Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE

Accord d'entreprise relatif à l'index égalité hommes-femmes calculé au titre de l'année 2021

Application de l'accord
Début : 05/08/2022
Fin : 30/06/2023

21 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE

Le 27/07/2022
















ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’INDEX EGALITE HOMMES-FEMMES CALCULÉ AU TITRE DE L’ANNEE 2021


TOIT ET JOIE


CONCLU LE 27 JUILLET 2022

ACCORD RELATIF A L’INDEX EGALITE HOMMES-FEMMES 2021

ENTRE :


La Société Toit et Joie, ayant son siège social situé 82 rue Blomet - 75015 Paris, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général,


ci-après désignée « 

l’entreprise »,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :

La C.F.D.T. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;


La F.O. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;

L’U.N.S.A. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;




ci-après désignées «

les partenaires sociaux »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

les parties signataires ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc98842488 \h 1
ARTICLE 1 – OBJETS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98842489 \h 1
ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION PAGEREF _Toc98842490 \h 1
2.1 Ecart de rémunération femmes – hommes PAGEREF _Toc98842491 \h 1
2.2 Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité PAGEREF _Toc98842492 \h 1
ARTICLE 3 – MODALITE DE PUBLICATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION PAGEREF _Toc98842493 \h 1
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98842494 \h 1
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98842495 \h 1
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98842496 \h 1
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc98842497 \h 1
PRÉAMBULE

Depuis 2019, conformément à ses obligations légales, Toit et Joie calcule et publie chaque année l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’Index, calculé sur un maximum de 100 points, est composé de cinq indicateurs :
  • L’écart de rémunération femmes-hommes, calculé sur 40 points;
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles, calculé sur 20 points;
  • L’écart de répartition des promotions, calculé sur 15 points;
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, calculé sur 15 points;
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, calculé sur 10 points.

Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022, prévoit que les entreprises, ayant obtenu un index inférieur à 85 points sur 100, fixent et publient les objectifs de progression de chacun des indicateurs dont la note maximale n'a pas été atteinte.

Au titre de l’année 2021, Toit et Joie a obtenu la note de 84 sur 100 calculée comme suit :
  • L’écart de rémunération femmes-hommes : 39 points sur 40 ;
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles : 20 points sur 20 ;
  • L’écart de répartition des promotions : 15 points sur 15 ;
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 0 points sur 15 ;
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10 points sur 10.

Il est précisé que :
  • l’écart de rémunération femmes - hommes constaté en 2021 est en faveur des femmes ;
  • la note de l’indicateur « nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité » est automatiquement de 0 point sur 15 si une seule des salariées devant être augmentées à son retour de congé maternité ne l’a pas été.

Toit et Joie est donc tenue de définir les objectifs de progression des indicateurs « écart de rémunération femmes-hommes » et « nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ».

Les parties se sont donc accordées sur les termes du présent accord.




ARTICLE 1 – OBJETS DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objets de :
  • définir les objectifs de progression des indicateurs « écart de rémunération femmes-hommes » et « nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité » ;
  • fixer les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs.


ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION

Les objectifs de progression sont définis pour les indicateurs n’ayant pas obtenu la note maximale à l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes calculé au titre de l’année 2021, à savoir : l’écart de rémunération femmes-hommes et le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité.

Il est rappelé que, les objectifs définis ci-après visent à diminuer les écarts de rémunérations en fonction du sexe mais que la rémunération reste une donnée individuelle liée à des spécificités individuelles que peuvent être le parcours professionnel, l’expérience, les compétences, la formation ou encore les résultats.


2.1 Ecart de rémunération femmes – hommes

L’objectif de progression doit permettre d’assurer le respect des dispositions sur l’égalité de rémunération entre les sexes.

Sur la base des salariés pris en compte dans le calcul de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la rémunération annuelle brute moyenne des femmes en 2021 est supérieure à celle des hommes.

L’objectif de progression fixé est de tendre vers une rémunération moyenne identique entre les femmes et les hommes et d’atteindre ainsi un score de 40 points sur 40 au titre de l’année 2022.


2.2 Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

Lorsque que l’index égalité hommes-femmes a été calculé au titre de l’année 2021, il a été constaté qu’une salariée n’a pas vu sa rémunération augmenter à son retour de congé maternité.

L’objectif de progression fixé est de renforcer la vigilance sur l’application de cette obligation légale, de mettre en place un suivi particulier afin que cette augmentation soit appliquée sans exception possible à toutes les salariées concernées et de retrouver ainsi un score de 15 points sur 15 au titre de l’année 2022.




ARTICLE 3 – MODALITE DE PUBLICATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION

Les objectifs de progression fixés dans le présent accord seront publiés sur le site internet de l'entreprise, sur la page « Egalité professionnelle », sur laquelle sont publiés les scores de l’index égalité professionnelle.

Ces objectifs resteront consultables sur ce site jusqu'à ce que Toit et Joie obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points sur 100.

Ces informations seront également mises à la disposition du comité social et économique par le biais de la BDESE.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 30 juin 2023.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues ci-après.

Chacune des parties au présent accord pourra demander la révision de l'accord. Toute demande de révision devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction du haut des articles soumis à révision.

Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction du nouveau texte.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Conformément à l'article L2261-7-1 du Code du travail à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est signé, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'Accord pour en demander sa révision.


ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

A défaut d’opposition, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les parties s'accordent sur l’anonymisation de l'accord lors de son dépôt.

L'accord sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.




Fait à Paris, le 27 juillet 2022


Pour la société Toit et JoieLes organisation syndicales

xxxx, Directeur général

Pour la C.F.D.T,

xxxx, Déléguée syndicale

Pour la F.O.,

xxxx, Déléguée syndicale

Pour l’U.N.S.A.,

xxxx, Déléguée syndicale





Mise à jour : 2025-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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