AVENANT N°22 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 1997 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
ENTRE :
La Société Air France (42049517800014) située 45 rue de Paris 93290 Tremblay-en-France, représentée par son Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Affaires Sociales,
D’UNE PART, ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
ALTER
CFDT
CFE CGC
CGT
FO
SNPL France ALPA
SPAF
UNSA Aérien
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Compte tenu des résultats du régime prévoyance incapacité, invalidité, décès, notamment liés à un déficit relatif aux arrêts de travail, une augmentation du financement du régime est exigée par l’assureur.
Par ailleurs, suite aux résultats excédentaires du régime « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial », une amélioration des prestations a été décidée en comité de suivi du régime. Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet la modification du financement du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès.
Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet l’augmentation des capitaux versés dans le cadre du régime de prévoyance « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial ».
Article 2 : Modification de l’article 4.2 et de l’article 5 .8 du Chapitre 1 relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès
Pour plus de lisibilité, l’ensemble de l’article 4.2 du Chapitre 1 relatif au financement du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès est réécrit comme suit :
« Article 4.2. Financement
Article 4.2.1 Financement des garanties incapacité et invalidité
Les cotisations servant au financement
des garanties incapacité sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche A 0,2090 % 0,0790 % 0,2880 % Tranche B 0,3026 % 0,0790 % 0,3816 %
Les cotisations servant au financement
des garanties invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche A 0,2132% 0,4716% 0,6848 % Tranche B 0,4286 % 0,4716 % 0,9002 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 6 PASS.
Article 4.2.2 Financement des garanties décès et invalidité absolue et définitive
Les cotisations servant au financement des
garanties décès et invalidité absolue et définitive sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche 1 0,0000 % 0,5477 % 0,5477 % Tranche 1 bis 0,0945 % 0,5477 % 0,6422 % Tranche 2 0,1890 % 0,5477 % 0,7367 % Tranche 3 0,2830 % 0,5477 % 0,8307 % Tranche 4 0,3150 % 0,5477 % 0,8627 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à ½ PASS
Tranche 1 bis : tranche de rémunération comprise entre ½ et 1 PASS
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 2 PASS
Tranche 3 : tranche de rémunération comprise entre 2 et 4 PASS
Tranche 4 : tranche de rémunération comprise entre 4 et 6 PASS
NB : le PASS applicable est celui applicable au moment de l’établissement de la paie. »
Par ailleurs, l’article 5.8 du Chapitre 1 relatif à la garantie « allocation décès au conjoint » est réécrit comme suit :
« Article 5.8. Allocation décès au conjoint
La garantie a pour objet le versement au conjoint* non divorcé ni séparé de corps, d’une allocation en cas de décès du salarié en activité.
Le montant de cette allocation correspond à 50 % de celui de l’indemnité de mise à la retraite, qui aurait été versée à l’intéressé si le salarié était parti à la retraite le jour du décès.
A défaut d’existence d’un conjoint*, l’indemnité est versée, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié à sa charge au jour du décès.
Cette garantie est financée par une cotisation, à la charge exclusive de l’employeur, de 0,0168% calculée sur la base des cotisations définies à l’article 4.1.1. du Chapitre 1 du présent accord plafonnée à 6 plafonds de la sécurité sociale. * Un salarié lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié. »
Les dispositions du Chapitre 1 relatif au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès ne sont pas autrement modifiées.
Article 3 : Modification de l’article 5 .2 du Chapitre 2 relatif au régime de prévoyance « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial »
L’article 5.2 du Chapitre 2 relatif au régime de prévoyance « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial » est réécrit comme suit :
«
Article 5.2 Montant du capital
Le capital garanti, calculé en fonction de l’âge du PNC à la date de décision du CMAC reconnaissant l’inaptitude physique définitive, est fixé en fonction de la base des prestations définie à l’article 5.1 du présent accord comme suit :
Age
Ancienneté
Montant du capital
Moins de 31 ans moins de 5 ans d’ancienneté 13 mois de la base des prestations Moins de 31 ans 5 ans ou plus d’ancienneté 21 mois de la base des prestations, portés à 26 mois en cas de licenciement* De 31 à 45 ans révolus
Quelle que soit l’ancienneté 16 mois de la base des prestations, portés à 18 mois en cas de licenciement* De 46 ans à 50 ans révolus
15 mois de la base des prestations 51 ans
Quelle que soit l’ancienneté 13 mois de la base des prestations 52 ans
12 mois de la base des prestations 53 ans
10 mois de la base des prestations 54 ans
9 mois de la base des prestations 55 ans
8 mois de la base des prestations 56 ans
7 mois de la base des prestations 57 ans
6 mois de la base des prestations A partir de 58 ans
5 mois de la base des prestations * La majoration n’est due que lorsque la date d’expiration du préavis de licenciement se situe dans les 30 mois suivant la date de reconnaissance de l’inaptitude physique définitive prononcée par le CMAC.
Les dispositions du présent article viennent compléter les dispositions réglementaires et contractuelles en vigueur en cas de licenciement pour inaptitude définitive.
Les dispositions du Chapitre 2 relatif au régime de prévoyance « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial » ne sont pas autrement modifiées.
Article 4 : Dispositions finales
Les dispositions de l’article 2 du présent avenant prennent effet le 1eravril 2025, pour la même durée que le protocole d’accord du 30 avril 1997 et ses avenants.
Les dispositions de l’article 3 du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2025, pour la même durée que le protocole d’accord du 30 avril 1997 et ses avenants.
Le présent avenant sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet des formalités légales de dépôt et publicité.
Fait en 3 exemplaires originaux,
Roissy, le 26/05/2025
Pour la société Air France : Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Affaires Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :