage de réserve.
Un SMS envoyé est considéré comme connu par le PNC en dehors des périodes de repos.
Avant la fin d’une plage de réserve, le PNC doit prendre connaissance de l’activité suivante lui ayant été attribuée. L’entreprise devra utiliser des moyens appropriés (salle de réserve, SMS,…).
Limitation du nombre de jours de bloc réserves
L’Entreprise garantit une limitation du nombre de jours de bloc réserve réellement effectués. La limitation est de 36 jours (33 jours pour les PNC dont l’aéroport principal est Roissy) réalisés par année civile.
En cas de temps alterné ou de congé parental par « mois entier », la limitation du nombre de jours de bloc-réserve est abattue de 3 jours par mois d’inactivité programmée.
En cas de temps alterné 26/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.4 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur.
En cas de temps alterné 23/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 0.7 jours par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur. En cas de temps alterné 20/30ème sur un mois, alors la limitation du nombre de jours de blocs réserves est abattue de 1 jour par mois concerné, calculé à l’arrondi supérieur. Ces limitations sont réduites, en cas de présence incomplète dans l’Entreprise pendant une année civile (hors temps alterné et parental), de 6 jours par tranche de 2 mois complets d’absence de l’Entreprise.
A titre exceptionnel, au maximum une fois par an, et à condition qu’il ne reste plus aucune possibilité de programmation parmi les PNC d’une même population n’ayant pas encore effectué le nombre maximum de jours de réserves prévu ci-dessus, et après information des organisations syndicales représentatives signataires, il pourra être programmé un bloc réserve supplémentaire d’un maximum de 4 jours. En aucun cas, un PNC ne se verra appliquer cette augmentation sur deux années civiles consécutives.
Programmation du bloc réserve
La programmation des blocs réserves est répartie de façon équitable dans le cadre de l’année civile entre les PNC d’une même population de programmation.
Deux blocs réserves ne pourront être programmés à un même PNC à moins de 30 jours d’intervalle comptés de la fin du bloc au début du bloc suivant (hormis journées de réserves programmées dans le cas de la déstabilisation d’un planning).
La programmation des blocs réserves se fait en tenant compte :
des impositions fixes (stages, congés annuels, visites médicales,...)
des tours de blocs réserves précédents
des desiderata repos et/ou vol.
Les prévisions de tour de bloc réserve sont consultables à l'avance. Les blocs réserves sont communiqués au 15 du mois M-1 ; toutefois, des ajustements de dernière minute peuvent conduire exceptionnellement à une programmation postérieure à cette date, et au plus tard à la date de publication des tours de service individuels. Une telle programmation fera l’objet d’un message au PNC et ne se fera pas au détriment d’un DDA exprimé.
Réserves
Plage de Réserve
Les réserves au terrain seront programmées par SMS pour couvrir les départs et les repassages à la base des activités vol.
La plage de réserve a une durée maximale de 6 heures. Elles sont assurées au terrain, sauf si une partie de la réserve est dans la plage 0H01/4H59. Dans ce cas, il s’agit d’une réserve terrain de nuit; elle s'effectue à l'hôtel, l'hébergement étant à la charge de l’Entreprise.
Les horaires de début de la plage de réserve du jour J seront programmés selon :
Sans contrainte horaire si le SMS est envoyé avant J-1 14h00
si le SMS est envoyé entre J-1 14h01 et J-1 20h00, la réserve sera programmée :
soit au plus tôt 2 heures avant le début de l’activité initiale,
soit après 11h45 s’il n’y avait pas d’activité initiale
Il ne sera pas envoyé de SMS après 20h00 pour programmer ou reprogrammer une activité le lendemain (vol ou réserve).
Pour les PNC dont l’aéroport principal est Orly, il ne sera pas programmé de réserve terrain hors base-planning. Pour les PNC dont l’aéroport principal est CDG, il ne sera pas programmé de réserve terrain hors base-planning sauf si le PNC est indifférent base ou en cas de volontariat du PNC ou en cas de retard du PNC sur un vol dont le départ est programmé hors de sa base-planning.
Déclenchement de réserve
Le PNC de réserve terrain est tenu d’accepter un courrier dont l'heure de décollage programmée ou reprogrammée se situe à l'intérieur de sa plage de réserve, y compris quand l’heure bloc départ se situe moins d’une heure après le début de la réserve ; dans ce cas, le temps de service de vol sera pris en compte dans sa totalité en ce qui concerne les limitations.
Un PNC est déclenché sur l’aéroport sur lequel il effectue sa réserve.
En cas de circonstance exceptionnelle et avec l’accord du PNC un déclenchement sur un autre aéroport, entraine l’attribution d’un RADD de 24h.
Le temps de service du PNC de réserve terrain débute soit au pointage de sa plage de réserve, soit au pointage de la rotation sur laquelle il est déclenché si celui-ci est en amont de l'heure de début de sa plage de réserve.
Un CC peut être déclenché en HST si l’effectif en HST de mêmes caractéristiques plannings a été entièrement déclenché.
En cas de départ en vol pendant la réserve terrain, le temps passé en réserve additionné de la valeur du premier temps de service de vol attribué servira de base pour le calcul du temps de repos en escale minimum. Si l’allongement de ce temps de service générait une composition d’équipage réduite sur la suite de la rotation, alors 24h de RADD sera attribué par PNC manquant et pour chaque PNC concerné, pour la journée du lendemain, selon les modalités de l’article 6 En cas de départ en vol pendant la réserve, si au cours du premier service de vol, le temps passé en réserve* terrain additionné de la valeur du premier temps de service de vol attribué excède une durée de :
12 heures si le service de vol ne comporte que des étapes en fonction,
12 heures 30 minutes si le service de vol comporte une ou plusieurs étapes en mise en place,
14 heures dans le cas où le courrier se compose d’un seul service de vol se terminant par une mise en place d’un temps de vol inférieur à 2 heures qui a pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation.
alors le PNC est relevé lors du premier passage à Paris ; Dans le cas exceptionnel ou cela n’est pas possible, il lui sera attribué un repos additionnel selon la règle ci-dessous :
dépassement à 3 heures, un repos additionnel de 18 heures,
dépassement > à 3 heures un repos additionnel de 24 heures.
Ce repos additionnel sera attribué à l’issue du repos post-courrier, sans confusion possible avec le repos nocturne normal de ce repos post-courrier, ni l’éventuel repos additionnel dû en application de l’article 6 « REPOS ADDITIONNEL » ; la somme du repos post-courrier, de ce repos additionnel et des éventuels repos additionnels en application de l’article 10.5 « Dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier » ne peuvent excéder 96 heures.
Les modalités de report s’effectuent dans les mêmes conditions que l’article 6.2
Un PNC de réserve qui n'effectue pas le courrier sur lequel il a été déclenché du fait de l’entreprise gardera son TSV engagé. Dans ce cas, alors un courrier de substitution lui sera attribué dans une plage de 1 heure débutant à l’heure bloc départ programmé du service de vol initialement programmé (ce courrier de substitution ne pourra pas rentrer plus de 2 heures après l’heure d’arrivée programmée du dernier temps de service de la rotation initiale).
Si le PNC de réserve n’effectue pas le courrier sur lequel il a été déclenché pour une raison qui n’est pas du fait de l’entreprise, alors il sera replacé de réserve jusqu'à l'heure de fin de plage initialement programmée
Après une réserve terrain n’ayant pas donné lieu à un départ en courrier, le PNC a droit à un repos de 12 heures dont 1 RNN, porté à 14 heures dont 1 RNN pour une réserve de nuit. Déclenchement d’un PNC de réserve terrain à Roissy CDG (respectivement ORY) sur une rotation dont le départ est programmé à Orly (respectivement Roissy CDG) : -Si le PNC n’est pas indifférent base-planning : ce déclenchement n'est possible que s’il a eu 36 heures dont 2 nuits locale de repos et/ou congés et/ou RADD en amont de cette réserve et que la limite mensuelle à 1 vol hors Base-Planning n’a pas été atteinte
. La rotation compte alors dans la limitation des vols hors Base-Planning.
- Le PNC bénéficie d’un taxi à l’aller et au retour s’il le souhaite.
Réserve déprogrammée
Le bloc réserve peut comporter des jours sans programmation de réserve ou de vol. Dans ce cas, cette journée de réserve programmée, puis déprogrammée reste bien prise en compte dans le décompte des jours de réserve annuels.
Dans le cas d’une déprogrammation d’une journée de réserve, le PNC est informé par SMS au plus tard à J-1 21h00 qu’il est libre de tout service.
CONDITIONS EN EXPLOITATION / REALISATION
En exploitation/réalisation, les dispositions du décret du 11 juillet 1991 et du règlement (CE) N°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 relatifs à la fatigue des équipages s’appliquent aux PNC. « Tout membre de l’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu’il ne remplit pas les conditions d’aptitude nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».
Engagement du TSV
L'engagement du TSV traduit le déclenchement du calcul du TSV, calcul tel que défini dans le paragraphe Définitions. Au-delà du délai défini ci-dessous, l’heure de début de TSV n’est plus modifiable. Sous réserve de présence dans les locaux PN Air France et d’être en mesure d'effectuer sa mission à l'heure du pointage, le temps de service de vol est systématiquement considéré comme engagé en fonction de l'heure bloc départ programmée si le PNC n'a pas eu connaissance, à l'initiative de l’Entreprise ou à la sienne (sans obligation de téléphoner), de la modification de son service de vol :
à la base, 2 heures avant l’heure de pointage programmée
en escale, 1 heure avant l’heure programmée initiale de ramassage (heure de réveil).
Si le PNC a connaissance de la modification de son service de vol dans les délais prévus ci-dessus, c'est la nouvelle heure bloc départ programmée qui est prise en considération pour déterminer l'heure d'engagement du temps de service de vol.
Le temps de service de vol n'est pas considéré comme engagé si le PNC se présente en retard et qu'il n'assure pas ce courrier.
Limitations en exploitation dans le cadre de la réserve:
Pour les PNC volontaires 4ON/3OFF/S4, 4ON/2OFF/S6, il sera possible en suivi de monter jusqu’à une fois par mois à 2 TSV programmés dans la zone hachurée sur 4 jours consécutifs d’activité
Pour les PNC volontaires 6ON/3OFF/S6, il sera possible en suivi de monter jusqu’à une fois par mois à 3 TSV programmés dans la zone hachurée sur 6 jours consécutifs d’activité
retard au départ du courrier
A la base d’affectation, en cas de retard au départ du courrier, les limitations de temps de service de vol prévu à l’article 5.1 « Temps de service de vol » peuvent être dépassées sous réserve :
du respect des dispositions du décret du 11 juillet 1991 et du règlement (CE) N°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 relatifs à la fatigue des équipages
d'un aménagement des charges de travail auquel il pourrait être procédé par le Personnel Navigant Commercial.
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement de TSV au-delà des grilles de programmation prévu à l’article 5.1 « Temps de service de vol ». Une information sera fournie dans le dossier de vol du chef de cabine ou du PNC en rotation isolée sur le TSV maximal en programmation et en exploitation. Ce repos additionnel est de 6 heures par tranche de 30 minutes de dépassement. Les modalités de report sont celles de l’article 6 « Repos additionnel ».
prise de repas a bord
Il est de la responsabilité du Chef de Cabine de trouver la meilleure organisation de travail possible, pour qu’au cours de la journée, tous les membres de l’équipage puissent consommer la ou les prestations embarquées à leur intention.
Lorsque les circonstances de la rotation ne permettent pas de consommer pendant les escales de transit des prestations embarquées, la prise de repas à bord s’effectuera à tour de rôle et hors de vue des clients, dans le respect de la fonction sécurité (présence du PNC en cabine) et dans le respect de la fonction commerciale (disponibilité pour la réalisation du service).
dépassement des limitations en cours d’exécution du courrier
En cours d'exécution du courrier, les limitations de période de vol, de temps de service de vol et de nombre d'étapes peuvent être dépassées sous réserve :
du respect des dispositions du décret du 11 juillet 1991 et du règlement (CE) N°859/2008 de la Commission du 20 août 2008 relatifs à la fatigue des équipages,
d'un aménagement des charges de travail auquel il pourrait être procédé par le Personnel Navigant Commercial.
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement en exploitation des limitations de période de vol, de temps de service de vol, du nombre d’étapes prévu à l’article 5 « LIMITATIONS DANS LE CADRE DU COURRIER ».
Ce repos additionnel est de 6 heures par tranche de 30 minutes de dépassement en ce qui concerne respectivement chaque temps de service de vol et chaque période de vol, et de 12 heures par étape supplémentaire au-delà du nombre d'étapes maximal, le demi-tour au sol (QRF sol) n'étant pas considéré comme une étape.
Une information sera fournie dans le dossier de vol du chef de cabine ou du PNC en rotation isolée sur le TSV maximal en programmation.
En cas de dépassement des limitations, les repos dus à chaque type de dépassement s'additionnent.
Aucun repos additionnel n’est dû à la base si le PNC bénéficie, lors d’une des deux escales suivant le dépassement, d’un temps de repos en escale au moins égal à 46 heures 30 minutes (soit un temps d’arrêt de 48 heures).
La somme du repos post-courrier et du repos additionnel ne peut dépasser 96 heures hormis le supplément de repos accordé au titre d’une dérogation
Les modalités de prise du repos additionnel sont celles de l’article 6 « Repos additionnel ».
Dépassement en exploitation des limitations particulières liées aux vols de mise en place non isolées ayant pour objet de ramener le PNC à sa base d’affectation
Si le dépassement concerne la partie en fonction, un repos additionnel est attribué selon les modalités et valeurs prévues en 10.5.
Si le dépassement ne concerne que le temps de service de vol total ou la période de vol totale, un repos additionnel est également attribué selon les modalités et valeurs prévues en 10.5.
Si le dépassement concerne les deux parties (en fonction et temps de service de vol total ou période de vol totale), un repos additionnel est attribué selon les modalités et les valeurs prévues en 10.5 pour ce qui concerne la partie en fonction dans tous les cas et, pour ce qui concerne le temps de service de vol total ou la période de vol totale, seulement si :
- le temps de service de vol total est supérieur au temps de service de vol en fonction réalisé de plus de 2 heures 30,
et/ou si :
- la période de vol totale est supérieure à la période de vol en fonction réalisée de plus d’une heure ou d’une demi-heure pour les services de vol de 2 étapes.
De plus, si, en exploitation, la durée de la mise en place est supérieure à 2h et si le temps de service de vol total est supérieur à 12h30, un repos additionnel est attribué au titre de la partie du temps de vol de la mise en place qui dépasse 2 heures ; celui-ci est attribué selon les modalités et les valeurs définies en 10.5 sur cette partie divisée par deux.
Retard du courrier à l’arrivée en escale
En cas de retard à l’arrivée d’un service de vol en escale ne permettant pas d’attribuer le temps de repos en escale minimum prévu à l’article 5.6 « Repos en escale » :
Le temps de repos en escale peut être réduit :
à la durée du temps de service réalisé avec un minimum de 10h (ce minimum étant majoré du Temps de trajet Aéroport/Hôtel/Aéroport moins 1h00 dès lors que le temps de trajet est supérieur à 1h00).
A 10h00, sous couvert de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du commandant de bord
Si l’heure bloc départ du service de vol suivant est recalée, l’heure de réveil et l’heure de ramassage sont recalées en conséquence. Dès lors que ces trois horaires ont été recalés en programmation et que l’équipage PNC en a été informé*, le temps de repos en escale est réputé respecté.
* Information de l’équipage :
Le télex du CCO faisant mention de l’heure recalée du vol départ suivant est présenté au CDB, (ou au C/C si PNT et PNC n’effectuent pas la même rotation. Dans ce cas le télex doit être signé par le C/C). Toutefois il est rappelé que le Commandant de bord peut anticiper l’heure bloc départ programmée ou reprogrammée, sans pour autant modifier ni l’heure de réveil ni le ramassage (ou les deux) ainsi recalées.
Reconstruction du TDS suite à une annulation, modification d’une rotation du fait de l’entreprise, ou un retard au retour d’un courrier
Si une rotation est annulée pour l’ensemble de l’équipage ou si la modification touche le type avion, la rotation, l’itinéraire, l’horaire, le nombre de jours d’engagement ou la composition équipage, l’Entreprise en informera le PNC dès connaissance de la modification.
Les activités et OFF suivants sont stables.
Dans le cadre de la reconstruction du TDS régi par cet article 10.8, le PNC ne pourra pas être programmé de réserve.
Si une rotation est annulée pour les motifs cités ci-dessus, il pourra être reprogrammé des activités sur toute la durée de la rotation initiale tout en maintenant la stabilité des activités et OFF suivants. Avec l’accord du PNC, les activités suivantes peuvent être déstabilisées.
Si une rotation est écourtée, il pourra être reprogrammé des activités sur les journées de dispersion ainsi créées, tout en maintenant la stabilité des activités et OFF suivants. Avec l’accord du PNC, les activités suivantes peuvent être déstabilisées.
Suite à un retard au retour d’une rotation, ou à la prolongation d’une rotation, déstabilisant l’activité suivante, le planning du PNC sera reconstruit avec des activités vol sur les journées de dispersion ainsi créées par ces déstabilisations, tout en maintenant la stabilité des activités et OFF suivants. Avec l’accord du PNC, les activités suivantes peuvent être déstabilisées.
La reprogrammation des nouvelles activités cherchera en priorité à respecter la structure (nombre de jours) de la ou des rotations prévues.
En cas d’annulation de vol, sans SMS le libérant d’activité, le PNC doit se présenter à l’horaire de pointage initialement programmé au service du suivi planning.
Pour le texte qui suit, la rotation initiale est celle connue au plus tard à J-2 21h00.
Sur les journées de dispersion créées par ces déstabilisations, l’Entreprise pourra lui attribuer :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé au plus tard à J-2 21h00, sans contrainte horaire
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé entre J-2 21h01 et J-1 14h00.
Sauf accord du PNC, l’heure de pointage de la nouvelle activité sera au maximum de 2 heures en amont de l’heure programmée de début du premier temps de service de la rotation initiale. L’heure de fin de la nouvelle activité sera au maximum 2 heures en aval de l’heure de fin du dernier temps de service de la rotation initiale.
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé entre J-1 14h01 et J-1 21h00
Sauf accord du PNC l’heure de pointage de la nouvelle activité sera au plus tôt à l’heure programmée de début du premier temps de service de la rotation initiale. L’heure de fin de la nouvelle activité sera au maximum 2 heures en aval de l’heure de fin du dernier temps de service de la rotation initiale.
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé entre J-1 21h01 et 2h avant l’heure de pointage de l’activité initiale du jour J. Cette nouvelle activité devra respecter les points suivants :
débuter au minimum 12h après l’envoi du SMS
avoir une heure de pointage programmée au maximum 4h après l’heure programmée de début du premier temps de service de vol de la rotation initiale
avoir une heure de fin au maximum 2h en aval de l’heure de fin du dernier temps de service de la rotation initiale.
Cependant avec l’accord du PNC, il peut ne pas y avoir de contraintes sur l’heure de début et l’heure de fin de la nouvelle activité. Si l’annulation ou la modification de la rotation a lieu à J et que l’information est communiquée par SMS au PNC après l’engagement du temps de service de vol de son activité initiale (donc moins de 2 heures avant le pointage), alors un courrier de substitution sera attribué dans une plage de 1 heure débutant à l’heure bloc départ programmé du service de vol initialement programmé (ce courrier de substitution ne pourra pas rentrer plus de 2 heures après l’heure d’arrivée programmée du dernier temps de service de la rotation initiale).
Passé ce délai, si aucun courrier ne lui est attribué, le PNC est libéré de service ; il a droit à 12 heures dont 1 RNN de repos, repos débutant 15 minutes après que sa libération de service lui ait été signifiée, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
Retard du courrier àu retour a la base
Réduction du RPC
En cas de retard à l’arrivée, le RPC pourra être réduit, sauf avis contraire du PNC, à la valeur maximale entre le temps de service précédent et 12 heures pour maintenir l’activité du lendemain. Dans ce cas le PNC bénéficiera de 6 heures de RADD CJR par tranches de 30 minutes de réduction du RPC.
Le PNC sera systématiquement averti de la réduction de son RPC (par acars, SMS ou autre moyen de l’entreprise), de son attribution de RADD et un hébergement lui sera proposé. Il sera averti qu’il pourra exprimer s’il le souhaite un avis contraire via le suivi, le CCPE ou tout autre moyen/service développé par l’entreprise. En cas de non-réduction du RPC entrainant une déstabilisation de son planning, son planning sera reconstruit selon les dispositions de l’article 10.10.4 « accolement RADD ou non réduction du RPC ».
Arrivée après 23h45 suivie à J+1 par une autre activité
En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, l’accord du PNC sera nécessaire pour maintenir son activité du lendemain. S’il accepte, le PNC bénéficiera de :
6 heures de RADD C.J.R pour le 1er quart d’heure (bloc arrivée entre 23h46 et 00h00/ 22h46 et 23h en cas de courrier croisé),
6 heures de RADD C.J.R supplémentaires par tranche de quart d’heure de 00h01 à 00h45/23h01 et 23h45 en cas de courrier croisé,
12 heures de RADD C.J.R supplémentaires pour le dernier quart d’heure de 00h46 à 01h00/ 23h46 et 00h en cas de courrier croisé.
En cas de maintien de son activité un hébergement lui sera également proposé.
En cas d’arrivée bloc après 01h00/ 00h en cas de courrier croisé, l’activité du lendemain ne sera pas maintenue.
Arrivée après 23h45 suivie à J+1 par un jour de repos base
En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, le jour de repos base programmé le jour (J+1) est maintenu. Le PNC bénéficie de 6 heures de RADD C.J.R. en cas d’arrivée bloc entre 00h01 et 00h30. Le PNC bénéficie de 12 heures de RADD C.J.R. en cas d’arrivée bloc entre 00h31 et 01h00.
Si un bloc arrivée prévu à J est postérieur en réalisation à J+1 01h00, le jour de repos base initialement programmé le jour (J+1) sera accolé ou reporté sur le mois au choix du PNC. En aucun cas une activité ne pourra être programmée sur cette journée.
En cas de courrier croisé, les heures définies ci-dessus sont réduite d’une heure.
Ces heures de RADD C.J.R attribuées suite au maintien d’une activité ou d’un jour de repos base après une arrivée tardive seront positionnées conformément aux dispositions définies de l’article 6 « Repos additionnels ».
Reconstruction du TDS du fait du PNC
PNC en retard
Un vol ne sera pas retiré à un PNC avant l’heure de pointage, même si ce dernier a déclaré un retard.
Le PNC doit prévenir de son retard avant l’heure de pointage programmée, sauf en cas de force majeure.
Lorsqu’un PNC est en retard
pour un vol :
s’il arrive avant son bloc départ programmée de son activité, il pourra lui être affecté une nouvelle activité (vol ou réserve) sans que cela ne déstabilise ses activités et OFF suivants
s’il arrive après son bloc départ et qu’il ne lui est pas attribué une nouvelle activité, alors le PNC sera considéré comme absent. Absence prévenue s’il a prévenu de son retard.
Les jours de réserve ainsi programmés en cas de retard du PNC ne sont pas décomptés de la limitation en jours réserve.
pour une réserve :
s’il arrive dans un délai d’une heure après l’heure de début de sa plage de réserve. Le PNC en retard sera maintenu de réserve et sa plage de réserve pourra être prolongée de la valeur de son retard.
Au-delà, s’il ne lui est pas attribué une nouvelle activité, alors le PNC sera considéré comme absent. Absence prévenue s’il a prévenu de son retard.
Dans les deux cas, les activités et OFF suivant restent stables.
Avec l’accord du PNC, les activités suivantes peuvent être déstabilisées
Lors de la reconstruction de son TDS, pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00,
En l’absence d’activité disponible, il pourra lui être programmé une réserve sur le premier jour suivant son retard. Cette réserve n’entrera pas dans le décompte annuel.
Absence prévenue du PNC, pose d’une journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise
10.10.2.1 Principe Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise au plus tôt pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC ; toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant le pointage de son activité. La stabilité des activités et OFF suivants (non abattus) est maintenue. Sur la période de dispersion créée par un débarquement ou une absence prévenue sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise ou lors de la reconstruction de son tour de service, le PNC pourra être placé de réserve. Cette réserve ne sera pas comptabilisée dans les limitations du nombre de réserve. Sauf volontariat du PNC, le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité. Dans le cas particulier d’une dispersion créée du fait d’un congé (congé exceptionnel d’ordre familial, congés sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné), le PNC ne sera pas mis de réserve. Le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités vol disponibles et ne déstabilise pas plus de deux jours OFF par période d’absence (en cas d’abattement des jours OFF suite à cette absence) sur la période publiée. Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning envoie un SMS au PNC. En l’absence d’activité vol disponible, il pourra lui être programmé une réserve qui n’entrera pas dans le décompte annuel. Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00.
10.10.2.2 Dérogation En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :
cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail, congé exceptionnel d’ordre familial lié au décès d’un proche ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août.
* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence. Pour les PNC apportant la justification du handicap lourd de leur enfant – même majeur (titulaire d’une carte « mobilité inclusion » (ancienneté carte d’invalidité) notifiant une incapacité égale ou supérieure à 80%), cette option sera étendue à 6 absences supplémentaires (jour enfant malade), et pourra être activée y compris sur les mois de juillet et août. Au-delà de cette disposition, les PNC qui auraient besoin d’aménagements plus conséquents de leur tour de service se rapprocheront du pôle RH pour le traitement de leur situation spécifique.
le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence
la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.
Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un pré-requis, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)
en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 4 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)
un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur).
En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.
Absence du PNC non prévenue
En cas d’absence sans respect du délai de prévenance, la stabilité du planning du PNC n’est plus garantie.
Une convergence avec le planning initial sera recherchée dans les meilleurs délais, et au plus tard à J+7 (J étant le dernier jour de son absence). Les activités et OFF (non abattus) à partir de J+7 restent stables.
Les rotations débutant avant J+7 et se poursuivant après J+7 sont aussi stables.
Le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités disponibles. Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning envoie un SMS au PNC. En l’absence d’activité vol disponible, il pourra lui être programmé une réserve qui n’entrera pas dans le décompte annuel. Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00,
Accolement RADD, non réduction du RPC
En cas de modification du tour de service du fait du PNC créée par sa prise de repos additionnel accolée ou la non-réduction de son RPC pour maintenir son activité du lendemain, le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités disponibles. Les OFF suivants restent stables.
Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :
une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire
une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00,
En l’absence d’activité disponible, il pourra lui être programmé une réserve sur le premier jour de réengagement. Cette réserve entrera dans le décompte annuel.
Cette réserve, si elle est déclenchée pourra modifier ses activités suivantes sans pour autant déstabiliser ses OFF.
Si la réserve n’est pas déclenchée, ses activités suivantes restent stables.
Utilisation de la dispersion issue du TDS
Les dispersions issues des TDS sont stables. Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW pour l’utilisation de la dispersion.
Une activité peut être attribuée, avec son accord, à un PNC sur une dispersion issue des TDS.
Dans ce cas l’utilisation de la dispersion n’a pas d’incidence sur la suite du planning, sauf accord du PNC.
Pour les PNC dont la base d’affectation est Paris, volontaires 4ON/3OFF/S4 ou 4ON/2OFF/S6, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois :
à 5 jours consécutifs d’activités (avec un maximum de 4 activités vols et/ou réserve plus une activité sol consécutives) au lieu de 4
ou à 4 activités matinales consécutives au lieu de 3
ou à 2 TSV programmés dans la zone hachurée sur 4 jours consécutifs d’activité
Pour les PNC dont la base d’affectation est Paris, volontaires 6ON/3OFF/S6, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois :
à 7 jours consécutifs d’activités au lieu de 6 (hors abattement pour maladie du PNC)
ou à 5 activités matinales consécutives au lieu de 4
ou à 3 TSV programmés dans la zone hachurée sur 6 jours consécutifs d’activité
En cas de sollicitation tardive, si le PNC accepte et effectue la programmation demandée il bénéficiera en outre d’un repos additionnel crédité dans son compteur CJR. Ce repos additionnel sera de :
12 heures si le PNC est sollicité entre J-2 21h01 et J-1 21h00,
24 heures si le PNC est sollicité à compter de J-1 21h01.
NB : Sont également considérées comme dispersions issues du TDS pour l’application de cet article :
Toutes dispersions issues d’une reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus
Toutes dispersions issues d’une reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale.
Une dispersion créée par un échange de rotation dans le cadre de la bourse d’échange.
Possibilite sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplementaires et/ou d’une duree differente
Les PNC ont la possibilité de se déclarer OK vol sous CREW sur une ou plusieurs périodes de leur planning. Lorsque le suivi cherchera des candidats pour couvrir un vol, il interrogera en priorité les PNC OK vol sur la date du vol, qui seront libres d’accepter ou de refuser. Afin de réussir à gréer une tâche non placée, le suivi peut être amené à solliciter plusieurs PNC. En suivi, il sera possible pour un PNC volontaire d’effectuer des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente, dans les cas suivants :
En acceptant le report de jours de congés annuels planifiés. Dans ce cas, les jours de congés déprogrammés seront au choix du PNC, soit reprogrammés ultérieurement sur l’année en cours, soit considérés comme des reliquats de congés qui pourront ultérieurement être transférés par le PNC vers le PERCOL/PERO selon les règles en vigueur.
En acceptant la réduction de son droit à jour OFF sur le mois
Dans les deux cas et en accord avec le PNC, la reprogrammation pourra entraîner une modification de la programmation des jours de repos-base restants et des activités initialement programmées. Dans le cas particulier de la réduction du droit à jour OFF, la reconstruction du planning pourra déroger aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à la limitation en nombre de TSV de la zone hachurée de l’article 5.1.1, du présent chapitre. Dans tous les cas les dispositions suivantes s’appliqueront :
Une prime de 100€ sera versée par jour de repos-base rendu par le PNC. Cette prime sera portée à 150€ si le jour de repos base coïncide avec un jour férié ou un week-end.
En tout état de cause, le nombre de jours d’activités consécutifs sera limité à 6.
Le nombre minimum de jours de repos-base mensuel sera de 10 jours, dont une période consécutive de 2 jours minimum (pour un mois complet d’activité ; règles de prorata ci-dessous en cas de mois incomplet d’activité)
En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.
PUBLICATION DES TOURS DE SERVICE INDIVIDUELS
Les dates de diffusion du tour de service individuel sont disponibles sous Crew Mobile. Chaque mois, la diffusion interviendra le 25 de M-1 au plus tard.
Stabilité des tours de service individuels
Après leur publication, les tours de service individuels sont stables.
Les activités initialement programmées peuvent néanmoins être modifiées ou supprimées sur un tour de service mais dans un cadre restreint précisé dans les articles 10.9, 10.10 et 10.11 « CONDITIONS EN EXPLOITATION / REALISATION ».
La déstabilisation s’apprécie sur une programmation en continu, pouvant toucher deux tours de service individuels consécutifs.
L’Entreprise se réserve le droit d'effectuer toutes reprogrammation d'immobilisation réglementaire, en respectant les DDA obtenus sauf accord du PNC.
L’entreprise communique les informations émanant notamment des services de la pré-planification, de l’élaboration et du suivi, par l’intermédiaire d’un SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC conformément à l’article 17« MODALITE DE CONTACT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE PNC ».
Stabilité des jours de repos base
Les jours de repos base sont considérés comme stables à compter de la publication des tours de service individuels sauf cas cités dans l’article 10 (10.9.3, 10.10.3) « CONDITIONS EN EXPLOITATION / REALISATION ».
Bourse d’échange
L’entreprise met à disposition des PNC un outil informatique leur permettant de façon autonome via Crew Mobile d’échanger leurs rotations selon les principes suivants :
Echange de rotation entre 2 PNC jusqu’à J-2. L’échange jusqu’à J-1 est possible pour les rotations ne comportant pas de mise en place.
Echange d’une rotation avec une bulle (activité non gréée).
Echange d’un groupe de rotations
Les échanges ne sont proposés que si, pour chaque PNC, l’ensemble des règles de l’Accord collectif ainsi que les contraintes de production, commerciales et économiques sont respectées.
Congés individuels formation
Pour l’application des dispositions concernant les règles d’utilisation du PNC, le congé individuel de formation est assimilé à un congé sans solde. De plus, par exception, les dispositions particulières suivantes sont retenues.
Amplitude de travail
Chaque jour de congé de formation a une durée de 24 heures, l’heure programmée de début de la journée de congé formation pouvant se situer entre 6H00 et 9H00 locale. En suivi, l’heure de début d’une journée de congé formation peut être décalée dès lors qu’elle reste située entre 6H00 et 9H00 locale, l’heure de fin étant décalée d’autant. L’amplitude, jour(s) de congés formation et jours d’activité, ne peut être supérieure à 7 jours entre 2 périodes d’au moins deux jours d’inactivité. Cette amplitude peut être portée à 8 jours, si le cycle de travail concerné comporte un bloc réserve. En outre, la période constituée de l’accolement de deux jours consécutifs de repos base servant à interrompre l’amplitude du nombre de jours d’activité et d’une journée de congé formation isolée (S2/CFO ou CFO/S2 ou S1/S1/CFO ou CFO/S1/S1), sera programmée d’un minimum de 88 heures, décomptées depuis l’heure bloc arrivée du dernier service de vol précédent cette période (ou fin d’activité en cas d’immobilisation sur ordre) jusqu'à l’heure bloc départ du premier service de vol suivant cette période (ou début d’activité en cas d’immobilisation sur ordre).
Prorata des jours de repos base
Les jours de congé formation réduisent le nombre de jours de repos base selon le tableau suivant :
Nombre de jours de congé formation dans le mois
mois de 29 ou 30 j
0 1 2 3 4 5 6 7 8 >=9
mois de 31 j
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >=10
mois de 28 j
0 1 2 3 4 5 6 7 8 >= 9
Nombre de jours de repos base mensuels déduits
0
1
2 prorata selon le tableau « prorata des jours de repos base mensuels » défini en 4.1
Dans un mois civil complet d’activité, en cas de réduction des jours de repos base due à un congé formation, le jour de repos base isolé sera prioritairement abattu.
PREFERENCES ROTATIONS
L’ensemble des PNC peuvent exprimer avec un préavis de 2 mois une ou plusieurs des préférences suivantes :
Volontariat rotations courtes (rotations de 1 et 2 jours)
volontariat sur les activités matinales. Les limitations de l’article 4.2 « Nombre d’activités matinales » ne s’appliquent pas
volontariat rotations longues pour les rotations de 4 ON. La limitation de l’article 4.8 « limitations sur le nombre de courriers » sur le nombre de rotations dont la somme des PV est supérieure à 20 heures ne s’applique pas
volontariat vol de nuit. La limitation de l’article 4.5 et 4.8 « limitations sur le nombre de vol de nuit » sur le nombre de rotations comprenant un vol de nuit ne s’applique pas.
ESCALES PREFERENTIELLES DE DECOUCHER ET DESIDERATA
Desiderata
Expression des desiderata et date limite de dépôt
Chaque mois, deux desiderata (2 de même type possibles) peuvent être exprimés sur CREW Mobile.
Un ou deux de ces DDA peuvent être remplacés par une escale préférentielle de découcher (sans retrait de point).
En outre, un PNC peut également exprimer des escales préférentielles en plus de ses deux DDA (sous forme de préférence).
La date limite de demande des desiderata et des escales préférentielles de découcher est fixée par l’intermédiaire d’un calendrier annuel disponible sur Crew Mobile. Cette date limite se situe autour du 1er du mois M-1 à 08H00 pour le mois M.
En cas de refus de son desiderata vol lors du 1er passage informatique, le PNC pourra effectuer une nouvelle demande de desiderata vol qui sera traitée lors d’un second passage informatique. La date limite pour la seconde campagne est située autour du 4 de M-1. Les dates précises de ces 2 passages informatiques seront communiquées chaque mois dans CREW Mobile.
Il sera étudié la possibilité de regrouper les 2 campagnes.
Un synoptique comportant les rotations du mois élaboré et précisant les rotations pré-affectées aux cadres PNC est mis à disposition des PNC le 22 du mois M-2.
Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses immobilisations : congés, manifestations extérieures, entretiens, immobilisations sur ordre, stages, visites médicales 4 jours avant le premier passage informatique de traitement des desiderata. La consultation se fait sur CREW Mobile.
Types de desiderata
Il est possible d'exprimer les desiderata suivants dans le cadre fixé ci-dessus :
Temps de repos périodiques : 2 desiderata repos par mois
Il est possible d'exprimer un ou deux desiderata repos soit S6/S4 et S2, soit deux S2. Dans ce cas les deux périodes doivent être séparées au moins de quatre jours pleins. Si la somme des immobilisations (CA compris) est supérieure ou égale à 15 jours le nombre de desiderata repos est limité à un.
Accolement du S4/S6 à l’issue des congés annuels
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), l'accolement à l'issue des congés annuels peut se faire sous réserve du respect d'équilibrage des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points.
Non accolement des repos périodiques aux congés annuels
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), le non-accolement des repos périodiques aux congés annuels pourra être demandé.
Fête de noël (DDA repos)
Afin de garantir aux PNC qui le souhaitent d’avoir un repos à Noël au moins une fois tous les 3 ans, l’arbitrage des DDA repos pour la fête de Noël se fera en fonction de l’historique d’engagement sur un courrier le 24 décembre après 12h00 et/ou le 25 décembre sur les 2 dernières années et ensuite en fonction du nombre de points.
Courrier
Il est possible d'exprimer un ou deux desiderata Courrier (courriers journée, courriers sans date, courriers avec date).
Courrier + Période de repos
Il est possible d'exprimer, indépendamment du nombre d’immobilisations sur le mois, deux desiderata comportant un courrier et un repos (S6/S4 ou S2)
Courrier avec un autre PNC
Il est possible de formuler un desiderata rotation avec un autre PNC, charge à chacun des 2 PNC d'en faire individuellement la demande en précisant le nom et le matricule de l'autre PNC sur CREW.
Les deux desiderata sont alors acceptés ou refusés simultanément, pour le traitement de ces desiderata, l'indice le plus faible sera retenu.
Desiderata RADD CJR
Chaque mois le PNC peut exprimer un DDA repos RADD CJR par tranches de 24 heures isolées ou consécutives (sauf pour les journées des 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier) en plus de ses DDA repos mensuel. Ce DDA repos gratuit à la même priorité que le DDA repos. Ce type de DDA sera considéré comme du repos additionnel.
Ce RADD CJR ne peut être confondu avec des jours de repos base. En programmation, si une partie de RPC se superpose avec ce RADD CJR, alors cette partie est reportée à l'issue du RADD CJR.
En suivi, ce RADD CJR a la même stabilité qu’un jour OFF.
Si ce RADD CJR est recouvert en suivi par une maladie, un accident ou une inaptitude, il sera recrédité sur le compteur RADD.
S’il est déprogrammé en suivi, il sera recrédité sur le compteur RADD CJR.
Barème des points
La possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte dès la fin de la période probatoire. En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure ci-dessous :
au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie, dans chacun des compteurs de DDA (repos et courrier), de 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,
à chaque desiderata accordé, cet indice est mis à jour. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé,
en cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l’Entreprise est prise en compte pour départager les PNC,
les compteurs de DDA sont réinitialisés chaque année au 1er avril selon le principe ci-dessus (compteurs égaux à 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise, sans report du solde des points à fin mars).
le retrait des points est effectué comme suit
100%
92%
80%
75%
66%
50%
Courrier à points négatifs
courrier journée
-2
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
courrier sans date
-3
-3
-3.5
-4
-4.5
-6
courrier avec date
-4
-4
-4.5
-5
-5.5
-8
Repos
jours repos base consécutifs
-6
-6
-7
-8
-8.5
-12
2/3 jours de repos base
-4
-4
-5
-6
-6.5
-8
Pour les PNC de retour après interruption d'activité
Retrait de 3 points par mois complet d'inactivité, dans le cadre de l'année desiderata (*) pour chacun des compteurs DDA (repos et courrier).
Cette mesure s'applique aux PNC présentant un circulant retour ainsi qu'aux PNC à l'issue de la période d'essai ou probatoire
Explication de la non-obtention du desiderata
Les motifs de non-obtention figurent sur CREW Mobile. Le cas échéant des informations peuvent être obtenues auprès du comptoir d’information production.
Récupération des points du desiderata
Lorsque le courrier demandé en desiderata par un PNC n’a pas été effectué du fait de l’Entreprise, les points associés à ce desiderata lui sont automatiquement restitués.
Lorsque le courrier est modifié par l’Entreprise, les points sont restitués dans les situations suivantes : réduction du temps d’arrêt en escale, réduction du nombre de ON (1 minimum), changement d’escale de découcher, augmentation du nombre de tronçons.
Lorsqu’un accident du travail survient au PNC sur un courrier demandé en desiderata, les points lui sont également restitués.
Lorsqu’une déstabilisation se présente en phase de suivi des TDS, qu’elle garantit la stabilité du DDA, si le PNC accepte l’annulation de son DDA pour faciliter la reconstruction, le double de ses points DDA lui sera restitué.
Evolution du compteur DDA en cas de mobilité
En cas de mobilité du long-courrier vers le moyen-courrier (ou vice-versa), dans le cadre des campagnes de mobilité ou dans le cadre d’une promotion, le PNC conservera les points acquis dans les différents compteurs.
DESIDERATA COUPLE
Les couples qui souhaitent bénéficier des règles relatives aux couples devront se déclarer auprès des services de gestion et exprimer leurs choix d’alignement des repos auprès des services de production. Dans ce cadre, sont considérés en couple les PN mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France.
La période de repos base consécutifs en fonction du volontariat est, sauf demande contraire des intéressés, programmée aux mêmes dates (dates se recouvrant si impossible) aux couples PNC/PNC ou PNC/Pilote (MC/MC ou MC/LC).
Pour les couples PNC MC/PNC MC, si une date est mentionnée par les intéressés (DDA formulé sur CREW en précisant « avec conjoint »), la procédure d’abattement des points est normalement appliquée, l’indice le plus faible étant retenu pour l’attribution. Pour les couples PNC MC/Pilote, les repos ne seront pas alignés si l’un des deux intéressés a émis un desiderata repos long sauf si les deux intéressés ont chacun émis un desiderata aux mêmes dates (ou dates se recouvrant). La période de repos base consécutifs en fonction du volontariat peut être programmée sans chevauchement de dates aux couples PNC/PNC ou PNC/Pilote (MC/LC ou MC/MC), ainsi qu’aux ex-couples, qui en font la demande. Dans le cas où les PNC ont exprimé deux préférences de rythme différent, la période commune est la plus petite des deux.
En phase d’élaboration, s’ils le souhaitent, les PNC en couple dont l’alignement des jours de repos est inférieur à 50% (avec pour objectif 70%) peuvent bénéficier d’une procédure de reprise de leur alignement via le CPPE, à la hauteur d’au moins 50% (avec pour objectif, 70%). Par ailleurs, il sera accordé sans abattement du nombre de points, aux couples PNC MC ou PNC MC / Pilotes MC mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France, et sauf demande contraire indiquée par les intéressés une rotation « Moyen-Trajet » ensemble, sauf impossibilité matérielle (par exemple échéances réglementaires). Toutefois, si une date ou une destination est mentionnée par les intéressés, la procédure d'abattement des points est normalement appliquée. Pour l'attribution aux couples PNC, l'indice le plus faible est retenu.
PBS (Preferencial Bidding System)
Air France a débuté au printemps 2022 les travaux d’implémentation d’un logiciel PBS intégrant les règles et limitations de l’accord collectif PNC avec un objectif de mise en œuvre à compter de 2024.
Pour finaliser l’implémentation du PBS, les dispositions actuelles traitant des desiderata (DDA) devront être remplacées par l’expression de préférences multiples à la main des PNC permettant de renforcer l’influence qu’ils peuvent avoir sur leur planning. Ce travail de réécriture et de substitution fera l’objet d’une négociation avec les organisations Syndicales signataires PNC d’ici à la fin du 2ème trimestre 2023.
MODALITE DE CONTACT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE PNC
L’ensemble des PNC est doté d’un téléphone portable pouvant être utilisé à des fins personnelles et professionnelles. L’entreprise prend à sa charge l’abonnement contracté auprès de l’opérateur qu’elle a choisi à hauteur d’une heure de communication par PNC concerné. Si le PNC souhaite choisir un autre opérateur que celui choisi par l’entreprise, Air France s’engage à fournir le code RIO permettant au PNC de conserver son numéro auprès du nouvel opérateur. Dans ce cas le PNC prend en charge l’ensemble des frais liés au contrat passé avec l’opérateur de son choix. Le PNC s’engage à transmettre les informations permettant à l’entreprise de le contacter sur un téléphone portable dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Contact Entreprise PNC
L’entreprise communique les informations émanant notamment des services de la pré-planification, de l’élaboration et du suivi, par l’intermédiaire d’un SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC. Après leur publication, les tours de service sont réputés stables. Ce moyen de contact respecte la vie privée et le repos du PNC. Après publication des tours de services : Les tours de service sont réputés stables. Toutefois des modifications du fait de l’Entreprise ou du PNC peuvent être nécessaires. Dans ce cas l’information est communiquée au PNC par SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC. Un SMS envoyé est considéré comme connu par le PNC en dehors des périodes de repos ou d’inactivité.
Lorsque le PNC est en activité, pendant son temps de service, l’Entreprise peut le contacter sur son téléphone portable (exemple : contact avec le CC d’un vol à l’initiative du PCC dans le cadre d’une touchée.) En cours de courrier, le PNC peut également être contacté par SMS pour modification de rotation ou information. Les dispositions actuelles d’informations par l’escale sont conservées
Contact PNC Entreprise
Le téléphone portable ou le Cabin Pad et ses applications peuvent être utilisés dans le sens PNC vers Entreprise dans les cas suivants :
pour les CC :
gestion de la touchée,
communication en cas d’aléa, en particulier en cas de rotation dissociée PNC/Pilotes, dans le respect des prérogatives du CDB
pour tous les PNC :
pour informer l’entreprise de son retard au départ d’un courrier ou d’une réserve. Si le contact s’effectue par le CCPE via le Serveur Vocale Interactif, un SMS d’accusé réception lui sera renvoyé
impossibilité d’assurer une activité,
Respect de la vie privée des PNC
Air France s’engage à ne pas appeler un PNC sur son téléphone entreprise en dehors de ses périodes d’activité et des cas prévus ci-dessus ou sur son téléphone de contact si le PNC a décidé d’utiliser son téléphone portable comme téléphone de contact et déclare son numéro comme tel. Air France s’engage également à conserver la confidentialité des numéros de téléphone de chaque PNC ; ceux-ci ne seront pas communiqués à des tiers comme à toute personne qui n’en a pas un besoin opérationnel.
CAS EXCEPTIONNELS
Des situations exceptionnelles peuvent conduire l’entreprise à déroger à certaines limitations de l’accord après consultation de toutes les organisations syndicales représentatives signataires :
Ponctuellement, par dérogation signée, entre Air France et l’une des organisations syndicales signataires,
Dans la durée, après signature d’un avenant spécifique
Les termes de la dérogation ou de l’avenant seront alors communiqués à toutes les organisations syndicales représentatives.
ANNEXE TSV MAXIMUM
TSV maximum en programmation pour 1 et 2 étapes
TSV maximum en programmation pour 3 et 4 étapes heure de début de TSV TSV max TSV à partir duquel on considère que le TSV est dans la zone hachurée
heure de début de TSV TSV max TSV à partir duquel on considère que le TSV est dans la zone hachurée jusqu'à 04:30 10:00 10:00
jusqu'à 04:59 10:00 10:00 04:35 10:08 10:00
05:00 10:15 10:00 04:40 10:16 10:00
05:05 10:27 10:00 04:45 10:25 10:00
05:10 10:40 10:00 04:50 10:33 10:00
05:15 10:52 10:00 04:55 10:41 10:00
05:20 11:05 10:00 05:00 10:50 10:00
05:25 11:17 10:00 05:05 10:58 10:00
05:30 11:30 10:00 05:10 11:06 10:00
05:35 11:42 10:00 05:15 11:15 10:00
05:40 11:55 10:00 05:20 11:23 10:00
05:42 12:00 10:00 05:25 11:31 10:00
de 05:42 à 08:30 12:00 10:00 05:30 11:40 10:00
de 08:31 à 13:27 12:00 - 05:35 11:48 10:00
13:35 11:56 - 05:40 11:56 10:00
13:40 11:55 - 05:45 12:00 10:00
13:45 11:53 - 05:50 12:00 10:00
13:50 11:51 - 05:55 12:00 10:00
13:55 11:49 - de 06:00 à 08:30 12:00 10:00
14:00 11:47 - de 08:31 à 12:00 12:00 -
14:05 11:45 - 12:05 12:00 -
14:10 11:43 - 12:10 12:00 -
14:15 11:41 - 12:15 12:00 -
14:20 11:39 - 12:20 12:00 -
14:25 11:37 - 12:25 12:00 -
14:30 11:35 - 12:30 12:00 -
14:35 11:33 - 12:35 12:00 -
14:40 11:31 - 12:40 12:00 -
14:45 11:30 - 12:45 12:00 -
14:50 11:28 - 12:50 12:00 -
14:55 11:26 - 12:55 12:00 -
15:00 11:24 - 13:00 12:00 -
15:05 11:22 - 13:05 12:00 -
15:10 11:20 - 13:10 12:00 -
15:15 11:18 - 13:15 11:58 -
15:20 11:16 - 13:20 11:56 -
15:25 11:14 - 13:25 11:54 -
15:30 11:12 - 13:30 11:52 -
15:35 11:10 - 13:35 11:50 -
15:40 11:08 - 13:40 11:48 -
15:45 11:06 - 13:45 11:46 -
15:50 11:05 - 13:50 11:44 -
15:55 11:03 - 13:55 11:42 -
16:00 11:01 - 14:00 11:40 -
16:05 10:59 - 14:05 11:37 -
16:10 10:57 - 14:10 11:35 -
16:15 10:55 - 14:15 11:33 -
16:20 10:53 - 14:20 11:31 -
16:25 10:51 - 14:25 11:29 -
16:30 10:49 - 14:30 11:27 -
16:35 10:47 - 14:35 11:25 -
16:40 10:45 - 14:40 11:23 -
16:45 10:43 - 14:45 11:21 -
16:50 10:41 - 14:50 11:19 -
16:55 10:40 - 14:55 11:17 -
17:00 10:38 - 15:00 11:15 -
17:05 10:36 - 15:05 11:12 -
17:10 10:34 - 15:10 11:10 -
17:15 10:32 - 15:15 11:08 -
17:20 10:30 - 15:20 11:06 -
17:25 10:28 - 15:25 11:04 -
17:30 10:26 - 15:30 11:02 -
17:35 10:24 - 15:35 11:00 -
17:40 10:22 - 15:40 10:58 -
17:45 10:20 - 15:45 10:56 -
17:50 10:18 - 15:50 10:54 -
17:55 10:16 - 15:55 10:52 -
18:00 10:15 - 16:00 10:50 -
18:01 à 24:00 10:00 - 16:05 10:47 -
16:10 10:45 -
16:15 10:43 -
16:20 10:41 -
16:25 10:39 -
16:30 10:37 -
16:35 10:35 -
16:40 10:33 -
16:45 10:31 -
16:50 10:29 -
16:55 10:27 -
17:00 10:25 -
17:05 10:22 -
17:10 10:20 -
17:15 10:18 -
17:20 10:16 -
17:25 10:14 -
17:30 10:12 -
17:35 10:10 -
17:40 10:08 -
17:45 10:06 -
17:50 10:04 -
17:55 10:02 -
à partir de 18:00 10:00 -
i. BASE ANTILLES
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux PNC d’Air France dont la base principale d’affectation est aux Antilles.
CARRIERE PNC, COUVERTURE SOCIALES, TRAVAIL A TEMPS ALTERNE
Les dispositions applicables au Personnel Navigant Commercial affecté aux Antilles sont identiques à celles résultant des chapitres A – Carrière PNC, C – Couverture Sociale, et E – Travail à temps alterné du présent accord (pour les PNC dont le régime d’emploi est moyen-courrier).
REMUNERATION
Les règles régissant les conditions de rémunération du Personnel Navigant Commercial affecté aux Antilles sont identiques à celles résultant du chapitre B du présent accord à l’exception des dispositions suivantes prenant en compte les spécificités du réseau Antilles :
La majoration mensuelle de rémunération pour tenir compte du coût de la vie locale s’applique sur :
Le traitement mensuel fixe (*), le cas échéant la prime de fonction de Chef de Cabine, l’ensemble des primes de vol et majorations pour heures supplémentaires.
Ainsi que sur la PFA (*) selon le même principe.
(*) Ces éléments excluant un montant d’une valeur de 113.08 € au 1er février 2023, revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire.
Outre la rémunération normalement liée à l’activité, les activités sol : les stages sécurité, le stage promotionnel de formation au grade de chef de cabine nécessitant un aller/retour en métropole, et le cas échéant les visites médicales sur convocation (à l’exclusion de toute autre activité sol) donneront lieu au versement d’un trentième de 85 Primes de Vol Effectives Individualisées au titre du trajet aller, et le même principe pour le trajet retour.
CONGES
Les règles régissant les congés du Personnel Navigant Commercial affecté aux Antilles sont identiques à celles résultant du chapitre D du présent accord, à l’exception des dispositions suivantes prenant en compte les spécificités du réseau Antilles :
Accolement des repos périodiques aux congés annuels (§ 7.1 Chapitre D)
Les règles d’accolement des repos périodiques aux congés annuels pour les PNC affectés aux Antilles sont celles des PNC MC volontaires 6ON/30FF/S6
REGLES D’UTILISATION
Les règles régissant les conditions de travail du Personnel Navigant Commercial affecté aux Antilles sont identiques à celles résultant du chapitre G du présent accord (« heure Guadeloupe » au lieu de « heure France ») à l’exception des dispositions suivantes prenant en compte les spécificités du réseau Antilles :
Heure de presentation (pointage programmé) – (§ 1 Définitions du chapitre G )
L’heure de pointage du PNC sur le réseau Antilles au départ de la base est de H – 1h pour un vol en fonction ou pour un vol en MEP.
Limitations par periodes (§ 2 du chapitre G )
Le paragraphe 2 « Limitations par périodes » du chapitre G du présent accord s’applique au PNC affecté aux Antilles, à l’exception de la dernière phrase du paragraphe 2.1.5 qui concerne « la durée des réserves » qui s’applique aux réserves « terrain » ( Cf. Spécificité «organisation des réserves » ). De plus, il sera programmé au maximum, une période de 6ON par mois et par PNC (réserve comprise) sauf volontariat du PNC pour une seconde période de 6ON.
Structures des plannings (§ 3 du chapitre G )
Le paragraphe 3 « structure des plannings », ainsi que les paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 associés, du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles
Nombre de jours de repos base (§ 4 et 4.1 du chapitre G )
Les dispositions des paragraphes 4 « nombre de jours de repos base par mois » et 4.1 « tableaux de prorata » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles :
4.4.1 Dispositions générales
Les temps de repos périodiques :
- sont attribués à la base,
- sont attribués par mois et trimestre civils,
- sont décomptés en "jours de repos base",
- sont composés de période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs et stables et de jours de repos base complémentaires selon les modalités précisées à l’article 4.4.3,
- peuvent être constitués, par tout ou partie, d'une période de repos à la base, en aucun cas par du repos additionnel quelle que soit son origine,
- sont reprogrammés (éventuellement abattus au prorata) dans la période prise en référence s’ils ont été recouverts, tout ou partie, par une maladie, un accident ou une inaptitude.
La (ou les) période(s) de jours de repos base consécutifs :
- sont stables à compter de la parution des tours de service individuels,
- sont, sauf demande contraire des intéressés, programmées aux mêmes dates aux couples PNC MC (mariés, partenaires d’un PACS ou concubins-concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France).
4.4.2 Nombres minimum garantis de jours de repos base
Les nombres minimum ci-dessous cités sont garantis par mois et trimestre civils complets d'activité.
Par mois civil : 12 jours de repos base
Par trimestre civil :39 jours de repos base
En cas de modification du régime d’emploi en cours de mois, il sera attribué, pour ce mois, 13 jours de repos base.
En cas de mois et trimestre incomplets d'activité, ces nombres sont réduits selon les tableaux traitant de ces cas à l’article 4.4.3.
Le nombre de jours de repos base décomptés ne peut être augmenté postérieurement à la publication des tours de service individuels.
Si du fait d'un incident d'exploitation le retour à la base d’affectation du dernier courrier du mois M est retardé, et de ce fait décale sur le mois suivant M+1 le ou les jours de repos base programmés à l'issue de ce courrier, le nombre de jours de repos base ayant été ainsi décalé appartient toujours au quota du mois M et celui du mois M+1 est automatiquement augmenté du même nombre de jours de repos base, sans autre décalage en chaîne possible.
4.4.3 Règles d’attribution des jours de repos base
Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois précédent M-1 ou sur le mois suivant M+1.
La période d’activité ne peut excéder 6 jours consécutifs. Une période d’un minimum de 2 jours de repos base consécutifs interrompt le cycle de travail, étant entendu qu'un jour de repos base isolé n'interrompt pas la période d'activité.
- Attribution par mois complet d'activité
Les 12 jours minimum mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
a)1 période mensuelle de jours consécutifs et stables :
5 jours consécutifs (S5)
portée à 6 jours consécutifs (S6) un mois sur deux.
Sur demande du PNC par desiderata gratuit, la période mensuelle S6 ou S5+RS ou S5+J1 ou S5+S1 peut être scindée en une période de 4 jours (S4) et une période de 2 jours (S2) dont 3 RNN. b)3 périodes de 2 jours consécutifs et stables (S2)
c) les mois où il y a un S5, le jour stable (S1) peut être isolé ou accolé aux périodes indiquées ci-dessus.
- Attribution par trimestre complet d'activité Les jours de repos base complémentaires dus au titre du trimestre (J1), peuvent être accolés entre eux, accolés aux périodes définies ci-dessus ou isolés.
- Attribution en cas de mois et trimestre incomplets d'activité Le nombre de jours de repos base mensuel est réduit en fonction du nombre de jours correspondant aux positions administratives suivantes (A*) : maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné. Les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la Convention d’Entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels ou trimestriels. Le nombre de jours de repos base trimestriels est réduit d’autant de 3/91ème que de jours correspondant aux positions administratives (A*). La même règle s’applique à la Période Mensuelle de Jours de Repos Base consécutifs et stables. Tableau de prorata des jours de repos base mensuels :
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata :
mois de 29 ou 30 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata :
mois de 31 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata :
mois de 28 j
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nombre de jours de repos base mensuels restants
12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0
Durée minimale de la période S5
5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2
Durée minimale de la période S6
6 6 6 5 4 4 4 3 3 2 2
Scindement de la période S6
4+2 4+2 4+2 3+2
A* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné Tableau de prorata des jours de repos base trimestriels :
Jours A* additionnés dans
le trimestre
Nombre minimum de jours de repos base trimestriels
0 – 15 3 16 – 45 2 46 – 75 1 76 et au-delà 0
4.4.4 Regles d’attribution d’un jour de repos base supplementaire au trimestre (RS)
4.4.4.1 Periode d’acquisition / période d’attribution
L’attribution du jour de repos base supplémentaire au trimestre (RS) est fonction d’un indice, dit indice RS, calculé en tenant compte de l’activité au cours d’une période précédente dite période d’acquisition.
Période d’acquisition
Trimestre civil d’attribution
Septembre - Octobre – Novembre Janvier - Février - Mars Décembre - Janvier – Février Avril - Mai - Juin Mars - Avril – Mai Juillet - Août - Septembre Juin - Juillet – Août Octobre - Novembre - Décembre
4.4.4.2 Indice RS et attribution Attribution : L’attribution du RS est fonction de la somme des indices RS obtenus, pour chaque période d’inactivité, au cours de la période d’acquisition. Lorsque la somme des indices RS est supérieure à 45, le RS n’est pas attribué pour le trimestre civil correspondant. Pour le temps alterné et le temps partiel parental, un mois d’inactivité à ce titre correspond forfaitairement à un indice RS de 30. Indice RS :
Nombre de jours consécutifs d’inactivité pris en compte
autorisation d’absence pour soigner un enfant malade,
absence,
temps alterné,
congé parental,
congé de paternité.
Les situations suivantes n’incrémentent pas l’indice RS :
temps de repos base,
stage,
visite médicale,
congé annuel,
congé exceptionnel d’ordre familial,
immobilisation diverse,
accident du travail,
inaptitude,
congés formation.
PNC bénéficiaires :
Les PNC bénéficiaires du RS sur un trimestre doivent avoir une ancienneté PNC (date de mise en ligne) supérieure ou égale à 6 mois pendant la période d’acquisition correspondante.
Autres dispositions :
La définition du RS est identique à celle des jours de repos base complémentaires dus au titre du trimestre, les mêmes garanties de stabilité que les autres jours de repos base complémentaires y sont associées.
Le RS sera accolé à une période S5 ou prorata.
Le RS est reprogrammé dans la période de référence (le trimestre) s’il a été recouvert par une maladie, une inaptitude ou un accident du travail.
Dans ce cas, il pourra ne pas être accolé.
Le repos additionnel ne se confond pas avec le RS.
4.4.5. PROTECTION DES JOURS DE REPOS BASE
Les rotations générant un RPC strictement supérieur à 24 heures dont 1 RNN ne seront pas positionnées devant les « S2 » ou « S1/J1 » servant à interrompre l’amplitude d’un cycle de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que toute période de 2 jours de repos-base comporte 3 RNN.
Nombre d’activites matinales (§ 4.2 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 4.2 « nombres d’activités matinales » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles:
Le nombre maximal d’activités matinales attribuées au PNC entre 2 périodes de jours de repos base ou entre une période de jours de repos base et un congé ou vice-versa est limité à 3.
Dans le cas d’un cycle de travail de 6 jours entre deux repos base et/ou congés, cette limite est portée à 4. Il ne sera alors pas programmé plus de 3 activités matinales consécutives.
3 activités matinales consécutives ne peuvent être suivies d’une activité débutant avant :
11h00 pour un décollage au départ de la base d’affectation et/ou d’une escale
10h00 pour une réserve
10h00 pour une activité sol
Protection sur les periodes de vol (§ 4.4 du chapitre G )
Le paragraphe 4.4 « protection sur les périodes de vol » du chapitre G du présent accord n’est pas applicable au PNC affecté aux Antilles.
Limitation sur le nombre de vols de nuit (§ 4.5 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 4.5 « limitations sur le nombre de vol de nuit » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles : Sauf accord du PNC et hors réserve, il n’est pas programmé ou reprogrammé plus d’un vol de nuit en fonction ou en mise en place par PNC et par mois.
Nombre de OFF derriere un courrier comprenant un vol de nuit (§ 4.6 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 4.6 « nombre de OFF derrière un courrier comprenant un vol de nuit » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles : En programmation et en reprogrammation, un courrier comprenant un vol de nuit sera suivi de 2 RNN.
Equilibrage des plannings (§ 4.9 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 4.9 « équilibrage des plannings » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles : En programmation, il sera recherché à équilibrer en terme d’occurrence sur une année civile, les rotations suivantes entre les PNC d’une même fonction :
Rotations Miami
Weekends de repos
Réserves
TSV maximal en programmation (§ 5.1.1 du chapitre G )
Les règles de TSV maximal en programmation applicables au PNC affecté aux Antilles sont celles applicables au PNC MC volontaires 6ON/30FF/S6
Repos additionnel (§ 6 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 6 « Repos additionnel » du chapitre G s’appliquent, au PNC affecté aux Antilles, avec la précision suivante : Chaque PNC disposera mensuellement d’un état de son compteur individuel.
Organisation des reserves (§ 9 du chapitre G )
La notion de bloc réserve ne s’applique pas sur le Réseau Antilles : l’organisation des réserves est adaptée localement afin de garantir la couverture de l’exploitation en adéquation avec les spécificités du réseau. Les réserves s’effectuent à domicile et sont d'une durée maximum de 12 heures. Les réserves domicile jour peuvent commencer à 6H00 et finir à 23H00. Elles sont suivies d'un repos de 12 heures. Les réserves domicile nuit comportent une plage comprise entre 0H00 et 6H00. Elles sont suivies d'une période de repos de 12 heures dont un repos nocturne normal. A la fin d’une plage de réserve à domicile, le PNC doit être en mesure de prendre connaissance, par téléphone, de l’activité suivante lui ayant été attribuée, mais pour les réserves tardives, l’Entreprise ne contactera pas le PNC après 22h30, pour l’attribution d’une activité à J+1
Le PNC de réserve domicile est tenu d'accepter un courrier dont l'heure de décollage programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l'intérieur de sa plage de réserve.
Le TSV d’un PNC de réserve domicile, lorsqu’il est déclenché, est celui du courrier attribué.
Les réserves sont programmées de manière homogène entre les PNC d’un même emploi, avec un écart maximum de 12 jours sur une année civile (soit une tolérance de plus ou moins 6 jours) De plus, il ne sera pas programmé plus de 3 jours consécutifs de réserve, sauf situation exceptionnelle.
Limitations en exploitation dans le cadre de la reserve (§ 10.2 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.2 « limitations en exploitation dans le cadre de la réserve » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles.
Reconstruction du TDS suite à une irregularite du fait de l’entreprise ou un retard au retour d’un courrier (§ 10.8 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.8 « reconstruction du TDS suite à une annulation, modification d’une rotation du fait de l’entreprise, ou un retard au retour d’un courrier » du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC affecté aux Antilles à l’exception de l’alinéa 3 qui est remplacé par la disposition suivante : Dans le cadre de la reconstruction du TDS régi par cet article 10.8, le PNC pourra être programmé de réserve. Sauf accord du PNC, l’heure de pointage de la nouvelle activité sera au maximum de 2 heures en amont de l’heure programmée de début du premier temps de service de la rotation initiale. L’heure de fin de la nouvelle activité sera au maximum 2 heures en aval de l’heure de fin du dernier temps de service de la rotation initiale.
Retard du courrier au retour a la base (§ 10.9 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 10.9 « retard du courrier au retour à la base » du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC affecté aux Antilles à l’exception :
de l’alinéa 1 du paragraphe 10.9 « réduction du RPC » qui est remplacé par la disposition suivante : « En cas de retard à l’arrivée, le RPC pourra être réduit, sauf avis contraire du PNC à la valeur maximale entre le Temps de Service précédent et 12 heures, pour maintenir l’activité du lendemain. Le PNC pourra demander un hébergement et bénéficiera de 6 heures de RADD CJR par tranches de 30 minutes de réduction du RPC. »
du paragraphe 10.9 « arrivée après 23h45 suivie à J+1 par une autre activité » en cas d’arrivée après 23h45 suivie à J+1 par une autre activité dont le maintien a été accepté par un PNC. Celui-ci pourra demander un hébergement
Bourse d’échange (§ 11.3 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 11.3 « Bourse d’échange » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles.
Types de desiderata (§ 14.1.2 du chapitre G )
Les dispositions du paragraphe 14.1.2 « types de désiderata » du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC affecté aux Antilles avec la précision suivante pour les DDA RADD CJR :
Aucun DDA possible en juillet/août et 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, sauf si l’exploitation le permet.
Une main courante sera tenue afin de donner priorité au DDA RADD demandé par un PNC suite à deux refus consécutifs.
Modalites de contact entre l’entreprise et le pnc (§ 17 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 17 « modalité de contact entre l’entreprise et le PNC» du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC affecté aux Antilles à l’exception des deux premiers alinéas du § 17.2 « utilisation PNC => Entreprise », rubrique « pour tous les PNC », qui sont remplacés par : Pour informer l’entreprise de son retard au départ d’un courrier ou d’une réserve, ou de l’impossibilité d’assurer une activité, le PNC appelle le service planning aux heures d’ouverture. En dehors de ces heures d’ouverture, il appelle le service opérations de l’escale de PTP.
Absence prevenue du pnc, pose d’une journee joker et pnc débarquant d’une activité programmee par l’entreprise (§ 10.10.2 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.10.2 du chapitre G du présent accord s’appliquent aux PNC affectés aux Antilles, à l’exception des dispositions de l’article 10.10.2.2.
Utilisation de la dispersion issue du TDS (§ 10.11 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.11 « Utilisation de la dispersion issue du TDS » du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles : Les dispersions issues des tours de service seront utilisées selon les modalités suivantes : Dès lors qu’un SMS aura été émis par l’Entreprise :
Jusqu’à J-2 21H00, le PNC doit se conformer à sa nouvelle programmation,
de J-2 21h01 à J-1 21h00, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 12 heures créditées dans son compteur RADD CJR. En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé,
à compter de J-1 21h01, s’il accepte et effectue la programmation demandée le PNC bénéficiera d’un repos additionnel de 24 heures créditées dans son compteur RADD CJR. En l’absence de confirmation d’acceptation, le planning initial est conservé.
Sont également considérées comme dispersions issues du TDS :
Les dispersions issues de la reconstruction qui sont connues depuis 7 jours ou plus
Les dispersions issues de la reconstruction positionnées au minimum 6 jours après l’activité initiale.
Possibilite sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplementaires et/ou d’une duree différente (§ 10.12 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.12 du chapitre G du présent accord ne sont pas applicables au PNC affecté aux Antilles.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Ventes à bord sur le Réseau Antilles
Les PNC affectés aux Antilles perçoivent une prime d’intéressement mensuelle calculée sur le montant des ventes réalisées à bord, dont les modalités dépendent des critères suivants :
Le chiffre d’affaires mensuel
Le nombre de PNC en activité par mois
Le présentéisme de chaque PNC en activité pour le mois considéré.
J. BASES PROVINCE
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
1-REGLES D’AFFECTATION
1.1 PRINCIPES
Seuls les PNC volontaires sont affectés au sein des bases normales d’affectation Marseille, Nice et Toulouse. L’acte de volontariat au sein de ces bases d’affectation sera exprimé au travers des campagnes de mobilité (Cf point 1.4.2 du présent paragraphe 1). Cette affectation donne lieu à la signature préalable d’un avenant au contrat de travail du PNC.
1.2. ELIGIBILITE
Tous les PNC basés Ile de France peuvent prétendre à une mobilité au sein des bases d’affectation Marseille, Nice et Toulouse à l’exception des CCP. Le choix d’affectation sera déterminé par unité de vol pour :
Les chefs de Cabine : par ordre décroissant de sélection CC, puis par ordre décroissant d’ancienneté PNC et enfin par ordre décroissant d’ancienneté Compagnie.
Pour les Hôtesses / Stewards : par ordre décroissant d’ancienneté PNC et enfin par ordre décroissant d’ancienneté Compagnie.
Le PNC sera ainsi basé dans sa fonction HST ou C/C.
1.3 AFFECTATION
L’affectation au sein des bases Marseille, Nice ou Toulouse donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail dans les 15 jours suivants la date de validation de la liste des mobilités actées. Les PNC affectés au sein des bases Marseille, Nice ou Toulouse exercent leur activité aérienne (ou « activité vol ») sur le réseau de cette base sur avion monocouloir. Certaines activités (stages de formation …) pourront se dérouler dans d’autres lieux. L’affectation au sein d’une base normale d’affectation Marseille, Nice et Toulouse ne cesse que dans les cas décrits aux points 1.5 et 1.7 du présent chapitre.
1.4 CAMPAGNES DE VOLONTARIAT AU SEIN DES BASES NORMALES D’AFFECTATION MARSEILLE, NICE ET TOULOUSE
1.4.1 - Calendrier
La campagne de volontariat des bases normales d’affectation Marseille, Nice et Toulouse se déroulera suivant le calendrier correspondant aux campagnes de mobilité prévues au paragraphe 3 du Chapitre A « Carrière PNC » du présent accord.
1.4.2 - Campagne de volontariat
Les volontariats sont exprimés au cours de chaque campagne de mobilité et seront satisfaits en fonction des postes disponibles ou libérés par des retours de PNC sur la base région parisienne. En cas de désistement pour une affectation au sein des bases Marseille, Nice et Toulouse ou en cas de non-signature de l’avenant au contrat de travail dans le délai imparti (assimilée à un désistement), il est alors fait appel aux PNC suivants sur la liste établie lors de la campagne de mobilité. Ce désistement ne donne lieu à aucune pénalité. L’entreprise gère les dates d'affectation sur chaque base.
1.5. FIN D’AFFECTATION EN BASE NORMALE D’AFFECTATION MARSEILLE, NICE ET TOULOUSE
La fin d’affectation au sein des bases Marseille, Nice et Toulouse est déclenchée par :
a) un acte de carrière. Tout acte de carrière peut entraîner la fin d’affectation en base Marseille, Nice et Toulouse et un retour base région parisienne. b) une mobilité vers la région parisienne à l’issue d’une « campagne de mobilité ». c) une fin d’affectation temporaire d) une fin d’affectation définitive de tous les PNC d’une ou plusieurs bases normales d’affectation Marseille, Nice ou Toulouse. Dans ce cas, une
campagne de mobilité exceptionnelle sera organisée pour une affectation sur l’une des unités de vol de la base parisienne.
Les HST pourront émettre plusieurs choix et seront affectés, selon les besoins de l’entreprise, sur Long Courrier, Moyen-Courrier Europe ou Moyen-Courrier France en fonction de la liste déterminant leur ancienneté PNC Air France puis leur ancienneté Compagnie. Les C/C pourront émettre plusieurs choix et seront affectés, selon les besoins de l’entreprise, sur Long Courrier, Moyen-Courrier Europe ou Moyen-Courrier France en fonction de la liste de priorité classée par ordre décroissant de sélection C/C, d’ancienneté C/C, d’ancienneté PNC Air France et d’ancienneté Compagnie.
1.6. AIDES A LA MUTATION EN FRANCE METROPOLITAINE
Les règles régissant les aides à la mutation en France métropolitaine sont celles définies par les dispositions de la Convention d’Entreprise Commune et de la Convention d’Entreprise du Personnel Navigant Commercial
1.7. REDUCTION D’ACTIVITE
Dans le cas où l’entreprise serait amenée à réduire significativement le besoin en PNC sur une base normale d’affectation Marseille, Nice ou Toulouse (modification du programme, type avion, …), une campagne de mobilité exceptionnelle sera organisée. Les PNC seront informés de cette situation au plus tôt et en tout état de cause avec un préavis minimum de 8 mois. Pour ce faire il sera recherché en priorité des volontaires pour mettre fin à leur affectation dans la base Marseille, Nice ou Toulouse, avant de procéder à une fin d’affectation suivant la liste de priorité classée par ordre décroissant de sélection C/C, d’ancienneté PNC Air France et d’ancienneté compagnie. Si des postes étaient à nouveau offerts dans une base normale d’affectation Marseille, Nice ou Toulouse ayant subi une réduction d’activité imposant des mobilités à des PNC, ces derniers seront prioritaires pour être de nouveau affectés dans cette même base normale d’affectation Marseille, Nice ou Toulouse.
2- CARRIERE PNC, COUVERTURE SOCIALE ET CONGES
Les dispositions applicables au PNC, dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, sont celles définies aux chapitres A-Carrière PNC, C-Couverture sociale et D-Congés du présent accord (pour le régime d’emploi moyen-courrier).
3- REMUNERATION
Les dispositions applicables au PNC, dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, sont celles définies au chapitre B-Rémunération, à l’exception des dispositions du paragraphe 4.1.2. « Définitions de l’activité sol », qui sont remplacées par les dispositions suivantes :
Définitions de l'activité sol
Hcs : heures créditées au titre de l’activité sol
Toute journée d’immobilisation sur ordre est créditée 4 Hcs.
Certaines activités ne mobilisant qu’une demi-journée (d’une durée maximale de 4 heures) se verront créditées d’une demi-journée soit 2 Hcs.
Une réserve terrain non déclenchée d’une durée programmée de 8h00 est créditée 4 Hcs.
Une réserve domicile ou hôtel non déclenchée, ou une réserve terrain non déclenchée d’une durée programmée maximum de 6h00 sont créditées 3 Hcs.
Formations en e-learning : Le temps d’e-learning programmé est rémunéré à hauteur de 70% de ce temps en heures créditées rémunérées non décomptées.
4- TEMPS DE TRAVAIL ALTERNE
Les dispositions applicables au PNC, dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, sont celles définies au chapitre E-Travail à temps alterné du présent accord (pour le régime d’emploi moyen-courrier). Les parties conviennent cependant des aménagements qui suivent : Le PNC affecté sur une base Marseille, Nice ou Toulouse, conservera dans la limite du quota de chaque base province, le rythme de TTA qu’il avait avant son départ sans garantie des mois. L’information sur les mois offerts sera faite en même temps que la proposition d’affectation en base Marseille, Nice et Toulouse. L’affectation des mois offerts, pour un rythme donné, se fera, pour chaque grade, dans l’ordre décroissant de l’ancienneté et dans le respect des quotas définis au point 4 – « Quota » du chapitre E.
Pour les PNC affectés sur une base Marseille, Nice ou Toulouse et bénéficiant d’un régime TTA, la position obtenue au moment de leur affectation sera validée si nécessaire par un avenant modifiant le rythme et/ou les mois.
Les PNC peuvent participer à la campagne générale de TTA pour l’obtention d’un nouveau rythme TTA au titre du quota de la base normale d’affectation Marseille, Nice et Toulouse correspondant à leur affectation. L’attribution de ce TTA s’effectuera, sous réserve d’un équilibrage par fonction Chef de Cabine, Hôtesse/ Steward et au regard du type d’appareil opérant sur la base normale d’affectation au moment de la réalisation de la campagne générale de TTA.
Le PNC qui revient sur la base région parisienne conserve son rythme de TTA ainsi que les mois dont il bénéficiait sur sa base normale d’affectation Marseille, Nice ou Toulouse. Les PNC bénéficiant d’un 50% conserveront leur rythme et leurs mois dans le cadre d’un régime d’emploi Moyen-Courrier. Dans le cadre du passage au régime d’emploi Long Courrier, le rythme à 50% sera maintenu mais l’alternance des mois sera attribuée en fonction du lissage.
5- REGLES D’UTILISATION
Les dispositions applicables au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, sont celles définies au chapitre G-Règles d’utilisation du PNC : régime d’emploi moyen-courrier du présent accord, à l’exception des dispositions suivantes.
5.1 DEFINITIONS
HEURE DE PRESENTATION (remplace la définition correspondante du chapitre G)
Pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, la présente définition remplace la définition « heure de présentation » du chapitre G du présent accord. C’est l’heure limite de présentation pour effectuer un vol en fonction ou en mise en place ou une activité sol, et à laquelle débute le temps de service. L’heure limite de présentation, au départ de la base d’affectation ou au départ d’une escale, est fixée à 1 heure avant l’heure bloc départ programmé du premier vol.
Par exception, dans la situation où un PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse est amené, en construction, reconstruction ou reprogrammation de planning à réaliser une rotation au départ d’une base de la région parisienne, pour constituer un équipage dit « mixte », à savoir avec des PNC dont la base normale d’affectation est la région parisienne, alors son heure limite de présentation est fixée à 1 heure 15, pour être en adéquation avec le reste de l’équipage.
ACTIVITE VOL DU MATIN (définition complémentaire)
Pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, la présente définition complète les définitions du chapitre G du présent accord.
Toute activité vol dont le 1er départ bloc programmé est avant 11h30
ACTIVITE VOL DE L’APRES MIDI (définition complémentaire)
Pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, la présente définition complète les définitions du chapitre G du présent accord.
Toute activité vol dont le 1er départ bloc programmé est à partir de 11h30
5.2. STRUCTURES DES PLANNINGS (remplace le paragraphe 3 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 3 « structure des plannings », ainsi que des paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 associés, du chapitre G du présent accord ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
Une période d’activité programmée (vol et/ou sol et/ou réserve et/ou dispersion) aura une amplitude maximum de 5 jours consécutifs, avec un maximum de 4 jours d’activité vol et/ou réserve dans ces 5 jours.
Exemples :
2 ON vol puis 1 ON sol puis 2 ON vol : OK
1 ON vol puis 1 dispersion puis 3 ON vol : OK
3 ON vol puis 1 ON sol puis 1 réserve : OK
5 ON sol : OK
4 ON vol + 1 réserve : interdit
5 ON vol : interdit
Un bloc de 5 jours consécutifs d’amplitude sera précédé au minimum d’un S2 ou congé et suivi au minimum d’un S3 ou congé. Un bloc de 3 ou 4 jours consécutifs d’amplitude sera précédé et suivi au minimum d’un S2 ou congé.
5.3. NOMBRE DE JOURS DE REPOS BASE PAR MOIS (remplace le paragraphe 4 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 4 « nombre de jours de repos base par mois » du chapitre G du présent accord ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
Nombre de jours de repos base par mois (ou jours OFF)
Il sera attribué 14 jours de repos base par mois. Ces repos sont stables à compter de la parution des tours de service individuels, sauf dispositions contraires de l’article 10 « conditions en exploitation/réalisation » (10.9.3, 10.10.3) du chapitre G.
Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois précédent M-1 ou sur le mois suivant M+1.
Cette valeur est pour des mois complets d’activité (prorata en cas de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné). Les proratas sont présentés au paragraphe suivant.
Il ne sera pas programmé plus de 1 jours de repos base isolé par mois. Chaque jour de repos base isolé comprendra une protection de 36 heures en programmation. Chaque période de 2 jours de repos base consécutifs comprendra une protection de 57 heures en programmation ; ces 57 heures s’entendent de la fin du temps de service au début du temps de service suivant. Cas particulier :
Abattement impossible sur des jours de repos base autres que la période mensuelle
Le nombre mensuel de jours de repos base restant peut être obtenu en effectuant la réduction sur le S4 et prorata en ne respectant pas la répartition de l’abattement prévue à l’article « Tableaux de prorata » ci-dessous.
Il ne sera pas possible de diminuer la période mensuelle de repos base consécutifs en dessous de 2 jours, sauf si le nombre de jours donnant lieu à prorata est supérieur à 18 jours.
Abattement impossible sur la (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos
Le nombre mensuel de jours de repos base restant peut être obtenu en effectuant la réduction sur des jours de repos base autres que S4 et prorata en ne respectant pas la répartition de l’abattement prévue à l’article « Tableaux de prorata » ci-dessous.
Tableaux de prorata
TABLEAU DE PRORATA DES DROITS EN JOURS DE REPOS BASE MENSUELS (OFF)
Nombre de jours A* donnant lieu à prorata
0
2
4
6
8
10
12
14
17
19
21
23
25
27
29
1
3
5
7
9
11
13
15
18
20
22
24
26
28 **
30
16
31
Droit à OFF sur le mois
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Durée minimale de la période mensuelle
4 4 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 A* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en A* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC. 28** : une absence de 28 jours sur le mois de février ne donne aucun droit à OFF sur le mois En cas de réduction du nombre de jours OFF en suivi, l’abattement des OFF excédentaires se fera selon la préférence exprimée par le PNC sous IPN (pendant les campagnes de desiderata) :
Le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs (choix par défaut)
Ou la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité
Dans tous les cas :
un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 5 jours consécutifs d’activité
dans le cadre d’un abattement de OFF, il sera possible de programmer jusqu’à 5 jours d’activité consécutifs. Dans l'éventualité de 5 jours d'activités vol, une limitation à 26 heures de vol devra être respectée en reprogrammation dans le cadre de la reconstruction du TDS.
5.4. ANNULATION DE ROTATION (complète le paragraphe 10.8 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 10.8 « reconstruction du TDS suite à une annulation, modification d’une rotation du fait de l’entreprise, ou un retard au retour d’un courrier » du chapitre G du présent accord sont complétées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
En cas de rotation annulée pour l’ensemble de l’équipage ou de modification touchant le type avion, la rotation, l’itinéraire, l’horaire, le nombre de jours d’engagement ou la composition équipage, l’Entreprise en informera le PNC dès connaissance de la modification.
Dès lors que l’information est communiquée au PNC par un sms envoyé au plus tard à J-1 20h00 de son activité initiale, une activité de remplacement dans la même journée pourra lui être attribuée :
activité du matin si l’activité annulée est une activité du matin
Dès lors que l’information est communiquée au PNC par un sms envoyé au plus tard à J 08h00 de son activité initiale, une activité de remplacement dans la même journée pourra lui être attribuée :
activité de l’après-midi si l’activité annulée est une activité de l’après-midi
Dans ce cas l’information sera communiquée par SMS et dans la mesure du possible en même temps que l’information d’annulation.
Si l’annulation ou la modification de la rotation a lieu à J et que l’information est communiquée par SMS au PNC après l’engagement du temps de service de vol de son activité initiale (donc moins de 2 heures avant le pointage), alors un courrier de substitution sera attribuée dans une plage de 1 heure débutant à l’heure bloc départ programmé du service de vol initialement programmé (ce courrier de substitution ne pourra pas rentrer plus de 2 heures après l’heure d’arrivée programmée de la rotation initiale).
Passé ce délai, si aucun courrier ne lui est attribué, le PNC est libéré de service ; il a droit à 12 heures de repos, dont 1 RNN, repos débutant 15 minutes après que sa libération de service lui ait été signifiée, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
En cas d’annulation de vol, sans SMS le libérant d’activité, le PNC doit se présenter à l’horaire de pointage initialement programmé.
Dans le cas d’une annulation de rotation, l’entreprise s’assure de ne pas déstabiliser les activités suivantes, sauf avec accord du PNC.
5.5. REPOS ADDITIONNEL (modifie le paragraphe 6 du chapitre G)
Les dispositions du paragraphe 6 « repos additionnel » du chapitre G du présent accord sont modifiées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
L’ensemble des repos additionnel sont positionnés dans le compteur RADD CJR ou payés au choix du PNC.
5.6. TRAITEMENT DES ARRIVEES TARDIVES
Les dispositions du paragraphe 10.9 « retard du courrier au retour à la base » du chapitre G du présent accord ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse. Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse afin de prendre en compte les spécificités du programme ou du réseau local.
En cas de retard à l’arrivée, le RPC pourra être réduit à la valeur maximale entre le temps de service précédent et 12 heures, pour maintenir l’activité du lendemain. Dans ce cas un hébergement sera proposé au PNC et le PNC bénéficiera de 6h de RADD par tranches de 30 minutes de réduction du RPC.
Les retards de courrier seront particulièrement suivis. Un indicateur spécifique des arrivées tardives sera mis en place à cet effet.
Cas particulier d’une arrivée tardive suivie à J+1 par une autre activité :
En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, l’activité du lendemain pourra être maintenue, sauf si le PNC avertit la régulation avant le début de son repos post-courrier de son choix de ne pas maintenir son activité. En cas de maintien de l’activité, le PNC, bénéficiera de :
o6h de RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) pour le 1er quart d’heure (bloc arrivée entre 23h46 et 00h00) o6h de RADD C.J.R supplémentaires pour la première demi-heure suivante (bloc arrivée entre 00h01 et 00h30) o6h de RADD C.J.R supplémentaires pour la dernière demi-heure (bloc arrivée entre 00h31 et 01h00).
Par ailleurs la proposition d’un maintien d’activité au-delà de 00h00 ne pourra être faites au PNC au maximum que 2 fois par mois civil (qu’il accepte ou qu’il refuse), et dans tous les cas au maximum 1 fois par mois civil pour toute arrivée au-delà de 00:30 (qu’il accepte ou qu’il refuse).
En cas de maintien de son activité un hébergement lui sera également proposé.
En cas d’arrivée bloc après 01h00, l’activité du lendemain ne sera pas maintenue.
Cas particulier d’une arrivée tardive suivie à J+1 par un jour de repos-base :
En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, le jour de repos-base programmé le jour (J+1) est maintenu. Le PNC bénéficie de 6h de RADD C.J.R. (Compteur Jour Repos) en cas d’arrivée bloc entre 00h01 et 00h30. Le PNC bénéficie de 12 h de RADD C.J.R. (Compteur Jour Repos) en cas d’arrivée bloc entre 00h31 et 01h00.
Si un bloc arrivée prévu à J est postérieur en réalisation à J+1 01h00, le jour de repos-base initialement programmé le jour (J+1) sera reprogrammé sur le mois, ou en cas d’impossibilité sera reprogrammé ultérieurement (dans les 6 mois). En aucun cas une activité ne pourra être programmée sur cette journée.
Ces heures de RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) attribuées suite au maintien d’une activité ou d’un jour d’inactivité après une arrivée tardive seront positionnées par le PNC par tranches de 24H sous la forme d’un DDA prioritaire exprimé à M-2 en plus du DDA repos.
Pour l’ensemble des RADD attribués autres que RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) dans le cadre de cet article « Règles en exploitation », les modalités de report ou de paiement s’effectuent dans les conditions définies, sur cet aspect, par le chapitre G.
5.7. PERMUTATION D’UNE ACTIVITE VOL OU RESERVE
En complément du Chapitre G du présent accord, afin de prendre en compte les spécificités du programme ou du réseau local, les dispositions suivantes relatives à la permutation d’une activité vol ou réserve s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, y compris en cas de réduction du nombre de jours d’engagement :
Une activité du matin (respectivement de l’après-midi) pourra être permutée avec une activité de l’après midi (respectivement du matin) avec l’accord du PNC.
Après réalisation d’une permutation matin/soir ou soir/matin, le PNC bénéficiera de 6h00 de RADD CJR.
Pour les « rotations journée », une activité du matin (respectivement de l’après-midi) pourra être remplacée par une autre activité du matin (respectivement de l’après-midi) même après le pointage.
La permutation d’une activité vol ou réserve ne pourra pas générer d’augmentation du nombre de jours ON.
En cas de permutation d’une activité vol ou réserve, la valeur du TSV maximale est fonction de l’heure (heure française) à laquelle le TSV a débuté et du nombre d’étapes en fonction, pour un service en vol. Pour calculer cette valeur, il sera additionné le TSV effectué de la rotation initiale et le TSV de la nouvelle activité attribuée. Cette valeur est déterminée par les deux tableaux figurant en annexe du Chapitre G « Annexe TSV Maximum ».
Si une permutation d’activité pour un PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse devait générer sur un ou sur plusieurs tronçons de la rotation initiale une composition d’équipage réduite, alors l’ensemble des PNC de cet équipage se verront attribuer un « RADD compopeq » selon les modalités prévues pour ce type de repos additionnel. Dans le cas d’une permutation d’activité, l’entreprise s’assure de ne pas déstabiliser les activités suivantes, sauf avec accord du PNC.
5.8. Possibilite sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplementaires et/ou d’une duree differente
Les dispositions du paragraphe 10.12 « Possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente » du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, avec la précision suivante. Dans le cas particulier de la réduction du droit à jour OFF, la reconstruction du planning pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 ainsi qu’à la limitation en nombre de TSV de la zone hachurée de l’article 5.1.1 du chapitre G, ainsi qu’aux dispositions des articles 5.2, 5.3 du présent chapitre.
5.9. Bloc reserve et reserves
Les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe 9.1 « bloc réserve » ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
Les blocs réserves seront programmés avec une durée maximum de 4 jours consécutifs, avec la possibilité de programmer des blocs de 1, 2 et 3 jours, et un maximum de 36 jours de réserve par année civile.
Les dispositions du paragraphe 9.1.3 « Programmation du bloc réserve » ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
La programmation des blocs réserves est répartie de façon équitable dans le cadre de l’année civile entre les PNC d’une même population de programmation. Par mois, il ne pourra être programmé plus de 4 jours de blocs réserves.
Les dispositions du paragraphe 9.2 « réserves » ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
Le PNC peut assurer des réserves terrain et/ou des réserves hôtel et/ou le cas échéant des réserves domicile.
Après une réserve n’ayant pas donné lieu à un départ en courrier, le PNC a droit à un repos de 12 heures dont 1 RNN, porté à 14 heures dont 1 RNN pour une réserve de nuit (réserve dont une partie est dans la plage 0h01-4h59).
Réserve terrain :
Un budget sera dégagé afin d’améliorer les conditions de réalisation des réserves au terrain.
La plage de réserve a une durée maximale de 8h. L’heure bloc arrivée programmée maximale sera au plus tard 12h00 après le début de la plage de réserve. Si l’heure bloc arrivée réalisée est au-delà de 12h00 après le début de la plage de réserve, il sera attribué 6 heures de RADD par heure de dépassement de cette limite.
S’il n’est pas déclenché, le PNC sera libéré de service à l’issue du dernier repassage à la base des vols de sa plage de réserve
Réserve domicile :
Le PNC doit pouvoir être présent au lieu habituel de présentation dans un délai de 1 heure (une réserve ne peut être programmée à domicile que si le PNC peut respecter ce délai de présentation). La durée maximale sera de 12h. Une réserve domicile peut, à l'initiative de l’Entreprise, se transformer en une réserve terrain, cette dernière ne pouvant débuter moins de 1h30 après le contact téléphonique. Dans ce cas, la durée de la réserve transformée ne pourra pas dépasser 8h00 depuis le début de la réserve domicile.
Réserve hôtel
Les PNC pourront se déclarer volontaires pour effectuer des réserves hôtel dans les conditions suivantes
La plage de réserve à l’hôtel a une durée maximale de 12h.
Le PNC a le bénéfice de l’hébergement la nuit précédant une réserve matinale débutant avant 10h00 (incluse) ou la nuit suivant une réserve soir se terminant après 20h00 (incluse) ainsi que la nuit située entre 2 réserves hôtel consécutives.
Le PNC doit communiquer à son service planification le numéro de téléphone permettant son contact direct, immédiat et sans intermédiaire. Il doit être en mesure d’assurer un vol dont le pointage programmé est prévu 45 minutes après le contact.
Le PNC de réserve à l’hôtel est tenu d’accepter un courrier dont l’heure de décollage programmée ou reprogrammée (par ASM) se situe à l’intérieur de sa plage de réserve.
5.10. Type de desiderata
Les dispositions de l’alinéa « Temps de repos périodiques : 2 desiderata repos par mois » du paragraphe 14.1.2 « Types de desiderata » ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes pour les PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse :
Temps de repos périodiques : 2 desiderata repos par mois
Il est possible d'exprimer un ou deux desiderata repos soit S4 et S2, soit deux S2. Dans ce cas les deux périodes doivent être séparées au moins de quatre jours pleins, ou être accolées. Si la somme des immobilisations (CA compris) est supérieure ou égale à 15 jours le nombre de desiderata repos est limité à un.
5.11. Utilisation de la dispersion issue du TDS
Les dispositions du paragraphe 10.11 « Utilisation de la dispersion issue du TDS » du chapitre G du présent accord s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, avec la précision suivante. Pour les PNC dont la base d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse, il sera possible en suivi de monter dans ce cas jusqu’à une fois par mois à 5 jours consécutifs d’activité vol et/ou réserve.
K. COMPOSITION D’EQUIPAGE Dans la continuité des précédentes dispositions conventionnelles en la matière, les parties signataires confirment les différentes déclinaisons de ratios PNC / sièges sur la durée du présent accord, à la fois sur Long, Moyen et Court-Courrier. Ces nouvelles compositions d’équipage seront mises en œuvre le 1 mai 2023 Comité Produit et Aménagement Cabine Le Produit est en évolution régulière, il doit être en adéquation avec les compositions d’équipage, les évolutions du marché et répondre aux attentes des clients. Un comité Produit et Aménagements Cabine est créé pour la durée de l’accord associant la Direction (Expérience Client, Méthodes et Service, Sécurité des Vols, SST) et les organisations syndicales signataires. Il aura pour fonction de suivre l’application du présent accord et accompagner les évolutions de service et les modifications Cabine. Pour toute modification de Produit ou de Méthodes
de service en vol, des ateliers de travail et des vols tests seront engagés avec les organisations syndicales signataires du présent accord.
Un accompagnement pédagogique sera mis en place en faveur des PNC lors du lancement d’un nouveau produit (formation, e-learning, communication écrite, tutoriels, forums, vidéos à destination des PNC). Pour les futurs avions ou pour une modification significative des configurations existantes (retrofit), ce comité produit sera associé. Un document « Vie à Bord et Aménagement Cabine » définira les principes des conditions de travail à bord et décrira les préconisations des futurs aménagements cabine. Il sera disponible sous trois mois à compter de la signature du présent accord et sera consultable sous Medialib. Ce travail sera engagé avec la participation des parties signataires. Ce comité se réunira de façon trimestrielle ou sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires.
produit long-courrier et Composition d’équipage
1.1 Compositions d’équipage et grands principes de service
Les compositions d'équipages sont déterminées sur la base de la totalité des sièges de la version physique de l’avion concerné. Exceptions Des versions d’exploitation différentes des versions physiques pourront être définies :
En cas d’irrégularité avion en bout de ligne, étant entendu qu’en cas d’irrégularité avion à la base normale d’affectation la composition d’équipage de base de l’avion s’applique
Si l’avion de remplacement a une cabine P, sur une destination sans P, la composition d’équipage sans PNC affecté à la P s’applique.
Dans le respect des temps de pause PNC, les PSV sont adaptés au temps de vol, et au type de vol (vol de jour/ vol de nuit). Les ratios sont applicables par cabine, hors prise en compte du CCP dans la composition d’équipage. Pour chaque cabine, les méthodes de service sont mises à disposition des PNC sous MediaLib / Méthodes et Service.
1.1.1 Cabine La Première
Le ratio en cabine La Première est de 1 PNC pour 4 sièges.
1.1.2 Cabine Business
A/ Principes de service
J Boisson d'accueil
Offres au sol*
Prise de commande
Apéritif Prestation principale**
Offres entre services Buffet libre-service Prestation secondaire Offres fin de vol *Les offres non réalisées au sol pourront être réalisées après le décollage. **Offre d’un plateau non dégroupé et d’un plat chaud avec saucière dégroupée
B/ Composition d’équipage
Le ratio en cabine Business est de 1 PNC pour 12 sièges, sauf sur les versions suivantes :
773 - 14J : 1 PNC
773 – 58J : 6 PNC
1.1.3 Cabines Premium Economy (W) et Economy (Y)
Produit Premium Economy (W) et Economy (Y)
A/ Plan de service en vol (PSV)
W/Y
Offres début de vol W : Offres d’accueil et de confort limitées à 3 Y : Offres de confort limitées à 2 Prestation Principale (Débarrassage en vrac)*
Offres entre services 1 offre par tour de garde Buffet Libre-service (selon PSV) 1 offre à la place en W par tour de garde Prestation Secondaire * Hors verre en verre (en cabine W). Des tests seront réalisés pour déterminer la faisabilité d’un débarrassage couverts inox en W.
B/ Composition d’équipage
Le ratio en cabines Premium Economy et Economy est de 1 PNC pour 50 sièges.
1.2 Nombre de CCP et CC au sein d’un même équipage
La définition, en programmation, du nombre de CCP/ CC est basée sur les règles suivantes : 1 CCP par avion (à partir de 6 PNC) et :
Cabine Business : 1 CC sauf si 1 seul PNC est affecté à cette cabine.
Cabines Premium Economy et Economy : 1 CC
1.3 Repas spéciaux (SPML)
La rationalisation des repas spéciaux visant à rechercher le maximum de communalité avec les repas standards et ainsi réduire le nombre de référence de SPML pour les prestations principales et secondaires est un objectif permanent. Les travaux seront suivis dans le cadre du comité Produit Vol.
Produit Moyen courrier et composition équipage
Sur les avions moyen-courrier, les compositions équipages sont définies comme suit. En programmation, elles comprendront systématiquement un chef de cabine. Départ d'une base du réseau : L'équipage comporte un Chef de Cabine. En cas de circonstances imprévues ayant entraîné une absence de Chef de Cabine de réserve, un PNC compétent sur le type avion, étant CCT ou à défaut PNC formé « faisant fonction CC », pourra être déclenché en tant que Chef de Cabine.
2.1 EUROPE :
TYPE AVION A 318 A 319 A220 A 320 A 321 Nombre de PNC 3* 3* 3* 4* 5
*Liste des escales traitées en exception où la composition équipage sera majorée d’un PNC tel que défini ci-dessous :
Ils tiennent compte de la composition d’équipage par type avion et destination.
2.2 France
TYPE AVION A 318 A 319 A220 A 320 A 321 Nombre de PNC 3 3 3 4 5
2.2.1 Principes de service
Réseau domestique ORLY et réseau transversal (produit Mono-cabine Y)
Y
Boissons froides et chaudes Elément sucré ou salé
Réseau CDG domestique bi cabine C/Y
C
Boissons froides et chaudes Prestation froide* Y Boissons froides et chaudes simplifiées Elément sucré ou salé *Des tests seront réalisés pour déterminer la faisabilité d’une offre type plateau ou autre alternative Réseau Province Amsterdam/Londres bi cabine C/Y
C
Boissons froides et chaudes
Prestation froide
Offre de pain ou de viennoiseries chaudes en corbeille
Y
Boissons froides et chaudes
Elément sucré ou salé
2.3 Produit et Méthodes de Service, informations et modifications
Le Produit et les Méthodes de Service associées sont portés à la connaissance des PNC via Medialib/Méthodes et Service/Service Court et Moyen-Courrier/Produit et Services CMC.
Plan d’action maintenance - Flotte LC/CMC
La Direction du Service en Vol porte l’objectif constant d’amélioration du taux de non-conformité cabine. Un plan d’action élaboré par la Direction Générale Industrielle en collaboration avec la DGIS a été mis en place depuis plusieurs mois et sera renforcé. Afin de suivre l’évolution du volume de non-conformité, des retours réguliers seront présentés aux organisations syndicales signataires, lors des comités Produit en présence de représentants de la Direction Générale Industrielle. En particulier les indicateurs suivants seront analysés :
Evolution des dispenses cabine par type avion
Focus sur les dispenses LC : fours, toilettes, air chillers, expresso-makers
Focus sur les dispenses CMC : toilettes, boilers, MCD
Délais de réparation des dispenses.
Flotte Long Courrier : L’objectif de délai de réparation de ces dispenses (fours, tablettes et tirettes) est inférieur à 7 jours, sauf situations exceptionnelles liées à une complexité de réparation (exemple d’une réparation de four lié à un problème d’alimentation électrique et nécessitant la dépose du galley) ou à un mouvement social impactant l’activité de maintenance. Dans le cas où la réparation d’un four, tablette ou tirette sur un avion n’est pas effectuée dans les 7 jours calendaires à date de signalement à l’ACL, sauf situation exceptionnelle décrite ci-dessus, 6 heures de RADD par dispense, systématiquement rémunérées, seront octroyées aux PNC effectuant une rotation sur cet avion à partir du 8ème jour, et ce jusqu’à ce que la réparation soit effectuée. Flotte Moyen-Courrier Toute dispense ayant un impact sur l’organisation du service pourra faire l’objet d’aménagement de service à l’initiative du Chef de Cabine. (cf : Fiches Méthodes).
Fait à Roissy le 24/04/2023
Pour la Direction :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :