RELATIF AU REGIME DE REGIME PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES) APPLICABLE AUX SALARIES CADRES
Entre les soussignés :
L’UES DES CHALETS composée des sociétés suivantes :
La SA DES CHALETS dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel KOENINGS – 31300 Toulouse prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
La SCIC de la Haute Garonne dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel KOENINGS – 31300 Toulouse prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Le GIE GARONNE DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel KOENINGS – 31300 Toulouse prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie dont le siège social est situé au 29 boulevard Gabriel KOENINGS – 31300 Toulouse prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES
CGT Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale central d’UES
CFDT Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical central d’UES
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Il est rappelé qu’un régime de prévoyance collectif et obligatoire a été mis en place au profit du personnel cadre par accord initial en date du 7 janvier 2008 et ses avenants. Le présent accord a pour objet d’actualiser ce régime, et de le mettre en conformité avec la circulaire DSS SS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’UES en ce qui concerne la couverture prévoyance des salariés cadres, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’entreprise ou de branche, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
A ce titre, le présent accord révise en totalité l’accord collectif relatif au dispositif de prévoyance des salariés cadres en date du 7 janvier 2008 et ses avenants.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
La catégorie de personnel concernée par la présente décision est constituée des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
A ce titre, le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC-ARRCO.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
Cet accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel cadre au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires tels que définis à l’article 2 et ces derniers ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations tel que défini à l’article 7.
ARTICLE 4 : MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail visés ci-dessus, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 7 du présent accord.
Par conséquent, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. De même, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur)
En revanche, le régime de prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’un revenu de remplacement).
ARTICLE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE
L’UES a confié la gestion du régime collectif obligatoire de prévoyance à l’assureur GAN.
L’UES devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du contrat, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
L’UES demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime.
Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les conditions d'acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, il n'y a pas de modification du présent accord.
En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
Le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est assuré selon les conditions stipulées par la notice d’information qui est annexée au présent accord.
ARTICLE 6 - NATURE DES GARANTIES COUVERTES PAR LE REGIME PREVOYANCE
Le régime de prévoyance mis en place au sein de l’UES couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.
Le détail des garanties figure dans la notice d’information en annexe du présent accord.
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent accord sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT DU REGIME DE PRÉVOYANCE
Le régime sera financé dans les conditions définies ci-après :
Montant de la cotisation
Cotisation salariale*
Cotisation patronale*
TOTAL* :
Tranche T1
0.06% 1.5% 1.56%
TRANCHE T2
0,78%
0.78% 1.56%
*les pourcentages s’appliquent à la rémunération de base du salarié
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation, dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation mentionnée ci-avant n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, par la société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation fixée dans le présent accord.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30% du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas d’une diminution du montant de la cotisation sans modification des caractéristiques du régime, le présent accord n’aura pas à faire l’objet d’une révision.
ARTICLE 8 : PORTABILITE DES GARANTIES
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés qui le souhaitent, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture de prévoyance complémentaire, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Société et l’organisation signataire à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.
ARTICLE 11- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail passé un délai de 15 jours suivant la signature de l’accord.
ARTICLE 13 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
ARTICLE 14 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse