Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant à l'Accord Collectif PNC 2023/2028 - Chapitre H - Règles spécifiques aux Cadres PNC

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 30/04/2028

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 01/04/2024










Avenant à l'Accord Collectif PNC 2023/2028

Chapitre H

Règles spécifiques aux Cadres PNC


Entre,
La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial : SNPNC-CFDT, SNPNC-FO, UNSA PNC, UNAC-CFE CGC, SNGAF, d’autre part,
Il a été établi ce qui suit :

Préambule

Le personnel d’encadrement (ci-après Cadres PNC) du Personnel Navigant Commercial (ci-après PNC) a une activité particulière dans laquelle se succèdent des périodes de vol et des périodes au sol.

En conséquence, la gestion de l’activité propre aux Cadres PNC, nécessite des dispositions spécifiques en complément de celles de l’Accord Collectif PNC 2023-2028 auquel ils sont rattachés. Ces dispositions sont l’objet du présent avenant intitulé « Règles spécifiques aux cadres PNC ».

L’adéquation du nombre de postes Cadres groupe 1 (CG1), cadres groupe 2 (CG2) et cadres groupe 3 (CG3) devra être recherchée en cohérence avec les objectifs de l’Entreprise.

Il s’applique aux PNC promus Personnel d’encadrement au sein de la société Air France.

Les barèmes relatifs à l’allocation de départ entre 40 et 50 ans, l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’indemnité de départ volontaire, l’indemnité de départ liée à l’atteinte de l’âge légal et l’indemnité spéciale de départ prévus par la Convention d’Entreprise du Personnel Navigant Commercial restent applicables dans l’attente de la révision de ladite Convention pour les mettre en adéquation avec les nouvelles règles de carrière et modalités de rémunération des cadres PNC groupe 1 entrées en vigueur le 1er janvier 2019, en tenant compte de la classe acquise par le cadre PNC au 1er janvier 2019 (et du barème de 2ème classe pour les PNC promus cadres à compter du 1er janvier 2019).

Le présent avenant cessera en tout état de cause de s’appliquer et de produire tout effet au 30 avril 2028.




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE A – CARRIERE PAGEREF _Toc162341288 \h 7

1.MODALITES D’ACCES A L’EMPLOI CADRE PNC Groupe 1, 2 et 3 PAGEREF _Toc162341289 \h 7

1.1Cadre PNC Groupe 1 PAGEREF _Toc162341290 \h 7

1.2Cadre PNC Groupe 2 PAGEREF _Toc162341291 \h 7

1.3Cadre PNC Groupe 3 PAGEREF _Toc162341292 \h 7

2.FORMATION INITIALE CADRE GROUPE 1 PAGEREF _Toc162341293 \h 7

3.PERIODE PROBATOIRE PAGEREF _Toc162341294 \h 7

3.1Période probatoire Cadre PNC Groupe 1 PAGEREF _Toc162341295 \h 7

3.2Période probatoire Cadre PNC Groupe 2 PAGEREF _Toc162341296 \h 8

3.3Période probatoire Cadre PNC Groupe 3 PAGEREF _Toc162341297 \h 8

4.RETOUR A LA FONCTION CC/CCP PAGEREF _Toc162341298 \h 8

5.RECLASSEMENT PAGEREF _Toc162341299 \h 9

6.CESSATION DE SERVICE DANS LE CADRE D’UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE (cf. disposition de l’AC PNC 23-28) PAGEREF _Toc162341300 \h 9

7.EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES PAGEREF _Toc162341301 \h 10

CHAPITRE B – REMUNERATION PAGEREF _Toc162341302 \h 10

1.PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc162341303 \h 10

1.1Traitement mensuel forfaitaire PAGEREF _Toc162341304 \h 10

1.2Tableau des emplois Cadres PNC PAGEREF _Toc162341305 \h 11

1.3Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire PAGEREF _Toc162341306 \h 11

2.REMUNERATION DES CADRES PNC PAGEREF _Toc162341307 \h 11

2.1Cadres PNC Groupe 1 PAGEREF _Toc162341308 \h 11

2.1.1Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe1 (barème applicable à compter du 1eravril 2024) PAGEREF _Toc162341309 \h 11

2.1.2Rémunération minimum garantie des Cadres PNC Groupe 1 applicable au 1er avril 2024 (en euros, après application du coefficient majorateur d’intégration de la prime complémentaire) PAGEREF _Toc162341310 \h 12

2.2Cadres PNC Groupe 2 PAGEREF _Toc162341311 \h 12

2.3Cadres PNC Groupe 3 PAGEREF _Toc162341312 \h 12

3.ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION DES CADRES PNC PAGEREF _Toc162341313 \h 12

3.1Prime de fin d’année (PFA) PAGEREF _Toc162341314 \h 12

3.1.1Conditions d’attribution PAGEREF _Toc162341315 \h 12

3.1.2Montant PAGEREF _Toc162341316 \h 13

3.1.3Modalités de versement PAGEREF _Toc162341317 \h 13

3.2Majoration pour service accompli le 1er mai PAGEREF _Toc162341318 \h 13

3.3Prime uniforme annuelle PAGEREF _Toc162341319 \h 13

3.4Rémunération des congés payés et congés exceptionnels d’ordre familial PAGEREF _Toc162341320 \h 13

3.5Prime forfaitaire pour les Cadres PNC Groupe 1 affectés hors secteur de vol PAGEREF _Toc162341321 \h 13

3.6Augmentations individuelles de performance PAGEREF _Toc162341322 \h 14

3.6.1Définition de l’augmentation individuelle de performance (AIP) PAGEREF _Toc162341323 \h 14

3.6.2Modalités PAGEREF _Toc162341324 \h 14

3.6.2.1AIP des Cadres PNC Groupe 1 PAGEREF _Toc162341325 \h 14

3.6.2.2AIP des Cadres PNC Groupe 2 PAGEREF _Toc162341326 \h 14

3.6.2.3AIP des Cadres PNC Groupe 3 PAGEREF _Toc162341327 \h 14

3.6.3Information des Personnels PAGEREF _Toc162341328 \h 14

3.7Prime variable individuelle Cadre PNC Groupe 1, 2 et Groupe 3 PAGEREF _Toc162341329 \h 14

CHAPITRE C – COUVERTURE SOCIALE PAGEREF _Toc162341330 \h 15

Les dispositions suivantes se substituent à l’alinéa 2 de l’article 2.3.3 PAGEREF _Toc162341331 \h 16
Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions de l’article 2.4.1, PAGEREF _Toc162341332 \h 16
2.4.1.1, 2.4.1.2 dudit chapitre : PAGEREF _Toc162341333 \h 16

CHAPITRE D – CONGES PAGEREF _Toc162341334 \h 19

1PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS PAGEREF _Toc162341335 \h 19

2PERIODE D’ATTRIBUTION PAGEREF _Toc162341336 \h 20

3DROITS A CONGES/DISPOSITIONS APPLICABLES PAGEREF _Toc162341337 \h 20

4FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc162341338 \h 21

5PLAN DE CONGES PAGEREF _Toc162341339 \h 21

6RELIQUAT PAGEREF _Toc162341340 \h 22

7COUPLES PNC MARIES, PARTENAIRES D’UN PACS OU VIVANT MARITALEMENT PAGEREF _Toc162341341 \h 22

8MALADIE OU ACCIDENT AU COURS DES CONGES PAGEREF _Toc162341342 \h 22

9EXCEDENT DE CONGE EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE PAGEREF _Toc162341343 \h 22

10CONGE SABBATIQUE PAGEREF _Toc162341344 \h 22

11CONGE CREATION D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc162341345 \h 22

CHAPITRE E – TRAVAIL A TEMPS ALTERNE DES CADRES PNC PAGEREF _Toc162341346 \h 23

1DEFINITION PAGEREF _Toc162341347 \h 23

1.1Travail à temps alterné par mois entiers à 92 % PAGEREF _Toc162341348 \h 23

1.2Travail à temps alterné par mois entiers à 80 % PAGEREF _Toc162341349 \h 23

1.3Travail à temps alterné par mois entiers à 75 % PAGEREF _Toc162341350 \h 23

1.4Travail à temps alterné fractionnée 8/12 ou 10/12eme – REGIME 26/30EME PAGEREF _Toc162341351 \h 24

1.5Travail à temps alterné fractionnée 7/12 ou 8/12eme ou 9/12 – REGIME 23/30EME PAGEREF _Toc162341352 \h 24

2QUOTA PAGEREF _Toc162341353 \h 24

3CONDITIONS GENERALES PAGEREF _Toc162341354 \h 25

4CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PAGEREF _Toc162341355 \h 25

5CARRIERE PAGEREF _Toc162341356 \h 25

6REGIME GENERAL DE TRAVAIL PAGEREF _Toc162341357 \h 25

7CONGES PAGEREF _Toc162341358 \h 26

7.1Congés annuels PAGEREF _Toc162341359 \h 26

7.2Congés exceptionnels PAGEREF _Toc162341360 \h 26

8REMUNERATION PAGEREF _Toc162341361 \h 26

8.1PNC à temps alterné par mois entier PAGEREF _Toc162341362 \h 26

8.2PNC à temps alterné fractionné PAGEREF _Toc162341363 \h 26

8.3Cotisations sociales PAGEREF _Toc162341364 \h 26

8.4Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité PAGEREF _Toc162341365 \h 26

9ACHAT DE BILLETS PAGEREF _Toc162341366 \h 26

10SEUILS D’EFFECTIFS PAGEREF _Toc162341367 \h 27

11MOBILITE PAGEREF _Toc162341368 \h 27

CHAPITRE F - G – REGLES D’UTILISATION LONG ET MOYEN COURRIER PAGEREF _Toc162341369 \h 28

1ACTIVITE SOL PAGEREF _Toc162341370 \h 28

2ACTIVITE VOL PAGEREF _Toc162341371 \h 28

3AMPLITUDE MAXIMUM DE L’ACTIVITE SOL/VOL PAGEREF _Toc162341372 \h 29

4JOURS DE REPOSE BASE DES CADRES PNC PAGEREF _Toc162341373 \h 29

4.1Nombre de jours de repos base (OFF) PAGEREF _Toc162341374 \h 29

4.2Volume et règles d’attribution des jours de repos base complémentaires au titre de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc162341375 \h 32

4.3Accolement PAGEREF _Toc162341376 \h 32

CHAPITRE TELETRAVAIL PAGEREF _Toc162341377 \h 32

REGLES SPECIFIQUES AUX Cadres pnc

CHAPITRE A – CARRIERE

  • MODALITES D’ACCES A L’EMPLOI CADRE PNC Groupe 1, 2 et 3

1.1Cadre PNC Groupe 1

L’accès à la fonction cadre PNC CG1 est accessible aux PNC ayant une ancienneté minimale de 4 ans dans la fonction maîtrise et ayant exercé cette fonction pendant ces quatre années. La promotion s’effectue à partir d’un processus exclusivement basé sur le choix de l’Entreprise.
  • La sélection se fait en plusieurs étapes dans le cadre d’une sélection interne. Le processus de Sélection prévoit la définition des critères administratifs et qualitatifs pré -requis dans le poste. Le processus de sélection permet de valider les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités liées au niveau d’emploi Cadre PNC Groupe1

1.2Cadre PNC Groupe 2

La promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe 2 est réalisée au choix de l’Entreprise au sein du Groupe Cadres PNC Groupe 1, sur proposition de la hiérarchie et par une sélection.

1.3Cadre PNC Groupe 3

La promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe3 est réalisée au choix de l’Entreprise au sein du Groupe Cadres PNC Groupe2 sur proposition de la hiérarchie.

  • FORMATION INITIALE CADRE GROUPE 1

Le Cadre PNC groupe 1 bénéficie d’une formation initiale. Elle fait l’objet d’un suivi écrit de la performance du stagiaire, et peut être interrompue si les résultats ne sont pas satisfaisants.
Le dossier de suivi de formation est ensuite transmis au secteur pour permettre au manager d’accompagner le cadre dans le développement de ses compétences pendant sa période probatoire.

  • PERIODE PROBATOIRE

3.1Période probatoire Cadre PNC Groupe 1

La période probatoire de 6 mois valide la capacité du Cadre PNC Groupe 1 à assurer ses nouvelles fonctions sol et vol. Dans l’affirmative, il est confirmé dans son emploi à l’issue de cette période.
Cette période probatoire fera l’objet d’un accompagnement permettant au Cadre PNC de développer ses compétences.
  • Si le cadre PNC Groupe 1 n’est pas confirmé, il retrouve le niveau d’emploi de Chef de Cabine (tout en conservant le bénéfice d’un éventuel succès à une sélection CCP) ou de Chef de Cabine Principal qu’il occupait avant sa promotion.
  • Il bénéficie alors de la prise en compte de l’ancienneté dans la classe et dans l’échelon qu’il aurait acquis, s’il était resté dans l’Emploi Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal.
  • D’autre part, dans l’hypothèse où l’ancienneté acquise dans la classe, lui aurait permis de bénéficier d’un avancement au 1er janvier, cet avancement lui est appliqué.

3.2Période probatoire Cadre PNC Groupe 2

La période probatoire de 6 mois valide la capacité du cadre PNC Groupe 2 à assurer ses nouvelles fonctions. Dans l’affirmative, il est confirmé dans son emploi.
Si le cadre PNC Groupe 2 n’est pas confirmé, il retrouve le niveau Cadre PNC Groupe 1, qu’il occupait avant sa promotion. 

3.3Période probatoire Cadre PNC Groupe 3

La période probatoire de 6 mois valide la capacité du cadre PNC Groupe 3 à assurer ses nouvelles fonctions. Dans l’affirmative, il est confirmé dans son emploi.
Si le cadre PNC groupe 3 n’est pas confirmé il retrouve le niveau Cadre PNC Groupe 2, qu’il occupait avant sa promotion.

  • RETOUR A LA FONCTION CC/CCP

Dans le cas où l’intéressé opte pour un retour à la ligne, il devra en informer sa hiérarchie.
Un préavis de 6 mois devra être respecté par le cadre PNC avant tout retour à la fonction CC/CCP. (Ce délai pourra être raccourci en accord avec son manager).
  • Le cadre PNC ne justifiant pas de 4 ans dans la fonction bénéficie de la prise en compte de l’ancienneté dans la classe et dans l’échelon qu’il aurait acquis, s’il était resté dans l’Emploi Chef de Cabine ou Chef de Cabine Principal.
Le cadre PNC justifiant de 4 ans d’ancienneté minimum dans la fonction, a la possibilité, s’il en exprime la demande, de reprendre définitivement une activité vol 1OO% en qualité de CCP.

Repositionnement après 4 ans dans la fonction Cadre PNC à l’échelon d’ancienneté correspondant à l’ancienneté compagnie du PNC concerné.
 Situation effective avant passage Cadre
De 4 ans à 8 ans
A partir de 8 ans
CC 2nd classe
CCP 1ère classe
CCP HC
CC 1re classe / HC
CCP HC
CCP HC
CCP 2nd classe
CCP 1ère classe
CCP HC
CCP 1re classe
CCP HC
CCP HC






  • RECLASSEMENT

Les dispositions de reclassement volontaire sont applicables aux Cadres PNC dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues au chapitre A de l’Accord Collectif PNC 2023-2028.

RECLASSEMENT

Ancienneté CADRE

PLAGE MINI
COEF MINI
CG1
- 5 ANS
N12
392
 
5 A 10
N12
432
 
10 A 15
N12
472
 
+ 15
N12
517
CG2
- 5 ANS
N21
492
 
5 A 10
N21
537
 
10 A 15
N21
567
 
+ 15
N21
612
 
+17
N22
642





Pour faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir s’appuyer sur le maximum d’offres. Le niveau de reclassement du tableau ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de l’ancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste considéré.
Les Cadres PNC Groupe3 sont reclassés comme Cadres sol Groupe 3.
  • CESSATION DE SERVICE DANS LE CADRE D’UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE (cf. disposition de l’AC PNC 23-28)

L’indemnité versée en cas de licenciement pour motif économique est calculée sur la base d’un mois de salaire mensuel de référence tel que défini dans le barème ci-dessous, pour chacune des 12 premières années de service dans l’Entreprise, plus un demi-mois par année d’ancienneté au-delà de 12.
Ces barèmes sont revalorisés en fonction des augmentations générales de salaires du PNC. Une augmentation générale équivalente à l’augmentation de la PUA sera également appliquée le cas échéant en même temps que la dernière augmentation générale de l’année civile concernée.
Cette indemnité est liée à l’ancienneté Compagnie.



Salaire mensuel de référence en euros

Indemnité dans le cadre d'un licenciement pour motif économique

Salaire mensuel de référence (au 01/04/2024)
  • Cadres PNC Groupe 1



  • Cadres PNC Groupe 2


  • Cadres PNC Groupe 3


Pour les Cadres PNC, l’indemnité est fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.
  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

  • L’Entreprise s’attachera à poursuivre les actions engagées pour suivre les dispositions légales d’égalité entre hommes et femmes, conformément au protocole d’accord central sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • La progression du nombre de femmes Cadres PNC en Groupe1 – Groupe2 – Groupe3 sera notamment suivie en visant un objectif homogène à la proportion de femmes dans la population PNC.
CHAPITRE B – REMUNERATION
  • PRINCIPES GENERAUX

1.1Traitement mensuel forfaitaire

Les Cadres PNC appartenant au Groupe 1 ou au Groupe 2 perçoivent un traitement mensuel forfaitaire.
La rémunération des Cadres PNC Groupe 1 et Groupe 2 comprend en outre :
  • des primes annuelles (PFA, PUA)
  • le cas échéant, une prime liée à l’affectation aux Antilles
  • le cas échéant, des primes et indemnités diverses.

Le Cadre PNC appartenant au Groupe 3 perçoit à compter de la date de sa promotion dans le groupe, une rémunération annuelle globale versée sous forme d’un traitement mensuel fixe. 

1.2Tableau des emplois Cadres PNC

Emploi


Cadre PNC Groupe1


Cadre PNC Groupe2

Cadre PNC Groupe3


1.3Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire

Pour les cadres PNC appartenant au Groupe1 et au Groupe2, l’intégration de la prime complémentaire depuis le 1er janvier 1995 a pour effet de majorer à hauteur de 1/13ème le traitement mensuel forfaitaire.

Ce coefficient de 1.0769 ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe3. 
  • REMUNERATION DES CADRES PNC

  • Cadres PNC Groupe 1

  • Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe1 (barème applicable à compter du 1eravril 2024)

La promotion à l’emploi de Cadre PNC Groupe1 se traduit par :
Une augmentation mensuelle du salaire de référence du PNC concerné (à la norme de travail long courrier)
  • De 695,92€ pour les CCP*
  • De 811,90€ pour les CC*
  • Le salaire de référence est défini comme suit au regard de l’emploi précédent du PNC, de son échelon et sa classe à la date de sa promotion :
  • Chef de Cabine moyen ou long courrier ou Chef de Cabine Principal Long Courrier :
Traitement Fixe Mensuel + Prime de fonction CC LC** ou CCP + 110 Primes de Vol +    1/13ème Prime e-learning 200€.
  • Le traitement mensuel forfaitaire (TMF) du cadre Groupe 1 est ainsi fixé lors de sa promotion à ce salaire de référence majoré de 695,92 et 811,90 euros.
  • *Les montants de 695,92 et 811,90 euros prennent en compte le coefficient majorateur d’intégration de la prime complémentaire, et seront revalorisés dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire.
** Y compris pour les CC MC, le nombre de PV retenu à la norme de travail étant celui du LC.
  • Rémunération minimum garantie des Cadres PNC Groupe 1 applicable au 1er avril 2024 (en euros, après application du coefficient majorateur d’intégration de la prime complémentaire)

La rémunération mensuelle (TMF) des Cadres PNC Groupe1 est au minimum de 5 426,36€.
Ce montant sera revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire. 

  • Cadres PNC Groupe 2

  • Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe2

La promotion à l’emploi de Cadre PNC Groupe 2 se traduit par une augmentation minimum de son traitement mensuel forfaitaire de 2%.

Le TMF des Cadres PNC Groupe 2 est au minimum de 6 207,18€ au 1er avril 2024.
Ce montant sera revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire.

  • Cadres PNC Groupe 3

  • Promotion à l’emploi Cadre PNC Groupe3

La promotion à l’emploi de Cadre PNC Groupe3 se traduit par une augmentation de sa rémunération annuelle globale de 2,9%.
Le TMF des Cadres PNC Groupe 3 est au minimum de 7 082,03€ sur douze mois au 1er avril 2024.
Ce montant sera revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire.

  • ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE REMUNERATION DES CADRES PNC

  • Prime de fin d’année (PFA)

  • Conditions d’attribution

La prime de fin d'année est versée intégralement au Cadre PNC Groupe1 ou Groupe2 travaillant à temps plein, en activité pendant la période de référence (1er janvier – 31 décembre) et n'ayant eu, au cours de cette même période, aucune interruption de service non rémunérée.

En cas d'année incomplète, cette prime est calculée au prorata du temps de service effectif au cours de cette année.
Elle est également versée, prorata temporis, en cas de préavis payé non travaillé.
Cette prime ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe3.
  • Montant

Le montant de la prime de fin d'année est égal au traitement mensuel forfaitaire de l'intéressé au 1er décembre.
Pour le Cadre PNC Groupe1 ou Groupe2 quittant l’Entreprise au cours de l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé en fonction du traitement mensuel forfaitaire du dernier mois de présence de l'intéressé.

  • Modalités de versement

Une avance est effectuée vers le 15 décembre. Cette avance sur PFA est régularisée sur la paie de décembre.

  • Majoration pour service accompli le 1er mai

Le traitement mensuel forfaitaire ou fixe est majoré de 1/30ème en cas de service accompli au cours de la journée du 1er mai. La journée du 1er mai s'entend de 00 H 00 à 23 H 59 sur la base de l'heure légale en vigueur à la base d'affectation.

  • Prime uniforme annuelle

La prime uniforme annuelle donne lieu pour les Cadres PNC Groupe1 et Groupe2 à un versement d’un même montant et effectué dans les mêmes conditions que pour les PNC non-Cadres.
Cette prime ne s’applique pas à la rémunération des Cadres PNC Groupe3.
  • Rémunération des congés payés et congés exceptionnels d’ordre familial

Pendant ses congés payés ou congés exceptionnels d'ordre familial, le Cadre PNC perçoit une rémunération identique à celle qu'il percevrait s'il était en service.


  • Prime forfaitaire pour les Cadres PNC Groupe 1 affectés hors secteur de vol

Une prime mensuelle est versée aux Cadres PNC Groupe1 affectés hors secteur de vol. Cette prime sera revalorisée dans les mêmes conditions que le traitement mensuel forfaitaire.

Prime mensuelle Cadre PNC Groupe 1

Hors Secteur de vol

(Valeur au1er avril 2024)

243.78€






  • Augmentations individuelles de performance

  • Définition de l’augmentation individuelle de performance (AIP)

Les augmentations individuelles récompensent la performance des cadres PNC sur l’année écoulée.

  • Modalités

  • AIP des Cadres PNC Groupe 1

  • Une fois par an, au 1er avril, une enveloppe budgétaire est allouée au responsable de chaque entité par la Direction des Ressources Humaines.
La décision d’augmentation est prise par la hiérarchie en fonction de l’appréciation de la qualité du travail, la valeur de l’augmentation exprimée en % ou en euros étant déterminée par la hiérarchie selon les modalités définies par la Direction Générale des Ressources Humaines.

  • AIP des Cadres PNC Groupe 2

  • Une fois par an, le 1er avril, une enveloppe budgétaire est allouée au responsable de chaque entité par la Direction des Ressources Humaines.
Le budget correspondant aux augmentations générales est intégré dans l’enveloppe budgétaire globale d’AIP des Cadres PNC Groupe2.
La décision d’augmentation est prise par la hiérarchie en fonction de l’appréciation de la qualité du travail, la valeur de l’augmentation exprimée en % ou en euros étant déterminée par la hiérarchie selon les modalités définies par la Direction Générale des Ressources Humaines.

  • AIP des Cadres PNC Groupe 3

Une fois par an, le 1er avril, une enveloppe budgétaire est allouée au responsable de chaque entité par la Direction des Ressources Humaines.
Le budget correspondant aux augmentations générales est intégré dans l’enveloppe budgétaire globale d’AIP des Cadres PNC Groupe3.
La décision d’augmentation est prise par la hiérarchie en fonction de l’appréciation de la qualité du travail, la valeur de l’augmentation exprimée en % ou en euros étant déterminée par la hiérarchie selon les modalités définies par la Direction Générale des Ressources Humaines.

  • Information des Personnels

Chaque Cadre PNC est informé individuellement des décisions d’avancement par son manager.

  • Prime variable individuelle Cadre PNC Groupe 1, 2 et Groupe 3

Chaque année, une PVI est attribuée à chaque cadre PNC Groupe 1, 2 et Groupe 3.
Les modalités de mise en œuvre de cette Prime sont définies par la Direction Générale des Ressources Humaines.

CHAPITRE C – COUVERTURE SOCIALE

Les dispositions applicables aux PNC non-Cadres telles que définies au chapitre C de l’accord collectif du PNC 2023-2028 s’appliquent aux Cadres PNC, sous réserve des particularités suivantes :

Les dispositions suivantes se substituent à l’alinéa 1 de l’article 1.4 dudit chapitre C :

Le coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire annuelle s’applique aux rémunérations des Cadres Groupe1 et 2 garanties dans le cadre de l’article 2 du chapitre B: «plages de rémunération des cadres PNC ».

Les 2 alinéas suivants se substituent aux 2 premiers alinéas de l’article 2.1 dudit chapitre C :

Le Cadre PNC est assuré de percevoir à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité et à concurrence de 180 jours, le traitement mensuel forfaitaire ou fixe correspondant à son grade augmenté le cas échéant de la prime afférente à son poste telle que définie dans le chapitre B du présent avenant.
En cas d’arrêt de travail suite à une inaptitude vol ou un accident, non imputables au service, d’une durée supérieure ou égale à 30 jours, et à concurrence de 180 jours, le Cadre PNC Groupe1 travaillant au sol perçoit la prime Cadre PNC Groupe1 / hors Secteur de vol.

  • Les 2 alinéas suivants se substituent aux alinéas 1 et 2 de l’article 2.2 .1 dudit chapitre C :

  • 2.2.1 En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au service, le Cadre PNC est assuré de percevoir jusqu’à :
  • reprise des fonctions de navigant,
  • ou décision d’inaptitude définitive du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile,
  • ou entrée en jouissance de la pension de retraite
  • et à concurrence de 360 jours, à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité, son traitement mensuel forfaitaire ou fixe correspondant à son grade augmenté le cas échéant de la prime afférente à son poste telle que définie dans le chapitre B du présent avenant. La prime Cadre PNC Groupe 1/ hors Secteur de vol est étendue aux Cadres PNC du même groupe, travaillant temporairement au sol, et à raison d’1/30ème par jour d’indisponibilité. 
  • Les dispositions de l’article 2.3.1 sont complétées par un 2ème alinéa :

  • L’activité sol sera également réduite et les activités vol et sol seront réparties de façon équilibrée sur l’ensemble du mois.
  • Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions de l’article 2.3.2 a) dudit chapitre C

a) Au titre de l’activité, le Cadre PNC G1/G2/G3 perçoit la moitié du traitement mensuel forfaitaire ou fixe correspondant à son grade. Le Cadre PNC Groupe 1 percevra la moitié de sa prime cadre PNC Groupe 1 hors secteur de vol s’il est affecté dans des Services hors Secteur de vol. 
  • L’alinéa 3 de l’article 2.3.2 b) ne s’applique pas aux Cadres PNC

  • Les dispositions suivantes se substituent à l’alinéa 2 de l’article 2.3.3
La rémunération allouée durant les congés annuels est le traitement de congé normal ; le temps durant lequel l’intéressé aura travaillé à mi- temps et, éventuellement, été rémunéré à demi-salaire, est, sur ce plan, assimilé à une période de pleine activité. 
  • Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions de l’article 2.4.1,
  • 2.4.1.1, 2.4.1.2 dudit chapitre :
  • 2.4.1 Cas du Cadre PNC, inapte temporaire au vol qui n’a pas épuisé la garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2
  • Le Cadre PNC inapte temporairement au vol informe sa hiérarchie et la gestion de sa nouvelle situation administrative. Il continue à exercer ses fonctions au sol pendant la période de garantie de rémunération visée à l’article 2.1 ou à l’article 2.2. 
  • Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions des articles 2.5 ,2.5.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4, 2.5.1.4.1, 2.5.1.4.2, 2.5.1.4.3 et 2.5.1.5 dudit chapitre C :

  • 2.5 Maternité

  • Dès connaissance de sa grossesse, le Cadre PNC féminin doit cesser toute activité en vol, informer sa hiérarchie et remettre au service de gestion un certificat médical de grossesse établi par son médecin traitant.
En cas d’inaptitude temporaire au vol consécutive à un état de grossesse, le Cadre PNC continue à exercer ses fonctions au sol - sous réserve d’être reconnue apte par le médecin du travail - et perçoit le traitement mensuel forfaitaire ou fixe correspondant à son grade, ainsi que, pour les Cadres PNC Groupe1, la prime Cadre PNC Groupe 1 / hors Secteur de vol, et ce jusqu’à l’issue du congé de maternité.
  • Le congé de maternité est fixé à 4 mois de date à date sauf dispositions légales plus favorables (naissance 3ème enfant ou naissances multiples). Pendant la période d’utilisation dans le poste au sol, l’intéressée reste soumise aux dispositions réglementaires et conventionnelles du PNC sauf en ce qui concerne le temps de travail.
  • En cas d’inaptitude à l’emploi au sol décidé par le médecin du travail, le Cadre PNC est rémunéré dans les mêmes conditions que celles visées à l’alinéa 2, à l’exception de la prime cadre PNC Groupe1 - hors Secteur de vol. 
  • Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions de l’article 2.9.3 dudit chapitre C :

  • 2.9.3 : Maternité :
  • Les mêmes règles que celles prévues pour les Cadres PNC à temps plein sont applicables aux Cadres PNC en travail à temps alterné.
  • Le Cadre PNC conserve son rythme d’activité, si celui-ci s’avère compatible avec emploi disponible au sol ou en cas d’activité partielle parentale, ainsi que la rémunération afférente à ce rythme d’activité.
  • A défaut, l’utilisation au sol du Cadre PNC s’effectue à temps plein au plus tard à compter du début de la période d’activité suivante initialement prévue.
  • En cas d’inaptitude à l’emploi sol déclarée par le médecin du travail, la rémunération prévue u dernier alinéa de l’article 2.5 est versée pendant les mois d’activité initialement prévus au contrat à compter du jour où survient l’inaptitude jusqu’à l’issue du congé de maternité légal.
  • La disposition suivante se substitue à la 2ème phrase de l’alinéa 1 de l’article 3.1.2 dudit chapitre C :

  • Le programme de cet ensemble de prestations et sa durée - qui ne pourra excéder 6 mois - seront arrêtés sur proposition du prestataire de service choisi par l’Entreprise par un Comité (DRH PNC - RRH) lors de la signature du congé de reconversion externe. Durant cette phase, le Cadre PNC continuera d’être placé en affectation temporaire au sein du service en charge de la mobilité et percevra 65 % du traitement mensuel qu‘il percevait dans son emploi de Cadre PNC.  
  • La disposition suivante se substitue à l’alinéa 1 de l’article 3.1.2.1 dudit chapitre C :

  • Le Cadre PNC recevra une notification de suspension du contrat de travail. En outre, il bénéficiera du paiement des indemnités de congés annuels non pris, de la PUA et de la PFA pour les CG1 et CG2 (prorata temporis). Tous ces éléments seront payés lors du départ en congé. 

Les dispositions suivantes se substituent à l’article 3.1.3 dudit chapitre C :

3.1.3 Niveau de reclassement au sein de l’Entreprise
Le reclassement s’effectue dans l’un des niveaux de Cadres.

Le niveau de reclassement sol ainsi que le coefficient de rémunération sont ceux correspondant à l’emploi sol occupé et au minimum tel que défini dans le tableau ci-dessous :

RECLASSEMENT

Ancienneté CADRE

PLAGE MINI
COEF MINI
CG1
- 5ANS
N1.2
392

5 A 10
N1.2
432

10 A 15
N1.2
472

+ 15
N1.2
517
CG2
- 5ANS
N2.1
492

5 A 10
N2.1
537

10 A 15
N2.1
567

+ 15
N2.1
612

+17
N2.2
642
Pour faciliter le reclassement des Cadres PNC, il est important de pouvoir s’appuyer sur le maximum d’offres. Le niveau de reclassement des tableaux ci-dessus est le niveau minimum garanti en fonction de l’ancienneté dans le grade. Tout Cadre PNC reclassé sur un poste Cadre est affecté du coefficient correspondant à la fiche emploi du poste considéré.
Les Cadres PNC Groupe3 sont reclassés comme Cadres sol Groupe 3.
Le choix du niveau de reclassement est fonction dans chaque cas :
  • du dossier de l’intéressé, de son ancienneté et de ses diplômes éventuels,
  • de l’existence et du niveau des postes à pourvoir,
  • des possibilités d’insertion.
Le niveau de reclassement ne peut être inférieur, le cas échéant, à celui que l’intéressé avait précédemment dans un emploi au sol.
L’annexe 1 à l’article 3.2 suivante comportant les barèmes des indemnités de licenciement dues en vertu des articles 3.2.1.1 et 3.2.1.2 se substitue à l’annexe 1 à l’article 3.2 dudit chapitre C.

ANNEXE 1 AU CHAPITRE C (Article 3.2)

  • - Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.1 (imputable au service)

Inaptitude définitive imputable au service ou consécutive à un accident du travail - PNC âgés de moins de 50 ans



Salaire mensuel de référence au 1/04/2024








  • Cadres PNC Groupe 1



  • Cadres PNC Groupe 2



  • Cadres PNC Groupe 3


En ce qui concerne les Cadres PNC, ces indemnités sont fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.

2. - Indemnité de licenciement de l’article 3.2.1.2. - (non imputable au service)

Inaptitude définitive non imputable au service - PNC âgés de moins de 50 ans





Salaire mensuel de référence au 01.04.2024








  • Cadres PNC Groupe 1

  • Cadres PNC Groupe 2

  • Cadres PNC Groupe 3
En ce qui concerne les Cadres PNC, ces indemnités sont fonction de l’ancienneté Compagnie selon les tableaux ci-dessus.
CHAPITRE D – CONGES

  • PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS

Tout Cadre PNC en activité au sein de l’Entreprise, a droit à un congé annuel payé.
La période d'emploi ouvrant droit au congé annuel et servant à calculer la durée des congés, dite période de référence, est l'année décomptée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la durée des congés, les périodes durant lesquelles le PNC se trouve dans l'une des positions administratives précisées ci-après :

1°) le congé payé pris,
2°) l'inaptitude au vol pour maternité,
3°) le congé légal de maternité,
4°) le congé de paternité,
5°) le congé d'adoption,
6°) la maladie, l'inaptitude ou l'accident aussi longtemps qu'il donne lieu à rémunération par l’Entreprise,
7°) les périodes à mi-temps au sens de l'article L-323.3 du Code de la Sécurité Sociale,
8°) les périodes d'interruption de service sans solde, à l'exception de celles visées au 9, d'une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
9°) les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie imputable au service,
10°) les congés exceptionnels d'ordre familial,
11°) la disponibilité pour soigner son enfant malade,
12°) la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,
13°) les crédits d'heures de représentation du personnel,
14°) le congé de formation économique, sociale et syndicale,
15°) le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,
16°) le congé formation,
17°) la mise à pied avec solde à titre conservatoire
18°) l'absence du PNC exerçant les fonctions de juré,
19°) l'absence pour participer à la campagne électorale du PNC candidat à l'Assemblée Nationale ou au Sénat,
20°) l'exercice par le PNC des fonctions de Conseiller Prud'homal,
21°) les périodes d'internement, de détention, de captivité survenant à l'occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française.

  • PERIODE D’ATTRIBUTION

La période d’attribution s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le Cadre PNC doit prendre effectivement son congé annuel dans la période d'attribution correspondant à l'exercice au titre duquel il est accordé.
Les congés annuels comportent des périodes d'hiver et d'été ; la période d’été débute le 1er avril et se termine le 31 octobre.

  • DROITS A CONGES/DISPOSITIONS APPLICABLES

Le Cadre PNC a droit à :
  • 41 jours calendrier de congés payés annuels - dont 6 jours dus au titre des jours fériés légaux calculés à raison de 3,42 jours calendrier par mois de travail effectif dans la Compagnie ou périodes assimilées précisées en 1,
  • 4 jours calendrier de majoration au titre du fractionnement été/hiver, sous réserve qu'il prenne un maximum de 26 jours calendrier en période d'été.
  • Si à la demande de l’Entreprise, le Cadre PNC accepte de dépasser le seuil de 26 jours calendrier de congés, en période d'été, cette majoration de 4 jours lui reste acquise.
  • En cas d'exercice incomplet ou de temps alterné, le droit aux congés est établi suivant le tableau
  • suivant :
  • Nbre de mois d’inactivité
  • 0
  • 1E
  • 1H
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Droits à congés avec majoration Hiver
  • 45
  • 42
  • 42
  • 38
  • 34
  • 30
  • 27
  • 23
  • 19
  • 15
  • 12
  • 8
  • 4
  • Nbre de jours maxi Eté pour obtenir la majoration Hiver
  • 26
  • 22
  • 26
  • 22
  • 19
  • 19
  • 15
  • 15
  • 11
  • 11
  • 7
  • 7
  • 4
  • Nbr de jours hiver
  • Droit à congés hiver = Droit Total - Droit été
  • NB. 1E signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Eté
  • 1H signifie temps alterné à 92%/ mois d’inactivité Hiver
  • Pour les Cadres PNC à temps alterné à 92 % les abattements de congés annuels se font de la façon suivante :
  • Si le mois d’inactivité est novembre, décembre, janvier, février, mars, la réduction porte sur les congés pris en hiver, sans abattement sur la majoration pour congés pris en hiver.
  • Si le mois d’inactivité est avril, mai, juin, juillet, août, septembre ou octobre, la réduction porte sur les congés pris en été.
Pour les cadres PNC en TAF 4 jours (26/30ème), les droits à congés sur l'année IATA sont de :
-41 jours si

26/30ème 8/12 dont 25 jours été maximum

-40 jours si

26/30ème 10/12 dont 24 jours été maximum


Pour les cadres PNC en TAF 7 jours (23/30ème), les droits à congés sur l'année IATA sont de :
-

39 jours si 23/30ème 7/12 dont 23 jours été maximum

  • 38 jours si 23/30ème 8/12 dont 23 jours été maximum

  • 38 jours si 23/30ème 9/12 dont 22 jours été maximum


L’initialisation de l’avenant d’un contrat en temps alterné ou parental peut avoir pour effet une modification des droits à congés de l’année en cours.
En cas de réduction du droit à congé, trois solutions sont proposées au choix du Cadre PNC :
  • un abattement des congés annuels sur l’année en cours,
  • un report de l’abattement sur l’année suivante,
  • une régularisation de rémunération.
  • FRACTIONNEMENT

Le nombre de fractionnement n’étant pas limité, les congés peuvent être répartis entre le 1 avril et le 31 mars de l’année suivante.
Ce fractionnement devra être réalisé par accord avec le Responsable du Service et le Cadre PNC.
La période ne pourra être inférieure à 4 jours.
Une répartition équilibrée entre les différentes périodes de congés devra être recherchée.
  • PLAN DE CONGES

Les congés des Cadres PNC sont attribués dans le cadre du plan de congé de l’année de référence et au sein du Service auquel le PNC Cadre est rattaché.
L’attribution de ces congés est sous la responsabilité du Chef de Service, pour les Cadres affectés hors unité de vol, et du Responsable d’unité de vol, pour les Cadres affectés en unité de vol.
En cas d’événement économique majeur générant une situation de sureffectif, la compagnie a la possibilité d’utiliser des mesures exceptionnelles d’attribution de congés.
  • RELIQUAT

Les dates de départ des congés annuels doivent être programmées dans la période de référence.
En cas d’évènements ne permettant pas au cadre PNC de solder la totalité de ses congés dans l’année IATA, le reliquat de congés ainsi généré devra obligatoirement être positionné en priorité sur l’année IATA suivante sur laquelle le PNC est en activité.
Les reliquats de congés positionnés sur la période été sont sans effet sur la majoration hiver.
  • COUPLES PNC MARIES, PARTENAIRES D’UN PACS OU VIVANT MARITALEMENT

En complément des dispositions légales relatives à la simultanéité des congés annuels des conjoints (agents mariés) ou partenaires d’un PACS, travaillant tous deux au sein de l’Entreprise, les congés annuels de deux Personnels Navigants Commerciaux vivant maritalement (concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France), sont programmés aux mêmes dates si les intéressés en font la demande.

Dans le cas de couples Cadres PNC / PNC non-Cadres l'alignement s’effectue sur les congés du Cadre PNC.

  • MALADIE OU ACCIDENT AU COURS DES CONGES

Lorsque la maladie précède le congé annuel et déborde sur celui-ci, la totalité de la période de congés initialement prévue est alors systématiquement reportée à une date ultérieure. L’accolement de la période de congés à la maladie reste possible d’un commun accord.
La maladie ou l’accident survenant pendant le congé annuel ouvre également droit au report de la période de congé annuel impactée par la maladie, les congés reportés étant positionnés en accord avec la hiérarchie.
  • EXCEDENT DE CONGE EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
A l'exception des cas de décès et de licenciement pour motif économique, tout Cadre PNC cessant définitivement toute activité et ayant bénéficié au titre de l'exercice en cours d'un congé supérieur à celui correspondant à sa période de travail effectif ou assimilé, est redevable envers l’Entreprise, sauf faute lourde de l'employeur, de la rémunération perçue pour les jours de congé en excédent.
  • CONGE SABBATIQUE

Le Cadre PNC pourra solliciter une prolongation de son congé sabbatique défini par les dispositions légales du code du travail à condition d’en informer le service de gestion par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de son congé ; cette prolongation pourra permettre au Cadre PNC de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 24 mois.
  • CONGE CREATION D’ENTREPRISE

Le Cadre PNC pourra solliciter une dernière prolongation de son congé création d’entreprise défini par les dispositions légales du code du travail, lui permettant de porter la totalité de la suspension de son contrat de travail à 3 ans. Le Cadre PNC devra en informer la Gestion des Cadres PNC et solliciter cette prolongation d’1 an auprès du Service de Gestion PNC par lettre recommandée avec AR au moins 3 mois avant le terme de la deuxième année de son congé.
CHAPITRE E – TRAVAIL A TEMPS ALTERNE DES CADRES PNC
L’activité à Temps Alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des Cadres PNC et de permettre un partage de travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d’emplois permanents.
L’activité à Temps Alterné n’est offerte qu’au bout de 12 mois dans l’emploi de Cadre PNC Groupe1.
L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi des Cadres PNC à Temps Plein est applicable aux Cadres PNC à Temps Alterné à l’exception des dispositions particulières fixées ci-dessous.
  • DEFINITION

Le Travail à Temps Alterné comporte une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde.
  • Travail à temps alterné par mois entiers à 92 %

Alternance de 11 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Le mois d’inactivité sans solde est défini en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 92 % est ouvert hors quota aux Cadres PNC Groupe1 et Groupe2 selon les possibilités du service.
L’avenant au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné est maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une autre Unité de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de promotion ou de mobilité.
  • Travail à temps alterné par mois entiers à 80 %


Alternance de 5 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 80 % est ouvert aux Cadres PNC Groupe1 et Groupe2 selon les possibilités du service.
L’avenant au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné est maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une autre Unité de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de mobilité.
  • Travail à temps alterné par mois entiers à 75 %


Alternance de 3 mois calendrier d’activité et d’1 mois calendrier d’inactivité sans solde.
Les mois d’inactivité sans solde sont définis en accord avec le Chef de Service.
Le Temps Alterné à 75 % est ouvert exclusivement aux Cadres PNC Groupe1 en secteur de vol selon les possibilités du service.
L’avenant au contrat de travail établi pour ce régime de Temps Alterné est maintenu durant toute la durée d’affectation dans le poste où l’intéressé(e) a formulé sa demande, ou dans le même poste sur une autre Unité de vol.
Il est maintenu sur l’année en cours, en cas de mobilité.

  • Travail à temps alterné fractionnée 8/12 ou 10/12eme – REGIME 26/30EME


Le TTA fractionné 8/12 Régime 26/30ème, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois, à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.
Le TTA fractionné 10/12 Régime 26/30ème correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois, à l’exception des mois de juillet et août.

  • Travail à temps alterné fractionnée 7/12 ou 8/12eme ou 9/12 – REGIME 23/30EME


Le TAF 7 entraine des adaptations particulières et fera l’objet d’une expérimentation d’une année avant une mise en place définitive afin de déterminer pour les unités de vol et les services supports :
  • la compatibilité à l’organisation du travail du service
  • les impacts en matière d’emploi
  • les quotas
Cette expérimentation sera lancée dès la signature du présent accord.

Le TTA fractionné 7/12 – Régime 23/30ème, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois, à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

Le TTA fractionné 8/12 – Régime 23/30ème, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois, à l’exception des mois de juin, juillet, aout et décembre.

Le TTA fractionné 9/12 – Régime 23/30ème, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois, à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

  • QUOTA

Temps Alterné :
En Unité de vol, le nombre des postes de travail en Temps Alterné à 75%, 80% est fixé à 5% de l’effectif des Cadres PNC Groupe1.
L’effectif de référence est le nombre de Cadres PNC appréciés au 1er janvier de l’année en cours par Unité de vol.

Les Cadres PNC âgés de 50 ans à la date d’accès au travail à temps alterné sont hors quota et sans limitation de nombre.

L’accès au temps alterné est possible en cours d’année sous réserve d’un préavis suffisant et d’effectifs disponibles.



Temps Alterné Fractionné :

L’accès au TAF 4 jours 26/30ème n’est pas soumis à quota, en revanche les demandes seront étudiées au cas par cas et acceptées selon la compatibilité du poste avec ce type d’organisation du travail.

L’accès au temps alterné fractionné TAF 7 sera étudié au cas par cas et accepté sous réserve de compatibilité avec le poste occupé.
Les quotas seront déterminés à l’issue de la phase d’expérimentation.

  • CONDITIONS GENERALES

Le Cadre PNC bénéficiaire du régime de Travail à Temps Alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans le Transport Aérien, l’organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992.
Une prospection annuelle est ouverte du 1er mars au 15 avril pour pourvoir les postes offerts. Le Temps Alterné est attribué au Cadre PNC, à compter du 1er janvier suivant.
Le Cadre PNC devra faire connaître à son Chef de service et son RRH, ses demandes de non-reconduction ou de changement de rythme avant le 1er mars.

Dans l’hypothèse où le nombre de Cadres demandeurs d’une activité à Temps Alterné est supérieur au nombre de postes offerts, ces postes sont attribués suivant l’ordre décroissant d’ancienneté dans le grade, puis par ancienneté Compagnie.

  • CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Le Cadre PNC travaillant à Temps Plein, peut obtenir du Travail à Temps Alterné en cours d’année en cas de circonstances familiales graves ; de même le Cadre PNC en Temps Alterné peut obtenir le retour au Travail à Temps Plein en cours d’année en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint, ou d’un enfant, diminution du revenu du ménage, ascendant devenant à charge, etc.).

  • CARRIERE

Les dispositions de l’article 7 « Carrières » du chapitre E de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 sont applicables.
  • REGIME GENERAL DE TRAVAIL

Pendant les mois d’activité, l’utilisation du Cadre PNC travaillant à Temps Alterné est identique à celle des Cadres PNC travaillant à Temps Plein.

Les dispositions concernant les débordements de la période d’activité sur la période d’inactivité, d’une période de repos ou de congé, d’une période de vol, figurant à l’article 8 « régime général de travail » du chapitre E de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 sont applicables aux PNC Cadres.

  • CONGES

  • Congés annuels

Les règles sont définies dans le chapitre D « congés annuels ».
  • Congés exceptionnels

Les dispositions concernant l’article 9.2 « congés exceptionnels » du chapitre E de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 sont applicables aux PNC Cadres.

  • REMUNERATION

  • PNC à temps alterné par mois entier


Pendant les périodes d’activité, les règles de rémunération du Cadre du PNC travaillant à Temps Plein demeurent applicables pour le Cadre PNC travaillant à Temps Alterné.

Pendant les périodes d’inactivité, le Cadre PNC percevra en fin de mois les éléments « mobiles » du mois précédent à savoir :

  • Majoration RADD,
  • Maladie, accident déclarés en fin de mois,
  • Indemnités kilométriques voiture,
  • Indemnités repas.

  • PNC à temps alterné fractionné


Le traitement mensuel, et le cas échéant la prime mensuelle cadre PNC Groupe1 hors secteur de vol, sont réduits d’autant de 1/30ème que de jours passés au cours du mois considéré en position administrative de non-activité.
  • Cotisations sociales


La Compagnie prend à sa charge la part salarié des cotisations sociales en cas de débordement d’une période de vol sur la période d’inactivité suivante.
  • Garanties maladie, inaptitude, accident du travail et maternité


Les règles sont définies dans le chapitre C « couverture sociale ».

  • ACHAT DE BILLETS

Les dispositions concernant l’article 14 « achat de billets » du chapitre E de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 sont applicables aux PNC Cadres.
  • SEUILS D’EFFECTIFS

Les dispositions concernant l’article 15 « seuils d’effectifs » du chapitre E de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2023-2028 sont applicables aux PNC Cadres.
  • MOBILITE
Lorsqu’un Cadre PNC en Temps Alterné recherche ou se voit proposer un poste, il doit être informé de la possibilité ou non du maintien de son Temps Alterné dans ce nouveau poste.

CHAPITRE F - G – REGLES D’UTILISATION LONG ET MOYEN COURRIER
Le tour de service des Cadres PNC est élaboré chaque mois en fonction des besoins de l’Entreprise, de l’équilibrage des tâches à effectuer et des demandes particulières du Cadre PNC concerné.
Le CG1 en secteur de vol est en charge de la gestion managériale d’une équipe dont le volume cible est de 150 PNC avec un maximum de 160 (pour un cadre PNC à temps plein).
Dans le cas exceptionnel, où ce maximum devait être dépassé (retours à la fonction CC/CCP, crise conjoncturelle, …) des discussions seraient engagées avec les organisations syndicales signataires afin de déterminer des mesures d’adaptation temporaires.

Le cadre gère de manière autonome, et sous la responsabilité de son N+1 la construction de son TDS en cohérence avec les règles d’utilisation et les objectifs managériaux qui lui sont fixés.

Le TDS comporte des activités vol et des activités sol.
Il est sous la responsabilité du :
RDU pour les CG2 en unité de vol
RDS pour les CG1, en unité de vol
Responsable de service pour les Cadres PNC hors unité de vol.

La stabilité du tour de service sera préservée sauf en cas d’aléas d’exploitation ou d’impératif exceptionnel du service.

Les activités vol et sol sont intégrées dans le tour de service Cadre du lieu d’affectation.

  • ACTIVITE SOL

  • Les cadres PNC assurent des journées d’activité Sol.
  • Pour tous les cadres PNC la programmation des ON SOL interviendra avant la programmation des ON VOL et devra répondre aux exigences fixées par les entités de la Direction (présence service, permanence secteur, accueil entretiens annuels etc…).
  • Les CG1 en secteur de vol devront programmer, par mois, au minimum 10 ON SOL
Les CG1 en fonction support et CG2 devront programmer, par mois, au minimum 14 ON SOL.

Pour un mois incomplet d’activité, le nombre de ON sol base est proratisé.

  • ACTIVITE VOL
  • Les activités vol des Cadres PNC CG1 en secteur de vol en fonction et en supplément d’équipage résultent du volume de jours disponibles sur le TDS après pré positionnement des ON SOL, et la prise en compte des volumes de jours OFF sur les grilles de prorata. La condition de réalisation des ON VOL (choix des rotations) est soumise aux objectifs managériaux dans le respect de l’équité.
  • L’activité vol des cadres PNC CG2 en secteur de vol et CG1 hors secteur de vol doit permettre de conserver une expertise professionnelle de la fonction PNC, et tendra à s’exercer mensuellement. La condition de réalisation des ON VOL (choix des rotations) est soumise aux objectifs managériaux dans le respect de l’équité.
  • Pour tous les cadres PNC une part de l’activité exercée en VOL doit permettre de maintenir le niveau professionnel PNC. La condition de réalisation des ON VOL est soumise aux objectifs liés au poste dans le respect de l’équité.

Les Cadres PNC effectuent leurs vols sous les deux formes suivantes :

Vol en fonction CCP, CC et supplément d’équipage à l’équipage de cabine


La fonction est exercée principalement en CCP (LC) et CC (MC). Le cadre peut toutefois, en fonction de ses objectifs managériaux, décider d’exercer sa fonction en position C/C ou HST sur LC et HST sur MC.
Un maximum de 10% de chaque rotation type est accessible aux cadres PNC en fonction CCP. Les modalités d’affectation des cadres sur les vols seront définies par note.
Lorsque le Cadre PNC effectue un vol en fonction ou en supplément d’équipage, les règles d’utilisation afférentes au vol du PNC, définies dans l’accord collectif PNC en vigueur, sont appliquées.

A l’issue de chaque courrier, le Cadre PNC en fonction, a droit au RPC prévu à l’article 3.4 (LC) et 5.7 (MC). Toutefois, en long courrier, si l’intéressé l’estime nécessaire pour remplir sa mission et avec l’accord de l’Entreprise, ce repos peut être interrompu avant son terme pour assurer une activité au sol, le reliquat étant reporté à la date la plus proche possible ; un minimum d’un jour OFF sera pris. Cette souplesse de planification ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours off du mois.

L’intégralité du RPC doit être pris entre deux vols

A noter l’obligation, entre 2 activités vol, d’une période de repos ininterrompue correspondant au RPC Irops de la première rotation.

  • AMPLITUDE MAXIMUM DE L’ACTIVITE SOL/VOL
  • Toute période de 6 jours consécutifs d’activité vol et sol doit être suivie au minimum par un jour OFF. Cette durée peut être dépassée à la demande ou avec l’accord explicite du Cadre PNC.
  • En aucun cas, une activité sol et une activité vol ne pourront être effectuées le même jour, quelle que soit la durée de l’une ou l’autre de ces activités.
  • JOURS DE REPOSE BASE DES CADRES PNC
  • Nombre de jours de repos base (OFF)

  • Les jours de repos base mensuels et trimestriels sont attribués par mois et trimestre complets d’activité selon le type d’activité.
  • Type d’Activité

  • Nombre de repos base mensuels

  • Nombre de repos base annuels

  • Cadres PNC Groupe1 en Secteur de Vol
  • 11 OFF
  • 2 OFF/ Trimestre
  • Cadres PNC Groupe1 affectés au circuit départ
  • 11 OFF
  • 1 OFF/ Trimestre
  • Autres Cadres PNC Groupe1
  • 10 OFF
  • 3 OFF/ Semestre
  • Cadres PNC Groupe2
  • 10 OFF
  • 1 OFF/ Semestre
  • Cadres PNC Groupe3 et Cadres sans activité vol
  • Régime Sol
  • -
Pour un mois ou trimestre incomplet d’activité, le nombre de jours de repos base est proratisé.
  • Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial ne réduisent pas les jours de repos base.
  • Tableau de prorata des jours de repos-base trimestriels :

* nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congés sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné, temps alterné fractionné.















  • Tableau de prorata des jours de repos-base mensuels :
* nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congés sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné, Temps alterné fractionné.

  • Volume et règles d’attribution des jours de repos base complémentaires au titre de la réduction du temps de travail

Il est attribué 11 jours par année complète d’activité (un prorata est effectué en cas d’année incomplète ; les congés annuels et les congés exceptionnels d’ordre familial ne réduisent pas les jours RTT).
Les jours de repos base sont planifiés à l’initiative du Cadre PNC avec l’accord de la hiérarchie. Ces jours doivent être planifiés au moins deux mois à l’avance et doivent être harmonieusement répartis entre les Cadres PNC d’une même entité tout en préservant l’équilibre et l’organisation du service.

Tableau de prorata des jours RTT :

** nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné, temps alterné fractionné.
Ils seront pris dans la période d’ouverture des droits (année civile) et ne pourront faire l’objet de paiement.
  • Accolement

  • A la demande du Cadre PNC, les jours de repos base programmés consécutivement (voir article 5.1.) sont :
- accolés aux périodes de congés annuels
- accolés à des journées RTT

CHAPITRE TELETRAVAIL

Ce mode d’organisation du travail pour l’encadrement PNC sur les postes compatibles est réaffirmé.
La Direction du Service en vol s’engage à rédiger une charte définissant le télétravail des PNC avant la fin de l’année 2024. Cette charte sera présentée en CSE d’établissement.
Fait à Roissy, le 01/04/2024

Pour la Société Air France



Pour les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial

UNPNC-CFDT







UNAC-CFE CGC




SNGAF

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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