ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
TOIT ET JOIE
CONCLU LE 15 AVRIL 2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE :
La Société TOIT ET JOIE, ayant son siège social situé 82 rue Blomet – 75015 PARIS, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée «
l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La F.O représentée par xxx, déléguée syndicale ;
La C.F.T.C représentée par xxx, déléguée syndicale ;
La C.F.D.T représentée par xxx, déléguée syndicale ;
Ci-après désignées les «
partenaires sociaux »
D’autres part,
Ci-après désignées «
les parties signataires ».
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, connue sous le nom de « loi Mathys », a mis en place un dispositif permettant aux salariés de céder anonymement une partie de leurs jours de repos à un autre salarié de l’entreprise afin de l’aider à accompagner un proche dont l’état de santé est d’une particulière gravité. Dans un esprit de solidarité et en accord avec les engagements pris lors des négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires et à la durée du travail, cette mesure, présentée et discutée, est formalisée dans le présent accord. Les parties signataires ont veillé à définir un dispositif clair, accessible et adapté aux attentes et aux besoins des salariés concernés. Les parties s’engagent également à garantir une utilisation conforme des jours de repos.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Toit et Joie. Il permet à chaque salarié de donner un ou plusieurs jours à un autre salarié de l’entreprise en situation d’aidant dans les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
2.1. Bénéficiaires des dons
Tout salarié de l’entreprise Toit et Joie, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit sa classification ou son ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours de repos, sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes :
Assumer la charge d’un enfant (au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale) âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants ;
Ou venir en aide à un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Le proche aidé par le bénéficiaire doit être :
La personne avec qui le salarié vit en couple (mariage, pacs ou concubinage) ;
Son ascendant (parent ou grand-parent) ou descendant (enfant ou petit-enfant) ;
Un enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ;
Un collatéral (frère ou sœur) ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ;
Chaque salarié éligible pourra bénéficier de 30 jours par an. Le salarié doit apporter une aide régulière et fréquente, de manière non professionnelle, en accomplissant tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne. Enfin, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
2.2. Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit sa classification ou son ancienneté peut effectuer un don de jours. Conformément à la législation, ces dons sont anonymes, définitifs et effectués sans aucune contrepartie. Le don est limité à 15 jours maximum par salarié donateur et par année civile. Afin de garantir le repos des salariés, les parties conviennent que seuls les jours acquis et non pris peuvent être cédés, à savoir :
La cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés supplémentaires conventionnels c’est-à-dire d’ancienneté et de fractionnement ;
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;
En revanche, sont exclus de ce dispositif :
Les quatre premières semaines de congés payés ;
Les jours de récupération et les repos compensateurs.
ARTICLE 3 – MODALITES DE RECUEIL
Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modalités de celle-ci, notamment les dates de début et de fin, tout en respectant un délai de prévenance raisonnable. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant qui suit l’enfant ou le proche aidé. Ce document devra attester de la gravité de la pathologie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident, ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue ou de soins contraignants. Il devra également mentionner la durée indicative du traitement. A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne d’appel aux dons au sein de l’entreprise. Le nom du bénéficiaire et le motif de la demande restent confidentiels, sauf si le salarié concerné accepte expressément leur communication. Enfin, la Direction des Ressources Humaines recueille l’ensemble des dons effectués par les salariés et en assurer la gestion afin que le bénéficiaire puisse en bénéficier pleinement.
ARTICLE 4 – UTILISATION DES JOURS DONNES
Le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé ses congés payés (au-delà de la 4ème semaine) et ses RTT avant de pouvoir mobiliser les jours donnés. Les jours donnés doivent être utilisés dans un délai de 2 mois à compter de leur réception. Le salarié bénéficiaire de jours donnés, pourra utiliser ces derniers jours de manière fractionnée ou continue. La prise de ces jours se fait par journées entières ou demi-journées. Pendant son absence, le salarié sera rémunéré et bénéficiera d'une couverture en frais de santé et en prévoyance. Cette absence sera considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et la détermination des droits à congés payés. Au retour de cette absence, le salarié retrouvera son emploi précédent.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Les effets du présent accord entrent en vigueur à compter de sa conclusion et pour une durée indéterminée. Une commission de suivi sera mise en place et un bilan annuel sera présenté en Comité Social et Economique (CSE) sur l’utilisation du dispositif.
ARTICLE 6 – DEPOT, ANONYMISATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord sera déposé par la société auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Comme en dispose l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une anonymisation lors de son dépôt. L’accord a été remis à chaque organisation syndicale représentée à la négociation. L’accord sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.