AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 30 JANVIER 2018 RELATIF AL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TOIT ET JOIE
26 mai 2023
ENTRE :
La société Toit et Joie, ayant son siège social situé 82 rue Blomet - 75015 Paris, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice générale,
ci-après désignée «
l’entreprise »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La C.F.T.C. représentée par xxx, déléguée syndicale ;
La F.O. représentée par xxx, déléguée syndicale ;
La C.F.D.T. représentée par xxx, déléguée syndicale ;
ci-après désignées «
les partenaires sociaux »,
d’autre part
Ci-après désignées «
les parties signataires ».
PREAMBULE
Toit et Joie a fixé les modalités sur l’aménagement du temps de travail par accord collectif du 30 janvier 2018. Consciente des enjeux importants que représente l’aménagement du temps de travail dans sa mise en œuvre, l’entreprise a recueilli les enseignements de l’application de l’accord collectif du 30 janvier 2018. Elle a constaté en particulier les difficultés engendrées par la gestion du dispositif des heures reportables d’une semaine à l’autre. Elle a donc souhaité modifier les dispositions relatives à ce système afin de limiter les dysfonctionnements induits et de faciliter la gestion des horaires variables. Elle a également souhaité encadrer les modalités de prise du repos compensateur. Les parties se sont réunies le 17 avril 2023 et le 26 mai 2023 :
Le 17 avril 2023, les parties ont fixé les modalités de l’avenant sur la base des informations transmises par la direction et des souhaits émis par les organisations syndicales ;
Il a été décidé de finaliser l’avenant, le 26 mai 2023.
Suite à ces réunions de négociation, il a été convenu entre les parties ci-dessus mentionnées les points suivants :
ARTICLE 1. OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives à la gestion des heures cumulées dans le compteur « débit crédit cumulé ».
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux pour lesquels sera appliqué un régime particulier notamment les salariés cadres soumis à un forfait annuel ou les salariés qui soumis à d’autres modalités de temps de travail.
ARTICLE 3. REPORT DES HEURES
Chaque trimestre le compteur « débit crédit cumulé » de chacun des salariés concernés sera analysé et si le crédit cumulé est supérieur aux deux seuils suivants (5 heures pour un temps plein et 3 heures pour un temps partiel) alors :
Le compteur sera automatiquement remis à 5 heures (temps plein) ou 3 heures (temps partiel) en fin de mois. Ces heures pourront être reportées d’une semaine à l’autre sur le mois suivant.
Les crédits d’heures au-delà de ces deux seuils seront payés le mois suivant l’apurement du compteur « débit crédit cumulé ». Ces heures n’étant pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, leur paiement ne donne pas lieu à majoration conformément aux articles 3.3.3 et 4.6 de l’accord collectif du 30 janvier 2018 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
ARTICLE 4. REPOS COMPENSATEUR
Les heures supplémentaires et complémentaires, sont définies aux articles 3.5 et 4.8 de l’accord collectif du 30 janvier 2018 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Elles sont effectuées sur demande ou autorisation express du responsable hiérarchique sauf urgence.
Dans le cas de la compensation des heures supplémentaires ou complémentaires par repos compensateur, il est convenu que celui-ci doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant leur réalisation effective.
ARTICLE 5. DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023. Les dispositions relatives aux modalités de révision, de dénonciation et de cessation d’effet de cet avenant sont identiques à celles prévues par l’accord collectif du 30 janvier 2018.
ARTICLE 6. DEPOT, ANONYMISATION ET PUBLICITE DE L’AVENANT
L’avenant sera déposé par la société auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Comme en dispose l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une anonymisation lors de son dépôt. L’avenant a été remis à chaque organisation syndicale représentée à la négociation. L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.